M. Roger Karoutchi. Sans reprendre les propos du président de la commission des finances, je vous rappelle qu’il a fallu prendre en compte un certain nombre de dépenses. C’est votre choix politique !

Les choses sont très simples : le budget est la traduction d’une politique. Vous avez considéré que vous aviez gagné en 2012 sur un projet politique. Votre seul problème aujourd’hui, c’est que la majorité dite « présidentielle » n’existe plus. Ce n’est donc pas la peine de faire des reproches à l’opposition !

Certains groupes politiques qui ont permis l’élection de l’actuel Président de la République n’approuvent pas la politique que vous menez. Ils refusent, ainsi, que la TVA sur les transports publics passe de 7 % à 10 %, ou encore que les complémentaires santé soient imposées... Vous ne pouvez pas en tenir l’opposition pour responsable !

En réalité, à chaque fois que nos amendements ont été adoptés, c’est parce qu’au moins l’un des groupes de la majorité a voté avec l’UMP et l’UDI-UC ! Sinon, nous n’aurions pas réuni de majorité...

Monsieur le ministre, nous allons rejeter la partie relative aux recettes de ce projet de budget parce que celui-ci est la traduction des dépenses publiques que vous avez choisies, et que visent à compenser les nouvelles mesures de pression fiscale que vous avez prévues.

Pour notre part, nous n’aurions pas programmé de telles dépenses. C’est donc légitimement que nous voulons baisser la pression fiscale.

Ne faites pas de procès d’intention à l’opposition ! S’il n’y avait pas eu de groupes de la majorité pour joindre leur vote au nôtre, ce problème des 10 milliards d’euros de dépenses supplémentaires ne se poserait pas.

Demandez-vous plutôt pourquoi ce gouvernement ne bénéficie plus du soutien entier de la majorité, et pourquoi, dans le pays, tout le monde parle de « ras-le-bol fiscal » ! Même les sénateurs et les députés socialistes le savent, y compris les ministres !

Pourquoi le Premier ministre a-t-il annoncé qu’il allait remettre à plat la fiscalité, sinon pour répondre à ce ras-le-bol généralisé de l’opinion publique ?

Et quand nous souhaitons diminuer les impôts, demandez-vous plutôt si ce n’est pas un appel à revoir la dépense publique à la baisse, comme l’a dit M. Delahaye.

Vous le faites de manière mécanique, automatique et rapide pour les collectivités locales ; vous avez beaucoup plus de mal à le faire pour l’État !

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Ce n’est pas vrai !

M. Roger Karoutchi. Je ne dis pas que c’est facile, monsieur le ministre. Je vous demande simplement de ne pas accuser une partie de l’hémicycle ! La représentation nationale a le droit de voter l’impôt ; c’est même ce qui la définit depuis deux siècles.

Lorsque nous votons contre l’augmentation de la TVA sur les transports publics, ne défendons-nous pas nos mandants, les usagers des transports ?

Quand nous ne votons pas une augmentation de la pression fiscale sur les complémentaires santé, ne nous défendons-nous pas tous nos concitoyens ?

Il n’y a pas, d’un côté, les bons, qui défendent les Français, et, de l’autre, les incompétents, qui creusent le déficit. Il y a une représentation nationale, et il faut la respecter ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. le président de la commission des finances applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Depuis mon élection comme sénateur, au mois de septembre 2011, je n’ai pas changé de discours. Ainsi, lorsque Valérie Pécresse était au banc des ministres, je tenais les mêmes propos qu’aujourd’hui sur la dépense publique et sur la nécessité de mettre fin à la ponction fiscale.

Pour ce qui concerne les déficits, vous parlez, monsieur le ministre, en valeur relative et par rapport à des réalisations dont on ne connaît pas vraiment la teneur, puisque les chiffres changent tous les mois.

Pour l’année 2013, vous annoncez 72 milliards d’euros de déficit, soit 4,1 % du PIB. Dont acte. Voyons ce qui va se passer ; pour ma part, je ne le sais pas.

Il faut comparer ce qui est comparable. Dans la loi de finances initiale pour 2013, le déficit s’élevait à 62,5 milliards d’euros. Aujourd’hui, il est de plus de 70 milliards d’euros, peut-être même de 80 milliards si l’on ajoute les 10 milliards d’euros supplémentaires de dépenses prévues.

