Mme Marie-Noëlle Lienemann. M. le rapporteur Claude Dilain a exprimé son embarras, ne pouvant développer, au banc des commissions, ses réserves sur le dispositif, alors que nul ne peut nier son engagement dans la lutte contre les marchands de sommeil.

Il me paraît donc important que chacun de nos collègues soit éclairé avant le vote.

Les membres du groupe socialiste ont pris part au débat approfondi mené en commission. Et c’est à la fin de ce dernier que, alors qu’ils suivaient initialement M. le rapporteur, ils ont modifié leur position.

Plusieurs arguments nous ont conduits à accepter finalement les amendements de René Vandierendonck et de Mireille Schurch. Je salue d’ailleurs l’engagement sur la durée de celle-ci et de ses collègues, de même que d’un certain nombre de collègues socialistes, en faveur de la mise en place du permis de louer. (M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, acquiesce.)

L’argumentaire est double, l’un en direction des maires, l’autre concernant les locataires.

Tout d’abord, la mise en place des permis de louer soulève, pour les maires, une première crainte. Si la commune n’est pas en mesure de délivrer l’autorisation, faute de temps, de moyens – le processus peut en effet être long –, il est à craindre que l’autorisation ne soit considérée comme tacite. Il existe alors un risque pour le maire de voir sa responsabilité engagée, en cas d’incendie par exemple. Il est donc impératif que les communes qui décideront de délivrer des autorisations de mises en location ne se retrouvent pas embarquées dans des permis tacites ou des autorisations données sans les moyens suffisants pour mettre en œuvre le dispositif.

Le second risque pour les communes serait qu’un agent communal n’ait pas constaté un défaut avant la délivrance de l’autorisation. Certains défauts, telle la conformité électrique, par exemple, ne sont pas forcément facilement visibles. De même que dans le cas précédent, le risque est alors grand que les maires ne soient considérés comme responsables.

J’en viens aux locataires. Imaginez une commune en grand manque de logements qui décide finalement de délivrer des autorisations de mise en location, considérant que l’état des habitations n’est pas si dramatique que cela. En délivrant ces permis, elle prive les locataires de leur recours contre l’indécence et risque d’affaiblir la position de ces derniers.

En réalité, nous savons que les locataires de logements réellement insalubres ou indécents ne forment généralement pas de recours. C’est d’ailleurs tout le problème : ils ne se retournent pas contre leur bailleur, car c’est juridiquement trop compliqué. De fait, cette critique adressée au dispositif est limitée, même si nous nous trouvons ici devant une fragilité juridique concernant notamment les délais, comme l’a indiqué Mme la ministre.

L’article 46 septies, s’il est rétabli dans la rédaction des amendements nos 104 et 207 rectifié, prévoira qu’il appartient à l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au conseil municipal, de délimiter des zones de son territoire qui seront soumises à autorisation préalable de mise en location. Dès lors, nous pouvons considérer que cette décision de délimitation sera établie au regard d’une véritable évaluation des risques et des moyens dont les communes ou les EPCI disposent.

Ainsi, la commune reste maître à bord. C’est cet argument qui a amené le groupe socialiste à voter en commission en faveur de ces dispositions. Il fera de même aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

M. Daniel Dubois. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt Mme Lienemann. J’étais tout à fait d’accord avec elle sur la première partie de son exposé. Mais j’ai été très surpris de la fin !

Je comprends très bien les problématiques de la région Nord, mais cela n’invalide pas les effets attendus que vous avez expliqués au début de votre exposé, madame Lienemann : il est évident que nous nous dirigeons vers un transfert de responsabilité vers les communes ! Et cela posera aussi des problèmes au locataire : il n’aura peut-être plus de recours possible, si ce n’est envers la commune.

Je retiens donc vos arguments de départ. Ainsi, notre groupe votera contre ces amendements en raison du probable transfert de responsabilité vers les maires, et cela sans compter les moyens qu’il va falloir déployer dans certaines collectivités pour mettre en œuvre ces dispositions !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je suis également partagé sur ce sujet. Toutefois, la question de la location des logements insalubres ou à la limite de la décence pose un vrai problème auquel il faut apporter une solution. En la matière, il nous faut essayer de limiter les dégâts.

