M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Sauf lorsqu'il siège en matière disciplinaire, les délibérations du Conseil supérieur sont publiques.

« Toutefois, le président peut décider que l'audience a lieu à huis clos.

« Les décisions rendues par le Conseil supérieur doivent être motivées et rendues publiques.

« Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations ayant lieu à huis clos sont tenus au secret professionnel. »

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je ne comprends pas la position de M. le rapporteur. Le projet de loi organique vise à renforcer la transparence de la vie publique. Or les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire participent à la vie publique, et l’exigence de transparence s’applique donc à ces trois pouvoirs.

Pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire, j’observe que, aux États-Unis, les juges étant élus, les citoyens savent exactement qui ils sont. En France, le Conseil supérieur de la magistrature relevant des trois pouvoirs, j’estime que les obligations de déclaration doivent concerner ses membres.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai dès maintenant l’amendement n° 121, qui va dans le même sens.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 121, présenté par M. Pozzo di Borgo, et ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« 10-2. - Les membres du Conseil supérieur sont tenus, lors de l’installation dans leurs fonctions, d'effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par la loi organique n° ........ du ........ relative à la transparence de la vie publique.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je regrette qu’un texte aussi important, qui concerne l’équilibre des trois pouvoirs, soit examiné selon la procédure accélérée. J’aurais aimé que nous puissions le discuter plus en profondeur, au cours de plusieurs lectures. Le Président de la République aurait d’ailleurs pu consulter tous les partis sur cette question qui intéresse notre vie politique et nos institutions dans leur ensemble.

Je le redis, aux États-Unis, les citoyens, appelés à élire un juge, savent pourquoi ils votent pour tel ou tel candidat. En revanche, le citoyen français ne sait pas pourquoi tel magistrat est nommé au tribunal de sa ville. Mon second amendement vise donc en quelque sorte à clarifier les choses.

Par ailleurs, je suis fatigué que les magistrats soient systématiquement pris à parti. Même si la justice est parfois trop lente, notre magistrature est d’une qualité exceptionnelle, reconnue dans le monde entier. Étendre l’exigence de transparence aux magistrats permettra de les protéger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos  123 rectifié et 121?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Monsieur Pozzo di Borgo, vous présentez deux amendements portant sur le Conseil supérieur de la magistrature. Or, voilà exactement huit jours, nous avons examiné un projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature : que n’avez-vous alors présenté vos amendements ! C’est d’une clarté limpide : ils n’ont rien à voir avec le texte dont nous discutons aujourd'hui. Il est toujours préférable de déposer des amendements sur les textes qui portent sur leur objet !

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 123 rectifié et 121.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’amendement n° 123 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Si j’ai bien compris les propos tenus par Mme la ministre tout à l'heure, ce projet de loi n’est pas un texte de circonstance. Mais là n’est pas la question : ce qui est gênant, c’est qu’il ne traite pas du vrai problème, à savoir, je le répète, la concentration des pouvoirs dans les mains de l’exécutif, sans aucun contre-pouvoir. S’il faut renforcer la transparence, c’est dans la manière dont sont prises les décisions : qui les prend, et comment ? Mais la Constitution s’y oppose : c’est l’opacité complète.

On veut nous faire croire que les parlementaires sont à l’origine des problèmes, mais en quoi la publication sur la Toile de leurs patrimoines va-t-elle remédier à la perte de confiance de nos concitoyens envers leurs institutions et leurs élus ? On leur a dit : « Le changement, c’est maintenant ! » Or ils constatent que ce n’est pas vraiment le cas, comme en témoignent les sondages.

Avec ce type de texte, on ajoute à la difficulté du problème, qui n’est déjà pas simple à résoudre. De surcroît, si, dans les circonstances présentes, on n’a pas à s’inquiéter de la bonne application des textes que vous allez adopter, imaginez comment ils pourraient être mis en œuvre par une autre majorité, par des gens qui n’ont pas la même tradition derrière eux… Ils n’auront pas besoin de faire voter des lois d’exception : il leur suffira d’appliquer à fond celles que vous aurez adoptées. Eh bien moi, je ne voterai pas ce texte !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Monsieur Pozzo di Borgo, j’en suis désolé, mais le groupe UMP ne votera pas vos deux amendements, pour la raison exposée par M. le rapporteur : il s'agit en quelque sorte de cavaliers législatifs.

