M. Alain Anziani. Cet amendement a une ambition plus modeste que le précédent. Il tire simplement les conséquences de la désignation d’un rapporteur au sein de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission a estimé qu’il appartenait au bureau de la Haute Cour de prévoir ce genre de dispositions.

Par conséquent, son avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution
Article 7 (début)

Article 6

(Non modifié)

Les débats de la Haute Cour sont publics.

Outre les membres de la Haute Cour, peuvent seuls y prendre part le Président de la République et le Premier ministre.

Le temps de parole est limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.

Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Le vote doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture des débats.

La Haute Cour est dessaisie si elle n’a pas statué dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 68 de la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Nous venons d’évoquer le bureau de la Haute Cour, en convenant qu’il fallait lui octroyer un certain nombre de pouvoirs.

Dans cet ordre d’idées, le présent amendement tend à donner au bureau, et à lui seul, le pouvoir de fixer le temps des débats devant la Haute Cour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Le texte prévoyant que la Haute Cour n’a que quarante-huit heures pour délibérer, il est peut-être préférable de limiter la durée des interventions.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou représenter

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet amendement procède de la même inspiration que celui qui a donné lieu à débat tout à l'heure.

J’insiste sur le point que nous avions alors évoqué : l’article 68 de la Constitution laisse-t-il place à l’hypothèse que le Président de la République n’est pas entendu personnellement par la Haute Cour ? Rien, ni dans le texte de cet article ni dans les autres dispositions de la Constitution, ne laisse imaginer que le Président de la République puisse ne pas être interrogé personnellement par la Haute Cour.

C’est donc nous qui allons préciser, au travers du projet de loi organique, que le Président de la République peut ne pas venir et qu’il peut demander à Mme Unetelle ou à M. Untel de bien vouloir le représenter. Le débat aura alors lieu entre, d’un côté, la Haute Cour, saisie de charges certainement importantes – je le rappelle, une majorité des deux tiers aura estimé la procédure sérieuse –, et, de l’autre, Mme Unetelle ou M. Untel. Pendant ce temps, le Président de la République pourra, finalement, se désengager. Or il est évident que, dès lors qu’il a manqué à ses obligations, il doit lui-même venir s’en expliquer !

Imaginons que, dans les procédures d’impeachment qui ont été engagées aux États-Unis, les présidents n’aient pu être entendus directement. Je pense que chacun d’entre nous se serait étonné d’une telle procédure ! Pourtant, c’est cette procédure que nous proposons d’instaurer pour notre propre République. Je trouve qu’elle n’est pas du tout convenable.

M. Alain Joyandet. Nous n’allons pas copier les Américains !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Je rappelle que la procédure que nous instituons n’est pas judiciaire. Dès lors, la comparaison avec le système américain de l’impeachment, qui est une procédure judiciaire, ne vaut pas.

Lorsque le Sénat des États-Unis se transforme en Haute Cour pour juger le président américain, il est présidé par le président de la Cour suprême fédérale. On est vraiment dans une procédure judiciaire. Le cas dont nous débattons ce jour est très différent. D’ailleurs, l’article 68 de la Constitution ne dit absolument rien sur ce point.

Au reste, de manière intéressante, le projet de loi organique prévoit que le Président de la République peut intervenir à plusieurs reprises et qu’il a le dernier mot. Dans ces conditions, même si la procédure est ramassée dans le temps, le Président de la République peut très bien ne pas être présent en permanence et se faire représenter.

Bien entendu, s’il juge qu’il a tout intérêt à s’exprimer, il le fera ! Cependant, il n’est pas cité à comparaître. Il lui appartiendra d’apprécier librement si son intérêt politique et personnel est d’assister en permanence aux travaux de la commission ou pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, pour les raisons que j’ai déjà explicitées.

M. le président. La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

M. Alain Néri. Je dois le dire, je suis quelque peu étonné par les propos de M. le rapporteur relatifs à la prise en compte de l’intérêt de la personne mise en accusation.

La représentation nationale est là pour défendre l’intérêt du peuple ! Sans cela, elle ne représente plus la nation. Dès lors, un problème fondamental se pose : doit-on comprendre de vos propos, monsieur le rapporteur, que le Président de la République est, d’une certaine manière, au-dessus des autres citoyens et que, mis en cause, il est libre de faire ce qu’il veut ?

Je rappelle que la décision de faire siéger la Haute Cour n’a pas été prise dans n’importe quelles conditions : elle émane des deux tiers, au moins, des membres du Sénat et des deux tiers, au moins, des membres de l’Assemblée nationale, donc de plus des deux tiers de la représentation nationale prise dans son ensemble. Comment envisager que celle-ci n’ait pas le droit de défendre les intérêts de la nation ? Si elle saisit la juridiction en vue d’une mise en cause, d’un jugement, voire d’une destitution du Président de la République, c’est bien parce que le comportement du chef de l’État pose un problème, et ce au regard du peuple de France.

Par conséquent, je ne comprends pas !

Monsieur le rapporteur, est-ce à dire que le Président de la République est une sorte de « monarque républicain », placé au-dessus de la loi, et que la représentation nationale doit se contenter d’un rôle quelque peu réduit ? Je ne suis pas de cet avis ! Rien, me semble-t-il, n’est au-dessus de la représentation nationale et du suffrage universel dans une république !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Je remercie M. Néri d’avoir suivi le débat de A à Z. Il a tout compris !

Monsieur Anziani, on ne peut pas contraindre le Président de la République à se présenter. C’est impossible dans la mesure où, vous le savez très bien, il existe un principe d’inviolabilité. Quant à lui interdire de se faire représenter, cela me paraît constituer, d’une certaine manière, une atteinte aux droits de la défense.

C’est une forme d’équilibre qui est installée en laissant la liberté de venir ou de ne pas venir, de se faire représenter ou pas au Président de la République qui, à ce stade, serait mis en cause. D’ailleurs, mieux vaut ne pas dire « accusé » – si l’on commence à employer des termes tirés de procédures judiciaires alors qu’il est question de tout autre chose… – et veiller aux mots que l’on utilise. Que certains m’excusent, mais, vraiment, il ne faut pas dire n’importe quoi !

Donc, croyez-vous qu’interdire au Président de la République de se faire représenter soit respectueux des droits de la défense ? En revanche, celui-ci aura tout intérêt à se présenter, s’il le souhaite évidemment, devant la commission ou devant la Haute Cour.

Le dispositif est selon moi équilibré, et je remercie M. Anziani d’avoir contribué à éclaircir le débat !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution
Article 7 (fin)

Article 7

(Non modifié)

L’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice est abrogée. – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution dans le texte de la commission.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 3 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 325
Contre 18

Le Sénat a adopté définitivement.

Article 7 (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution
 

17

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 22 octobre 2014, de quatorze heures trente à dix-huit heures trente :

- Proposition de loi autorisant l’accord local de représentation des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération (n° 782, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Catherine Troendlé, fait au nom de la commission des lois (n° 33, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 34, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART