M. le président. Mes chers collègues, Mmes et MM. les secrétaires m’informent qu’il y a lieu de procéder au pointage des votes.

En attendant le résultat définitif du scrutin sur l’amendement n° 3 rectifié bis, je vous propose de poursuivre la discussion des articles, le vote sur l’article 18 étant réservé.

TITRE III

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Chapitre Ier

Urbanisme

Article 18 (réservé)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales
Article 22

Article 19

L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :

« 1° soit à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;

« 2° soit à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

« 3° soit à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

« II. – La convention de mandat détermine :

« 1° L’objet du contrat ;

« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »

« 5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Puisque nous abordons le chapitre relatif à l’urbanisme, je voudrais rappeler que, auparavant, les collectivités qui souhaitaient intervenir en matière d’aménagement pouvaient le faire soit par des mandats d’aménagement, soit par des concessions d’aménagement. La différence notable entre ces formes d’intervention réside dans le fait que, dans le cadre de la convention de mandat, c’est la collectivité qui assume seule les investissements et le risque.

Pour cette raison, il était initialement prévu que le recours au mandat d’aménagement soit exclusivement réservé aux sociétés d’économie mixte et aux établissements publics d’aménagement.

Pour autant, le contexte juridique a très sensiblement évolué ces dernières années. Ainsi, depuis le début des années deux mille, la Commission européenne a remis en cause les contrats de mandat passés entre les personnes publiques et les sociétés d’économie mixte en les déclarant contraires aux directives communautaires.

Selon la Commission, ces contrats de mandat, assimilés à des prestations de service de droit commun, devaient respecter une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence. Cette vision a été confirmée par un arrêt du Conseil d’État de mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres.

Les collectivités locales ont ainsi été obligées de passer par les règles du marché et de l’appel d’offres, quand bien même elles disposaient d’une société d’économie mixte, une SEM.

C’est donc pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne qu’ont été créées les sociétés publiques locales d’aménagement, les SPLA, par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, confortée plus tard par la loi de 2010.

Le législateur a ainsi fait le choix de distinguer deux formes de procédures : celle de la concession d’aménagement, soumise au code des marchés publics et à la mise en concurrence, et celle dite « in house », permettant une intervention directe des collectivités au travers des sociétés publiques locales.

Comment interpréter, dès lors, le présent article ? Celui-ci vise à rétablir une base juridique aux mandats d’aménagement. Sous couvert de mise en conformité avec le droit européen, il tend en réalité à permettre aux opérateurs totalement privés d’être mandataires pour une opération d’aménagement et ce, je le rappelle, alors même que l’investissement et la prise de risque reposent exclusivement sur le mandant, donc, sur la collectivité.

Prenant acte des évolutions à la fois juridiques et jurisprudentielles, nous estimons que la mise en concurrence entre les aménageurs ne peut se justifier que si le risque est au moins partagé. Le droit actuel répond d’ailleurs à une telle exigence.

Nous proposons donc de supprimer cet article, qui crée un nouveau dispositif particulièrement favorable aux opérateurs d’aménagement privés.

Aujourd’hui, les défis à relever en termes d’aménagement et de construction de logements et d’équipements publics ne peuvent se conjuguer avec les cadeaux toujours plus nombreux faits au secteur privé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Madame Assassi, vos craintes me semblent sans fondement au regard des intentions du Gouvernement. Il s’agit simplement de restaurer en l’état un texte qui avait été supprimé. Il concerne le droit à la fois national et européen et ne prévoit aucune extension au secteur privé.

Le Gouvernement vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

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Article 19
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Articles 25, 25 bis, 25 ter A, 25 ter et 25 quater

Article 22

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° du présent I ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la démolition. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de démolir l’immeuble acheté. » – (Adopté.)

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Article 22
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Article 27 ter

Articles 25, 25 bis, 25 ter A, 25 ter et 25 quater

(Suppression maintenue)

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Chapitre II

Archéologie préventive

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Chapitre III

Voirie

Articles 25, 25 bis, 25 ter A, 25 ter et 25 quater
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Article 28 bis (Suppression maintenue)

Article 27 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Eau

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Article 27 ter
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Article 34

Article 28 bis

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2013, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »

II. - La première phrase du second alinéa du V de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. J’exposerai très succinctement cet excellent amendement déposé par notre collègue Hervé Maurey.

Il vise tout simplement à rétablir l'article 28 bis de la présente proposition de loi dans la rédaction adoptée par le Sénat qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale, contre l'avis du rapporteur.