Vous ne pouvez donc pas dire que la situation s’améliore et que vous réduisez les déficits !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est un dérapage par rapport aux prévisions !

M. Vincent Delahaye. Cette situation est encore plus dangereuse que le ras-le-bol fiscal.

Si l’on pouvait dire aux Français que nous comprenons leur ras-le-bol, mais que la situation est désormais assainie et que l’on peut repartir sur de bonnes bases, ce serait une bonne chose. Mais ce n’est pas le cas !

La dette continue à augmenter. On a parlé de 500 milliards d’euros accumulés durant le précédent quinquennat. Or, depuis le mois de mai 2012, la dette a augmenté de 200 milliards d’euros en à peine dix-huit mois !

M. Alain Néri. Avec vous, c’étaient 800 milliards d’euros en cinq ans ... Vous avez la mémoire courte !

M. Vincent Delahaye. Non, monsieur Néri, j’ai la mémoire des chiffres !

Malheureusement, nous ne suivons pas la bonne direction. Réduire la dépense n’est pas facile, pas plus pour les collectivités locales que pour l’État. Mais il n’y a pas de raison de demander plus aux collectivités et moins à l’État.

Je souhaite que l’on demande le même effort à tout le monde et que le Gouvernement fasse preuve de courage, de volonté, de détermination. Car il en faut pour réduire la dépense ! C’est d’ailleurs aussi impopulaire que d’augmenter les impôts, j’en suis convaincu, mais c’est la voie qu’il nous faut suivre. Je suis disponible pour y travailler.

Je vais conclure, afin de ne pas abuser de mon temps de parole, en précisant à M. le rapporteur général que les membres UDI-UC de la commission des finances, dont je suis, et Mme Goulet ne participeront pas au vote, non pas parce que nous approuvons les propositions du Gouvernement, mais parce que nous voulons examiner la partie dépenses du projet de loi de finances.

En revanche, la grande majorité de mon groupe votera contre ce texte, car elle ne souhaite pas le valider. Telle n’est pas non plus notre intention.

Finalement, le problème tient non pas tant au Sénat qu’à l’absence de majorité pour le Gouvernement au sein de la Haute Assemblée.

M. Vincent Delahaye. Si une majorité claire se dégageait en faveur du Gouvernement ou une majorité d’opposition claire, des propositions pourraient être adoptées. Aujourd’hui, tel n’est pas le cas, ce qui rend notre travail compliqué. Les discussions qui viennent d’avoir lieu donnent l’image d’une assemblée chamboule-tout ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous espérons une majorité en 2014 !

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Et pourtant il existe bien une majorité de gauche, arithmétique, au Sénat !

Cela étant, je reconnais la cohérence des propos de M Delahaye, mais sa proposition ne fait qu’aggraver la logique que nous combattons depuis le début de la discussion du projet de loi de finances pour 2014.

La réduction drastique des dépenses publiques qu’il propose relève de la facilité et devient de plus en plus incantatoire.

Nous ne pouvons pas trancher entre les deux options qui nous sont présentées ce soir.

De surcroît, courageux mais non téméraires, nos collègues se contentent, comme cela fut déjà observé dans cette assemblée entre 1997 et 2002, de procéder à des coupes « arithmétiques » des dépenses publiques, prenant bien soin de ne pas préciser dans quels domaines et sur quels chapitres budgétaires ces coupes claires sont susceptibles d’être opérées. La raison en est simple : les dépenses publiques de l’État, une fois mises de côté les dépenses de personnel et les crédits évaluatifs, notamment ceux de la mission Remboursements et dégrèvements, ne laissent pas énormément de marges de manœuvre. Que faut-il réduire, mes chers collègues ? Et faudrait-il pour autant en conclure que ces dépenses n’auraient eu aucune utilité ?

Faut-il réduire les crédits des aides au logement, au risque de priver nos concitoyens d’une partie de leur pouvoir d’achat et de provoquer de nouveaux contentieux locatifs ?

Faut-il réduire les crédits de l’allocation aux adultes handicapés, au risque de laisser plusieurs dizaines de milliers de personnes sans ressources, les entreprises ne respectant guère leurs obligations d’embauche ?

Faut-il réduire les crédits destinés à aider les communes devant mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires ?

