M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Sur tous ces amendements, à l’exception de celui du Gouvernement auquel nous sommes favorables (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-François Husson. Ce n’est pas toujours le cas ! Profitons-en !

M. Roger Karoutchi. Nous sommes rassurés !

M. André Vallini, secrétaire d'État. Puisque M. le rapporteur a eu la gentillesse de reconnaître que nous étions cohérents avec nous-mêmes,…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour organiser la suppression des départements !

M. André Vallini, secrétaire d'État. … nous sommes défavorables à ces amendements…

Mme Nicole Bricq. Quelle concision !

M. André Vallini, secrétaire d'État. … qui reviennent au mieux à la loi MAPTAM, voire à la situation d’avant la loi MAPTAM.

J’ajouterai un mot à l’intention de M. Favier, qui affirmait tout à l’heure que les conseils généraux font très bien leur travail dans la proximité. C’est vrai, notamment dans le domaine social. Mais plus proches encore que les conseils généraux, il y a les institutions communales, intercommunales ou, demain, métropolitaines. Par définition, une métropole est bien plus proche des habitants qu’un conseil général – et qu’un conseil départemental demain. Le travail sera aussi bien fait par les métropoles. De plus, vous savez très bien que les personnels seront transférés des départements vers les métropoles pour s’occuper de l’action sociale qui nécessite, vous avez raison, beaucoup de proximité, je dirai même d’humanité, « proximité » étant un terme par trop technique.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous voulons être plus incitatifs que la commission ne le souhaite à la montée en puissance des métropoles, nous sommes défavorables à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le secrétaire d’État, il est un point que, à mon avis, vous ne prenez pas suffisamment en compte. Vous évoquez uniquement l’intérêt de la métropole. Vous ne pensez jamais à l’intérêt du reste du département. Or un département assure la solidarité entre la ville et la campagne. Si vous détachez du département les compétences pour la ville et les moyens qui vont avec, vous le privez également des ressources qui viennent de la ville pour assurer un traitement équitable de toutes les situations sociales sur le territoire.

Par ailleurs, vous êtes face à une situation dont il faut tout de même tenir compte, à savoir que l’action sociale – puisque vous citiez cet exemple – ne se borne pas aux travailleurs sociaux de terrain. Elle est aussi le fruit d’une entreprise sociale. Le département est une sorte d’entreprise sociale. En le scindant en deux, vous démutualisez la fonction sociale. Vous l’éclatez. Un département subsiste, il est privé d’une partie de ses moyens, d’une partie de ses ressources, et on dégrade la cohésion dans l’action en faveur de l’ensemble des citoyens du département.

Cela a été traité, de manière tout à fait limpide, dans le cas particulier de la métropole lyonnaise, où le partage des compétences départementales entre le nouveau département du Rhône et la métropole s’est accompagné d’une dotation annuelle de la métropole en faveur du département. Or cet aspect n’est pas traité dans le texte que vous proposez. (Mme Françoise Gatel opine.)

Quand vous souhaitez, pour fonder le partage des compétences entre le département et la métropole, qu’il y ait non plus un accord mais une obligation, vous êtes en contradiction avec la logique que le Gouvernement a défendu dans la loi MAPTAM, à peine un an après l’adoption de cette loi. La cohérence de votre propre action aurait voulu que vous vous ralliez à la position de la commission, qui me paraît raisonnable. Sur ce point comme sur bien d’autres, le Gouvernement, malgré un certain nombre d’efforts qu’il a faits sur certains sujets comme les collèges – et je tiens à lui en rendre hommage – vient devant le Sénat pour s’opposer au travail réalisé par la commission et, finalement, rétablir son texte. Vous comprendrez que, nonobstant notre bonne volonté, nous ne puissions accepter cette démarche.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Vallini, secrétaire d'État. C’est le débat parlementaire, monsieur le président de la commission des lois, qui veut que la commission s’oppose au texte du Gouvernement et que ce dernier souhaite ensuite le rétablir. Car, si le Gouvernement a déposé un texte, c’est qu’il le croit juste. (M. Jean-François Husson proteste.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais il n’y a pas de dialogue !

M. André Vallini, secrétaire d'État. Concernant les moyens financiers, dont vous venez de parler, il est évident que, pour le moment, et le sujet revient régulièrement dans nos débats, on ne sait pas quelle ressource fiscale sera affectée à quelle collectivité.