L'article 28 bis tendait en effet à répondre aux difficultés posées par la législation actuelle en matière d’assainissement non collectif aux citoyens résidant dans des secteurs transformés en zonage d’assainissement collectif à l’issue d’une délibération de l’EPCI compétent, sans que l’assainissement collectif soit pour autant réalisé.

Il s’agit là d’une disposition attendue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Jacqueline Gourault, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Déjà six années supplémentaires ont été accordées pour régulariser la situation en matière d’assainissement individuel autonome. On ne peut pas retarder encore le processus !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. En réalité, cet amendement est astucieusement divisé en deux parties.

Le premier alinéa tend à instituer un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, en prolongeant le délai durant lequel les contrôles doivent être effectués au 31 décembre 2015, soit un sursis supplémentaire de trois ans, si – et seulement si – la collectivité territoriale s’engage à réaliser l’équipement public avant cette échéance.

Ainsi cette mesure est-elle subordonnée à la réalisation par la collectivité elle-même des travaux, ce qui semble logique.

Quant au second alinéa, il vise à clarifier les règles applicables en matière de subventions, afin de rappeler que la prime de l’agence de l’eau peut être versée aussi bien dans les zones d’assainissement non collectif que dans les zones d’assainissement dans lesquelles, en l’absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Cet amendement a donc pour objet de remédier à une situation de « double peine » dans laquelle le citoyen doit supporter le coût d’un contrôle, sans pouvoir bénéficier de subventions, puisqu’il est situé en zone d’assainissement collectif.

Cet amendement prévoit une conditionnalité, ce qui relève à l’évidence d’une analyse de terrain. On comprend bien les raisons pour lesquelles notre collègue Hervé Maurey a déposé cet amendement : il s’agit de régler un problème de « double peine » que nous rencontrons un peu partout.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous soutiendrons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 bis est rétabli dans cette rédaction.

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Chapitre II

Unification de la planification de la gestion des déchets

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Chapitre III

Développement durable

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Fonction publique territoriale

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Chapitre II

Dispositions relatives à la santé publique

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Chapitre III

Dispositions économiques

Article 28 bis (Suppression maintenue)
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Article 35

Article 34

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Dispositions relatives aux officiers d’état civil

Article 34
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Article 18

Article 35

(Suppression maintenue)

M. le président. Mes chers collègues, en attendant la fin du pointage des votes sur l’amendement n° 3 rectifié bis, à l’article 18, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 35
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 18 (suite)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 255, sur l’amendement n° 3 rectifié bis, à l’article 18 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 321
Pour l’adoption 160
Contre 161

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 18
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les élus locaux, que nous représentons, dénoncent fréquemment le poids croissant des normes qui leur sont imposées, non seulement parce qu’elles compliquent leur action, allongent les procédures et souvent même les fragilisent, mais aussi parce que certaines d’entre elles ont un coût extrêmement important pour leur budget.

Simplifier l’édifice normatif applicable aux collectivités locales relève dès lors de notre devoir. Il est nécessaire, nous le savons tous, de desserrer les contraintes et d’alléger les coûts pesant sur ces collectivités.

Ce texte est la traduction législative de plusieurs propositions du rapport de notre collègue Éric Doligé. Je l’en remercie vivement.

Pendant les états généraux de la démocratie territoriale, tous, parlementaires de droite comme de gauche, pouvoir exécutif comme pouvoir législatif, s’étaient accordés sur la nécessité de simplifier les normes applicables aux collectivités. Nous avons là une occasion de le faire, et c’est pourquoi je voterai cette proposition. J'invite d’ailleurs tous mes collègues à faire de même.

Pour autant, tout ne sera pas réglé, loin s'en faut. Il faudra revenir, madame la ministre, sur l'adaptabilité ou la proportionnalité de la norme, et ce quelle que soit l'importance que l'on accorde à la position du Conseil d'État. À cet égard, M. Doligé s'est exprimé tout à l'heure et je lui apporte mon appui. À tout le moins, il faudra, texte après texte, prévoir de telles possibilités pour nos collectivités et, chaque fois que nous seront soumis des textes créant ou modifiant des normes, nous devrons avoir ces considérations à l’esprit.

De même, bien qu'il faille faire preuve de beaucoup de prudence à cet égard, nous devrons, à n'en pas douter, revenir sur la question de l’accessibilité, ainsi que l'indiquait Éric Doligé en rappelant notamment les préconisations formulées par notre collègue Mme Campion dans son rapport au Premier ministre. La situation actuelle de nombre de nos collectivités en matière d'accessibilité, à près de dix-huit mois de l'échéance légale, exigera, à n'en point douter, qu’on y revienne, à tout le moins qu’on en débatte une nouvelle fois. La situation qui prévaut dans mon département ne diffère sans doute pas de celle que rencontrent les autres départements français.