C’est pourquoi je suis plutôt favorable à ces amendements. Je prends donc le risque et les voterai.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur ce sujet, nous sommes tous d’accord, l’activité des marchands de sommeil est absolument crapuleuse. Il nous faut donc non seulement envoyer des signaux mais aussi prendre des mesures même si elles sont difficiles. Je reprends à mon compte l’argument évoqué tout à l’heure concernant les recours juridiques. Effectivement, il est compliqué juridiquement pour les locataires de les invoquer. De fait, ces derniers ne cherchent pas à s’en servir car ils n’ont pas le choix en matière de logements. C’est pourquoi, au nom du groupe écologiste, je voterai ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.

M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je tiens à remercier Mme la ministre, ainsi que M. le rapporteur Claude Dilain pour la qualité de son écoute.

Effectivement, en Wallonie, à cinq kilomètres de Roubaix, il pourrait y avoir un problème de prise de risque juridique des maires, au sens où le permis de louer vaut certification de décence du logement.

Mais ce n’est en aucun cas le système qui est proposé ici. Les mesures de police de l’habitat continueront de pouvoir s’exercer quand bien même l’autorisation de louer serait délivrée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous avons effectivement eu ce débat en commission. La présentation qui en a été faite par Mme Lienemann est un peu réductrice. Notre collègue laisse en effet entendre que communistes et socialistes auraient été particulièrement d’accord avec ces amendements et que nous ne l’aurions pas été. Je crois me souvenir – et je me tourne vers certains de mes collègues de la commission – que nous avons voté en faveur de ces amendements. (M. Claude Dilain, rapporteur, et M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, acquiescent.)

Comme l’a dit Philippe Dallier, nous voterons ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Je tiens à remercier Mme Marie-Noëlle Lienemann des précisions qu’elle a apportées.

Je souhaite rappeler ici que cet amendement a été travaillé avec les maires confrontés à ces problèmes. Je comprends les réserves émises par l’AMF. Effectivement, cette question ne concerne pas la majorité des communes. Cela dit, là où ce problème se pose, il est extrêmement dramatique. C’est pourquoi nous devons apporter une réponse.

En outre, la précision apportée par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois est utile. La responsabilité des maires est certes engagée, mais dans une certaine limite. En effet, la délimitation des zones soumises à autorisation est opérée sur l’initiative de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal ; les zones sont donc rétrécies, de même que les catégories et les caractéristiques des logements. Ainsi, les objectifs sont suffisamment resserrés pour qu’ils soient opérationnels et n’engagent pas la responsabilité des maires. Mais c’est peut-être une réserve sur ce point qui a motivé l’avis de l’AMF.

Au nom des élus, en particulier ceux de la Seine-Saint-Denis, je remercie par avance la Haute Assemblée de bien vouloir voter ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 et 207 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 46 septies est rétabli dans cette rédaction.

Article 46 septies (supprimé)
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Article 46 nonies (Texte non modifié par la commission)

Article 46 octies

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Déclaration de mise en location

« Art. L. 634-1. – I. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones de déclaration de mise en location, au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

« II. – La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration. 

« III. – La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d’opposition du représentant de l’État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu’après approbation par arrêté ministériel.

« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l’État vaut avis défavorable.

« Art. L. 634-2. – (Non modifié) La délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 634–3. – Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune.

« La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l’article L. 634-2 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.

« Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.

« Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

« Art. L. 634-4. – (Non modifié) Lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.

« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

« Art. L. 634-5. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 580 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je serai bref dans la mesure où il s’agit du même débat que tout à l’heure. Je n’ai pas voté la proposition précédente, car c’est à mon avis trop ou pas assez ! C’est trop parce que cela va aboutir à un empilement de procédures sur celles qui existent déjà. Et ce n’est pas assez dans la mesure où l’on se demande quelle efficacité peut avoir ce type de dispositif si la volonté de mettre un bien en location est transmise à l’EPCI ou à la commune quinze jours au minimum après que le contrat a été conclu avec le locataire. Que fera-t-on si l’autorisation est refusée ? Mettra-t-on le locataire dehors ? De plus, la sanction est infligée ou non par le préfet : c’est à sa discrétion.

