M. le président. L'amendement n° 95, présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 110

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret du ministre chargé de l’économie fixe la liste des services qui doivent être considérés comme pleinement exécutés au sens du présent article dès lors que ces services ont commencé à être utilisés ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Lors de la souscription d’un service, la faculté dont dispose le consommateur de renoncer à son droit de rétractation est conditionnée à la pleine exécution du service. Or pour certains services, notamment téléphoniques, le changement de prestataire est fortement encadré. C’est le cas en matière de téléphonie mobile où le processus réglementé de portabilité du numéro suppose que la souscription au service du nouvel opérateur entraîne la résiliation du service de l’ancien opérateur.

La faculté de rétractation du consommateur porte sur le nouveau service. Elle n’emporte donc pas une rétractation de la résiliation à l’ancien service, si bien qu’un consommateur qui se rétracterait se retrouverait sans aucun service. Il semble donc nécessaire de permettre au consommateur de renoncer à son droit de rétractation pour bénéficier immédiatement du nouveau service. À défaut, cela reviendrait à demander au consommateur de respecter le délai de quatorze jours avant le changement de prestataire, alors même qu’un délai sensiblement plus court est imposé dans le cadre de la procédure dite de portabilité.

Il est donc souhaitable que, pour ces services très spécifiques qui seront fixés par décret, le commencement d’exécution du service dans le cadre d’un contrat conclu à distance, dès lors que le consommateur a préalablement et expressément renoncé à son droit de rétractation, marque le moment à partir duquel ce droit n’est plus ouvert.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser, à l’alinéa 110, ce qu’il faut entendre par « service pleinement exécuté ».

Il faut reconnaître que la formulation n’est pas limpide. La France s’est d’ailleurs opposée à cette rédaction lors de la négociation de la directive, mais elle a été battue. Cette directive, aujourd’hui adoptée, est d’harmonisation maximale : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends la frustration de Mme Lamure, mais que puis-je répondre ? Vous seriez à ma place, mesdames, messieurs les sénateurs, vous diriez exactement la même chose.

Vous pouvez marquer votre opinion en votant ces amendements, mais vous savez que leur mise en œuvre impliquant une procédure de manquement à l’encontre de la France il faudra faire marche arrière.

Pour ma part, je préférerais que tous les amendements auxquels nous opposons l’obligation d’harmonisation maximale soient retirés, ce qui n’empêche pas le débat.

Ne prenons pas le risque d’exposer notre pays à des pénalités que nous ne pourrions contester. Je ne suis pas à votre place, mais moi je retirerais les amendements visant les dispositions d’harmonisation maximale, ce qui n’interdit pas de chercher des solutions lorsque le texte est mal fagoté.

M. Jean-Jacques Mirassou. Ce serait du bon sens !

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Il est dommage de retirer un amendement de bon sens, mais je vais m’y résoudre puisque, de toute façon, il n’a aucune chance d’aboutir.

M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 603 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prestations de services devant être exécutées sur mesure, selon les spécifications du consommateur et expressément sollicitées par lui ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à exclure du droit de rétractation les prestations de service exécutées sur mesure et à la demande du consommateur.

Il s’agit essentiellement des devis des entreprises de bâtiment qui se déplacent chez leurs clients, à leur demande. Nous estimons qu’ils ne doivent pas être assimilés à des opérations de démarchage auxquelles s’appliquerait le délai de rétractation de quatorze jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je rassure les professionnels du bâtiment, cette crainte est injustifiée. Les raisons en sont d’ailleurs exposées dans l’objet même de l’amendement.

La jurisprudence, constante sur ce point, fait une distinction claire entre les actes de démarchage à domicile, c’est-à-dire le fait de se rendre chez un particulier pour lui vendre un bien ou un service, et le fait de s’y rendre pour réaliser l’étude des lieux indispensable à l’établissement d’un devis.

Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’une question d’harmonisation maximale : avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Si vous pensez que cet amendement est satisfait, je le retire. Pourtant, cette disposition me paraissait là encore être une évidence.

M. le président. L’amendement n° 603 rectifié est retiré.

L'amendement n° 464, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 114

Remplacer les mots :

et qui

par les mots :

et seulement si elles

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. J’ignore si les dispositions de cet amendement tomberont elles aussi sous le coup de l’harmonisation maximale…

Dans les cas prévus par la loi, la dérogation au droit de rétractation peut se justifier lorsque le consommateur a descellé le colis et que la réexpédition du bien ne peut se faire pour des raisons hygiéniques et sanitaires, ce que nous comprenons parfaitement.

Le consommateur peut toutefois avoir besoin d’ouvrir le colis au moment de la livraison pour se rendre compte de son erreur ou de son mécontentement sans pour autant devoir renoncer à son droit de rétractation. C’est pour cette raison que nous proposons cette rédaction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La rédaction actuelle est parfaitement claire : elle prévoit deux conditions cumulatives.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 464.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 465, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat ;

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement concerne les banques en ligne et tend à améliorer l’information sur les frais encourus en cas de résiliation, de non-exécution ou d’exécution anticipée du contrat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le droit positif prévoit déjà une information sur les conditions contractuelles, incluant les frais visés par cet amendement. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur : avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 465 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 465 est retiré.

