Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l'article.

M. Vincent Delahaye. Je ne voudrais pas allonger excessivement nos débats, alors que nous avons déjà fourni un travail important en première lecture, en commission comme en séance publique.

Je tiens toutefois à rappeler ma position sur cet article 1er, mais aussi sur l'ensemble de ce projet de loi, qui me semble n’être qu’un texte de circonstances inutile. Nous avons déjà trop de lois en France, et je ne me satisfais en rien de voir que nous en ajoutons encore qui ne servent à rien.

On le sait, ce projet de loi découle de l’affaire Cahuzac, à la suite de laquelle le Gouvernement a cru bon et nécessaire de présenter un texte qui montre du doigt les parlementaires.

M. Gérard Longuet. C’est certain !

M. Vincent Delahaye. Il existe peut-être un certain antiparlementarisme dans le pays, mais je ne suis pas sûr qu’il soit de bonne méthode de montrer ainsi du doigt les représentants de la Nation.

Je rappelle que les parlementaires, comme les maires des villes de plus de 30 000 habitants, dont je suis, déclarent déjà depuis longtemps leur patrimoine. Pour ma part, je me soumets à cette obligation, et je continuerai bien entendu de le faire.

En réalité, cette affaire a surtout révélé une insuffisance du contrôle. Puisqu'il existe déjà une commission chargée de contrôler les déclarations, il y a un vraisemblablement une insuffisance à ce niveau-là. Nous devons remédier à ce problème. Toutefois, cette affaire est surtout l’histoire d’un parjure, et nous attendions donc un texte sur cette infraction.

Grâce au cumul des mandats, qui nous permet d’être régulièrement au contact de la population, nous nous apercevons que nos concitoyens sont choqués par ces mensonges répétés qui ne reçoivent pas de sanction. Or, au lieu de nous présenter un texte de cette nature, on nous propose de remplacer l’actuelle commission par une haute autorité. Pourquoi pas ? Toutefois, l’on nous propose aussi de renforcer cette instance, qui passerait de six à vingt membres. Il me semble que c'est beaucoup trop : six membres qui ont une bonne méthode de travail, cela suffit amplement.

J'ai exercé dans le domaine du conseil et de l'audit avant d'être sénateur – je sais que l'on reviendra sur ces activités tout à l'heure –, et je serais très heureux de consacrer gracieusement une journée de mon temps à aider la commission à mieux organiser son travail. Au-delà de cette offre de services, je pense que l'on peut améliorer le fonctionnement de cette commission devenue haute autorité et qu'il n’est pas nécessaire d'augmenter le nombre de ses membres.

Pour ce qui est de la publication des patrimoines, nous discutons d'un texte qui est celui non plus du Gouvernement, mais de l'Assemblée nationale, et dont tout le monde reconnaît qu’il est bancal. On va mettre à la disposition des citoyens des déclarations de patrimoine en préfecture, et ceux qui iront les consulter n'auront pas le droit d'en faire état. Je trouve ce dispositif pour le moins étrange : il encouragera effectivement les adeptes du voyeurisme, mais je ne vois pas en quoi il pourra renforcer la confiance de nos concitoyens envers leurs élus.

Puisque l'on a toujours peur des médias et de l'opinion publique, on peut s’appuyer sur l'exemple des ministres. Bénéficient-ils d'une confiance supplémentaire de la part des Français et d'un accès de popularité depuis qu'ils ont publié leurs patrimoines ? Pour ma part, je ne m'en suis pas rendu compte… Il me semble donc que cette disposition n'est pas utile.

Pour ce qui est des conflits d'intérêts, il faut répéter – la pédagogie est aussi l’art de la répétition – que, depuis de nombreuses années, aucune anomalie majeure n'a été relevée s’agissant des parlementaires, ni sur leurs déclarations de patrimoine ni en termes de conflits d'intérêts.

Il me semble donc que l'on devrait viser prioritairement les exécutifs, à l'échelon national comme au niveau local, ainsi que les cabinets ministériels.

Contrairement à ce que certains de nos concitoyens peuvent penser, les parlementaires n'ont finalement que peu de pouvoirs ; ils donnent leur opinion sur les textes de loi, ils les votent, mais ils ne décident de rien.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Sauf du budget de l’État !