Enfin, il faudra prendre également des mesures au sujet des normes dites « sportives » afin d’enrayer la fièvre réglementaire de certaines ligues, souvent abusive. Madame la ministre, vous nous avez indiqué qu’une réflexion était en cours au ministère des sports ; celle-ci doit impérativement suivre son cours sans retard. Dans mon département, un certain nombre de communes sont conduites à procéder à de très importants investissements en raison des contraintes réglementaires dictées par des ligues. Il faut espérer que les conclusions que tirera votre collègue ministre des sports de l’étude qu’elle a diligentée permettront de tempérer ces ardeurs. C’est un service à rendre aux communes.

Toujours est-il que je me félicite de l'adoption, dans quelques instants, de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, dans le texte de la commission, modifié.

Mme Éliane Assassi. Le groupe CRC s’abstient, pour les raisons que j’ai indiquées !

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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4

Application de l'article 11 de la Constitution

Adoption en deuxième lecture d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique et du projet de loi, adoptés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, portant application de l’article 11 de la Constitution (projets nos 551 et 552, textes de la commission nos 633 et 634, rapport n° 632).

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la garde des sceaux.

 
 
 

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, quelques mois après leur examen en première lecture, en février dernier, nous nous retrouvons donc aujourd’hui pour débattre en seconde lecture de ce projet de loi organique et de ce projet de loi. À l’époque, nous avions amplement évoqué la double tradition française en matière de démocratie, à savoir la tradition de la démocratie directe, issue du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, et la tradition de la démocratie représentative, issue de L'esprit des lois de Montesquieu.

L'histoire de France est émaillée de périodes qui ont vu se confronter, parfois vivement, ces deux traditions, ces deux conceptions philosophiques de la démocratie, mais on peut considérer que la Constitution de 1958 en a réalisé une sorte de synthèse. C'est ainsi que l’on peut analyser son article 3, aux termes duquel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

Aujourd’hui, deux dispositions traitent du référendum dans la Constitution, les articles 11 et 89.

L’article 89 porte sur la révision. Le Président de la République a la faculté de soumettre tout projet de loi constitutionnel au référendum mais, quand il s’agit d’une proposition de loi constitutionnelle, le référendum est obligatoire.

C’est surtout l'article 11 qui traite à titre principal du référendum :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées […] peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions […]. »

Dans la tradition gaulliste de la Ve République, tradition de consultation directe du peuple pour l’exercice de sa souveraineté nationale, il a souvent été fait recours aux référendums. Étonnamment, parmi la dizaine de référendums qui ont été organisés, seuls huit l’ont été en application de l'article 11. Cela signifie clairement que le référendum reste un instrument au service du pouvoir, seul à même de prendre l'initiative de son organisation.

Les temps changent, les démocraties évoluent, les débats sont parfois vifs, comme nous avons pu le mesurer lors de la campagne présidentielle de 2007. À l’époque, il avait beaucoup été question de démocratie directe et la promesse de consulter le peuple en de multiples occasions, de l'associer à la définition de certaines grandes orientations de politique publique, à des décisions et à des délibérations, y compris au niveau municipal, avait suscité un engouement particulier.

Dans d'autres pays, l’évolution qui se fait jour est la conséquence de débats internes, d’interrogations sur la défiance que suscitent parfois, au sein de la société, les institutions.

La révision constitutionnelle de 2008 a introduit des dispositions qui ont laissé croire qu'il était possible d'envisager un référendum d’initiative populaire. En réalité, les conditions d'organisation d’un tel référendum obéissent à des règles strictes, puisqu’il ne peut être organisé que sur « l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Par la suite, « si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum ».

L’avancée est incontestable, mais elle demeure extrêmement modeste.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Très modeste !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En réalité, il s'agit non pas d'un référendum d'initiative populaire, mais bien plutôt d'une nouvelle voie d'initiative parlementaire qui peut être promue par la société civile. De cette manière, nos concitoyens disposent d’un moyen de contraindre, d'une certaine façon, par voie de pétition, le Parlement à examiner, sous la forme d’une proposition de loi, un sujet particulier.

Les textes que nous examinons aujourd’hui ont pour objet, notamment, de fixer le délai au-delà duquel, faute pour le Parlement d’avoir examiné la proposition de loi en question, l’organisation d’un référendum sera obligatoire.

Par conséquent, ce référendum n’a aucun caractère d’automaticité et n’est organisé qu’à la condition que soit échu le délai fixé pour l’examen de la proposition de loi. De fait, il est un instrument d’abord pour le Parlement plutôt que pour la société civile.

