M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. J’ai même la faiblesse de penser que vous exigeriez, ne serait-ce que pour des questions de justice, d’équité et de bon fonctionnement de l’État, un effort très nettement supérieur. D’ailleurs, le candidat que vous avez soutenu à l’élection présidentielle demandait, dès 2012, une réduction de 10 milliards d’euros de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Bruno Retailleau. C’est faux !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je voudrais maintenant entrer dans le détail, monsieur le sénateur, afin de tenter de vous rassurer sur les conséquences de l’effort demandé, un effort certes difficile, nous le concevons, mais supporté par tous.

Comme vous l’avez souligné, 11 milliards d’euros d’économies sont exigés des collectivités locales sur les trois ans à venir. Nous considérons cet effort équitable par rapport à celui des autres acteurs publics, car il correspond au poids des dépenses des collectivités dans la dépense publique, à savoir 21 %.

M. Philippe Dallier. Ce n’est pas vrai !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je dis bien au poids de la dépense publique, monsieur Dallier.

Cet effort représentera, en moyenne, 1,6 % des recettes totales des collectivités territoriales. Ce n’est pas neutre, il s’agit bien d’un effort, mais ce n’est pas non plus l’étranglement invoqué ici ou là !

En outre, les collectivités les plus fragiles seront très largement préservées, grâce au renforcement de la péréquation. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Vous n’avez rien écouté !

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Mais j’imagine que certains sénateurs seront particulièrement attentifs à ces éléments, notamment – M. Roger Karoutchi ne dira pas le contraire – pour un certain nombre de départements de la région parisienne, très sensibles aux questions de péréquation. (Nouvelles exclamations sur les travées de l'UMP.)

Enfin, les recettes globales des collectivités devraient continuer à croître en 2015, notamment grâce à la revalorisation des bases fiscales et à l’évolution positive de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous aurez également noté les mesures prises en faveur du FCTVA, le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la suppression de la réfaction de 0,9 point et, surtout, la sortie de l’enveloppe normée de l’augmentation du FCTVA en 2015 – cela représentera près de 200 millions d’euros –, car nous savons que 70 % de l’investissement local est porté par le bloc communal.

M. le président. Il faut conclure, monsieur le secrétaire d’État.

M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Enfin, je citerai la revalorisation du barème de la taxe de séjour.

Il faut donc porter un regard global sur l’ensemble des mesures adoptées pour quantifier la baisse des ressources des collectivités territoriales. Telles sont, monsieur le sénateur, les informations que je pouvais vous communiquer sur le sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Guillaume. C’est clair !

M. le président. Nous en avons fini avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, avant d’interrompre nos travaux quelques instants, je voudrais saluer le nouveau secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, notre ancien collègue Jean-Marc Todeschini. (Applaudissements.)

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

5

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

6

 
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2015

Suite de la discussion en nouvelle lecture et adoption d'un projet de loi modifié

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 12 sexies (supprimé)

M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Nous poursuivons la discussion des articles.

TROISIÈME PARTIE (suite)

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2015

Titre Ier (suite)

Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie

Chapitre Ier (suite)

Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs

M. le président. Dans la discussion des articles de la troisième partie, nous en sommes parvenus à l’article 12 sexies.

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 13

Article 12 sexies

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si l’adoption de cet amendement ne résoudra pas le problème de la démographie médicale, nous en sommes bien conscients, tout au moins contribuera-t-il à résoudre celui de la désertification médicale dans certaines zones.

La cotisation vieillesse des médecins s’élève à plus de 6 000 euros pour un revenu annuel de 20 000 euros. Ce montant élevé peut dissuader certains médecins de poursuivre une activité à temps partiel, qui serait pourtant tout à fait bienvenue dans certaines zones.

C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de rétablir l’article 12 sexies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes. Monsieur le rapporteur général, l’article que vous proposez de réintroduire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 instaure une rupture d’égalité devant les charges publiques. Le principe de solidarité conduit à prélever des cotisations sur tous les revenus. Les médecins en cumul emploi-retraite ne sont pas dans une situation différente des autres assurés.

De nombreux dispositifs permettent aujourd’hui de favoriser le recours au cumul pour les médecins libéraux : dispense de cotisation au régime supplémentaire dit ASV en cas de faibles revenus, absence de cotisation forfaitaire à ce régime, assouplissement des règles du cumul emploi-retraite plafonné.

Le cumul est au demeurant déjà très intéressant financièrement. La principale incitation financière est de pouvoir cumuler pension et revenu d’activité. Une exonération de cotisations serait marginale par rapport à cet avantage. En outre, les médecins qui ont recours au cumul sont ceux qui ont les pensions les plus élevées, supérieures à 41 000 euros par an. Ce serait donc un pur effet d’aubaine.