M. Vincent Delahaye. On l'a vu à propos de la réserve parlementaire, qui est sans commune mesure avec celle dont disposent le Président de la République ou certains ministres.

Il est donc sans intérêt de montrer ainsi du doigt les parlementaires. Dans De l'esprit des lois, Montesquieu écrivait que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Il y a aujourd'hui beaucoup de textes qui seraient nécessaires pour relancer l'activité et créer des emplois en France ; en revanche, ce projet de loi ne sert à rien, et je voterai donc contre. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, sur l'article.

M. Jean Louis Masson. Tout comme notre collègue, je pense que ce texte n'aura aucune portée concrète et qu'il n'améliorera en rien la situation. En revanche, il créera des problèmes infinis.

Quand on publie le patrimoine des ministres, les gens ne s’y intéressent pas fondamentalement. En revanche, à l’échelon local, les gens aiment bien fouiller dans les affaires de leurs voisins. Un habitant de Perpignan ne s'intéressera jamais au patrimoine de M. Dupont ou de M. Durand élu à Biarritz. En revanche, il s’intéressera à ce qui se passe non loin de chez lui.

Or ce texte ouvre la porte aux abus et aux insinuations. La meilleure solution était peut-être celle que proposaient en première lecture nos collègues du groupe RDSE, à savoir la publication dans les seuls cas où des anomalies étaient relevées. En revanche, si tout est clair, il n'y a aucune raison de publier les patrimoines.

Cet article ne me convenant pas dans sa rédaction actuelle, je voterai contre.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 46 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans la discussion générale.

D’une part, nous ne souhaitons pas que les parlementaires soient soumis à la Haute Autorité en ce qui concerne les déclarations d’intérêts. D’autre part, nous ne sommes pas favorables à la publication. Nous préférerions renforcer les pouvoirs de l’ancienne commission pour la transparence de la vie politique, qui devient la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, afin qu’elle puisse vérifier qu’il n’y a pas d’enrichissement. La publication n’apportera rien, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises. De surcroît, cet article créera des disparités entre les uns et les autres.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l’article. Je rappelle que nous présenterons un amendement visant à rendre, de notre point de vue, ce projet de loi organique plus conforme à la Constitution et au besoin de transparence dans la vie publique.

Mme la présidente. L'amendement n° 46 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 6 ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je ferai deux remarques à l’attention de notre collègue M. Delahaye.

Premièrement, en l’état actuel du texte, les membres de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique seront au nombre non pas de vingt, mais de neuf.

M. Gérard Longuet. Aucun ne travaille dans le privé. Ce sont tous des fonctionnaires !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ça, c’est un autre sujet, monsieur Longuet !

M. Gérard Longuet. Certes, mais je le rappellerai inlassablement.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Deuxièmement, M. Delahaye a affirmé dans un propos quelque peu fougueux et véhément, dont je salue la conviction, que les parlementaires ne décidaient de rien. Je ne suis pas d’accord avec lui, sauf à considérer que voter le budget de l’État, celui de la sécurité sociale et un grand nombre de lois qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne de nos concitoyens, c’est ne décider de rien.

M. Jean-Jacques Hyest. De rien tout seul, ce n’est pas pareil !

M. Gérard Longuet. Il ne s'agit pas d’une décision solitaire !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Le pouvoir du Parlement est considérable dans notre République. C’était une remarque toute personnelle, en réponse à l’intervention de notre collègue M. Delahaye.

Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Il y a deux débats.

Le premier porte sur la composition de la Haute Autorité. J’avoue ne pas avoir très bien compris les commentaires sur la composition de cette instance : les membres de la Haute Autorité seront bien au nombre de neuf.

Jusqu’à présent, personne n’avait remis en cause la composition de la Commission pour la transparence de la vie politique, qui était le résultat d’un vote collectif et qui comptait six membres, uniquement des magistrats.

Ces six magistrats – deux de la Cour des comptes, deux du Conseil d’État et deux de la Cour de cassation – se retrouvent dans la composition de la Haute Autorité. Parmi les trois autres membres figurera le président de la Haute Autorité, dont nul ne connaît par avance, évidemment, l’origine professionnelle, puisqu’il sera désigné par le Président de la République. Cette désignation sera soumise non pas aux trois cinquièmes positifs, mais aux trois cinquièmes négatifs, conformément à l’article 13 de la Constitution.