M. Pierre-Yves Collombat. C’est fâcheux !

M. André Vallini, secrétaire d'État. Mais non, ce n’est pas fâcheux ! Tant que l’on ne connaît pas les compétences qui, à la fin du débat parlementaire, seront attribuées à chaque collectivité, comment voulez-vous décider par avance quelle fiscalité sera attribuée à quelle collectivité ? (M. Pierre-Yves Collombat s’exclame.) Il faut bien savoir auparavant quelles compétences seront exercées demain par les régions, les départements et les intercommunalités.

M. Pierre-Yves Collombat. Vous le savez !

M. André Vallini, secrétaire d'État. Donc, c’est à la fin du processus législatif, au printemps, que nous pourrons commencer à réfléchir sur les transferts de fiscalité, notamment de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE – et de contribution foncière des entreprises – CFE –, et sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement – DGF –, qui est en route.

Le débat sur les finances, sur les moyens financiers notamment de l’action sociale, et en particulier de l’action sociale départementale hors territoire métropolitain, viendra en son temps, quand on connaîtra le contour précis des compétences de chaque collectivité.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Je vais expliquer mon vote sur les quatre amendements que j’ai présentés. En principe, je dispose de vingt minutes (M. Philippe Dallier sourit.), mais je ne les utiliserai pas et ferai une intervention globale.

J’ai écouté avec une grande attention ce qu’a dit M. le président de la commission qui, finalement, n’est pas très éloigné de ma position, sauf que la sienne est globale et que j’essaie, pour ma part, de supprimer certains des alinéas afin de permettre éventuellement aux départements de ne pas transférer les routes, voire les collèges, aux métropoles.

Cela étant, quand j’entends le secrétaire d’État nous dire que les métropoles sont forcément plus proches du terrain que les départements, je n’en ai pas du tout la certitude.

Concernant l’aide sociale, cela apparaissait en filigrane dans les propos du président de la commission, si vous nous supprimez toute une partie de l’aide sociale à l’intérieur d’un département, il va devenir difficile de faire de l’aide sociale juste pour du secteur rural s’il n’a plus que du secteur rural. Comment fera-t-on pour gérer des services qui auront perdu une partie de leur activité ?

On sera contraint de créer un autre service à l’intérieur de la métropole et nous aurons donc sur le territoire du département une partie métropole et une partie départementale qui auront, chacune, leurs propres services d’aide sociale. Ainsi, à l’intérieur d’un même espace administratif, les habitants pourraient ne pas être traités de la même manière, en fonction des ressources dont ces différents services disposeront. C’est tout de même un vrai problème. Je ne suis donc pas certain que ce soit une avancée.

De plus, vous nous dites, monsieur le secrétaire d’État, que nous n’allons pas parler des financements avant d’avoir défini les compétences puisque, tant que les compétences n’auront pas été transférées, ce n’est pas la peine de connaître les financements qui seront transférés. Pour aller plus loin, je vous dirai que l’on ne connaît même pas les compétences pour aller aux élections. Le printemps sera le 20 mars, et les élections auront lieu les 22 et 29 mars ! Puisque vous nous dites que nous ne connaîtrons les compétences qu’au printemps, vous nous dites en quelque sorte qu’il n’est pas besoin de les connaître pour aller aux élections. À la limite, nous irons aux élections sans connaître les compétences, tout comme nous aurons des compétences sans connaître les financements. Cela commence à devenir difficile !

Concernant l’amendement n° 358, je le retire, comme me l’a demandé M. le rapporteur.

Pour ce qui est de l’amendement n° 355, je ne suis pas tout à fait en accord avec ses propos, puisque je ne conservais en réalité que les alinéas 1 et 2 de l’article 23 et que je supprimais les alinéas 3 à 17, en réécrivant l’amendement sous une autre forme. C’est donc quelque peu différent de l’explication qu’il a donnée. Aussi, je maintiens cet amendement.

Je maintiens également l’amendement n° 356, qui concerne la compétence de la gestion des routes, tout comme l’amendement n° 357, lequel trait à la compétence relative aux collèges.

Je n’ai pas eu de réponse à la question que j’avais posée, mais mon interprétation juridique est peut-être mauvaise : si l’on transfère les routes, par exemple, aux régions, que devient l’article 23 puisqu’il prévoit que le département pourra transférer par convention ses routes aux métropoles ? En effet, si les routes ne relèvent plus de la compétence du département celui-ci ne pourra pas les transférer.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faudra réécrire le texte.

M. Éric Doligé. Il faudra donc élaborer un autre texte pour préciser que les régions – puisque ce sont elles qui seront propriétaires des routes – puissent transférer leurs routes aux métropoles.