Faut-il réduire les crédits alloués afin de payer le dixième mois de bourse étudiante, ou encore ceux qui sont prévus pour rembourser la TVA aux artisans et commerçants ?

Vous le constatez aisément, mes chers collègues, l’exercice de coupes claires dans la forêt des crédits budgétaires est loin d’être facile. Mais la facilité consiste peut-être précisément, comme nous l’avons indiqué, à afficher une volonté dont on sait pertinemment qu’elle ne sera jamais suivie d’effets…

Je crains que vous n’ayez oublié deux éléments.

Tout d’abord, une bonne part de la dépense publique est réalisée aujourd’hui par des opérateurs, par les collectivités locales, et n’apparaît donc pas directement dans le présent projet de budget

Ensuite, ce qu’il faut diminuer et de manière déterminée, c’est l’énorme masse de la dépense fiscale. Nous pensons qu’il y a là du grain à moudre ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je précise de nouveau que l’amendement n° I-545 est de nature essentiellement comptable. Il vise à tirer les conséquences des amendements adoptés par le Sénat sur le projet de budget pour 2014. Il s’agit d’une disposition purement mécanique. Par conséquent, la commission des finances vous recommande, mes chers collègues, de le voter.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est un amendement de totalisation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-545 du Gouvernement.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-477 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 43 et de l’état A annexé.

(L’article 43 et l’état A annexé sont adoptés.)

Seconde délibération

Article 43 et état A annexé
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Rappel au règlement (début)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 43, alinéa 4, et de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 6 bis A, 6 bis B, 6 bis C, 7 quinquies, 7 sexies, 7 septies, 7 octies, 10 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 19 bis, 22 bis, 24 ter, 29 bis, 31, 34 bis et, par coordination, sur l’article 43 et l’état A annexé au projet de loi de finances.

Plusieurs orateurs du groupe UMP. Tous ceux-là ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite également rétablir les articles 3, 5, 6, 8 bis, 9, 18, 20, 23 bis et 37, qui ont été supprimés par le Sénat. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

En outre, conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution et à l’article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à un seul vote sur les amendements de cette seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances.

M. le président. En application de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles indiqués.

La seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.

Conformément à l’article 43, alinéa 5 du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport. »

Nous allons donc interrompre nos travaux pour permettre à la commission des finances de se réunir.

Monsieur Marini, pendant combien de temps la commission compte-t-elle se réunir ?

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, dans la mesure où de très nombreux articles sont concernés, nous pourrions revenir sur le fond de chaque sujet… Une dizaine de minutes devraient néanmoins suffire.

Rappels au règlement

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.

Seconde délibération
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Rappel au règlement (suite)

Mme Éliane Assassi. Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 36 du règlement du Sénat, relatif à l’organisation de nos travaux.

Le Gouvernement vient d’annoncer le recours à la procédure dite de « vote bloqué », qui balaie d’un trait de plume le travail d’étude des amendements, les échanges d’idées et les conclusions de nos travaux, comme si rien de ce qui s’est dit dans cette enceinte depuis jeudi n’avait existé. (Approbation sur les travées de l'UMP.)

M. Bruno Sido. Quel mépris !

Mme Éliane Assassi. Cette manière de faire, assez habituelle et déjà utilisée lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, du projet de loi présumé relatif à la sécurisation de l’emploi, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne saurait à mon avis constituer l’alpha et l’oméga de la discussion parlementaire dans cette enceinte.

M. Roger Karoutchi. C’est sûr !

Mme Éliane Assassi. Les différents ministres qui nous ont fait le plaisir de participer à nos discussions ont souligné la cohérence de notre position. Je leur en donne volontiers acte.

À l’occasion de ce débat, nous avons fait valoir des mesures que nous considérons favorables au pouvoir d’achat de nos concitoyens. Or, selon les observations de nombreux analystes, il se confirme que ce dernier va de nouveau baisser. Évitons qu’une ponction fiscale inconsidérée ne s’ajoute au gel des traitements des fonctionnaires et aux désastreuses politiques de modération salariale encouragées par les exonérations de cotisations sociales, lesquelles font trop souvent office de politique de l’emploi dans notre pays.