Les deux autres personnes qualifiées qui viendront diversifier la Haute Autorité seront désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale de passer de deux personnes qualifiées à une seule, non pas pour diminuer le nombre des membres, mais parce que le passage aux trois cinquièmes positifs est nouveau, même si un autre texte en cours d’élaboration retient ce dispositif.

Autrement dit, si ce texte est adopté, le président du Sénat désignera une personne, qui devra recueillir le soutien des trois cinquièmes positifs. Vous mesurez bien ce que cela change, mesdames, messieurs les sénateurs. La nomination de deux personnalités aurait pu donner lieu à des tractations, chaque camp politique en choisissant une – personne n’a eu naturellement une telle idée ! –, vidant ainsi de son sens cette idée forte, qu’il est important d’expérimenter.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont-ils capables de proposer des candidatures qui rassembleront les trois cinquièmes positifs ?

M. Gérard Longuet. Si c’est M. Sueur…

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Tel est l’enjeu de la décision. Il s’agit, selon moi, d’un défi démocratique intelligent. J’espère que nous serons capables de le relever collectivement.

Ne caricaturez donc pas la composition de la Haute Autorité, d’autant que la présence de six magistrats est conforme à ce qui est prévu habituellement dans notre pays pour l’ensemble des hautes autorités.

Reste la question de fond. Sans reprendre l’ensemble du débat, deux lectures s’affrontent, comme je l’ai souligné dans la discussion générale.

D'une part, il y a une vision inspirée par la transparence punitive, qui aurait pu être une option : on applique la publication des patrimoines pour celui qui a fauté. D'autre part, il y a une vision de la transparence comme étant un droit des citoyens préventif, pédagogique, qui ne s’inscrit absolument pas dans une démarche punitive mais qui répond à une exigence démocratique. Cette lecture prévaudra de plus en plus. Depuis le début de nos débats, ces deux visions s’opposent l’une à l’autre.

En tout état de cause, le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous sommes ici véritablement au cœur du sujet. La preuve en est que l’essentiel des amendements ont été déposés sur l’article 1er.

On a l’air de nous dire qu’il faut que nous fassions maintenant preuve de transparence. Or je rappelle que les parlementaires se plient depuis vingt-cinq ans, en matière de transparence, à des règles qui ont été fixées par la loi de 1988 !

La loi de 1988 avait été présentée, à l’époque, par un gouvernement de droite. Sans vouloir polémiquer, je note, après vérification au Journal officiel, que le groupe socialiste du Sénat, comme celui de l'Assemblée nationale, avait voté contre ce texte ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

Quoi qu’il en soit, depuis vingt-cinq ans, nous déclarons notre patrimoine. Ainsi, à l’issue de notre mandat, toutes les variations de patrimoine peuvent être vérifiées. La question n’est pas de savoir si un parlementaire est riche ou pauvre, mais de s’assurer qu’il ne s’est pas enrichi pendant son mandat.

Par ailleurs, nous sommes favorables à la transparence. C’est la raison pour laquelle mon collègue et ami Jean-Jacques Hyest défendra un autre dispositif que celui que vous proposez. Toutefois, la mesure que vous défendez est particulièrement perverse et pernicieuse, j’y insiste. Elle ouvre le champ au voyeurisme. Certains iront fouiller, scruter, comparer, contester les déclarations faites par les parlementaires, ce qui donnera lieu, sur l’ensemble du territoire, mais également à l’intérieur des différentes circonscriptions électorales, à un certain nombre de débats malsains pour la démocratie.

Le grand reproche que l’on peut adresser à votre texte, c’est d’encourager des mouvements populistes qui ne visent que les parlementaires.

Un scandale d’État touchant le Gouvernement se trouve à l’origine du texte. Pourtant, le Gouvernement n’a pas hésité à tourner les projecteurs vers les parlementaires, qui sont depuis toujours la cible favorite du populisme.

Nous contestons le dispositif proposé ici. Nous préférerions qu’une autorité puisse vérifier la véracité des différentes déclarations et observer les variations sur les différents comptes et patrimoines déclarés.

