Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

Montant du chiffre d’affaires

ou des recettes (en euros)

Montant de la base minimum

compris (en euros)

Inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 202, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014, les mots : « sur délibération du conseil municipal » sont supprimés.

Cet amendements n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 203, présenté par MM. Guené et de Montgolfier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le g du 1° du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est abrogé.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa du g du 1° du I de l’article 57 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il ne peut être ramené à cette limite. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, préparé par Jean-Marie Vanlerenberghe, est proche de l’amendement n° 203 de Charles Guené, qui m’a chargé de souligner l’importance qu’il attache à la mesure présentée.

Il s’agit de rendre facultative l’application du nouveau barème de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, tel qu'introduit et révisé par la loi de finances initiale pour 2013 et le projet de loi de finances pour 2014.

Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, à la suite des augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables, du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient de revenir sur les augmentations, en accordant une remise aux redevables de la cotisation minimale les plus touchés et en modifiant leur barème par l’application d’une grille tarifaire plus adaptée.

À cette occasion sont apparues de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaires, non représentative des capacités contributives des entreprises.

L’article 57 du projet de loi de finances pour 2014, en apportant une distinction entre les barèmes appliqués aux bénéfices non commerciaux du régime des professions libérales et ceux dont relèvent les autres redevables, va dans le sens d’une meilleure adaptation du dispositif.

Toutefois, il introduit, en rendant leur mise en place obligatoire à compter de 2014, trois nouvelles tranches de base minimale : 500, 1 000 et 2 100 euros. Cela entraîne une limitation importante du rendement de la cotisation minimale à la CFE.

L’amendement vise à proposer une rédaction allant à l’inverse de celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale pour le projet de loi de finances pour 2014. Son adoption aura pour conséquence de rendre l’application de ce barème facultative : les communautés qui le souhaiteront pourront conserver les bases minimales votées précédemment. Il s’agit d’une simple mesure de bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet intéressant amendement tend à garantir aux collectivités qui le souhaiteront qu’elles pourront conserver les bases minimales actuelles, tout en réduisant la progressivité de la cotisation minimale au titre de la CFE. Il comporte donc un avantage et un inconvénient. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Je voudrais d’abord rappeler pourquoi le Gouvernement propose, dans le projet de loi de finances pour 2014, une réforme de la cotisation minimale.

Chaque année, des redevables se trouvent devoir acquitter des montants de CFE absolument exorbitants, sans aucun rapport avec leurs capacités contributives, en raison de la fixation des bases minimales à des niveaux déraisonnables. Le problème resurgit chaque année, et il est réglé au coup par coup, souvent par le biais de dégrèvements qui sont pris en charge par l’État. Cela ne peut plus durer : une solution pérenne doit être trouvée.

Le plafonnement du montant de la base minimale de cotisation foncière des entreprises pour les redevables réalisant, au plus, 100 000 euros de chiffre d’affaires constitue ainsi l’objectif essentiel de la réforme proposée. Il vise à assurer, pour tous ces redevables, dont certains ont par ailleurs des revenus très modestes, une imposition réellement progressive, et à faire en sorte qu’elle ne soit pas excessive par rapport à la taille de leur entreprise.

Donner, comme tend à le proposer l’amendement, un caractère facultatif à l’application du nouveau barème viderait la réforme que nous proposons de tout son sens.

Au-delà de ces dispositions, qui visent à mieux proportionner l’imposition des redevables les plus modestes à la taille de leur entreprise, cette réforme peut également être source de recettes supplémentaires pour les collectivités locales.

Ainsi, l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit un relèvement du plafond de fixation du montant de la base minimale pour les redevables qui réalisent plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires. De plus, il donne aux collectivités la possibilité d’opter pour un barème spécifique applicable aux redevables titulaires de bénéfices non commerciaux. Ce barème permet, à chiffre d’affaires comparable, une imposition plus forte de ces redevables, dont les capacités contributives sont significativement supérieures à celles des autres entreprises.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un sujet qui relève d’un projet de loi de finances, et non d’un projet de loi de finances rectificative.

Au bénéfice de ces précisions, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’en préconiserai le rejet.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 149 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par M. Leleux et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la deuxième phrase de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, après les mots : « et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter », sont insérés les mots : « de l’entrée en vigueur ».

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Le présent amendement vise à conserver, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une base légale en vue de percevoir le versement destiné aux transports.

Les délais imposés pour l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale ont conduit les préfets à prendre les arrêtés de fusion nécessaires avant le 31 mai 2013, soit plus de six mois avant les fusions envisagées.

Si la loi du 12 juillet 1999 n’était pas modifiée sur ce point, les établissements publics de coopération intercommunale ayant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité urbaine et concernés par un projet de fusion au 1er janvier 2014 risqueraient de subir une perte de ressources non négligeable, qui fragiliserait le fonctionnement du service public des transports urbains.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement sympathique, mais la mise en œuvre de son dispositif poserait tout de même des difficultés d’ordre pratique. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à clarifier les conditions d’institution du versement transport par une communauté d’agglomération qui se substitue à ses communes membres ou à des groupements dissous au sein de son périmètre pour la perception de cette imposition.

