M. Jean-Jacques Mirassou. C’est une très bonne chose !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il ne me semble donc pas utile de revenir sur ce qui a été calibré à l’époque (M. Philippe Dallier s’esclaffe.) : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 482.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Évelyne Didier. J’aurai essayé !

M. le président. L'amendement n° 480, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312–9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un refus abusif ou dilatoire d’une demande d’assurance déléguée, ou le non-respect du délai mentionné ci-dessus pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur au maintien de l’assurance initialement proposée par le prêteur avec une prime d’assurance entièrement prise en charge par le prêteur. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, il s’agit de faire appliquer la loi. Les autorités de tutelle et de contrôle des prêteurs, et surtout l’emprunteur, ne disposent actuellement d’aucun moyen de faire appliquer la loi, ce qui explique en partie l’inefficacité des textes actuels.

L’absence de sanctions est en effet l’une des faiblesses, pour ne pas dire la faiblesse par excellence, du droit existant. L’association UFC-Que Choisir vient d’éclairer par un rapport nourri de précieux témoignages la non-application de la loi Lagarde au vu de tous, et en toute impunité.

Il est fort probable, au demeurant, que la loi de modernisation de l’économie, en prétendant laisser les consommateurs tirer parti de la concurrence pour voir baisser les prix, n’ait pas eu pour effet d’atteindre cet objectif, le discours masquant mal la réalité des « rentes de situation » acquises.

Il y a donc lieu, puisque seule la peur du gendarme est susceptible de faire varier les positions des uns et des autres, de prévoir un mode de sanction des établissements qui mettent en œuvre toute manœuvre dilatoire au détriment des emprunteurs.

La pénalisation est la seule façon de revenir sur la dérive des pratiques commerciales abusives constatées ces dernières années et d’en prévenir la continuation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ferai la même réponse que pour l’amendement n° 482 : nous venons de statuer sur ce sujet dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, il n’y a donc, me semble-t-il, pas lieu d’y revenir. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 480.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 481, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113–12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113–12–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113–12–1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 113–12, le droit de résilier un contrat individuel ou une adhésion à un contrat d’assurance de groupe qui a pour objet la garantie de remboursement de crédits à la consommation ou immobiliers régis par le titre premier du livre trois du code de la consommation, et qui couvre à la fois le risque de décès et d’autres risques appartient exclusivement à l’emprunteur. La date d’échéance annuelle à laquelle ce droit peut être exercé doit être rappelée dans la police.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement revêt en quelque sorte un aspect préventif.

L’article L. 113–12 du code des assurances ouvre un droit de résiliation réciproque à l’assuré et à l’assureur dans les contrats collectifs à adhésion facultative, qui représentent actuellement la quasi-totalité des offres emprunteurs, ainsi que dans quelques contrats individuels emprunteurs.

Ces contrats ne relevant pas de la loi Évin, et même si aucun assureur n’a, semble-t-il, utilisé cette clause à ce jour, il est utile de protéger l’emprunteur assuré de toute possibilité de résiliation sur l’initiative de l’assureur, à l’exclusion des clauses classiques de résiliation pour non-paiement ou fausse déclaration.

Cet amendement vise à éviter qu’un assuré ne se retrouve dépourvu d’assurance pour tout motif autre que ceux nés de ces contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je propose d’attendre la deuxième lecture pour définir les nouveaux mécanismes de résiliation et de substitution de l’assurance emprunteur. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 481.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 19 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 19 nonies

Article 19 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l’observatoire de la microfinance et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière. – (Adopté.)

Article 19 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 19 nonies

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre et Houel, Mme Giudicelli, MM. Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Retailleau, Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. P. Dominati, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Bas, Saugey, Pillet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133–15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Cet amendement a été adopté lors de l’examen au Sénat du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs en 2011.

Malgré les efforts constatés en ce domaine, certains distributeurs automatiques de billets, ou DAB, ne comportent aucune mention précisant la marche à suivre ou le numéro de téléphone du service interbancaire d’opposition lorsque la carte est avalée après avoir fait l’objet d’une fraude à l’« hameçon », par exemple.