Le cumul emploi-retraite des médecins augmente très fortement et devrait encore augmenter d’après les projections du Conseil national de l’ordre. Le nombre de médecins libéraux en cumul a déjà été multiplié par trois entre 2010 et 2014 pour atteindre près de 9 000 médecins libéraux ; 20 % des médecins entre soixante et soixante-dix ans ont recours au CER. Des mesures supplémentaires ne sont donc pas indispensables pour développer le cumul emploi-retraite.

D’autres dispositions sont nécessaires pour lutter contre les déserts médicaux en favorisant les installations. Le cumul a surtout du succès dans les zones surdotées, et il est nécessaire de favoriser l’installation de jeunes médecins. Le pacte territoire-santé comprend douze engagements concrets qui produisent déjà de premiers résultats : 881 contrats d’engagement de service public ont été signés et près de 300 médecins ont opté pour le statut de « praticien territorial de médecine générale ».

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 poursuit cette dynamique. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Sans revenir sur les argumentaires que nous avons développés en première lecture, vous venez de le dire vous-même, madame la secrétaire d’État, le cumul emploi-retraite des médecins est essentiellement pratiqué en zone surdense. Or notre mesure a pour objectif d’inciter le cumul en zone sous-dense par une exonération partielle des cotisations. Elle va donc tout à fait dans le sens recherché.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Manifestement, le Gouvernement méconnaît la situation de certains territoires. Ce qui va se produire, madame la secrétaire d’État, c’est que ces médecins vont tout simplement partir à la retraite au lieu de donner un coup de main dans la lutte contre la désertification médicale, grave problème auquel nous allons être confrontés dans les années à venir.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je reviens sur les propos que j’avais tenus en première lecture. La désertification médicale se ressent, sur le terrain, au niveau des collectivités territoriales et en particulier des conseils généraux. Pour reprendre un exemple que je connais bien, celui de mon département, peut-être sommes-nous trop proches de Paris et trop éloignés des rivages marins, mais nous sommes sérieusement confrontés à ce problème.

Depuis quelques années, les conseils généraux ont besoin de nombreux médecins afin de procéder aux évaluations dans les équipes pluridisciplinaires pour l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap, la protection maternelle et infantile. Nous avons engagé une campagne de recrutement, en accord avec le conseil de l’ordre des médecins du département, pour motiver des médecins venant de liquider leurs droits à la retraite afin qu’ils reprennent une activité comme vacataire du conseil général ou à temps choisi dans des zones très défavorisées. L’argument qui nous est systématiquement opposé est celui des cotisations de retraite qui leur sont demandées sans aucune contrepartie. C’est un leitmotiv !

Le Gouvernement nous répond, comme en première lecture, qu’il s’agit d’une question d’égalité, que les personnes reprenant un travail après la retraite cotisent également ; c’est vrai ! Cependant, même si ce n’est pas tout à fait juste juridiquement, nous sommes confrontés, au moins pour quelques années, à un véritable problème de service public. Dès lors, il ne me semble pas anormal, tant que la situation n’est pas réglée dans les zones de faible densité, de faire cet effort dans les régions soumises à la désertification médicale.

Pour ce qui est des médecins libéraux, la télémédecine, qui en est à ses balbutiements – il en a été beaucoup question pour la transmission des examens ou la mise en rapport des spécialistes entre grands hôpitaux -, serait en mesure de trouver une application en milieu rural. Des cabines de télémédecine pourraient être pilotées par un médecin vacataire qui aurait son rôle à jouer, en liaison avec le généraliste référent. En zone rurale, ce serait primordial, en particulier pour les personnes âgées isolées, qui ont du mal à se déplacer mais qui ont d’importants besoins médicaux.

Nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement s’arc-boute une fois de plus sur cette mesure. Comme ce matin concernant l’abattement sur les emplois à domicile, il s’agit d’une simple mesure de bon sens, même si elle devait être provisoire. Tous les interlocuteurs auxquels nous nous adressons, que ce soient des élus ou des professionnels de santé, nous demandent d’adopter cette mesure au plus vite.

Je vous relaie ces commentaires provenant de la base, dans nos départements, madame la secrétaire d’État. J’espère que le Gouvernement saura les analyser et prendre les décisions qui s’imposent.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Depuis une dizaine d’années, de nombreux emplois administratifs ont été proposés, aux urgences, dans les maisons de retraite ou comme médecin coordonnateur. Ces postes sont occupés par des médecins, souvent des femmes, qui ne veulent plus travailler comme le faisaient les praticiens par le passé en milieu rural, de jour comme de nuit. Cette époque est révolue.

