Mme Valérie Fourneyron, ministre. Comme vient de le dire M. le rapporteur, l’adoption de cet amendement réduirait très sensiblement le champ de la définition que nous avons voulu donner à la subvention dans ce projet de loi.

Outre une dimension de sécurisation de cette définition, qui passe par la prise en compte de l’ensemble de la jurisprudence, nous voulons également progresser sur la refonte de la circulaire de janvier 2010, qui est un deuxième outil.

Monsieur Labbé, l’ensemble de vos interrogations pourrait tout à fait trouver une réponse dans cette circulaire, telle qu’elle sera modifiée, au terme du travail de concert que nous avons engagé afin d’aboutir à sa mise à jour et à sa simplification. Cette circulaire prévoit notamment, pour les subventions supérieures à 23 000 euros, un modèle de convention d’objectifs, cadre de référence euro-compatible pour la délivrance de subventions aux associations.

Comme l’a également précisé M. le rapporteur, un guide relatif à la gestion d’un service d’intérêt économique général a été publié. Nous voulons aussi élaborer un guide concernant les collectivités locales.

Il me semble donc, monsieur le sénateur, que nous répondons à vos interrogations par la sécurisation qui résultera de l’adoption du présent projet de loi au travers de la prise en compte de l’ensemble de la jurisprudence et du travail effectué par le Conseil d’État. C’est pourquoi restreindre l’application de ce texte, comme vous le proposez dans cet amendement n° 197, ne nous paraît pas souhaitable.

Le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

Pour autant, nous n’ignorerons pas, au cours du travail de refonte de la circulaire, l’ensemble des amendements que vous nous avez proposés, mesdames, messieurs les sénateurs, qui pourront ainsi contribuer à la mise en musique de la définition législative de la subvention.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 197 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Il semble que, jusqu’à maintenant, entre les demandes de retrait et les votes négatifs, ce ne soit pas tout à fait ma journée, mais je ne désespère pas !

Cela étant, les arguments du Gouvernement m’ayant satisfait, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.

L'amendement n° 230 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Bertrand, C. Bourquin et Collombat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 10 A, il est inséré un article 10 … ainsi rédigé :

« Art. 10 … – L’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention, telle que définie à l’article 10 A de la présente loi, est autorisé à en conserver une part définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, en vue du financement de son développement. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l'article.

M. René-Paul Savary. L’article 10, qui a trait à la définition de la subvention, introduit un certain nombre de clarifications, mais la complexité du dispositif demeure. Madame la ministre, à force de sécuriser, on réduit de plus en plus les marges de manœuvre permettant d’aider les associations.

En cette période où l’argent est bien rare, il faut néanmoins relever qu’un certain nombre d’associations disposent de fonds importants. Malheureusement, les collectivités territoriales, elles, sont particulièrement désargentées et peuvent consacrer de moins en moins de subventions aux associations. Soyez en certaine, il est très difficile pour un gestionnaire d’une collectivité d’être amené à supprimer des pans entiers des politiques qu’il a menées pendant des années dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs ou même en matière sociale en raison de contraintes budgétaires.

Ainsi, eu égard à la charge singulièrement lourde que représentent – chacun le sait – les allocations de solidarité pour leur budget, les collectivités territoriales, notamment les départements, voient leurs marges de manœuvre se réduire.

À ce propos, monsieur le ministre, vous avez engagé une politique nouvelle dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, que connaît bien Mme Demontès, puisqu’elle préside le Conseil national de l’insertion par l’activité économique, par le biais de l’aide au poste, notamment pour les chantiers d’insertion. Le nouveau contrat à durée déterminée d’insertion modifie complètement le dispositif puisque c’est par le biais de cette aide au poste qu’il sera financé dès l’année prochaine.

Quelle sera alors la place des collectivités locales, notamment les communes ou intercommunalités, qui donnaient des subventions aux chantiers d’insertion, ou des départements qui accordaient des subventions ou des contrats aidés ? À un moment où les conseils généraux connaissent des difficultés, il va falloir bien préciser leur mode d’intervention par rapport à cette nouvelle disposition d’aide au poste, monsieur le ministre. Pour qu’ils puissent agir, encore faut-il qu’ils aient des marges de manœuvre, et, à cet égard, je voudrais évoquer le revenu de solidarité active, ou RSA.

Dans un nombre important de départements, les dépenses liées au RSA sont en hausse très significative de 1 % à 2 % par mois et sont particulièrement lourdes. Conformément à l’objectif du Président de la République, nous souhaitons inverser la courbe des bénéficiaires du RSA.