En dépit de ces contraintes, l'Assemblée nationale, le 10 janvier 2012, puis le Sénat, le 28 février 2013, se sont efforcés, dans le cadre des dispositions constitutionnelles en vigueur, d’améliorer le contenu de ce projet de loi organique.

Vous avez essentiellement travaillé sur la question des délais impartis pour recueillir les soutiens, question qui a été fortement débattue. En première lecture, l'Assemblée nationale avait fixé ce délai à trois mois, ce qui était très bref sachant que un dixième du corps électoral représente tout de même 4,5 millions d'électeurs. Le Sénat a doublé ce délai, pour le porter à six mois, l'Assemblée nationale le fixant finalement à neuf mois.

S’agissant du délai imparti cette fois pour l’examen de la proposition de loi par le Parlement, qui était de douze mois dans le texte initial, le Sénat l’a réduit à neuf mois, avant que l’Assemblée nationale ne le fixe à six mois.

La commission des lois, par ailleurs, conformément à ce que le Sénat avait voté en première lecture, est revenue sur le texte voté par l’Assemblée nationale en faisant courir ce délai de six mois non pas à compter de la date du vote de la proposition de loi en séance publique, ce qui augmentait les chances qu’un référendum soit organisé, mais à compter de sa date d’examen, selon une interprétation stricte de la Constitution, conformément à une tradition bien établie au sein de la Haute Assemblée, ce qui réduit encore un peu plus les chances qu’un référendum soit organisé…

Il n'en demeure pas moins que le délai global est maintenu – entre dix-huit mois et deux ans –, le délai de recueil des soutiens ayant été allongé, mais le délai d'examen de la proposition de loi ayant été, lui, sensiblement réduit.

Par ailleurs, le Sénat a permis que le recueil des soutiens se fasse sur support « papier » et non pas uniquement par voie électronique, ainsi que le prévoyait le texte dans sa version initiale. L’Assemblée nationale vous a suivis sur ce point. En revanche, votre commission a choisi de supprimer de nouveau la commission de contrôle, qu’avait rétablie l’Assemblée nationale après que le Sénat l’eut une première fois supprimée, et a rétabli en conséquence la compétence directe du Conseil constitutionnel pour le contrôle des soutiens. Probablement la commission des lois du Sénat sera-t-elle suivie en séance plénière. C’est donc un sujet de querelle entre vos deux assemblées…

Toujours est-il que, au terme de la navette parlementaire, ce texte a incontestablement gagné en clarté, en intelligibilité.

Dans sa version initiale, ce texte visait à la fois une « initiative référendaire » et une « proposition de loi ». En première lecture, le Sénat a retenu l’expression « proposition de loi référendaire », expression que l'Assemblée nationale a revue. L’important, c'est que la procédure de modification éventuelle de la « proposition de loi référendaire » soit une procédure simple, une procédure ordinaire.

Le texte a également gagné en précision sur les délais.

En ce qui concerne le point de départ de la procédure, vous avez choisi la date de la saisine du Conseil constitutionnel et non la date de sa décision. Ainsi, la main reste à ceux qui ont pris l’initiative auprès du Conseil constitutionnel, et la procédure n’est pas soumise aux contraintes de calendrier du Conseil.

Ensuite, le projet de loi prévoit des dispositions concernant le mode de décompte du cinquième des membres du Parlement et quelques mesures pratiques, d’ordre opérationnel, sur l’organisation des référendums.

Rappelons très clairement qu’il ne s’agit pas ici d’une possibilité de référendum d’initiative populaire. Le dispositif relève de l’initiative du Parlement, lequel peut décider de s’emparer de la proposition de loi, de la modifier, de l’adopter ou de la rejeter.

Il s’agit de permettre au Parlement, indépendamment du pouvoir exécutif, de se saisir d’un sujet sans attendre qu’il lui soit soumis, et donc, éventuellement, de provoquer, par carence, un référendum. Si tout est très clair dans l’esprit de nos concitoyens, il n’y aura pas d’ambiguïté.

Ce texte s’est incontestablement enrichi pendant la navette parlementaire. Le Sénat y a largement contribué, la richesse des débats de première lecture en témoigne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous ne sommes pas toujours maîtres de nos associations d’idées, mais, chaque fois que nous traitons de la Constitution, la pensée de Guy Carcassonne s’impose : « Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d’une nation. Une mauvaise peut suffire à faire son malheur. » C’est, je pense, dans cet esprit que vous avez travaillé afin de traduire, avec précaution et respect, les dispositions de notre Constitution dans ces projets de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)