M. Jean Desessard. Nous n’allons pas relancer le débat !

M. Daniel Chasseing. Selon moi, plusieurs problèmes se posent pour l’avenir.

Tout d'abord, le numerus clausus est trop bas, comme je l’ai déjà dit en commission. Nous sélectionnons nos futurs médecins en première année en fonction de leurs résultats en mathématiques et en physique. Pour être reçu, il faut avoir 14 de moyenne ! D’autres pays qui pratiquent une sélection à mon avis plus judicieuse, comme la Roumanie ou le Maroc, nous envoient leurs médecins, et ce sont de bons médecins. Il n’est pas indispensable d’être un as en mathématiques ou en physique pour être médecin.

Je souhaite donc, bien que ce ne soit pas l’objet de l’amendement, que le numerus clausus soit relevé dans les dix ans à venir.

Ensuite, il faudrait proposer de meilleures solutions aux médecins retraités. Si les cotisations à la CARMF, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, ne sont pas diminuées, les médecins retraités préféreront ne pas continuer à exercer. Ils perdent de l’argent lorsqu’ils font peu de remplacements. Dès lors, ils choisissent de s’arrêter, même s’ils aiment leur métier.

Il faut donc poursuivre la réflexion et trouver une solution afin que les médecins retraités acceptent de faire des remplacements. À défaut, la situation sera catastrophique, dans les dix ans qui viennent, dans certains territoires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre II

Simplification du recouvrement

Article 12 sexies (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 15

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :

a) Le 11° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances » ;

b) Le second alinéa du 12° est complété par les mots : « , à l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 » ;

c) Le 13° est abrogé ;

d) Il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les contrats d’assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article 1001, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° … du … de finances pour 2015, est ainsi modifié :

a) Les 2° bis et 2° ter sont abrogés ;

b) Le 5° bis est complété par les mots : « autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances » ;

c) Après le 5° ter, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater À 15 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;

« À 33 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater ; »

d) Les a à c sont remplacés par des a et b ainsi rédigés :

« a) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux ;

« b) D’une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; »

B. – La section 3 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée ;

C. – Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 137-6, » est supprimée ;

bis. – Le 5° de l’article L. 241-6 est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ; »

D. – À l’article L. 862-3, après le mot : « constituées », sont insérés les mots : « d’une fraction » ;

E. – L’article L. 862-4 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, » sont supprimés et les mots : « afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « maladie complémentaire versées pour les » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée » sont remplacés par les mots : « le montant des sommes stipulées » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes stipulées au profit de ces organismes s’entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l’assuré. » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 6,27 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l’article L. 871-1.

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1.

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l’article 998 du code général des impôts ;

« 2° À 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l’agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l’article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;

« 3° À 7 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français ;

« 4° À 7 % pour les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l’article L. 321-1, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.

« Les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. » ;

4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales.

« V. – Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

« La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n’a pas été effectuée par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l’organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe. » ;

bis (nouveau). – À l’article L. 862-6, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

F. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les références : « 13° de l’article 995 et du 2° bis de l’article 1001 du même » sont remplacées par les références : « II et du 2° du II bis de l’article L. 862-4 du présent » ;

G. – Au sixième alinéa du II de l’article L. 911-7, les mots : « du présent code » sont supprimés et, à la fin, la référence : « 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 862-4 ».

II bis et III. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Husson et Longuet, Mmes Imbert et Deromedi et MM. Charon et Commeinhes, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

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Article 13
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 20

Article 15

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-13 ainsi rétabli :

« Art. L. 243-13. – I. – Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

« Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

« La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :

« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;

« 4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« 1° et 2° (Supprimés) » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération au sens de l’article L. 242-1. » ;

3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-5. – I. – Lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

« II. – Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :

« 1° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;

« 2° L’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;

« 3° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

« III. – La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l’article L. 243-7 et faisant l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu’à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n’est rétablie à l’issue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi.

« III bis. – La transaction conclue est communiquée à l’autorité mentionnée à l’article L. 151-1.

« Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l’année précédente.

« Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l’objet de la transaction.

« IV. – Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.

« V. – La transaction conclue par la personne physique mentionnée au premier alinéa du I du présent article engage l’organisme de recouvrement. L’article L. 243-6-4 est applicable aux transactions. » ;

4° L’article L. 652-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « cotisations », il est inséré le mot : « , contributions » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

« 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« 3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 724-7, il est inséré un article L. 724-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-1. – L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 724-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole. » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 725-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-26. – L’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

4° L’article L. 725-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 725-12. – L’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. »

III. – (Non modifié)