M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, lorsque nous avions examiné la proposition de loi le mois dernier, Catherine Procaccia, nos collègues de la commission des affaires sociales et moi-même avions souhaité la modifier afin de concilier deux impératifs : permettre aux stagiaires d’accomplir leur stage dans les meilleures conditions, tout en favorisant l’offre de stages.

Force est de constater que, s’il a reçu des aménagements, ce texte reste particulièrement dissuasif pour certaines entreprises et risque de restreindre le nombre d’offres, dans un contexte déjà difficile. Cela est d’autant plus regrettable que le cadre juridique entourant le déroulement des stages est déjà protecteur, et largement respecté par les entreprises.

Certes, je me réjouis que certaines de nos propositions aient été adoptées par la Haute Assemblée. Elles permettent, par exemple, d’impliquer davantage les établissements de formation dans le suivi des stages ; elles donnent l’assurance au stagiaire de trouver un interlocuteur en période de vacances universitaires ; elles disposent que la gratification qu’il recevra ne dépend pas du bon vouloir de l’employeur lorsque celui-ci accorde un pont ; ou encore, elles garantissent sa connaissance du droit en vigueur dans le pays étranger où il effectuera un stage. Ce sont autant de mesures concrètes qui pourront aider les stagiaires.

Je regrette cependant que n’ait pas été conservée en commission mixte paritaire une mesure qui avait été l’occasion d’un long débat et qui prévoyait, pour les établissements de formation, l’obligation de mettre leurs étudiants en rapport avec des employeurs, lorsque le stage est exigé pour la validation du diplôme.

Nous avions envisagé cette responsabilisation parce que les établissements d’enseignement ne font pas toujours ce qui est pourtant en leur pouvoir pour mettre l’étudiant en rapport avec des entreprises. Nous constatons sur le terrain, en effet, que la centralisation d’informations sur les pistes de stages et l’accompagnement des jeunes varient énormément selon les établissements concernés et selon les territoires.

Cet amendement emportait sans doute un effort conséquent d’organisation, par la mise en place de nouveaux services, mais, à mon sens, l’offre de formation, particulièrement universitaire, devrait s’acquitter de cette tâche et la politique du Gouvernement s’orienter en ce sens.

Je regrette également la suppression, évoquée par Gilbert Barbier, de l’article 8 en commission mixte paritaire. Cet article, introduit par notre groupe, favorisait la création d’emplois. Certes, les contraintes budgétaires sont là, mais cette mesure présentait un intérêt particulier, alors que les contrats créés aujourd’hui sont principalement des contrats précaires.

Il s’agissait d’ajouter à la liste des alternants pris en compte dans le quota de 4 %, permettant à une entreprise d’être exonérée du versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, les jeunes effectuant un stage et qui, à l’issue de celui-ci, auraient été embauchés en contrat à durée indéterminée.

Outre son aspect incitatif, cette disposition permettait de reconnaître l’effort d’une entreprise qui embauche un jeune à l’issue d’un stage long, lorsqu’elle ne peut avoir recours à l’apprentissage par manque d’offres.

Je pense que notre débat est l’occasion de vous demander, madame la secrétaire d’État, si cette suggestion, une fois modifiée, aurait pu recevoir votre assentiment. En effet, l’adoption d’un amendement de suppression de l’article ne nous a pas permis de présenter nos propositions alternatives en commission mixte paritaire, notamment un délai pour l’entrée en vigueur, des précisions par décret, l’allongement de la durée minimale de stage, ou une prise en compte partielle. Pourriez-vous, madame la secrétaire d’État, nous donner votre sentiment à ce sujet?

Concernant les autres décisions prises en commission mixte paritaire, je note le relèvement du montant de la gratification qui, s’il est louable dans son esprit, risque de gêner les très petites entreprises, les TPE, ou les artisans prêts à prendre des stagiaires, notamment issus des voies technologique et professionnelle.

Certes, un délai d’instauration a été accordé en commission mixte paritaire, permettant aux entreprises de faire face à cette augmentation. En outre, l’incohérence entre la gratification qui passe à 15 % du plafond de la sécurité sociale et la franchise de cotisations sociales, qui reste limitée à 12,5 % fera l’objet, nous a-t-on dit en commission mixte paritaire, d’une harmonisation dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Si le bon sens a prévalu concernant la durée minimale de stage rendant la gratification obligatoire, que la commission mixte paritaire a refusé de diminuer à un mois, le montant de la gratification sera bien augmenté, ce qui risque d’être le principal message retenu par les entreprises.