L'amendement n° 679, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 163

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les dispositions du livre I du code de la consommation avec celles du livre III du même code.

Il s’agit de prévoir que le renoncement au crédit affecté entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente principal, y compris lorsque la vente a lieu à distance.

Cet amendement harmonise par ailleurs le délai de rétractation propre à la vente à distance et le délai de rétractation propre au crédit affecté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 679.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 bis

Articles additionnels après l’article 5

M. le président. L'amendement n° 463, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-84-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. - Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de M. Lefebvre, sur l’initiative de son rapporteur de l’époque. Il vise à réduire, en la faisant passer de cinq à trois jours, la durée du préavis de résiliation afin de l'aligner sur la durée de la portabilité des numéros.

Ce maintien d’un délai de trois jours peut inciter les opérateurs à rendre plus efficace leur système de traitement des demandes de résiliation. Nous avions déjà retenu ces arguments à l’époque.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur le principe, on ne peut qu’être favorable à ce dispositif. Toutefois, dans les faits, un tel délai paraît difficilement gérable pour les opérateurs.

Contrairement à la portabilité, la résiliation n’est pas traitée de façon automatique : elle suppose des courriers physiques adressés par les abonnés au service idoine de leur opérateur, ainsi qu’une gestion de la demande personnalisée. Quand on sait que certains courriers mettent plus de trois jours à parvenir à leur destinataire, je vous laisse juges de la complexité d’un tel dispositif…

Ce délai semble donc extrêmement court et risque d’entraîner des erreurs dans la gestion des dossiers des opérateurs. Il paraît préférable d’en rester au délai actuel de cinq jours qui me semble raisonnable.

La commission demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 463 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 463.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 462, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-84-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimale d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé au moyen de tout support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimale d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à faire passer le délai maximum d’engagement de vingt-quatre à douze mois. Nous pensons en effet, notamment en matière de téléphonie, que c’est au client de décider de sa fidélité à l’égard des opérateurs. Or un client libre est un client qui peut à tout moment changer d’opérateur pour profiter d’une meilleure opportunité.

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

La parole est à M. Alain Bertrand.

M. Alain Bertrand. Dans le même ordre d’idée, cet amendement vise à ramener à dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre, la durée maximale d’engagement en matière d’abonnements de téléphonie mobile.

Les trois quarts des abonnements sont aujourd’hui souscrits pour une durée de deux ans. Or si l’engagement minimum sur des périodes longues s’est généralisé alors que le marché était en phase de croissance pour permettre le recouvrement, par le vendeur, de la subvention du terminal, cela ne se justifie plus aujourd’hui. La durée de vingt-quatre mois nous semble en effet excessive au regard non seulement du développement actuel du marché, mais aussi des tarifs des terminaux, qui ont considérablement baissé. Par conséquent, la durée maximale d’engagement peut être réduite.

Je vous rappelle, chers collègues, que vous aviez voté un amendement réduisant cette durée à un an lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs en décembre 2011. C’est pourquoi je ne doute pas que le Sénat, y compris M. le rapporteur, adoptera avec enthousiasme cet amendement. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le système actuel tend à un équilibre. Les engagements de vingt-quatre mois restent autorisés, à une double condition : des engagements de douze mois doivent également être proposés et l’abonné ayant souscrit un abonnement de vingt-quatre mois doit pouvoir le résilier après douze mois, en ne payant que le quart des sommes restant dues.

En outre, ce dispositif permet aux consommateurs d’étaler sur une plus longue période l’achat de leur terminal subventionné. Réduire cette période augmenterait d’autant le coût de la mensualité de l’abonnement. Nous préférons donc en rester au système actuel, qui semble donner satisfaction.

De nombreuses évolutions ont eu lieu en matière d’abonnement téléphonique. Il semble qu’il vaille mieux, pour l’instant, en rester là. La commission demande donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends le souci que partagent les deux groupes qui ont déposé ces amendements. Cependant, depuis quelques années, le paysage a beaucoup changé, grâce à l’apparition des offres sans engagement proposées, notamment, par un nouvel opérateur de téléphonie mobile.

La situation actuelle, marquée par l’augmentation de la part de marché des offres sans engagement – je ne les détaillerai pas pour éviter un nouvel écran publicitaire (Sourires.) –, ne justifie pas l’adoption de ces deux amendements. Le marché a, en quelque sorte, devancé les préoccupations légitimes des sénateurs.

Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Cam, l’amendement n° 462 est-il maintenu ?

M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 462 est retiré.

Monsieur Bertrand, l’amendement n° 145 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Bertrand. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d’un tiers.

« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-84-5, sont soumises à l’accord exprès du souscripteur.

« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution.

« Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le nombre d’abonnements de téléphonie mobile est en constante progression, notamment chez les jeunes. Bien souvent, le contrat d’abonnement est souscrit par un parent de l’utilisateur. Durant l’exécution du contrat, les utilisateurs sont fréquemment sollicités par l’opérateur pour la fourniture de services supplémentaires. J’ajoute que les conditions dans lesquelles les modifications au contrat initial peuvent être apportées sont parfois nébuleuses.

Afin de sécuriser la situation des souscripteurs, il est apparu utile de donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire. Il serait régi par une règle selon laquelle toute modification des termes du contrat initial, de même que toute fourniture ultérieure et onéreuse de services supplémentaires seraient désormais soumises à l’accord exprès du souscripteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En l’état du droit, la modification d’un contrat d’abonnement doit être décidée et approuvée personnellement par son titulaire et non par l’utilisateur.

Si l’utilisateur se substitue au titulaire, ce n’est pas le fait de l’opérateur ni parce que la loi est défaillante. Ce sont les relations entre le titulaire de l’abonnement et l’utilisateur, un parent et un enfant, par exemple, qui sont ici en cause.

Indiquer que l’accord exprès du souscripteur est nécessaire ne ferait donc que redire ce qui est déjà prévu dans la loi et ne réglerait rien. En réalité, le sujet relève plus largement de la responsabilité des parents et de leur enfant.

Enfin, un groupe de travail sur la jeunesse devrait être bientôt formé, à la demande des associations de consommateurs. Il traitera, notamment, de ce sujet.

La commission demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends les préoccupations exprimées par Mme Lamure, relatives aux enfants.

Cela dit, rien ne m’empêche de souscrire un abonnement pour ma compagne, ou qu’elle le fasse pour moi. Si cet amendement était adopté, ces abonnements croisés occasionneraient toute une série de dérogations et poseraient, de facto, des problèmes assez importants pour les opérateurs.

Si vos préoccupations sont assez légitimes, madame la sénatrice, les effets de bords qui seraient induits par l’adoption de votre amendement me poussent à émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Je veux bien faire confiance au groupe de travail annoncé par M. le rapporteur pour régler ce problème, mais j’ai encore plus confiance en mon amendement ! (Sourires.) C’est pourquoi je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

L’amendement n° 468, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article Art. L. 121-84-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-11-... – Les fournisseurs de services ne peuvent mettre en place aucun blocage technique ou logiciel empêchant l’utilisation des équipements qu’ils commercialisent sur l’ensemble des réseaux de télécommunication disponibles. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Le « simlockage » du téléphone mobile, ou bridage de la carte SIM, devait être une solution transitoire dans l’attente de solutions efficaces contre le vol des terminaux.

Depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés et n’importe quel téléphone peut désormais être bloqué à distance. Or la pratique du bridage de la carte SIM reste systématique. C’est pourquoi nous voudrions interdire le verrouillage des terminaux, qui empêche l’utilisation d’un appareil sur un autre réseau que celui initialement choisi par l’abonné. En effet, si les conditions de déverrouillage ont été assouplies, nombreux sont les clients refoulés dans leurs demandes, et les opérateurs ont tendance à ne pas respecter les droits des consommateurs.

Les arguments employés par ces acteurs sont parfois judicieux et souvent cohérents. Ils peuvent ainsi prétendre que le code de déverrouillage n’a pas encore été fourni par le constructeur. Cet argument permet de justifier une mise en attente du client recherchant une solution pour débloquer son terminal.

Pour notre part, nous continuons de penser que le principe du verrouillage systématique des terminaux est une atteinte au droit de propriété, inexplicable, de surcroît, lorsqu’il n’y a pas d’engagement. En effet, quand un consommateur achète un terminal, il le paie immédiatement ou sous la forme d’un surcoût plus ou moins caché de son abonnement, avec une obligation de renouvellement qui sécurise l’opérateur. Il ne s’agit de rien d’autre, à notre avis, que de rendre le consommateur un peu plus captif. C’est pourquoi nous sommes, par principe, contre le verrouillage des terminaux.

Tel est le sens de cet amendement, qui vise à assurer une meilleure protection des droits des consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En l’état, le déverrouillage des terminaux est obligatoire et gratuit six mois après l’achat. Les professionnels se sont engagés à faire passer ce délai à trois mois. Le présent amendement tend à supprimer tout délai et, par conséquent, à interdire tout verrouillage.

Or le verrouillage semble demeurer, tout de même, un mécanisme désincitatif à la fraude. Le système de blocage à distance par code IMEI censé s’y substituer ne fonctionne qu’en France, en l’absence d’accord entre opérateurs européens. De plus, le déverrouillage « pirate » d’un portable prive souvent celui-ci de certaines de ses fonctionnalités, rendant sa revente plus difficile. Aussi ce délai de trois mois constitue-t-il une protection a minima qu’il paraît bon de conserver, par prudence.

La commission demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?