Nous avons estimé que les entreprises bénéficiaires de plus de 165 milliards d’euros d’aides fiscales diverses et que certains ménages aisés, détenteurs d’importants patrimoines générateurs de plus-values immobilières et mobilières, pouvaient fort bien consentir quelques efforts pour aider au redressement des comptes publics. Nous avons déposé des amendements en ce sens qui, même quand ils ont éveillé l’attention, n’ont pas reçu l’accord du Gouvernement.

Je n’aurais pas l’audace de rappeler les mots de François Hollande appelant à ne pas entamer, par une trop forte pression fiscale, le pouvoir d’achat des ménages, les discours de campagne électorale étant parfois d’imprudents paris sur l’avenir. Quoi qu’il en soit, ce sont exclusivement les ménages, les consommateurs qui seront mis à contribution d’un point de vue fiscal.

Les entreprises pourront, quant à elles, sans que soit exigée d’elles la moindre contrepartie, continuer de tirer parti des 165 milliards d’euros d’aides fiscales, des 30 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales, mais aussi des aides budgétaires directes prévues par le présent projet de loi de finances.

Au vu du résultat, monsieur le ministre, ce ne semble pas être le bon choix.

Ne pouvant pas faire partager ces priorités, au demeurant discutables, vous êtes conduit, vous aussi, à recourir au vote bloqué. Je vous le demande, cessez, avec le groupe socialiste, de vous enferrer dans l’erreur ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Rappel au règlement (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Seconde délibération

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour un rappel au règlement.

M. Roger Karoutchi. Mon rappel au règlement se fonde également sur l’article 36 du règlement et vise l’organisation des travaux parlementaires.

Avec un trait d’humour, je rappellerai que, lorsque j’étais ministre chargé des relations avec le Parlement, j’avais demandé dans cette enceinte même – je ne parle pas de l’Assemblée nationale –, au terme de l’examen d’un texte important, une seconde délibération sur un article. J’avais alors eu droit à une bronca

M. Roger Karoutchi. … de la part des groupes de l’opposition à l’époque, de la majorité aujourd’hui, dénonçant une violation du Parlement absolument scandaleuse et son non-respect. « À quoi bon débattre durant vingt-quatre heures si, à l’issue des discussions, le Gouvernement souhaite revenir sur un article ? », se demandaient-ils.

J’étais confus et penaud ; je constate que le ministre chargé du budget l’est bien moins que moi avec ses dix-neuf articles et ses 10 milliards d’euros ! Il dit en fait aux sénateurs : vous avez bien fait de siéger jour et nuit depuis jeudi, et bonne soirée !

M. le président. Acte est donné de ces rappels au règlement.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux pour permettre à la commission des finances de se réunir.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-huit heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération (suite)

Rappel au règlement (suite)
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Article 3

M. le président. En application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les amendements et les articles soumis à la seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances.

Nous allons tout d’abord procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :

« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Conformément à l’article 42, alinéa 7, du règlement, nous procéderons de la manière suivante : sur chaque amendement, je demanderai à l’auteur, c'est-à-dire au Gouvernement, de le présenter ; puis je demanderai l’avis de la commission des finances. Le vote sera ensuite réservé sur chaque amendement et sur chaque article soumis à la seconde délibération.

J’appelle les articles faisant l’objet de la seconde délibération, assortis des amendements, qui émanent tous du Gouvernement.

Seconde délibération
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Article 5

Article 3

(Supprimé)

M. le président. Je rappelle que l’article 3 a été rejeté par le Sénat et que cet article se trouve ainsi supprimé.

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».

Article 3
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Article 6

Article 5

(Supprimé)

M. le président. Je rappelle que l’article 5 a été rejeté par le Sénat et que cet article se trouve ainsi supprimé.

L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;

2°À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ». 

Article 5
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Article 6 bis A (nouveau)

Article 6

(Supprimé)

M. le président. Je rappelle que l’article 6 a été rejeté par le Sénat et que cet article se trouve ainsi supprimé.

L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° ter de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

Article 6
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Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis A (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 6 bis A dans cette rédaction :

Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 6 bis A (nouveau)
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Article 6 bis C (nouveau)

Article 6 bis B (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 6 bis B dans cette rédaction :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues au second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

III. – Le I est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er août 2012.

IV. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 2,30 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 6 bis B (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 7 quinquies (nouveau)

Article 6 bis C (nouveau)