Je voudrais encore souligner que des dispositions majeures resteront finalement soumises à des décrets, dont nous ne savons pas ce qu’ils seront. Ainsi, nous devons nous prononcer par un vote sans savoir à quel pourcentage sera fixé le nombre de stagiaires pouvant être accueillis par une même structure, malgré la grande diversité des structures d’accueil. De même, une mesure aussi importante que la durée maximale des stages sera fixée par décret.

Il est évident que la diversité des situations rendra l’exercice réglementaire extrêmement difficile, et nous y serons très attentifs.

Au total, la proposition de loi crée un cadre particulièrement rigide, qui ne tient compte ni des spécificités des secteurs économiques ni des contraintes des entreprises, et notamment des TPE et des PME. L’absence d’étude d’impact est d’ailleurs regrettable.

Notre groupe votera donc, comme en commission mixte paritaire, contre cette proposition de loi qui inquiète – nous recevons beaucoup de courrier à ce sujet – tous les acteurs en présence, établissements de formation, organismes d’accueil, et stagiaires eux-mêmes qui craignent de ne pas trouver facilement de stage dans ces nouvelles conditions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. –Mme Françoise Férat applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de la navette de ce texte, qui aura pris de faux airs de parcours du combattant.

Je rappelle que la première lecture au Sénat a été fractionnée en trois épisodes. Cela n’envoie pas aux jeunes le message le plus positif quant à la façon dont les pouvoirs publics se soucient de leur sort…

Mais laissons là les questions formelles pour nous concentrer sur le fond, en commençant par le positif : il y en a ! Nos travaux ont en effet amélioré des aspects non négligeables du texte.

Premièrement, en matière de suivi du stagiaire, l’enseignant référent sera tenu de s’assurer auprès du tuteur, et à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.

De même, il est précisé que le stagiaire a besoin d’un suivi à la fois pédagogique et administratif, et qu’il ne doit pas y avoir de rupture. L’accompagnement du stagiaire est donc renforcé par la responsabilisation de l’établissement d’enseignement supérieur. Cela va dans le bon sens.

Dans le même temps, le Sénat a tenu à ne pas exagérément alourdir la fonction du tuteur. La commission des affaires sociales souhaitait que ce dernier puisse faire l’objet d’une sanction administrative pour non-respect des stipulations pédagogiques de la convention.

Heureusement, nous avons supprimé cette disposition. Il n’entre effectivement pas dans les missions de l’inspection du travail d’évaluer le respect de stipulations pédagogiques, qui relèvent de la responsabilité des établissements d’enseignement. Le texte contient donc une ébauche de rééquilibrage dans la relation entre l’établissement et l’entreprise.

Deuxièmement, des assouplissements ont été apportés à certaines rigidités excessives du texte, en particulier en matière de présence horaire des stagiaires dans l’organisme d’accueil. La présence des salariés ne correspond pas toujours aux 35 heures, et les stagiaires doivent donc pouvoir accompagner cette organisation du temps de travail.

La règle des quotas de stagiaires par rapport aux effectifs de l’entreprise a, de même, été assouplie. Le Sénat a fait préciser que ce pourcentage devra tenir compte des effectifs de l’organisme d’accueil. C’est indispensable afin de ne pas pénaliser les petites structures, les TPE et les PME.

Dans le même esprit, le recteur d’académie pourra accorder des dérogations au plafond de stagiaires accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile. C’est encore une mesure bienvenue à l’adresse des TPE et des PME, qui ont prouvé leur capacité à accueillir davantage de stagiaires, notamment pour des phases d’observation.

Troisièmement, c’est surtout sur la question de la gratification que le Sénat, en première lecture, et, davantage encore, la commission mixte paritaire se sont concentrés, en obtenant, là encore, des avancées. Nous ne sommes pas, en effet, opposés par principe à la revalorisation de cette gratification. En revanche, l’ouvrir à tous les stages excédant un mois, comme en avait décidé le Sénat à l’issue de la première lecture, aurait été excessif.

Nous ne pouvons que nous réjouir que la commission mixte paritaire soit revenue à l’état actuel du droit sur ce point, à savoir une gratification due pour tout stage excédant non pas un, mais deux mois. En effet, il n’y aurait pas mieux pour raréfier l’offre de stages que d’assortir d’une gratification tout stage de découverte d’à peine plus d’un mois.

De même, dans l’enseignement agricole, la règle de droit commun est encore trop contraignante. Là aussi, nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir été entendus sur ce point en deux temps.

