M. Marc Laménie. Tout en respectant le travail de qualité qu’ont réalisé M. le rapporteur et la commission de même que l’argumentation qu’ils défendent, j’abonderai dans le sens de ceux de mes collègues qui se sont exprimés sur l’article 11.

Certes, la volonté de préserver l’emploi est partagée par toutes et tous. Néanmoins, au-delà de son efficacité supposée, cette mesure nous paraît éthiquement injuste et constitutionnellement tendancieuse.

Comme Bruno Retailleau l’a rappelé, nous affirmons de plus en plus souvent notre volonté de simplifier les normes, mais, en réalité, nous ne faisons qu’alourdir les codes, notamment le code du travail.

Ainsi, le surplus de complexité dans la transmission des entreprises qu’introduirait cet article 12 se ferait uniquement au détriment du propriétaire et des associés, sans que les salariés puissent en tirer le moindre bénéfice.

Cette mesure apparaît injuste, car le propriétaire perdrait la liberté d’attendre la meilleure offre. Cette conséquence ne peut être niée. En effet, l’alinéa 6 précise que la cession « ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. »

En d’autres termes, pendant deux mois le propriétaire ne sera plus maître de son bien. Or, personne ne venant partager les risques financiers encourus par le propriétaire et les associés lorsqu’ils sont en possession de l’entreprise, il n’y a pas de raison que les gains qu’ils puissent tirer de la vente soient menacés par un tiers, même si celui-ci est un salarié de l’entreprise.

En outre, cette mesure soulève une question constitutionnelle. En effet, le droit de propriété figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 disposant que la propriété est un droit « inviolable et sacré ». Et si le Conseil constitutionnel admet qu’il puisse être dérogé à ce principe, il ne l’accepte que pour la préservation d’un autre principe constitutionnel ou pour la préservation de l’intérêt général.

Dans le cas de l’instauration de ces délais permettant aux salariés de présenter une offre de rachat, le principe de proportionnalité entre la fin et les moyens ne me semble pas respecté.

Enfin, sur le plan de l’efficacité, votre dispositif nous semble contre-productif. Rappelons les conditions d’une cession de parts.

Au début du processus, le prix attendu par le propriétaire est volontairement au plus haut. Comme souvent quand la vente n’aboutit pas immédiatement, les exigences financières du propriétaire sont revues à la baisse après plusieurs mois. Par conséquent, on peut s’interroger sur l’utilité de faire intervenir les salariés en début de processus, lorsque le prix de la cession est au plus haut et alors qu’à ce moment les salariés ne disposent pas des fonds nécessaires.

L’ensemble de ces éléments nous conduit à considérer que l’exclusivité accordée aux salariés pour formuler une offre de reprise serait inopérante dans la plupart des cas, lorsqu’elle ne serait pas contre-productive. En effet, il existe un risque certain de voir les salariés faire une offre de reprise prématurée qui ne rendra pas compte de la réalité du rapport de force entre offreur et demandeur, sans oublier la question de confiance que cela soulève.

En conclusion, parce que l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat nous paraît inacceptable sur le plan éthique et contre-productive pour les salariés, notre groupe propose la suppression de cet article 12.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Retailleau, P. Leroy, César et Bécot, Mme Cayeux, MM. Mayet, G. Bailly, Houel, Leleux et Couderc, Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 166 est présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.

M. Bruno Retailleau. La défense de cet amendement sera courte, puisque l’article 12 est le miroir de l’article 11. L’article 11 porte sur la cession d’un fonds de commerce, l’article 12, sur le rachat de parts sociales.

Ainsi, les mêmes raisons que celles qui nous ont conduits à déposer un amendement de suppression de l’article 11 nous amènent à demander la suppression de l’article 12.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 166.

M. Henri Tandonnet. Les mêmes raisons qui nous appelaient à demander la suppression de l’article 11 nous conduisent à proposer la suppression de l’article 12.

Quand on a perdu un match, on aime bien le refaire. Je remets donc cet amendement au vote ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je regrette, mon cher collègue, que vous désiriez à nouveau risquer une défaite là où il m’aurait plu que nous puissions nous rassembler dans un élan commun.