En principe, les communautés d’agglomération sont substituées à leurs communes membres, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes dissous comprenant leurs communes membres dans l’exécution des délibérations préexistantes relatives au versement transport.

Toutefois, cette substitution légale ne peut produire ses effets que jusqu’à la date à laquelle le conseil de la communauté d’agglomération aura délibéré sur l’institution du versement transport. Or, selon les termes employés par le législateur, cette décision doit intervenir dans un délai ne pouvant excéder six mois « à compter de l’arrêté de création ou de transformation ».

Dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, de nombreux arrêtés de périmètre ou arrêtés de fusion ont été pris en date du 31 mai 2013, avec une prise d’effet au 1er janvier 2014. Comme le délai légal accordé à la nouvelle entité pour opter en faveur de l’institution définitive du versement transport est décompté à partir de la date d’édiction de l’arrêté préfectoral, la période transitoire peut avoir expiré avant même que le conseil communautaire n’ait pu régulièrement se réunir. Une telle situation de vide juridique doit effectivement être prévenue.

Il importe ainsi de préciser, comme il est proposé, que le délai de six mois court à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté de périmètre, et non de la date d’édiction de la décision préfectorale.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Lefèvre, Bizet, Bécot et Portelli, Mme Sittler, MM. Ferrand, Beaumont et Savary, Mme Lamure et MM. Guené, Emorine, Milon, Delattre et Dallier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où des produits de taxe professionnelle étaient perçus sur la zone économique avant le 1er février 2011, peut être ajoutée aux produits mentionnés au présent article la différence entre la fraction du produit intégré dans la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts relative à la zone, d’une part, et le produit des impôts mentionnés au premier alinéa correspondant à l’année 2010, d’autre part. »

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement est d’une grande complexité…

L’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit la possibilité de reversements de fiscalité professionnelle avec différentes configurations possibles, notamment lorsqu’un EPCI à fiscalité propre participe aux frais liés à l’aménagement d’une zone économique sur le territoire d’une autre communauté, ou lorsqu’un syndicat mixte s’est vu déléguer cette compétence.

La loi de finances pour 2011 a adapté le dispositif de reversement, en substituant à la taxe professionnelle supprimée à compter du 1er janvier 2010 les nouveaux impôts composant la nouvelle fiscalité professionnelle : la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales.

Cette simple substitution ne pose pas de difficulté lorsque la zone donnant lieu à reversement de fiscalité a engendré des produits fiscaux seulement à compter de 2011, premier exercice d’application de la réforme de la taxe professionnelle.

Le présent amendement vise à neutraliser les effets de la réforme, en ajoutant aux produits de fiscalité professionnelle la différence entre les produits issus des établissements pris en considération dans le premier terme de comparaison ayant servi au calcul du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR – selon les cas, il s’agit des produits de la taxe professionnelle de 2009 ou des produits des bases 2010 multipliés par les taux de 2009 –, et la contribution économique territoriale calculée pour 2010 au titre des entreprises concernées.

Admettez que les rédacteurs de ce magnifique amendement ont fait preuve d’une très grande compétence, et moi-même d’une belle abnégation en exposant cet argumentaire ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cette question mérite d’être posée.

M. Philippe Dallier. Ça commence bien !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle doivent pouvoir être prises en compte dans cette compensation à un EPCI contributeur à l’équipement d’une zone d’activité, sans toutefois déstabiliser les territoires « perdants » de la réforme.

La commission est plutôt favorable à cet amendement. Elle souhaiterait néanmoins connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet très technique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Cet amendement vise à majorer, à titre dérogatoire, les reversements conventionnels de fiscalité entre un groupement et ses communes membres, ou entre communes membres d’un même groupement, lorsque de tels transferts de ressources fiscales existaient avant la réforme de la taxe professionnelle et généraient un rendement nettement supérieur à celui résultant du nouveau panier de recettes fiscales professionnelles perçues à compter du 1er janvier 2011.

Il s’agit effectivement, comme l’a dit le rapporteur général, d’un vrai sujet de préoccupation au plan local, les équilibres financiers de certaines communes étant parfois mis en jeu. Toutefois, il nous apparaît que, tel qu’il est rédigé, le dispositif de cet amendement est inopérant, car il est insuffisamment encadré et n’apporte pas de précisions sur la clef de répartition légale qui permettrait de délimiter stricto sensu la fraction de compensation-relais afférente aux seules entreprises implantées sur le territoire de la zone.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Delattre, l’amendement n° 105 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Il est rare que je retire un amendement, madame la présidente ! Toutefois, si le Gouvernement peut nous garantir qu’il va examiner cette question de manière approfondie, je retirerai très volontiers celui-ci.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Le Gouvernement cherche toujours des solutions ! En l’occurrence, soyez assuré, monsieur le sénateur, qu’il s’efforcera de répondre à cette réelle préoccupation.

