Mme Fleur Pellerin, ministre. En cohérence avec l’amendement du Gouvernement visant à écarter la proposition de fusion du Conseil supérieur et de la commission financière, il est proposé ici d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale.

Cet article est très important, car il permet de mettre le statut de l’AFP en cohérence avec le droit de de l’Union européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Si nous devions en revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, les deux articles précédents, tels que nous les avons votés, n’auraient plus d’objet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
Article additionnel après l'article 13

Article 13

(Non modifié)

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

2° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 10 est supprimée ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui-ci d’adopter une loi » ;

4° Après le mot : « article », la fin de l’article 15 est ainsi rédigée : « L. 249-1 du code de commerce. » ;

5° À l’article 17, les mots : « règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État fixe ». – (Adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
Article 14

Article additionnel après l'article 13

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un Conseil de rédaction.

« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un Conseil de rédaction par titre.

« Le Conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quels que soient le support et la technique utilisés.

« Le Conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.

« Le Conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.

« Les modalités de son fonctionnement et de l’exercice de ses missions lui sont conférées par la présente loi. »

II. – Le Conseil de rédaction :

- s’assure au quotidien que tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;

- s’assure que les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives des pressions au but d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;

- s’assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts ;

- est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre ;

- formule des avis préalables sur l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction ;

- assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;

- se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre ;

- reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l’entité juridique visée à l’article 6 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et s’assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l’information et du pluralisme ;

Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :

- lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité ;

- avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;

- lors d’une procédure de sauvegarde, lors d’une procédure de redressement judiciaire et lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque le Conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité, il peut demander que lui soient fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l’entité juridique.

Les conditions d’exercice de ce droit à information seront fixées par décret.

Le Conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.

En cas de disparition de l’entité juridique visée à l’article 6 bis précité, le Conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.

III. – Le Conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées au II.

IV. – L’article L. 2328-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un Conseil de rédaction est puni des mêmes peines, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ses manquements. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre….

Reconnaissance juridique du Conseil de rédaction

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente de la commission, j’ai bien entendu ce que vous avez dit dans la discussion générale sur le périmètre de la présente proposition de loi. Mais, s’agissant d’un texte relatif à la modernisation du secteur de la presse, et ne connaissant pas par avance l’état d’esprit de la commission, j’ai décidé de déposer cet amendement dont le texte reprend celui d’une proposition de loi que j’avais déposée en septembre dernier.

Mon objectif est d’ouvrir le débat sur un sujet qui n’est pas mineur, mais qui est une sorte de serpent de mer. Il s’agit de donner un statut aux rédactions. Plusieurs de nos collègues, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, défendent cette proposition.

Les journalistes bénéficient en effet de droits individuels et non pas collectifs. Autrement dit, la rédaction en tant que telle, celle qui fait vivre et anime le journal, n’a pas d’existence. Cela pose problème, compte tenu de la financiarisation de la presse et de la disparition ou du rachat de nombreux titres que l’on constate aujourd’hui.

Cet amendement est complexe, j’en conviens ; il détaille notamment la composition du conseil de rédaction et les droits dont il jouit. Le principe, je le répète, est de permettre à la rédaction d’exister en tant que telle.

Je comprends bien que cet amendement, dans son principe même, mériterait d’être débattu plus longuement.

Je ne vous propose pas de créer un kolkhoze au sein des journaux ou un contrepoids au comité d’entreprise, non plus qu’une structure concurrente de la direction du journal. Je dis simplement que ceux qui animent le journal, c’est-à-dire les journalistes, doivent pouvoir bénéficier d’un droit collectif qui pourrait passer par une reconnaissance juridique des rédactions.

Tel est, brièvement résumé, l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Cet amendement est important. Il tend à créer un conseil de rédaction qui ne disposerait pas seulement de fonctions consultatives, puisqu’il assurerait, « de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média […]. »

Ce conseil de rédaction, auquel appartiendraient de plein droit l’ensemble des journalistes, pourrait donc suivre une politique rédactionnelle différente de celle qu’aurait fixée le directeur de la publication du journal.

Je formulerai d’emblée trois observations.

Première observation : depuis la loi de 1881, le droit est assez clair, et c’est le directeur de la publication qui est responsable pénalement et civilement. Aussi, je ne vois pas très bien comment il pourrait continuer à l’être s’il ne pilote plus la rédaction de la publication qu’il est censé diriger.

Deuxième observation : au regard du droit des sociétés, il serait tout de même peu banal que les actionnaires d’un titre de presse n’aient plus aucune possibilité de donner leur avis sur la direction suivie par l’entreprise dont ils seraient les propriétaires.