Si, comme l’indiquent nos collègues, il y a vraiment urgence dans certains secteurs, il faut procéder à un recensement des logements absolument indignes !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il y en a énormément !

M. Pierre-Yves Collombat. S’il y en a énormément, on fera un recensement énorme, et, à ce moment-là, ce sera même par paquets ! Et on interdira la location, point barre !

D’un côté, on nous présente la situation comme dramatique, affirmant que l’on ne peut laisser les choses en l’état, mais, de l’autre côté, nous restons au milieu du gué. Et cela sans compter le probable transfert de responsabilité vers les maires ! Alors que le sujet n’est pas de choisir entre la responsabilité du maire et la mise en danger d’autrui, c’est probablement comme cela que ce sera vécu.

Mais je prêche dans le désert ; aussi vais-je m’arrêter là. Toutefois, je doute vraiment que ces articles, qui procèdent d’un excellent sentiment, soient efficaces et même soient véritablement applicables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. La déclaration de mise en location est un dispositif moins contraignant et juridiquement beaucoup plus sûr que l’autorisation préalable de mise en location. Elle permet à la collectivité de disposer d’une information réactualisée précieuse sur l’évolution du parc locatif privé dans des zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé.

En outre, cette disposition a, quant à elle, déjà fait l’objet d’une expérimentation dans le cadre de la loi portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, de 2006.

La commission a donné un avis défavorable à cette suppression, et, pour le coup, le rapporteur est en phase avec cet avis. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Collombat, je vous invite à retirer votre amendement. En effet, ce dispositif existe et est utilisé dans cinquante communes. Il a fait l’objet d’un bilan qui a permis d’en tirer les leçons et d’en confirmer l’utilité pour les collectivités qui le choisissent.

Il me semblerait préjudiciable d’empêcher les collectivités locales utilisant cette disposition avec satisfaction de continuer à le faire. C’est pourquoi je souhaite le retrait de votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l’amendement n° 580 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Oui, je le maintiens, n’en étant pas le seul signataire. En outre, je ne vois pas pourquoi les communes expérimentant aujourd’hui ce dispositif ne pourraient pas continuer à l’utiliser parce qu’aucun article ne préciserait cette possibilité. Actuellement, on peut le faire : qu’on continue donc à le faire aux endroits où on a envie de le faire ! C’est tout !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Une disposition législative est nécessaire pour rendre obligatoire la déclaration de mise en location. Aujourd’hui, cette disposition ne peut pas être prise d’autorité par les communes, car cela ne relève pas de leurs compétences.

M. Pierre-Yves Collombat. Mais vous nous dites qu’elles le font !

Mme Cécile Duflot, ministre. Oui, elles le font parce que la disposition législative a été créée par la loi portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, comme l’a indiqué M. le rapporteur. Mais votre amendement tend à supprimer la disposition qui figure actuellement dans la loi.

La loi a donné aux communes la possibilité d’instaurer une déclaration de location. Si votre amendement est adopté, plus aucune commune ne pourra utiliser cette possibilité puisque la disposition législative sera supprimée.

M. Pierre-Yves Collombat. Je me rends ! (Sourires.) Je retire cet amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 580 rectifié est retiré.

L'amendement n° 796, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase 

1° Remplacer les mots :

zones de

par les mots :

zones soumises à

2° Remplacer les mots :

des objectifs de résorption de l’habitat indécent et

par les mots :

de l'objectif

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’une clarification rédactionnelle, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 796.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 797, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement tend à protéger les locataires occupant un logement qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration. N’étant pas responsables de cette absence de déclaration, ils ne doivent pas en subir les conséquences.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Je répondrai d’abord à M. Dallier qui m’a interrogée sur le rapport de synthèse concernant les aides personnalisées au logement, ou APL. Certaines préconisations issues de ce rapport figurent dans la loi. Nous avons donc tiré les leçons du rapport, qui n’est pas resté lettre morte mais qui a permis l’avancée des travaux législatifs.