En première lecture, le principe d’une dérogation à la durée minimale de stage ouvrant droit à gratification au profit des enseignements dispensés dans les maisons familiales rurales a été fixé. Le Gouvernement nous a donné l’assurance que cette durée minimale serait de trois mois. Toutefois, cette disposition initiale ne concernait que l’enseignement secondaire agricole. Heureusement, la CMP l’a étendue à l’enseignement supérieur agricole, ce qui était indispensable.

La seule chose que nous pouvions regretter est que cette mesure ne s’applique qu’à compter du 1er septembre 2015. L’enfer est pavé de bonnes intentions : le report de l’entrée en vigueur avait pour objet de permettre aux hôtes de stagiaires de se préparer à la revalorisation de la gratification. Mais, comme vous l’avez souligné, madame la secrétaire d'État, un effet collatéral n’a pas été perçu : la dérogation en faveur de l’enseignement agricole serait ainsi également reportée. J’ai bien compris que telle n’avait pas été votre volonté. J’en veux pour preuve l’amendement n° 1 à l’article 1er que le Gouvernement a déposé, ce dont je le remercie.

Enfin, je formulerai quelques points de divergence.

En première lecture, nous avions fait adopter un amendement permettant aux entreprises qui ne trouvent pas d’apprentis dans leur secteur d’activité, tel que les services et l’audit, de ne plus être sanctionnées par le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pour non-respect du quota de 4 % d’apprentis – il sera de 5 % en 2015 –, en prenant en compte, dans le calcul de ce quota, les stagiaires embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue de leur stage. Malheureusement, la CMP a supprimé cette disposition ; nous ne pouvons que le regretter vivement.

Plus fondamentalement, l’esprit général de ce texte n’a, bien sûr, pas changé. Comme l’indiquait déjà, en première lecture, notre collègue Jean-Léonce Dupont, la philosophie de notre approche de la question peut se résumer ainsi : le mieux est l’ennemi du bien.

Il faut bien évidemment, nous en sommes d’accord, protéger nos stagiaires. D’ailleurs, historiquement, la famille politique à laquelle j’appartiens a été en pointe sur cette question. Mais le présent texte va bien plus loin. Bien trop loin ! Il tend à aligner le statut du stagiaire sur celui du salarié. Or un stagiaire n’est en rien un salarié et n’a pas vocation à l’être. De plus, un stage est non pas un contrat de travail, mais un contrat de formation. N’oublions pas également que le maître de stage doit faire preuve d’une grande disponibilité.

En oubliant ce prédicat de bon sens, le texte met en place un carcan encore rigide. Il établit des contraintes nouvelles, qui pèsent exclusivement sur l’entreprise, dont l’une des plus emblématiques est le quota de stagiaires, et il universalise celles qui existaient déjà. Le résultat pourrait donc être totalement contreproductif.

En effet, ce texte pourrait dissuader les structures d’accueil de continuer de prendre des stagiaires, alors même que le stage est indispensable aux étudiants dans leur parcours pédagogique. À l’heure où le stage est devenu une porte d’entrée presque incontournable dans la vie active, ce serait bien sûr catastrophique. Nous sommes, hélas ! encore bien loin des chocs de simplification et de compétitivité dont notre pays a si cruellement besoin.

En première lecture, j’avais voté contre la proposition de loi. Toutefois, eu égard à la qualité de votre écoute et à votre bonne volonté, madame la secrétaire d'État, notamment au travers de l’amendement que vous allez nous proposer, je m’abstiendrai, pour ma part, sur les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le hasard du calendrier parlementaire veut que nous examinions aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, alors que vient juste d’être rendu public le baromètre des conditions d’étude établi annuellement par l’UNEF, l’Union nationale des étudiants de France.

Cette étude est particulièrement éclairante, puisque 68,3 % des étudiants sondés estiment que l’université ne prépare pas suffisamment l’insertion professionnelle des étudiants. Par ailleurs, ces étudiants sont critiques quant à l’accompagnement qui leur est offert pour trouver un stage ou durant leur stage. On y apprend, par exemple, que seulement 26 % des étudiants ont trouvé leur stage par le biais de leur université.

Ces éléments nous confortent dans l’analyse qui est la nôtre et qui nous a conduits à adopter cette proposition de loi. Les stages professionnels doivent être, pour les étudiants, un lieu d’acquisition de savoirs et de compétences pratiques, destinés à conforter leurs connaissances théoriques. Ils ne doivent pas être le moyen, pour certains employeurs peu scrupuleux, de bénéficier d’une main-d’œuvre peu onéreuse, précaire, et donc mécaniquement plus facilement corvéable.