Troisième observation : au regard du droit du travail, l’adoption de votre amendement, madame Goulet, conduirait à faire régresser le statut des journalistes. Ceux-ci sont très attachés à la clause de cession et à la clause de conscience. Comment pourraient-ils faire jouer cette dernière clause pour s’élever contre une politique éditoriale qu’ils auraient contribué à déterminer au sein du comité de direction, le directeur de publication n’ayant plus cette responsabilité ?

Je pourrais vous opposer d’autres arguments allant tous dans le même sens, madame Goulet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Je partage l’analyse juridique de M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de revenir très largement sur des principes fondamentaux issus de la loi de 1881 qu’il vient de rappeler, à savoir la responsabilité éditoriale et pénale du directeur de la publication et la clause individuelle de conscience des journalistes, sanctuarisée par le code du travail.

J’ajoute que, dans ses différentes décisions y afférentes, le Conseil constitutionnel a toujours considéré que le pluralisme de la presse écrite se trouvait dans la diversité des titres, à l’inverse de l’audiovisuel, où il doit prévaloir au sein de chaque antenne.

Plus généralement, je partage le souhait de Mme Goulet de voir l’activité des journalistes s’exercer dans des conditions garantes de leur indépendance, mais sa proposition, me semble-t-il, va bien au-delà de ce qui est compatible avec la liberté éditoriale des titres de presse.

Pour renforcer la confiance du public dans les titres de presse écrite, et dans le cadre de la profonde réforme des aides à la presse qui est souhaitée par le Président de la République, je projette de mieux subordonner les aides contractuellement au respect de règles déontologiques.

J’aurai donc l’occasion de revenir devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, avec des propositions de réforme allant dans ce sens.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Le phénomène de concentration de la presse – essentiellement la presse quotidienne régionale – entre les mains de financiers, ou de personnes ayant des intérêts sans grand lien avec elle, a connu son point d’orgue ces dernières années. Mais on continue à faire semblant de croire que des journaux sont différents, alors que leur contenu est en réalité identique, et ce quels que soient les supports !

J’ai moi-même défendu l’idée que les rédactions soient dotées d’un statut juridique afin d’assurer leur indépendance. Mais cette réforme, dont certaines conséquences viennent d’être énumérées, nécessiterait un vrai débat, car elle remettrait complètement en cause la loi de 1881. Il faut en avoir conscience.

Il faudrait alors considérer que le directeur de la publication n’est plus responsable pénalement. Or vous ne le proposez pas, ma chère collègue.

Il faudrait aussi faire en sorte que les journalistes puissent continuer à invoquer leur clause de conscience, droit fondamental pour eux.

Pour les raisons qui ont été évoquées, peut-être faudra-t-il un jour faire bouger les choses, pour la presse écrite comme pour la presse audiovisuelle, tant il est vrai que la concentration est un phénomène qui nuit au pluralisme et à l’indépendance des médias.

Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. J’ai bien compris que mon amendement ne s’insérait pas dans le périmètre de ce texte et qu’il comportait des failles. J’aimerais néanmoins que la commission se penche sur ce problème : soit on exclut complètement l’idée même d’un statut juridique de la rédaction, pour des raisons juridiques, techniques et politiques, soit on essaie d’en trouver un.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas rester en apnée ou en lévitation sur ce sujet, parce que le Syndicat des journalistes, lors de sa dernière assemblée générale, à laquelle participait d’ailleurs notre collègue André Gattolin, s’est emparé de cette question, qui est un vrai sujet.

Bien que n’étant pas du tout spécialiste de la matière, j’ai travaillé cet amendement avec le Syndicat des journalistes et des associations pour essayer d’aboutir à une solution juridique qui fait défaut actuellement, situation qu’il serait assez délicat de laisser perdurer.

En effet, à voir les problèmes que rencontrent des titres comme France Soir, Libération, Le Monde, on se rend bien compte que les journalistes, en tant que collectif, ne sont absolument pas protégés des mouvements financiers. C’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui dans un contexte de financiarisation extrême. Mes chers collègues, d’un côté, on multiplie les aides, et, de l’autre, on refuserait un droit collectif aux rédactions ?

Pour l’heure, madame la présidente, je retire mon amendement, dans l’espoir qu’il sera retravaillé par la commission et redéposé, sous ma signature ou sous une autre.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

Titre III

Autres dispositions relatives au secteur de la presse

Article additionnel après l'article 13
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
Article 14 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 14

(Non modifié)

Après l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise solidaire de presse d’information.

« Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :

« 1° L’objet social d’une entreprise solidaire de presse d’information est d’éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ;

« 2° Pour la gestion de l’entreprise solidaire de presse d’information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. » (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
Article additionnel après l'article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « après avis de la commission prévue ci-dessous » sont supprimés ;

b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : «, après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l’article 2, » sont supprimés ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;

– à la fin du second alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ;

« 2° À l’article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d’une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :” ;

« b) Au 3°, le mot : “décret” est remplacé par les mots : “arrêté du préfet”. » ;

c) Le 3° du IV est ainsi modifié :

– le b est abrogé ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du c, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

d) Le 3° du V est ainsi modifié :

– le b est abrogé ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

e) Le 3° du VI est ainsi modifié :

– le b est abrogé ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du c, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

– au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

f) Le 4° du VII est ainsi modifié :

– les d à f sont abrogés ;

– au début du premier alinéa du g, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du g, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

g) Le 4° du VIII est ainsi modifié :

– les c à e sont abrogés ;

– au début du premier alinéa du f, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du f, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

h) Le 4° du IX est ainsi modifié :

– les c et d sont abrogés ;

– au début du premier alinéa du e, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du e, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, ».

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

arrêté du préfet

insérer les mots :

, après consultation obligatoire des organisations professionnelles des entreprises de presse dont le siège est situé dans le département, ou dont un ou plusieurs titres ont une édition départementale

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. La publication des annonces légales sur la vie des sociétés est un enjeu économique essentiel pour la presse régionale et départementale, mais aussi pour le pluralisme.

Plusieurs centaines de titres sont habilités à publier ces annonces et en tirent des recettes souvent essentielles à leur équilibre financier, dans un contexte marqué par la contraction du marché publicitaire et l’érosion du lectorat de la presse papier.

Cette publication représente un marché de l’ordre de 193 millions d’euros.

Jusqu’à présent, une liste annuelle était préparée chaque année par une commission consultative départementale, composée notamment de directeurs de journaux. Elle était publiée par arrêté du préfet.

Le Gouvernement a été contraint de supprimer les commissions départementales pour tenir compte des objectifs de la directive européenne Services en matière de concurrence, en raison d’un risque de conflit d’intérêts. Cependant, il est évident que ces commissions départementales permettaient l’élaboration de listes au plus près des réalités du terrain.

Je pense qu’il nous appartient, en tant que représentants des territoires soucieux de protéger une presse de proximité, de ménager encore une consultation de cette presse, même si ce ne peut plus être sous la même forme.

Cet amendement ne revient ni sur la définition des critères d’habilitation à la publication ni sur la fixation d’une liste par arrêté préfectoral. Je ne vois donc aucun obstacle à son adoption, et je suis prête à revoir sa rédaction si cela était nécessaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission estime que cet amendement alourdirait le dispositif et imposerait une plus grande restriction au regard des autorisations données par les préfets. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable, y compris sur un plan technique.

Madame Mélot, je serais tenté, mais n’y voyez aucune discourtoisie de ma part, de vous prier de bien vouloir retirer votre amendement.

Si nous commençons à ouvrir la boîte de Pandore des dispositions concernant les annonces légales, je crains que nous n’allions à l’encontre de cette logique de presse de territoire ou de maillage territorial que vous évoquiez.

Je me permets d’inviter nos collègues, comme je l’avais fait devant la commission, à faire preuve d’une très grande prudence au regard de la sensibilité exceptionnelle du milieu de la presse sur la question des annonces légales.

Nous avons une situation équilibrée. Tout mouvement sur ce terrain se traduira immédiatement par un déséquilibre.

Je vous le répète, mes chers collègues, n’ouvrez pas cette boîte de Pandore !

Mme la présidente. Mes chers collègues, permettez-moi, à cette heure, de faire le point de nos travaux.

Je dois normalement lever la séance à vingt heures. J’accepterai de prolonger nos travaux de quelques minutes pour que nous puissions terminer l’examen de cette proposition de loi, mais cela requiert de la part de chacun la plus grande concision. En tout état de cause, nous ne pourrons siéger au-delà de vingt heures dix.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 5 rectifié ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Je remercie le rapporteur des éléments qu’il vient de verser au débat. Je pense qu’il était important d’attirer l’attention du Sénat sur les difficultés de la presse régionale, mais il serait effectivement imprudent d’ouvrir cette boîte de Pandore.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 14 bis.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 14 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
Article 15 (Supprimé)

Article additionnel après l'article 14 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié undecies, présenté par MM. Commeinhes, Béchu et Bizet, Mme Des Esgaulx et MM. Gilles, Cadic et Roche, est ainsi libellé :

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, après les mots : « judiciaire ou technique » sont insérés les mots : « ainsi que les services de presse en ligne ».

La parole est à M. François Commeinhes.

M. François Commeinhes. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et pour ne pas allonger les débats, je retire mon amendement sans plus de précision, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié undecies est retiré.

Article additionnel après l'article 14 bis
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
Articles additionnels après l'article 15

Article 15

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 23 est présenté par MM. P. Laurent et Abate, Mmes Gonthier-Maurin, Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : «, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 9.