Nous en avons pourtant eu la tentation. En effet, ces deux amendements reflètent bien la confusion qui préside à nos débats. Après tout, si nous avons, toute la journée, envisagé de confier à des magistrats le contrôle des parlementaires, pourquoi diable ne pas confier à des parlementaires le contrôle des magistrats ? En matière de déontologie, la règle semble désormais être de demander aux professeurs de gymnastique de s’occuper des professeurs de médecine, et aux architectes de s’occuper des éleveurs de porcs… À partir du moment où la confusion règne, pourquoi ne pas confier à une commission parlementaire le soin de contrôler les magistrats ?

Ce constat est au cœur de notre opposition au texte, et non pas, monsieur Anziani, aux principes de transparence, de responsabilité et de sanction. Permettez-moi de vous rappeler que lorsque, en 1989, un gouvernement courageux, celui de Michel Rocard, a présenté un texte pertinent portant à la fois sur le financement de la vie politique et le pardon des offenses – vertu chrétienne qui peut être source du salut pour la République –, j’ai pris mes responsabilités, avec Raymond Barre et un autre député. Cela ne m’a pas valu beaucoup de sympathies dans mon camp, ni même dans le vôtre, mais j’ai alors eu le sentiment de faire œuvre utile et courageuse.

Aujourd'hui, vous ne faites pas œuvre utile et courageuse. Après le drame qu’a constitué l’affaire Cahuzac pour notre pays et notre vie publique, nous attendions que le Premier ministre et le ministre chargé des relations avec le Parlement défendent ce dernier : dans un pays où existe depuis vingt-cinq ans un contrôle systématique de la situation patrimoniale des parlementaires, où le Sénat a institué, par la libre volonté de ses membres, une obligation de déclaration d’intérêts qui n’avait pas de fondement légal, seuls six parlementaires se sont placés dans une situation justifiant la transmission de leur dossier au parquet, sans que ces saisines débouchent sur rien. C’est là un motif de légitime satisfaction.

Il est évidemment beaucoup plus facile et beaucoup moins courageux de voler au secours des professionnels du dénigrement en disant que les parlementaires sont nécessairement soupçonnables et doivent être surveillés ; tel est l’objet de votre texte. Je le répète, nous attendions du Premier ministre, qui a la responsabilité des relations de l’exécutif avec le Parlement, qu’il défende au contraire celui-ci. Si le Gouvernement rencontre aujourd'hui des difficultés avec sa majorité, c’est précisément parce qu’elle ne se sent pas défendue et soutenue comme elle devrait l’être par l’autorité politique responsable devant le Parlement.

Madame Bertinotti, vous avez souligné que les ministres avaient déclaré leur patrimoine à la demande du Président de la République. Après tout, c’est par lui qu’ils sont nommés, sur proposition du Premier ministre, et ils dépendent donc de lui. Mais, pour notre part, nous ne dépendons pas du Président de la République ni du Premier ministre : nous dépendons de nos électeurs, et c’est à eux que nous devons rendre des comptes. Ai-je été élu ou battu sur le thème de la transparence ? La réponse est non. La transparence n’est pas un élément de mon programme : j’ai été élu sur l’idée que les parlementaires, qui votent les lois, sont capables de les respecter et de mettre en place eux-mêmes une déontologie et un contrôle, en tenant compte de l’évolution constante des situations.

Je crois profondément à la déontologie, je crois profondément que ce concept nouveau de conflit d’intérêts doit relever de la déontologie des assemblées, je crois profondément que tout écart délictueux peut être constaté par l’instance de l’assemblée chargée du contrôle des situations patrimoniales, qui peut alors saisir le parquet. L’étalage public n’aura qu’un seul effet : réduire l’assise sociologique du Parlement et donc restreindre le choix des électeurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je vais retirer mes amendements, mais je voudrais auparavant souligner, à l’adresse de M. le rapporteur, que, si je les avais déposés sur le texte relatif au Conseil supérieur de la magistrature, il n’aurait pas manqué de me renvoyer à l’examen du texte qui nous est soumis aujourd’hui…

M. le président. Les amendements nos 123 rectifié et 121 sont retirés.

Articles additionnels après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I A (nouveau). – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA (nouveau). – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante. »

I B (nouveau). – Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante. »

I. – (Supprimé)

II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

2° (nouveau) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;

4° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

IV. – L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis (nouveau). – L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. – À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général ou d’une série de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.

VIII (nouveau). – Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le présent article vise à préciser les différentes incompatibilités entre la fonction de parlementaire et d’autres fonctions. Divers textes existent déjà sur ce sujet, qu’il faut aujourd’hui préciser et détailler.

Je rappellerai en premier lieu que cet article pose la question de la compatibilité entre une fonction parlementaire et une activité dite privée. Il ne s’agit donc pas d’opérer une chasse aux sorcières, ni de revenir sur un principe essentiel à la démocratie, puisque personne ne souhaiterait un Parlement composé uniquement de retraités. Pour autant, le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont estimé qu’il était nécessaire de renforcer certaines incompatibilités afin de clarifier des situations pouvant paraître litigieuses.