Aussi, il faut que les conditions de réalisation des stages soient optimales, ce qui suppose un accompagnement de qualité par l’université. Cette proposition de loi, en précisant qu’un décret définira le nombre maximum d’étudiants que devra accompagner un même enseignant référent, contribue à la réalisation de cet objectif. Nous continuons toutefois à regretter qu’elle ne garantisse pas explicitement aux tuteurs en entreprise les conditions d’un accompagnement de qualité, en octroyant à ces derniers, comme nous l’avions proposé, un temps spécifiquement dédié au suivi des jeunes et, le cas échéant, des formations : transmettre le savoir n’est en effet pas une question anodine.

Cette même logique nous avait d’ailleurs conduits à déposer en première lecture un certain nombre d’amendements destinés à sécuriser le parcours des stagiaires et à lutter contre la précarité de ces derniers. Disant cela, je pense notamment à notre amendement visant à faire en sorte que tous les stagiaires, y compris ceux qui n’ont pas droit à une gratification et sont donc, de fait, les plus précarisés, bénéficient, dans les mêmes conditions que les stagiaires indemnisés, de l’accès à la restauration collective, aux titres-restaurant ou à la prise en charge des frais de transport.

Dans le même temps, sur l’initiative de M. le rapporteur, le Sénat adoptait deux dispositions fortes : l’augmentation de la gratification, et ce dès le premier mois, tout du moins pour les étudiants de l’enseignement supérieur. Ces dispositions étaient attendues, et nous les avions soutenues avec enthousiasme, car, trop souvent, les stages « sont des emplois ultra-précaires subventionnés par les parents », pour reprendre une formule que j’ai entendue de la part d’un militant du collectif Génération précaire.

Après l’examen de la proposition de loi en commission mixte paritaire, notre enthousiasme a quelque peu diminué. Les stages des étudiants inscrits à l’université ne seront plus gratifiés dès le premier mois et la revalorisation ne concernera que les conventions conclues à compter de septembre 2015. Il s’agit là d’un recul regrettable, qui donne l’illusion que chaque avancée en faveur de l’amélioration des conditions de rémunération, y compris l’augmentation la plus modeste qui ne représente que quelques dizaines d’euros, a toujours un coût trop élevé pour le patronat. Dommage qu’un gouvernement de gauche y prête le flanc !

Ces décisions ont conduit mes collègues du groupe CRC et moi-même à nous interroger sur notre vote final. Notre décision, mûrement réfléchie, a été de maintenir notre vote exprimé en première lecture, à savoir un vote favorable.

Non pas que nous validions ces reculs, nous ne les acceptons pas, pas plus, d’ailleurs, que nous acceptons le maintien de la disposition introduite au Sénat, sur l’initiative de notre collègue Gilbert Barbier, visant à imposer aux stagiaires des heures supplémentaires, sans réévaluation de la gratification, puisque celle-ci est forfaitaire.

À cet égard, il est paradoxal de noter que l’argumentation avancée par le Gouvernement pour s’opposer à nos amendements consistait à dire qu’il fallait bien différencier les statuts des stagiaires et des salariés, ou même des apprentis. Or, dans la situation précitée, qui est néfaste pour les stagiaires, cette argumentation n’est plus valable. Chacun appréciera !

Nous ne considérons pas que l’adoption de cette proposition de loi soit la fin de l’histoire et qu’elle soit de nature à mettre un terme aux évolutions législatives en la matière et, d’une manière générale, concernant l’entrée des jeunes dans la vie active. Nous demeurons persuadés qu’il faudra impérativement, à l’avenir, harmoniser le statut de tous les stagiaires, en permettant à ceux du secteur médico-social et des établissements publics de santé d’accéder à la gratification.

Avec les organisations syndicales et les collectifs mobilisés sur ce sujet, nous demeurerons vigilants quant au nombre et au développement des formations universitaires qui n’ont comme seule finalité que l’obtention d’une convention de stage ou aux stages dont la réalisation est manifestement plus longue que les temps d’enseignements universitaires dispensés aux étudiants. Il nous semble qu’il y a encore matière à légiférer sur ces sujets.

