Mme la présidente. La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Savary, je vous prie de m’excuser : j’ai effectivement commis un lapsus. Pour autant, l’avis de la commission reste défavorable !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Sans revenir sur le débat général relatif à l’encadrement des loyers, je redis que le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour la bonne et simple raison que l’objectif du dispositif d’encadrement est d’organiser la contention des loyers.

Vous avez été plusieurs à évoquer la main invisible du marché qui permettrait de trouver les bons niveaux en matière de loyers et, plus généralement, d’immobilier. Or la démonstration est faite depuis trente ans que, en France, c'est l’exact inverse qui se produit : nous avons assisté à la mise en place d’une rente foncière et à sa stabilisation à un niveau très élevé. L’immobilier est, depuis des décennies, le placement le plus rentable en France.

Cette situation a un impact très fort à la fois sur la qualité de vie de nos concitoyens et sur la compétitivité de notre économie. En l’absence de régulation, l’épargne étant ainsi orientée vers des placements non productifs, elle s’est trouvée en quelque sorte stérilisée. De plus, cela a très largement contribué à freiner la mobilité résidentielle. En effet, la fixation libre des loyers a conduit à un renchérissement du foncier – très nuisible à la construction de logements neufs – puisque le prix du foncier n’est lui-même soumis à aucune régulation.

Dès lors, ce serait une erreur funeste que de ne pas intégrer les logements neufs dans le dispositif.

Sur ce sujet, je vous invite à lire les travaux du sociologue Loïc Bonneval, qui a réalisé une étude extrêmement intéressante sur quelques dizaines d’immeubles lyonnais du milieu du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. Cette étude porte sur le lien entre rentabilité de l’investissement locatif, encadrement des loyers et entretien du bien : elle démontre que, contrairement à ce que l’on peut croire, il n’y a pas de corrélation entre ces trois paramètres. L’encadrement des loyers n’implique donc pas nécessairement faiblesse de l’investissement locatif et défaut d’entretien des bâtiments.

Je vous recommande donc de vous pencher sur les travaux, remarquables et extrêmement bien documentés, de cet universitaire lyonnais : ils montrent que l’on nous a intoxiqués avec l’idée que la dérégulation totale de l’immobilier ne pouvait qu’avoir des effets positifs. L’étude de Loïc Bonneval fait apparaître de manière particulièrement lumineuse qu’il s’est produit exactement le contraire en France !

Je signale au passage que la loi de 1948, dont il a été question tout à l'heure, n’était pas une loi d’encadrement des loyers : c’était une loi d’ouverture et de déblocage des loyers.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 333.

(L'amendement est adopté.)

M. Henri Tandonnet. Je retire l'amendement n° 47, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 47 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 234 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 234 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 88

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Les dépôts de garantie relatifs aux baux d’habitation sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par les dépôts de garantie abondent les fonds de solidarité pour le logement. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de récupération des dépôts de la part des locataires et des bailleurs. » ;

– après le mot : « versé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigé : « à la Caisse des dépôts et consignations » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je vais encore vous parler d’argent ! (Sourires.)

Cet amendement vise à centraliser tous les dépôts de garantie versés par les locataires à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui, compte tenu des masses en jeu, permettrait de dégager chaque année des intérêts d’un montant non négligeable : de l’ordre de 100 millions ou 150 millions d’euros.

L’application de cette mesure soulève certes un certain nombre de difficultés, mais les sommes en question contribueraient au financement des fonds de solidarité pour le logement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Collombat, les membres de la commission des affaires économiques sont assez nombreux à souscrire au principe d’une telle procédure, à tel point que nous en avons étudié la faisabilité. Malheureusement, il semble que sa mise en place serait extrêmement longue et compliquée.

En conséquence, je sollicite le retrait de votre amendement, même si, sur le fond, cette proposition me paraît très intéressante. Hélas, pour l’heure, elle n’est vraiment pas envisageable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. L’intervention d’un tiers de confiance dans la procédure d’encaissement et de restitution du dépôt de garantie est une possibilité intéressante. Nous avons déjà eu un débat sur ce sujet, et je sais que de nombreux parlementaires y sont très attachés.

C’est la raison pour laquelle a été introduit l’article 3 bis, prévoyant la remise d’un rapport au Parlement sur la question, qui n’est pas totalement clarifiée à ce stade. Ce rapport sera l’occasion de faire un point très précis sur le caractère opérationnel, ou non, du dispositif. Il permettra d’examiner à fond l’ensemble des difficultés qu’un tel dispositif serait susceptible de poser et de procéder à une évaluation de son coût. En effet, une interrogation subsiste quant à la possibilité de financer, par les intérêts nés des placements, les coûts assez importants engendrés par la gestion, l’encaissement et le décaissement de ces placements.