Les personnes, souvent âgées, qui en sont victimes ne peuvent donc téléphoner pour faire opposition. Cet amendement vise à assurer la présence d’une information précise sur chaque DAB.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous nous sommes interrogés en commission sur le point de savoir si cette disposition relevait du domaine de la loi. Finalement, nous avons émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. À nos yeux, cet amendement est déjà satisfait, car le numéro interbancaire d’opposition est obligatoirement inscrit sur les distributeurs automatiques de billets.

M. Gérard César. Il ne l’est pas sur tous !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’une règle du groupement Cartes bancaires.

Adopter cet amendement n’ajoutera donc rien au droit existant. De plus, les banques inscrivent souvent sur leur écran leur propre numéro d’opposition. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Lorsque la carte est avalée suite à l’utilisation d’une technique frauduleuse telle qu’un « collet » ou autre, rien n’apparaît sur l’écran puisque la carte n’a pas été reconnue par le distributeur. Il ne me semble pas sorcier d’inscrire un numéro de téléphone sur une petite plaque. J’ajouterai que si la victime de cette fraude est une personne âgée, elle aura des difficultés à se renseigner sur Internet. Nous maintenons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Dont acte. Si le DAB est piraté, nous nous trouvons dans une situation particulière. Cela étant dit, les dispositions existantes couvrent l’immense majorité des cas de figure dans lesquels peuvent se retrouver nos compatriotes. Je le redis : cet amendement est satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 nonies.

L'amendement n° 640 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 571-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement des sanctions en cas d’obstacle au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR.

Le présent amendement vise à appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les sanctions prévues à l’article L. 571–4 du code monétaire et financier en cas de refus de réponse aux demandes d’information de l’ACPR ou d’obstacle à son activité.

C’est une mesure de cohérence et d’efficacité, car elle permet d’étendre à ces intermédiaires un régime de sanctions déjà applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances ou aux autres intermédiaires financiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 640 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 nonies.

Section 2

Assurance

Articles additionnels après l’article 19 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 bis

Article 20

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. – L’assuré qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« b) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 112–10. - L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer…

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 20 de façon à concerner clairement les assurances dites « affinitaires ». L’objectif est bien évidemment de réduire le phénomène de multi-assurance.

M. le président. L'amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. – Remplacer le mot :

justifie

par les mots :

bénéficie déjà

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 20 ter

Article 20 bis

Après l’article L. 113–12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113–12–1 (nouveau). – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113–12, est motivée. »

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113–12–1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Le présent amendement vise à obliger l’assureur qui résilie unilatéralement un contrat à préciser le motif exact de la résiliation.

Cette précision est importante pour les assurés : elle permettra notamment d’éviter qu’un assuré dont le contrat est rompu sans sinistre responsable n’ait des difficultés à trouver un autre assureur ou ne se voit demander injustement une surprime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission s’est interrogée sur le bilan avantages-inconvénients de l’introduction d’un tel niveau de détail dans la législation et a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 20 ter

Article 20 ter

(Non modifié)

Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l’article L. 113–15–1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s’appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l’article L. 141–1. » – (Adopté.)

Article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 21

Article additionnel après l’article 20 ter

M. le président. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre II du livre premier du code des assurances, il est inséré un article L. 124–1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124–1 A. – I. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

« II. – Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. – Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321–1, L. 321–7, L. 321–8 ou L. 321–9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351–7, L. 351–8 et L. 363–4. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. À travers cet amendement, mes collègues cosignataires émettent le souhait que la responsabilité civile en matière d’habitation, qui n’est aujourd’hui obligatoire que pour les locataires, le devienne également pour les propriétaires Cet amendement vise à remédier à cette lacune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il nous semble que cet amendement relève davantage de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’ALUR. C’est à l’occasion de l’examen de ce texte que la question devra se poser. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Articles additionnels après l’article 21

Article 21

I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« 2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. – (Non modifié) Le I s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 du code des assurances.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

État,

insérer les mots :

ainsi que pour les contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou un service,

II. - En conséquence, alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 5, sources de confusion d’interprétation

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités,

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.