Mais ne pas voter cette proposition de loi, c’était prendre le risque que les autres avancées, celles qui ont été maintenues par la commission mixte paritaire et que de nombreux stagiaires attendent, soient supprimées. Je citerai, notamment, la disposition visant à autoriser l’inspection du travail à contrôler les stages, le droit réaffirmé pour les stagiaires d’agir devant les conseils de prud’hommes pour obtenir, le cas échéant, la requalification de leur convention de stage en contrat de travail, ou encore le droit de pouvoir bénéficier d’une voie annexe pour la validation de l’année d’étude même si le stage, théoriquement indispensable pour la validation de l’année, a été interrompu.

Pour toutes ces raisons, malgré les reculs actés en CMP et malgré nos attentes restées insatisfaites et qui sont, en réalité, en adéquation avec celles des stagiaires, nous voterons en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. Je dois dire que l’attitude constructive du rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, qui a contribué à maintenir les principes que nous partageons, y est pour beaucoup. Je veux ici, une nouvelle fois, l’en remercier. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires
Article 1er bis

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre IV intitulé : « Stages et périodes de formation en milieu professionnel » ;

2° Au même chapitre IV, sont insérés des articles L. 124-1 à L. 124-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1. – Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4.

« Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

« Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

« L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 du présent code est tenu de s’assurer auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.

« Art. L. 124-2. – L’établissement d’enseignement est chargé :

« 1° D’appuyer et d’accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ;

« 2° De définir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s’inscrit dans le cursus de formation ;

« 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement, qui s’assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l’article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d’administration de l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par décret ;

« 4° D’encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l’Union européenne.

« Art. L. 124-3. – Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d’encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;

3° L’article L. 612-14 devient l’article L. 124-4 et, à la première phrase, après le mot : « achevé », sont insérés les mots : « sa période de formation en milieu professionnel ou » ;

4° L’article L. 612-9 devient l’article L. 124-5 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou périodes de formation en milieu professionnel » et les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d’accueil » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° L’article L. 612-11 devient l’article L. 124-6 et est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacés par les mots : « du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même » ;

– après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel » ;

– après les mots : « par décret », sont ajoutés les mots : « , à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° Après l’article L. 124-6, dans sa rédaction résultant du 5° du présent I, sont insérés des articles L. 124-7 à L. 124-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-7. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Ce nombre tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124-15.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils préparent.

« Art. L. 124-9. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévue au 2° de l’article L. 124-2.

« Un accord d’entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction.

« Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ;

7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 124-11 ;

8° Après l’article L. 124-11, dans sa rédaction résultant du 7° du présent I, sont insérés des articles L. 124-12 à L. 124-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-12. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

« Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

« Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.

« Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait :

« 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;

« 2° À la présence de nuit ;

« 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

« Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

« Art. L. 124-15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, l’autorité académique ou l’établissement d’enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. » ;

9° L’article L. 612-12 devient l’article L. 124-16 ;

10° Après l’article L. 124-16, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, sont insérés des articles L. 124-17 à L. 124-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-17. – La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.

« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.

« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 124-18. – La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, sous réserve de l’application de l’article L. 124-13.

« Art. L. 124-19. – Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l’étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l’encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l’étranger font l’objet d’un échange préalable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l’article L. 124-1.

« Art. L. 124-20. – Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l’étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. » ;

11° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5 est ainsi rédigée :

« Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l’article L. 124-2. » ;

12° Les articles L. 612-8 et L. 612-13 sont abrogés ;

13° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie sont supprimés.

I bis (nouveau). – L’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. L’article L. 612-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 351-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » et la référence : « L. 612-11 » est remplacée par la référence : « L. 124-6 ».

II bis. – Toute personne ou organisme qui publie, pour son compte ou celui d’autrui, des offres de stage sur internet est tenu de les distinguer des offres d’emploi qu’il propose et d’en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche.

III. – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage

« Art. L. 1454-5. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage mentionnée à l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »

IV. – Un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l’article L. 124-5 du code de l’éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – Au 3° de l’article L. 6241-8-1 du code du travail, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 ».

VI. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique, la référence : « l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est remplacée par la référence : « l’article L. 124-6 du code de l’éducation ».

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

(Texte du Sénat)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 811-3 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et des stagiaires ».

Article 1er bis
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Article 4

Article 2

(Texte du Sénat)

L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « seulement, », sont insérés les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, ».

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Article 2
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Article 5

Article 4

(Texte du Sénat)

L’article L. 8112-2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9 du code de l’éducation. »

Article 4
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Article 7

Article 5

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 8223-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8223-1-1. – Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l’inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu’un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l’organisme d’accueil, dans des conditions fixées par décret. »

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Article 5
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Article 8

Article 7

(Texte de la commission mixte paritaire)

L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. »

Article 7
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Article 1er (début)

Article 8

(Supprimé)