Est-ce quelque chose de nouveau ? Mes chers collègues, je constate que cet article et son objet s’inscrivent dans une continuité législative – expression employée par Mme la ministre que je reprends volontiers – remontant à 1883. Les premières interdictions datent en effet de cette époque. Dès la fin du XIXe siècle, il s’agissait de limiter ce que l’on appellerait plus tard les conflits d’intérêts. Ne nous trompons pas de cible : l’objectif est non pas de fragiliser les parlementaires, mais bien de les protéger et de protéger la démocratie.

Les décisions que nous prenons doivent être arrêtées au nom de l’intérêt général. Nous ne saurions laisser croire que nous agissons au nom d’intérêts particuliers sans affaiblir par la même occasion la confiance des citoyens dans leurs institutions. Étant dépositaires de la volonté du peuple, il nous incombe d’être exemplaires en la matière.

Je rappelle que certains parlements ont des pratiques bien plus contraignantes que les nôtres. Au Royaume-Uni, par exemple, un fonctionnaire doit démissionner dès qu’il présente sa candidature à une élection. Je crains donc, mes chers collègues, que les Français, qui aspirent à une plus grande transparence de nos institutions, ne comprennent pas nos réticences à adopter ce texte ou la volonté de certains d’entre nous d’en limiter les effets.

Les incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires seront renforcées, de nouvelles fonctions leur étant interdites : l’interdiction couvrira désormais les fonctions au sein des autorités indépendantes, sauf si le parlementaire y est nommé ès qualité, et les fonctions de direction dans des entreprises ayant l’État pour principal client. Il s’agit en effet d’un mélange des genres peu habituel, qui laisse planer le soupçon sur la commande publique. Une République irréprochable est une République dont les citoyens ne doutent pas de la probité de leurs élus. Or la meilleure manière d’ôter tout doute consiste à empêcher le développement des situations qui rendent le doute possible.

C’est à tort que l’on présente ce texte comme étant de nature à renforcer le poujadisme et l’antiparlementarisme. Je crois au contraire que ces deux tendances existent déjà dans notre société, et que c’est en refusant de s’attaquer à leurs causes, notamment à cette impression d’opacité du lien entre élus et citoyens, que l’on contribue à les accroître.

Dans cet hémicycle, nous nous connaissons tous, nous n’avons pas de doute sur la probité de chacun de nos collègues. Pourquoi refuser à nos concitoyens la possibilité d’être aussi convaincus que nous du désintéressement de notre action et de notre loyauté aux principes de la démocratie ? Si nous refusons la transparence, on pourra aisément croire que c’est parce que nous avons quelque chose à cacher ; même si d’autres raisons, assurément plus légitimes, peuvent justifier une telle opposition, on ne les entendra pas. Il nous revient donc d’être responsables.

Mes chers collègues, même si le mandat parlementaire n’est pas un métier, il est souhaitable de l’exercer pleinement. Cet article vise à renforcer le régime des incompatibilités, ainsi qu’à interdire à un parlementaire nommé membre du Gouvernement de percevoir une indemnité pendant le délai d’option. C’est pourquoi je le voterai, estimant et espérant qu’il contribuera à éclairer nos concitoyens et surtout à consolider nos liens avec eux, qui sont – nous le constatons sondage après sondage – mis à mal, au bénéfice, malheureusement, de forces obscures, comme l’a très justement dit Alain Anziani. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-deux heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Discussion générale

20

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’une proposition de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers de Paris, déposée sur le bureau du Sénat le 12 juillet 2013.

21

Nomination de membres d’éventuelles commissions mixtes paritaires

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires : en tant que titulaires, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Anziani, Jean-Pierre Michel, Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Jean-Jacques Hyest et Michel Mercier ; en tant que suppléants, MM. Pierre-Yves Collombat, Patrice Gélard, Mme Hélène Lipietz, M. Alain Richard, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendle, M. François Zocchetto.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

22

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2 (début)

Transparence de la vie publique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi organique

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique.

Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus aux prises de parole sur l’article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Article 2 (fin)

Article 2 (suite)

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, sur l’article.

M. Gérard Longuet. Monsieur Repentin, soyez le bienvenu ! Vous êtes le quatrième ministre à siéger au banc du Gouvernement aujourd’hui. Nous saluons cette expression de la solidarité gouvernementale, et nous sommes prêts à accueillir un cinquième ministre, voire un sixième ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Mes chers collègues, au fond, c’est de la conception même, dans notre République, du rôle du parlementaire et de son statut dont nous avons à traiter.

L’article 25 de notre Constitution pose le principe que la loi organique fixe les régimes des inéligibilités et des incompatibilités. Les restrictions à l’éligibilité ont historiquement pour objet principal d’assurer l’égalité entre les différents candidats. Elles sont nées de l’histoire et visent, dans la tradition républicaine, à mettre fin, de façon symbolique, à la pratique de ce que l’on appelait, sous le Second Empire, l’« affiche blanche », qui donnait l’onction du pouvoir à un candidat.

Plus récemment, la décentralisation a entraîné l’adoption de toute une série de nouvelles règles d’inéligibilité, afin d’éviter qu’une situation liée à un pouvoir décentralisé ne donne un avantage particulier à un candidat à la députation ou à un siège de sénateur.

En ce qui concerne les règles d’incompatibilité, leur motivation principale a été, historiquement, de garantir, aux yeux et au bénéfice de l’électeur, l’indépendance du candidat élu à l’égard des pouvoirs publics. Ainsi, pour l’essentiel, les règles d’incompatibilité sont nées de l’idée qu’il ne fallait pas que le pouvoir exécutif puisse acquérir les faveurs d’un parlementaire en lui octroyant des avantages matériels l’amenant à perdre son indépendance, en particulier dans une société française où l’économie mixte a toujours été la règle.

Ces incompatibilités, visées à l’article 25 de la Constitution, ont suscité toute une série de textes, qui ont été progressivement enrichis à la lumière de l’actualité, notamment pénale, hélas ! Nous avons évoqué, cet après-midi, l’affaire Oustric, sous la IIIe République, époque où des institutions financières distribuaient assez largement des fonctions d’administrateur afin d’acquérir la sympathie et le soutien de parlementaires. Plus près de nous, dans les années soixante-dix, il y eut la célèbre affaire de la Garantie foncière. Elle avait d’ailleurs conduit les élèves de ma promotion, à l’École nationale d’administration, à proposer comme nom de baptême, sur le ton de la dérision : « promotion immobilière ». On reconnaît là l’esprit quelque peu taquin des étudiants de l’ENA…

M. Pierre-Yves Collombat. Cela passe vite !

M. Gérard Longuet. L’affaire Rives-Henrÿs a suscité l’instauration d’une nouvelle incompatibilité, plus symbolique qu’utile, car ce qui était condamnable dans le comportement de M. Rives-Henrÿs, c’était d’avoir mis son autorité au service d’un véritable escroc.

Il nous est proposé aujourd’hui d’instituer de nouvelles règles d’incompatibilité. Elles posent, selon moi, un véritable problème, car elles laissent à penser que l’exercice de certaines professions serait structurellement incompatible avec l’indépendance du parlementaire ; je pense tout particulièrement aux métiers du conseil.

Je rappelle que l’activité de conseil regroupe, en France, plus de 100 000 salariés, issus dans l’immense majorité des cas de nos meilleures universités et de nos meilleures grandes écoles. Il s’agit donc d’une activité à forte valeur ajoutée.

En décidant, par principe, que l’exercice des métiers du conseil est incompatible avec celui d’un mandat parlementaire, nous allons nous priver d’une véritable richesse humaine et d’une souplesse qui permet à des salariés du secteur privé, catégorie si peu représentée dans la vie publique et, en particulier, au Parlement, de maintenir un lien avec leur profession tout en se consacrant à un mandat parlementaire.

En matière d’incompatibilités, il convient donc de ne pas fixer de principes trop rigides par la loi, amenant à écarter telle ou telle catégorie socioprofessionnelle de la vie publique. Sinon, nous en arriverons bientôt à exclure l’ensemble des salariés du secteur privé de l’accès à la fonction parlementaire. En revanche, il appartient à chaque assemblée d’édicter des règles de déontologie claires, de les faire respecter et de saisir le parquet des cas problématiques, qui pourraient tomber sous le coup de la loi

En conclusion, je le répète, n’écartons pas les salariés du secteur privé de la fonction parlementaire. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l’article.

M. Pierre-Yves Collombat. Mon sentiment est que, pour être efficace, un dispositif doit faire système.

Dans le cas présent, l’objectif est de prévenir et de sanctionner les manquements à la probité de responsables politiques. En matière de prévention de ces manquements à la probité, le système des incompatibilités est bien connu et très utilisé. Les dispositions du présent projet de loi sont tout à fait compatibles avec notre façon d’envisager ce problème.

En revanche, les incompatibilités n’ont strictement rien à voir avec la question de la transparence ou celle du conflit d’intérêts, notion d’importation anglo-saxonne…

M. Gérard Longuet. Absolument !