C’est la raison pour laquelle nous tenons particulièrement à ce que le Sénat qui, en première lecture, s’était prononcé contre l’article 1er, confirme aujourd'hui son vote vis-à-vis de l’opinion. Ce point nous paraît essentiel. (M. Jacques Gautier applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je souhaite insister sur les responsabilités très particulières de la Haute Autorité. J’évoquais tout à l’heure sa composition. Il y a peut-être erreur sur le nombre, mais il y a une certitude : cette formation fait appel exclusivement à des personnes certes honorables, mais qui ont pour seule référence d’appartenir à l’autorité judiciaire.

Il n’y aura aucun représentant du secteur privé, aucun représentant de professions à ordre ou de métiers réglementés. Pourtant, les membres de l’autorité n’ont pas vocation à évaluer simplement le droit, ce qui rendrait la nomination de magistrats parfaitement légitime, qu’ils appartiennent à la magistrature administrative ou financière – Conseil d'État, Cour des comptes – ou à l’ordre judiciaire – Cour de cassation. Ils sont chargés d’estimer les situations patrimoniales et d’apprécier leurs variations.

Or, qu’il s’agisse des parlementaires, ou des élus en général, il est difficile d’évaluer un patrimoine et d’estimer ses variations au fil du temps, car tout cela obéit à des réalités économiques complexes, parfois difficiles à pénétrer.

Que vaut une entreprise avant qu’elle ne soit cotée ? Nul ne le sait. Il y a d’ailleurs un métier qui consiste à évaluer les entreprises afin de gagner, si possible, de l’argent à la revente s’il y a une différence par rapport au cours d’introduction. Que vaut une entreprise dans le temps, même lorsqu’elle est cotée ? La réponse est parfaitement variable et incertaine. Que vaut un manuscrit acheté par une maison d’édition ? Vaut-il par les avances sur recettes versées par l’éditeur ou par la réalité du tirage constaté ?

En fait, pour apprécier correctement les variations d’un patrimoine, il faut une bonne connaissance du monde et des réalités économiques. Il est également nécessaire de bien connaître tout ce qui concerne la vie des entreprises et le patrimoine des particuliers. Je ne suis pas certain que la composition de la Haute Autorité permette de rassembler toutes ces compétences.

Or, aux termes de l’alinéa 82 de l’article adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, il est précisé que « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose ». Cette appréciation sera connue de tous ceux qui consulteront en préfecture ces publications. Quelle est sa légitimité et quel est son caractère contradictoire ?

Par ailleurs, il est prévu à l’alinéa 83 de la même disposition que la Haute Autorité transmette le dossier au parquet si – j’y insiste – elle estime ne pas disposer d’explications suffisantes, c'est-à-dire dans le cas où elle a reçu des réponses, mais qui ne lui ont pas paru satisfaisantes.

Les variations de patrimoine sont parfois à la hausse et parfois à la baisse. Il suffit de lire la presse économique pour s’en convaincre, même des valeurs établies comme les valeurs immobilières peuvent être soumises à des variations fortes. Quant aux valeurs mobilières, elles sont soumises à des variations extrêmement fortes, sans parler, naturellement, des objets mobiliers de nature artistique, qui ne sont pas déclarés au titre de l’ISF, sans doute en raison de la difficulté qu’il y a à les évaluer. Tout cela donnera lieu à des contestations sur les variations.

Or, proprio motu, la Haute Autorité transmettra au parquet les dossiers qu’elle estimera insuffisamment justifiés. C’est donc bien une commission administrative, dont le président est désigné par le Président de la République, certes après approbation du Parlement, qui décidera de l’exposition quotidienne des parlementaires et des élus.

En ce qui concerne les parlementaires, c’est une négation absolue de la séparation des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet article en l’état. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 328 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour l’adoption 153
Contre 163

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisie de trente-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4.- 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d'épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Le passif.

« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l'élection ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection faisant naître un conflit d'intérêts ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136–5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l'assemblée concernée et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'assemblée concernée peut transmettre le dossier au parquet s'il le juge nécessaire.

« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Au 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

IV. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

V. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.