M. Francis Delattre. Je ne peux qu’accéder à une demande formulée avec une telle douceur ! (Rires.) Je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 22 bis (nouveau) (début)

Articles additionnels après l'article 22

Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La vacance s'apprécie au sens de l'article 232. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La taxe sur les logements vacants, qui vise à favoriser la fluidité de l’offre locative dans les zones où la situation du logement est tendue, a été doublée, l’an dernier, d’une autre taxe : la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, mise en place sur délibération des assemblées locales compétentes en la matière.

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut fort bien, en tant que de besoin, et aux fins de favoriser une amélioration de l’offre de logement, décider d’appliquer cette nouvelle taxe, qui prend la forme d’un assujettissement à la taxe d’habitation selon les règles en vigueur, c’est-à-dire en appliquant un taux d’imposition à la base imposable constituée par la valeur locative.

Cependant, l’article 1407 bis du code général des impôts, qui ouvre cette possibilité aux assemblées délibérantes, fait expressément référence à une conception de la vacance définie aux paragraphes V et VI de l’article 232, portant sur la taxe sur les logements vacants perçue au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat, qui recouvre les logements occupés au moins quatre-vingt-dix jours dans l’année ou ceux dont la vacance est indépendante de la volonté du propriétaire.

Il apparaît, à l’examen de la situation de quelques villes et EPCI ayant institué la THLV, que les logements sociaux entrent dans le champ d’application de la taxe, alors qu’ils sont exclus de celui de la taxe sur les logements vacants.

En pratique, un logement social vide depuis deux ans – cela peut arriver, notamment lorsque le logement est situé en rez-de-chaussée et ne trouve pas preneur ou qu’il fait l’objet d’une opération de restructuration urbaine l’ayant rendu « techniquement » vacant – est donc éligible à la THLV.

Notre amendement vise à éviter cette confusion, qui met d’ailleurs en question, d’une certaine manière, la logique de la taxe d’habitation sur les logements vacants. La disposition peut en effet desservir des élus locaux soucieux de prévenir les tensions en matière de logement en facilitant la fluidité de l’offre locative, encouragée par l’application de la loi, et donc de la taxe.

Pour préserver le caractère incitatif de la taxe d’habitation, il convient d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à préciser que la vacance d’un logement s’apprécie de la même façon, qu’il s’agisse de la taxe d’habitation sur les logements vacants ou de la taxe sur les logements vacants. J’y suis défavorable, car il est satisfait par le droit en vigueur. Si le droit existant ne couvrait pas de manière exhaustive le périmètre concerné, le dispositif préconisé ne serait pas opérationnel.

Je vous suggère donc, monsieur Bocquet, de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 76 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par MM. Humbert et Dallier, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2014 en cas de délibération du syndicat intercommunal ou du département instaurant un taux de 0 % de taxe sur la consommation finale d’électricité. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2013 en application de l'article L. 2333-4. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. La taxe sur la consommation finale d’électricité, la TCFE, n’est pas perçue par les communes de moins de 2 000 habitants : en dessous de ce seuil démographique, elle revient au département ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans l’hypothèse où le département ou l’EPCI aurait instauré un taux nul pour cette taxe, il conviendrait que la commune puisse bénéficier du produit perçu l’année précédente.

Je serais ravi d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce cas très particulier, que notre collègue Jean-François Humbert a peut-être rencontré dans son département…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le périmètre d’une telle mesure semble restreint…

M. Philippe Dallier. C’est une micro-mesure ! (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement tendant à introduire une dérogation sur la portée de laquelle on peut s’interroger.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. L’article 22 du projet de finances rectificative pour 2013 permet de reconduire pour 2014 la possibilité, pour les communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat intercommunal, de continuer à percevoir le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité lorsque le syndicat n’a pas délibéré avant le 1er octobre 2013 ou n’a pas renoncé à sa délibération avant le 31 décembre de la même année.

La mesure proposée va au-delà de ce dispositif, puisque sa mise en œuvre aboutirait, en réalité, à maintenir le bénéfice du produit de la taxe sur la consommation finale électricité pour les communes membres d’un syndicat, y compris dans le cas où ce dernier aurait pris une délibération visant à appliquer un taux nul.

Le Gouvernement ne peut soutenir cette demande. En effet, il ne s’agit plus ici de pallier l’absence de décision d’un syndicat qui aurait pu être temporairement préjudiciable aux petites communes membres, mais bien de permettre à des communes de s’affranchir de la délibération du syndicat auquel elles appartiennent.

Cette mesure remet en cause le fondement même de la taxe sur la consommation finale électricité. La possibilité de délibérer du taux de la taxe est en effet la contrepartie de l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Les communes de moins de 2 000 habitants membres d’un syndicat ont, conformément aux dispositions législatives en vigueur, abandonné cette compétence entre les mains du syndicat.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut aller au-delà des dispositions de l’article 22. C’est la raison pour laquelle il demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. J’avoue être un peu gêné, car je n’ai pas pu échanger avec mon collègue Jean-François Humbert, qui m’a demandé de défendre cet amendement visant à l’évidence un cas très particulier… Je le maintiens, pour aller jusqu’au bout de la mission qui m’a été confiée !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 22 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 22 bis (nouveau)

I. – Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879. »

II. – L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »

III. – Le I s’applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)