M. Éric Doligé. J’ai pris les routes comme exemple, mais j’aurais pu en prendre d’autres. À mon avis, nous ne sommes pas encore au bout de ces débats.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 358 est retiré.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, le vice profond de votre conception de ce que sont les métropoles, c’est que l’on n’a absolument aucune idée – et vous ne voulez pas non plus nous éclairer sur ce point car aucune étude n’a été faite – des flux financiers, dans un sens et dans l’autre, entre la métropole et le reste, dans la mesure où, et on le sait très bien, une bonne partie des coûts de l’activité métropolitaine sont supportée par d’autres – il faut loger ceux qui en ont besoin, il faut accueillir ceux qui sont vieux et leur verser des allocations. Voilà ce que nous aimerions savoir.

Si à Lyon ils ont pris la peine d’essayer de trouver une solution amiable – la contribution de la métropole au reste du département est de l’ordre de 60 millions d’euros –, c’est certes parce que le président de la métropole est un humaniste, mais c’est certainement aussi parce que cela repose sur certaines réalités.

La méthode est très simple, en fait : ce qui rapporte, aux uns, et ce qui coûte, aux autres. Ainsi, vous faites des locomotives pour le développement, et les autres se débrouillent ! Ce n’est pas bien compliqué. L’argent aux riches, le reste aux pauvres ! Voilà le problème ! Il serait tout de même plus raisonnable d’avoir véritablement la mesure des vrais flux financiers entre les uns et les autres. Mais, visiblement, cela ne vous intéresse pas, et vous ne voulez pas que cela vous intéresse !

Mme Françoise Laborde. Cela, c’est subtil !

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Ce débat mérite que l’on s’y arrête, notamment pour nous interroger sur l’intérêt de la séparation de la compétence sociale entre les départements et la métropole.

Je ne connais pas de métropole de droit commun qui revendique la compétence sociale, qui, de notre point de vue, est correctement exercée par les départements. Au-delà, si l’on sépare cette compétence, on devra créer deux administrations. Dès lors, comment réaliser les économies attendues ? Il y aura bien entendu des transferts de personnels, mais le « début du râteau », lui, ne sera jamais transféré. La métropole se dotera d’un directeur général administratif pour le social, d’un chef de service pour le RSA, d’un autre pour les personnes âgées, etc. Les organes de direction seront doublés entre la métropole et le département.

M. Claude Raynal. D’un point de vue administratif, je ne vois aucune plus-value mais plutôt des moins-values à une telle séparation. Je voudrais donc recueillir votre avis sur cette question très précise, monsieur le secrétaire d’État : comment évite-t-on les coûts supplémentaires quand on démutualise ? Lorsqu’on mutualise – ce que l’on recherche toujours au niveau de l’intercommunalité, par exemple –, on fait des économies. En revanche, la démutualisation crée des surcoûts.

Du point de vue du citoyen, je ne vois pas non plus en quoi cette séparation représentera une amélioration, notamment en termes d’égalité. Prenons l’exemple d’une personne âgée qui bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui est versée sur des critères, certes nationaux, mais appréciés par l’administration départementale, et qui déménage. Elle devra alors déposer un nouveau dossier pour sa demande d’APA à une nouvelle administration, qui pourra lui donner une réponse positive ou négative. J’y insiste, on n’a jamais eu un minimum d’explication sur l’intérêt que pourrait présenter une telle démutualisation.

Quant au bon entretien des bâtiments des collèges, qu’il soit effectué par les services techniques du département ou de la métropole, cela me semble indifférent. Là encore, sauf à doubler les équipes et les responsables, je ne vois pas quelle pourrait être la plus-value d’un tel transfert. En revanche, le vrai sujet pour les métropoles et les régions, c’est le rayonnement, le développement économique, l’innovation. Voilà des questions majeures sur lesquelles j’aimerais que l’on avance avec le Gouvernement !

Monsieur le secrétaire d’État, je crois sincèrement qu’il n’y a pas de plus-value à attendre du transfert des compétences départementales aux métropoles. À moins que vous ne produisiez des lettres de responsables métropolitains qui demandent absolument à exercer ces compétences, je ne vois aucune raison de les transférer.

M. le président. Monsieur Marie, l'amendement n° 598 est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 598 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 355.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 896, 778, 356, 357 et 897 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Articles additionnels après l'article 17 bis (précédemment réservés) (suite) (début)

Articles additionnels après l'article 23

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 359 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre et Houpert.

L'amendement n° 560 est présenté par M. Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;

« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 5° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre eux.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 359.

M. Éric Doligé. Cet amendement vise à étendre pour les communautés urbaines le champ des compétences départementales qu’elles peuvent déjà exercer par délégation du département. Cette extension concerne notamment le champ social ainsi qu’une partie des compétences qu’assume le département en matière de tourisme, de culture – les musées – et de sport – les équipements. Il s’agit de champs très spécifiques sur lesquels on peut aisément nous rejoindre.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l'amendement n° 560.