Par conséquent, monsieur Collombat, je sollicite le retrait de votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 235 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. En vérité, je ne suis pas totalement convaincu qu’il soit si difficile de mettre en œuvre une telle mesure. Au reste, des dispositifs similaires existent déjà !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et le coût ?

M. Pierre-Yves Collombat. Le coût ? S’il s'agit de rétribuer grassement la Caisse des dépôts, évidemment, ça coûtera quelque chose ! Mais on peut aussi obtenir d’elle qu’elle le modère, ce coût !

Je veux bien reconnaître qu’une telle disposition pose un certain nombre de problèmes pratiques et que son adoption mérite éventuellement d’être différée, mais il ne me semble pas impossible d’avancer sur ce sujet : les intérêts produits représenteraient une masse d’argent non négligeable, qui viendrait abonder les fonds de solidarité pour le logement.

Je ne sens pas un grand enthousiasme dans cet hémicycle quand il s'agit de demander leur participation aux banquiers… (Rires sur les travées du groupe socialiste.) Pour ma part, cela me plairait beaucoup !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur Collombat, ne croyez pas que nous ayons l’intention de laisser enterrer cette idée : nous sommes un certain nombre à mener ce combat, à vos côtés, depuis de longues années !

Madame la ministre, l’idée du rapport est bonne, à condition que ce dernier soit remis dans des délais raisonnables. J’espère que nous pourrons être éclairés avant l’examen du prochain projet de loi de finances sur le coût éventuel d’une telle mesure, ce qui nous permettra de revenir alors sur ce sujet très important. En effet, l’usage qui est fait du dépôt de garantie et le temps que prend sa restitution sont fortement contestés par nos concitoyens.

M. Claude Dilain, rapporteur. Oui !

Mme la présidente. Monsieur Collombat, que décidez-vous, finalement ?

M. Pierre-Yves Collombat. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 235 rectifié est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 98 à 104

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

10° L’article 22–1 est ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le cautionnement ne peut être demandé par un bailleur que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Le présent amendement vise à mettre fin à la possibilité, pour les bailleurs, d’exiger de leurs locataires d’apporter une caution au bail.

Certes, l’article 22-1 de la loi de 1989 prévoit que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations du locataire. Toutefois, cette disposition n’est pas sans incidence sur les personnes aux revenus modestes. En effet, le bailleur est alors amené à demander des revenus importants en guise de garantie pour répondre aux exigences de son assureur. Or il est difficile, voire impossible de trouver un logement lorsque le propriétaire exige des revenus avoisinant trois fois ou plus le prix du loyer !

De plus, avec la mise en place de la GUL, le maintien de la caution à bail sera nécessairement source de discrimination entre les locataires, alors même que les impayés de loyer vont être garantis par l’État.

C’est pourquoi nous proposons un mécanisme de cautionnement public : puisque la GUL protégera les propriétaires via un financement public, pourquoi ne pas envisager, par une sorte de parallélisme des formes, une caution publique pour les locataires ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Le Cam, nous avons suffisamment parlé de la difficulté juridique que pose la suppression de la caution pour que je me lance dans une nouvelle démonstration. Je sollicite simplement le retrait de votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

M. Gérard Le Cam. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 19 est retiré.

L'amendement n° 271 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mme Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 106

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. J’avais présenté, en première lecture, un amendement ayant le même objet ; j’avais, alors accepté de le retirer. Je le représente aujourd'hui, mais en le plaçant à un autre endroit du texte.

Cet amendement vise à mettre un terme à certaines pratiques abusives, consistant, pour certaines agences, à imposer à l’un des parents du signataire du bail d’être cocontractant, faute de quoi le dossier du candidat potentiel n’est pas retenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Dallier, les abus que vous dénoncez existent bel et bien.

Toutefois, je me demande – nous en avions déjà parlé – s’il n’est pas absolument nécessaire, dans certaines situations, qu’il y ait une cosignature : par exemple, si les personnes appelées à cosigner habitent réellement dans le logement qui fait l’objet du bail.

Par conséquent, je propose que l’on voie, d’ici à la commission mixte paritaire, si l’adoption de votre amendement n’est pas de nature à créer des problèmes. Pour l’heure, au nom de la commission, j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement m’inspire, à moi aussi, quelques réserves. Considérant l’avis de la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

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Article 3
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 4 quater (Suppression maintenue)

Article 4

Après le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

« Art. 25-3. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de la présente loi.

« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

« Art. 25-4 à 25-7. – (Non modifiés)

« Art. 25-8. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

« Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

« À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

« Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

« Art. 25-9. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré peuvent être déterminés à partir d’une majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi, en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés par l’observatoire local des loyers.

« Le II de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c de l’article 261 D du code général des impôts.