M. Marc Daunis, rapporteur. Hors sujet !

M. René-Paul Savary. Les responsables de la politique de l’emploi, quant à eux, veulent inverser la courbe du chômage, désir que nous partageons, bien évidemment.

J’en reviens au RSA. Pour modifier la tendance à la hausse, certaines initiatives locales intéressantes, par le biais des emplois aidés, notamment des emplois d’avenir, permettent, par une répartition des aides entre l’État et les départements, à des personnes de continuer à travailler au lieu de rester dans le dispositif social. Elles méritent d’être prises en compte parce que c’est le moyen de dégager des marges de manœuvre et de soutenir l’économie sociale et solidaire.

Je tenais à appeler votre attention sur cette modification importante des dispositifs d’insertion au moment où nous évoquons, au travers de l’article 10, la question des subventions.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cela relève du projet de loi de finances !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. La réserve parlementaire est peut-être discutable dans son principe mais, tant qu’elle existe, utilisons-la le mieux possible et en toute transparence. Jusque-là, j’avais l’habitude de la répartir à parts égales entre les collectivités publiques et les associations. M’étant rendu compte des difficultés croissantes que rencontre le monde associatif dans le domaine de l’éducation populaire ou de l’insertion, j’en suis arrivé, cette année, à attribuer environ trois quarts de la somme aux associations et un quart aux collectivités locales. Mais je crois que, l’année prochaine, si la réserve existe encore, je la destinerai exclusivement au monde associatif, tant il a besoin d’être soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Section 5

Le dispositif local d’accompagnement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10
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Articles additionnels après l'article 10 bis

Article 10 bis (nouveau)

Les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire au sens du 1° du II de l’article 1er de la présente loi, créatrices d’emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressés. – (Adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
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Article 10 ter (nouveau)

Articles additionnels après l'article 10 bis

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État, les structures représentatives de l’économie sociale et solidaire ainsi que les organisations de l’économie sociale et solidaire agissant dans le champ de la jeunesse ou de l’éducation :

1° Travaillent ensemble à promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;

2° Contribuent à valoriser les initiatives des jeunes et à leur donner une juste place ;

3° Aident les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables ;

4° favorisent l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Quelle que soit leur connaissance du secteur, les jeunes adhèrent massivement aux principes de l’économie sociale et solidaire, et ils considèrent ceux qui en animent les structures comme des acteurs de confiance, pouvant faire évoluer la société dans le bon sens et lui redonner du sens.

C’est ce que révèle le sondage CSA-Jeun’ESS intitulé Notoriété de l’économie sociale et solidaire et attentes de la jeunesse réalisé au mois de juin 2011. Ce sondage permet également de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour favoriser les liens entre les jeunes et l’économie sociale et solidaire.

Si les jeunes adhèrent massivement aux principes de cette dernière et souhaiteraient les voir adopter par l’ensemble des organisations et entreprises, le secteur reste cependant peu connu. Ce déficit de notoriété joue sur son attractivité. Seuls 23 % des jeunes souhaitent s’y engager professionnellement, contre 35 % dans le secteur privé lucratif et 42 % dans le secteur public, et 32 % de ceux qui le connaissent le préfèrent au secteur privé lucratif, qui n’attire plus alors que 27 % d’entre eux.

Les jeunes sont confrontés à des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle. C’est pourquoi 45 % d’entre eux aspirent prioritairement à la stabilité et une certaine garantie de l’emploi et 38 % à une forte rémunération. Cependant, ils sont 84 % à déclarer que le fait qu’une offre provienne du secteur de l’économie sociale et solidaire les inciterait à postuler.

Fort de ces constats, l’État a engagé plusieurs dynamiques en faveur des jeunes au sein de l’économie sociale et solidaire comme le programme Jeun’ESS ou l'accord-cadre de coopération avec l’association L’ESPER, L’Économie partenaire de l’école de la République, dont les objectifs rejoignent ceux qui nous ont conduits à proposer le présent amendement.

Par ailleurs, plusieurs organisations, comme le CJDES, le Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, œuvrent pour une meilleure lisibilité du secteur de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes et pour l'intégration de ces derniers à la gouvernance des entreprises qui composent le secteur.

Aussi, cet amendement vise à inscrire dans la loi les démarches déjà menées ou envisagées par le Gouvernement pour faciliter le lien entre les jeunes et l’économie sociale et solidaire, afin de leur donner un ancrage politique plus fort et de les inscrire dans des plans d’action structurels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement reprend les objectifs qui sous-tendent l’amendement n° 139, lequel prévoit de manière plus précise l’élaboration d’une stratégie en faveur de la diffusion de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes.