M. Philippe Adnot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il me paraît curieux, monsieur Doligé, que vous vouliez faire pour les communautés urbaines ce que vous avez refusé pour les métropoles.

M. André Vallini, secrétaire d'État. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je renonce à comprendre… Franchement, ce n’est pas sérieux ! Vous ne faites preuve d’aucune cohérence !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. J’avoue à mon tour que cet amendement de M. Doligé me plonge dans un abîme de perplexité eu égard aux positions qu’il a défendues jusqu’à présent.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui nous semble aller dans le bon sens.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Ne vous offusquez pas, monsieur le rapporteur. Ces deux amendements identiques sont des amendements de repli : puisque nous ne sommes pas parvenus à supprimer l’article 23, nous demandons à pouvoir passer des conventions, ni plus ni moins.

Le problème, c’est que nous sommes obligés de rédiger nos amendements par rapport au texte du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ah non !

Mme Nicole Bricq. Et la réforme constitutionnelle ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On travaille sur le texte de la commission !

M. Philippe Adnot. Je vous rappelle qu’il nous faut attendre la publication du texte de la commission pour déposer nos amendements. Nous n’avons eu qu’un jour et demi pour le faire. Nous avons donc été obligés de réfléchir à nos amendements en amont, puis de les adapter, ce qui n’est pas facile en si peu de temps.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Malgré plus de cinq cents amendements examinés en commission des lois, nous avons mis en ligne le texte le lendemain de notre réunion.

Monsieur Adnot, si vous déposez des amendements sur le texte du Gouvernement, à quoi sert la réforme constitutionnelle de 2008 ?

M. Roger Karoutchi. C’est bien la peine que je me sois épuisé à la tâche ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je le rappelle, les amendements doivent porter sur le texte de la commission. Nous répondons d’ailleurs bien souvent à certains de nos collègues qu’ils ont satisfaction, car leur demande figure déjà dans le texte de la commission.

Cela étant, il est paradoxal, mon cher collègue, de vouloir supprimer, dans le texte de la commission, le fait de pouvoir passer des conventions avec les métropoles, à l’exception de la voirie, et de réclamer cette possibilité pour les communautés urbaines. Voilà pourquoi j’ai dit que votre démarche manquait de cohérence.

M. Philippe Adnot. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 560 est retiré.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 359.

M. Pierre-Yves Collombat. Sauf erreur de ma part, le problème est ici complètement différent. Dans le cas des métropoles, il s’agissait d’un transfert de compétences. Avec les communautés urbaines, il est question de délégation.

À titre personnel, je suis favorable aux délégations : le conseil général reste maître de la politique et passe des conventions pour leur exécution avec les intercommunalités.

M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 359 est-il maintenu ?

M. Éric Doligé. C’est vrai, comme vient de le dire M. Collombat, que ce n’est pas tout à fait la même chose. Je rappelle moi aussi que nos amendements ont été déposés par rapport à l’article 23 tel qu’il existait initialement.

Néanmoins, pour une meilleure lecture et une meilleure compréhension juridique, je me permets, dans le calme et la douceur, et avec votre accord, monsieur le rapporteur, de retirer mon amendement.

M. Roger Karoutchi. C’est un beau geste ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)

M. le président. L'amendement n° 359 est retiré.

L'amendement n° 792 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.

« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.

« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« TITRE II

« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

« b) Le territoire de chaque canton est continu ;

« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.

« CHAPITRE II

« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.

« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.

« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.

« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE III

« Le président, la commission permanente et le bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE IV

« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.

« TITRE IV

« COMPÉTENCES

« CHAPITRE Ier

« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences que la loi attribue aux départements.

« Art. L. 3741-2. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.

« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivités territoriales.

« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.

« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.

« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.

« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.

« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.

« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.

« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.

« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.

« Art. L. 3741-6. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« III. – Pour l’application du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, l’État élabore le plan, l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 4251-6, le conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.

« V. – Les orientations et les actions du schéma mentionné à l’article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. À défaut d’accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.

« CHAPITRE II

« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« CHAPITRE III

« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE V

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VI

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS D’APPLICATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. »

II. – Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucun droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

III. – L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. »

V. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »

VI. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VII. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.

La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

VIII. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.

Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.

IX – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.

X. – Les éventuelles conséquences financières résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l’État, de cette majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

CHAPITRE …

Création de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

La parole est à M. Michel Bouvard.