Ainsi, quatre dispositions concernant une réforme des APL figurent-elles dans la loi. L’une d’elles est relative à la consignation des APL en cas de reconnaissance de l’indécence d’un logement. Auparavant, les APL étaient suspendues, ce qui conduisait les locataires de logements indignes à recevoir une double peine puisqu’ils devaient en outre payer l’intégralité du loyer. Aujourd’hui, ils ne sont redevables que du montant résiduel et les APL sont consignées, notamment pour la réalisation de travaux si ces derniers doivent être faits d’office.

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 797.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 797.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46 octies, modifié.

(L'article 46 octies est adopté.)

Article 46 octies
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Article 46 decies

Article 46 nonies

(Non modifié)

Au 3° de l’article L. 1515-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 1331-25, » est supprimée.

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

la référence : « L.1331-25, » est supprimée

par les mots : 

les références : « L.1331-24, L.1331-25, » sont supprimées

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le livre V du code de la santé publique est relatif à Mayotte.

Par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, ont été étendues à cette collectivité certaines dispositions de ce code et en ont été exclues d’autres concernant, en particulier, la protection de la santé et de l’environnement, objet du chapitre V.

Parmi ces exclusions figurait l’article L. 1331-25 relatif aux périmètres insalubres.

Sur l’initiative des députés Serge Letchimy et Ibrahim Aboubacar, l’exclusion de l’article L. 1331-25 a été supprimée par l’Assemblée nationale sur le fondement du motif pertinent suivant : ce texte étant la base juridique de la résorption des bidonvilles grâce à une procédure simplifiée, rien ne justifiait son inapplication à Mayotte, où l’éradication des bidonvilles doit être une priorité, et alors même que les autres articles du code de la santé publique s’y appliquent normalement.

Or, parmi les exclusions, figure encore celle de l’article L. 1331-24 relatif aux locaux dangereux pour la santé ou la sécurité de leurs occupants.

La dangerosité étant au nombre des critères caractérisant la décence d’un logement, l’amendement n° 52 consiste à supprimer cette exception non justifiée et à permettre ainsi d’avancer dans la lutte contre les bidonvilles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. L’amendement important de notre collègue tend à permettre à Mayotte de bénéficier de cette protection en ce qui concerne les locaux dangereux. Je ne vois pas pourquoi Mayotte était jusque-là exclue de cette protection.

En conséquence, la commission a émis un avis très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Il s’agit d’un amendement de vigilance auquel le Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46 nonies, modifié.

(L'article 46 nonies est adopté.)

Article 46 nonies (Texte non modifié par la commission)
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Article 46 undecies

Article 46 decies

(Non modifié)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 156-3, après le mot : « réfection », sont insérés les mots : « , la reconstruction » ;

2° Au II de l’article L. 156-4, après le mot : « réfection », sont insérés les mots : « , la reconstruction ». – (Adopté.)

Article 46 decies
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Article 47 A

Article 46 undecies

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de versement de l’aide financière font l’objet d’une convention entre l’autorité compétente et la personne bénéficiaire. » – (Adopté.)

TITRE III

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT

Chapitre Ier

Réformer les procédures de demande d’un logement social pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité

Article 46 undecies
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Article additionnel après l'article 47 A

Article 47 A

(Non modifié)

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » – (Adopté.)

Article 47 A
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Article 47 (début)

Article additionnel après l'article 47 A

Mme la présidente. L'amendement n° 501 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet et Bockel, Mme Férat, M. Guerriau, Mme Gourault et MM. Maurey et Merceron, est ainsi libellé :

Après l'article 47A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 3 bis : Personnes âgées dépendantes

« Art. L. ... . - Tout immeuble collectif dont le permis de construire est délivré à compter du 1er juillet 2015 doit comporter un pourcentage de logements adaptés à la dépendance. Cette adaptation doit être conforme aux principes fixés dans un cahier des charges édicté par décret. Sont visés tous les immeubles collectifs, quelle que soit la commune, l’obligation d’adaptabilité porte sur l’ensemble de l’immeuble à l’exception des caves et parkings en sous-sol. Les conditions d'application de cet article seront précisées par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.