La commission vous demande donc, monsieur Labbé, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 199 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Non, je retire aussi cet amendement, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 199 est retiré.

L'amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par les mots : « et du secteur de l’économie sociale et solidaire ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 6

Financement de la formation professionnelle continue par les entreprises de l’économie sociale et solidaire en outre-mer

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement porte sur le financement de la formation professionnelle continue en outre-mer.

L’article L. 6523-1 du code du travail dispose : « Dans chacun des départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l’exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole. »

L’amendement n° 256 rectifié vise à ajouter les entreprises de l’économie sociale et solidaire à cette liste d’exceptions, afin de leur permettre de verser les fonds destinés à financer la formation professionnelle à des organismes paritaires collecteurs agréés spécifiques à l’économie sociale et solidaire et de déterminer ainsi plus librement les politiques de formation à mener en faveur de leurs salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Pour la commission, il semble difficile, pour ne pas dire quasi impossible, d’inscrire une disposition relative à la formation professionnelle dans le présent projet de loi, qui a un autre objet, et ce alors même que, sur ce sujet, une concertation a lieu et que le ministre chargé du travail a annoncé une réforme en profondeur.

C’est la raison pour laquelle la commission, qui préconisait initialement le retrait de cet amendement, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je confirme les propos de M. le rapporteur : le Gouvernement vient d’engager avec les partenaires sociaux, en fixant la mi-décembre comme date butoir (M. le rapporteur acquiesce), une négociation interprofessionnelle nationale sur le financement et l’organisation de la formation professionnelle. Cette négociation devrait aboutir à une réforme en profondeur de celle-ci et non à un simple ripolinage.

Je souligne d’ailleurs que le débat existe tant entre les organisations salariées et les organisations patronales qu’entre les organisations patronales elles-mêmes. C’est bien la preuve que la réforme sera importante.

Par ailleurs, la collecte de fonds dédiés à la professionnalisation dans les départements d’outre-mer ne saurait à mes yeux faire l’objet de dérogations nouvelles accordées aux seules entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire. En effet, la difficulté relevée est commune à l’ensemble des acteurs des différents secteurs et appellerait, si une modification législative intervenait, une réponse globale et non l’ajout d’une nouvelle dérogation.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 256 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 256 rectifié est retiré.

Chapitre IV

L’innovation sociale

(Division et intitulé nouveaux)

Articles additionnels après l'article 10 bis
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Article additionnel après l'article 10 ter

Article 10 ter (nouveau)

I. – L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :

1° Soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondant par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà satisfaits.

II. – Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de son activité doit en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

III. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I. – (Adopté.)

Article 10 ter (nouveau)
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Article 11 A (nouveau)

Article additionnel après l'article 10 ter

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) les dépenses relatives à l'innovation sociale telle que définie à l'article 10 ter de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à rendre éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses d'innovation sociale des entreprises telle que celle-ci est définie à l’article 10 ter du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Un grand nombre d’amendements du groupe écologiste ont déjà été intégrés dans le texte de la commission.

Mon cher collègue, vous ne serez donc pas surpris que la commission des affaires sociales ait estimé que ce texte n’était pas le véhicule législatif approprié pour définir un régime fiscal spécifique à l’innovation sociale. Rappelons que celle-ci bénéficiera de soutiens de la part de la Banque publique d’investissement, notamment à travers le fonds d’innovation sociale annoncé par le Président de la République.

C’est la raison pour laquelle la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Celui-là, je le maintiens, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article additionnel après l'article 10 ter
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Article 11 (début)

Article 11 A (nouveau)

Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de 250 salariés soumises au livre II du code de commerce.

Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, afin de vous permettre, conformément à l’usage, de rejoindre M. le président du Sénat et les membres du bureau en haut de l’escalier d’honneur, où va se dérouler la cérémonie d’hommage aux sénateurs et fonctionnaires du Sénat morts pour la France.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à douze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 11 A (nouveau)
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Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la cession d’un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.

« Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie son intention de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification. 

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-24. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 141-25. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

« Art. L. 141-26. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. – En cas de cession d’un fonds de commerce par son propriétaire, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession.

« Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés son intention de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat.

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés.

« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail.

« Art. L. 141-29. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323--19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, sur l'article.

Mme Élisabeth Lamure. L’article 11 constitue un point d’achoppement du présent projet de loi. S’il n’y figurait pas, monsieur le ministre, nous aurions sans doute porté un regard bienveillant sur votre texte.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’ai pas de chance !