« III. – Pour la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux logements meublés.

« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.

« Art. 25-10 et 25-11. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de l’article 25-9

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement concerne les logements loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et les locations consenties aux travailleurs saisonniers.

Il est bien évident que ces situations sont tout à fait particulières. Dès lors, il est justifié qu’on les exclue du champ d’application de certaines dispositions du présent article.

Il reste qu’il y a de véritables abus : les saisonniers travaillant nécessairement pendant la haute saison, ils doivent, pour se loger, acquitter des loyers élevés. C’est pourquoi nous proposons que s’appliquent à eux les dispositions de l’article 4 relatives à l’encadrement des loyers : c’est le moins que le projet de loi puisse prévoir pour ces travailleurs !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Le fait que les logements de fonction non meublés tombent sous le coup de la procédure d’encadrement des loyers me paraît tout à fait normal. Or votre amendement, monsieur Collombat, concerne les logements de fonction meublés.

Je suis plutôt d’accord avec son objet mais, jusqu’à présent, ces logements n’étaient pas visés par la loi de 1989.

La commission sollicite l’avis du Gouvernement ; si ce dernier nous dit qu’il n’y a pas de problème, elle émettra un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Collombat, votre amendement touche un vrai sujet.

L’encadrement des loyers a été pensé comme devant s’appliquer aux baux de la loi de 1989 et, à ce stade, il ne me paraît pas adapté aux locations des travailleurs saisonniers.

Il y a deux raisons à cela. D’une part, le dispositif d’encadrement des loyers s’intègre dans le régime juridique des baux d’habitation, dont sont exclues les locations de ce type, qui constituent un élément accessoire du contrat de travail. D’autre part, ces locations étant de très courte durée, elles sont évidemment peu compatibles avec le mécanisme de recours mis en place pour l’encadrement des loyers.

J’ajoute que la question des conditions de vie des travailleurs saisonniers me semble mériter un traitement plus global : on ne peut aborder la question du logement de ces travailleurs sans évoquer le contrat de travail, dont le logement est souvent, je le répète, un élément accessoire. (M. Claude Dilain, rapporteur, opine.)

J’ai déjà eu l’occasion de dire que nous devions nous pencher avec attention sur la question du logement des travailleurs saisonniers dans les zones touristiques ou agricoles, mais je ne pense pas, monsieur Collombat, que le dispositif d’encadrement des loyers tel que nous l’avons prévu réponde à cette préoccupation.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.

Retenez cependant que je m’engage à travailler sur cette question du logement des travailleurs saisonniers.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 236 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la présidente, si j’admets volontiers qu’il s’agit de situations très particulières, je ne vois pas pourquoi la régulation du montant des loyers ne pourrait pas s’appliquer à ces logements, dans la mesure où les abus sont manifestes.

En l’espèce, le problème est humain, mais aussi économique. En renvoyer la résolution à une circonstance ultérieure revient à laisser la situation en état, c'est-à-dire le recours au système D. Malheureusement, peu d’employés saisonniers ont la chance d’avoir un bon patron, qui se préoccupe de leurs conditions de logement !

Très sincèrement, je ne vois pas ce qui interdit l’extension aux logements occupés par les saisonniers le dispositif d’encadrement des loyers que nous sommes en train de créer.

M. Claude Dilain, rapporteur. Ce n’est pas un loyer, c’est un complément de salaire !

M. Pierre-Yves Collombat. Si l’usage devait révéler des problèmes, on pourrait toujours y apporter des modifications !

Il y a là un vrai problème à régler, raison pour laquelle je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 236 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 25-9. – I. – Le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article 17 de la présente loi pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement vise à préciser et encadrer les modalités de détermination des loyers de référence, de référence majoré et de référence minoré, nécessaires à la mise en œuvre de l’encadrement des loyers pour les logements meublés.

C’est le même amendement de précision que celui que j’ai présenté précédemment à l’article 3 applicable au contrat de location des locations nues. Il modifie certaines dispositions relatives à l’encadrement des loyers des logements meublés et précise la rédaction actuelle du projet de loi en encadrant plus strictement les modalités de fixation des loyers de référence applicables aux logements meublés par le préfet de département. À cet effet, il prévoit que les loyers de référence sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis pour les logements nus, qui correspond à la situation d’ameublement.

Cet amendement précise les modalités selon lesquelles est calculée cette majoration en la fondant sur la prise en compte du différentiel de loyers constaté entre les loyers des logements nus et ceux des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

Les précisions apportées par cet amendement permettent de clarifier le dispositif en fixant dans la loi les conditions d’exercice de la compétence réglementaire du préfet en matière de détermination des loyers de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’une précision utile pour l’encadrement des loyers de logements meublés. L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 325, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région.

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.