M. Bruno Retailleau. Un élan coopératif !

M. Marc Daunis, rapporteur. Pour les mêmes raisons, et en vertu d’un principe de parallélisme des formes, je suis contraint d’émettre un avis défavorable.

Mes chers collègues, vous pourriez faire vôtres ces vers célèbres :

« Je demeure immobile, et mon âme abattue

« Cède au coup qui me tue. » (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne reprendrai pas longuement les raisons qui me font me désolidariser de mes collègues sur ces amendements de suppression.

L’article 12 me paraît encore plus important que l’article 11. En effet, en la matière, il est à craindre que la cession de parts à des sociétés étrangères ou à des personnes totalement extérieures à l’entreprise ne soit encore plus facile que pour la cession de fonds de commerce. Il est donc d’autant plus important que les salariés soient informés.

Là encore, les modalités sont à parfaire. Néanmoins, en toute hypothèse, je ne voterai pas les amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter et 166.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de vingt-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'instauration d'un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 239-6. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Art. L. 239-7. – Le représentant légal informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 239-6.

« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 239-6.

« Art. L. 239-8. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 239-7, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

« Art. L. 239-9. – Si à l’issue du délai mentionné à l’article L. 239-6, l’offre formulée par les salariés n’a pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 239-7, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 239-10. – Tous les six mois, jusqu’à la cession participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 239-6, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

« Art. L. 239-11. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession participation de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

« Art. L. 239-12. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulée par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 239-13. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 239-6.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. » ;

2° Après l’article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-…. – Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

« L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 239-6. »

II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 euros, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Je retire cet amendement, monsieur le président, ainsi que tous les autres amendements que j’ai déposés sur cet article, à l’exception de l’amendement n° 161.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, sur ces vingt-sept amendements en discussion commune, plusieurs sont en fait devenus sans objet du fait de l’adoption de l’article 11. Afin d’éviter toute redite de nos précédents débats, je vous demande de faire preuve de la plus grande concision possible, voire de retirer certains de vos amendements, de sorte que nous puissions achever l’examen du projet de loi cette nuit.

M. le président. J’ajoute que je suspendrai la séance à dix-neuf heures trente.

L'amendement n° 266 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

la cession par son propriétaire

par les mots :

lorsque le propriétaire

et les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre

par les mots :

veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant

par les mots :

notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant

III. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-11. – Lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.

IV. - Alinéa 23

Remplacer les mots :

d’intention de cession

par les mots :

prévue au précédent alinéa

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est la réplique de l’amendement n° 265 rectifié bis, que nous avons précédemment adopté, modifié. Il s'agit toujours de clarifier la notion d’« intention » de cession.

M. le président. Le sous-amendement n° 317, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 266 rectifié bis

A. – Alinéa 17

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. - Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

V. - Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Ce sous-amendement et les amendements que la commission des lois a déposés sur cet article font miroir par rapport à ceux qu’elle avait déposés sur l’article 11. Je considère donc que celui-ci est défendu.

M. le président. L'amendement n° 253 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de cinq

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 91, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de trois

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 170, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

II. – Alinéas 10 et 25

Remplacer les mots :

par deux mois

par les mots :

dans un délai d'un mois

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je retire cet amendement, ainsi que tous les autres amendements que j’ai déposés sur cet article, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 170 est retiré.

L'amendement n° 46, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime

par les mots :

chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° 290, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 46, alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par voie réglementaire,

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le sous-amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Collombat et Vendasi, est ainsi libellé :

Après les alinéas 8 et 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre de rachat par un ou plusieurs salariés n’est pas inférieure à une offre concurrente et intervient en application des dispositions précédentes, la cession doit s’opérer au bénéfice de ces acquéreurs salariés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 47, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

des dispositions du deuxième alinéa peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

dans un journal d'annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des dispositions des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 159, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

II. – Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 161, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II. Alinéa 13 et alinéa 16, seconde phrase :

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

IV. - Alinéas 28 et 31

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-7. – La notification de l'intention de vendre à la société et l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

II. – En conséquence, alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-12. – La notification de l'intention de cession à la société et l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié est retiré.

L'amendement n° 49, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 27

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations reçues en application de la présente section, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° 304, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 49, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Ce sous-amendement est défendu, monsieur le président.