compte rendu intégral

Présidence de Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Secrétaires :

M. Bruno Gilles,

M. Claude Haut.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 5 février a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Décès de deux anciens sénateurs

Mme la présidente. J’ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Jacques Machet, qui fut sénateur de la Marne de 1983 à 2001, et Lucien Lanier, qui fut sénateur du Val-de-Marne de 1988 à 2004.

3

Communications du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Par lettres en date du 6 février 2015, M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué à M. le président du Sénat deux décisions rendues le 6 février 2015 par lesquelles le Conseil constitutionnel, d’une part, a rejeté une requête relative aux opérations électorales qui ont eu lieu le 28 septembre 2014 à Saint-Martin et, d’autre part, a annulé les opérations électorales qui ont lieu le même jour en Polynésie française pour la désignation de deux sénateurs.

Acte est donné de ces communications.

4

Organismes extraparlementaires

Mme la présidente. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation :

- d’un sénateur appelé à siéger au conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

- de quatre sénateurs appelés à siéger au sein du Comité des finances locales ;

- de deux sénateurs appelés à siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

- d’un sénateur appelé à siéger au sein du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse ;

- d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’orientation stratégique de l’Institut français ;

- et de deux sénateurs appelés à siéger, l’un comme titulaire et l’autre comme suppléant, au sein de l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz.

Conformément à l’article 9 du règlement, les commissions de la culture, des affaires sociales, des finances et des lois ont été invitées à présenter des candidats.

Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

5

Commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

6

Décisions du Conseil constitutionnel relatives à trois questions prioritaires de constitutionnalité

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 6 février 2015, trois décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

-l’effet du plan de redressement judiciaire à l’égard des cautions (n° 2014-447 QPC) ;

-l’agression sexuelle commise avec une contrainte morale (n° 2014-448 QPC) ;

-le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance (n° 2014-449 QPC).

Acte est donné de ces communications.

7

Candidature à un groupe de travail

M. le président. J’informe le Sénat que le groupe Union pour un Mouvement Populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger au groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour la croissance et l’activité, en remplacement de M. Jérôme Bignon, démissionnaire.

Cette candidature va être publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

8

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Discussion générale (suite)

Adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (texte de la commission n° 230, rapport n° 229).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Colette Mélot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Article 2

Mme Colette Mélot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, examiné en première lecture en décembre dernier par notre assemblée, transpose en droit français trois directives communautaires.

La première, en date du 27 septembre 2011, tirant les conséquences de l’allongement de la durée de vie des artistes, porte de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection de certains droits voisins, c’est-à-dire ceux des artistes-interprètes et des producteurs du seul secteur de la musique.

La deuxième directive, en date du 25 octobre 2012, crée un régime spécifique d’exploitation des œuvres orphelines, c'est-à-dire des œuvres divulguées et protégées par des droits d’auteurs ou des droits voisins dont il est impossible d’identifier ou de trouver les titulaires.

Enfin, la directive du 15 mai 2014 concerne la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre. Elle allonge les délais qui encadrent les différentes étapes de la procédure et élargit la portée de la protection à tous les biens culturels reconnus trésors nationaux, dont elle donne une définition plus précise.

Déposé en octobre dernier à l’Assemblée nationale, ce texte a fait l’objet d’un examen très rapide. Il y avait en effet urgence à agir : la directive du 27 septembre 2011 a vu s’éteindre son délai de transposition au 1er novembre 2013, tandis que celui de la directive relative aux œuvres orphelines a expiré le 29 octobre dernier.

Afin de pallier le retard pris dans la transposition de ces directives, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. En conséquence, une commission mixte paritaire a été convoquée après une lecture dans chaque assemblée. Il s’agissait, pour cette commission mixte, de parvenir à un accord sur les articles 2 et 4, qui avaient été modifiés par le Sénat.

À l’article 2, relatif aux droits voisins du droit d’auteur, le Sénat avait apporté deux modifications.

Il avait ainsi supprimé des dispositions non conformes au considérant 13 de la directive, qui exclut explicitement de l’assiette servant à calculer la rémunération annuelle supplémentaire versée aux artistes-interprètes les recettes issues de la location de phonogrammes.

Notre assemblée avait également adopté un amendement offrant à la société de perception et de répartition des droits, la SPRD, agissant pour le compte de l’artiste-interprète, la possibilité de demander au producteur un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme. Notre souci était de permettre une mise en œuvre effective de la rémunération annuelle supplémentaire prévue par la directive et d’en faciliter le calcul.

Je ne peux que me féliciter que les députés membres de la commission mixte paritaire aient d’emblée approuvé ces modifications, qui allaient dans le sens d’une plus grande fidélité aux dispositions de la directive et d’une plus grande efficacité dans leur mise en œuvre.

En revanche, à l’article 4 du projet de loi, qui transpose la directive relative à l’exploitation des œuvres orphelines, une véritable divergence s’est fait jour entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Celle-ci avait adopté, en première lecture, un amendement visant à limiter à cinq ans la durée pendant laquelle les organismes exploitant les œuvres orphelines peuvent répercuter sur les utilisateurs les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public de ces œuvres.

Pour des raisons tant de forme que de fond, notre assemblée avait supprimé cette disposition. Outre la rédaction ambiguë du texte adopté par l’Assemblée nationale, qui pouvait laisser penser que le régime des œuvres orphelines n’était applicable que pour cinq ans, je craignais que cette disposition ne se révèle contre-productive, en introduisant une rigidité supplémentaire, et ce au sein d’un dispositif déjà si contraint qu’on peut redouter qu’il ne demeure inopérant. Surtout, une telle disposition risquait d’amener les organismes concernés à augmenter sensiblement le montant des participations financières qu’ils seraient conduits à demander aux utilisateurs afin de couvrir les frais engagés dans le délai de cinq ans.

Ce point a fait l’objet d’un débat franc et constructif en commission mixte paritaire, avant que nous ne parvenions à une rédaction de compromis. S’il nous est apparu raisonnable de borner dans le temps la durée pendant laquelle les exploitants d’œuvres orphelines peuvent répercuter leurs frais sur les utilisateurs, ainsi que le souhaitaient nos collègues députés, nous avons obtenu un allongement de la durée d’amortissement à sept ans, au lieu de cinq, ainsi qu’une nouvelle rédaction dépourvue d’ambiguïté.

Je regrette simplement le peu d’informations données par le Gouvernement quant à la portée réelle des dispositifs créés par le présent projet de loi. Peut-être obtiendrons-nous des informations plus précises dans un proche avenir.

Enfin, ce texte a apporté la preuve, s’il en fallait encore une, de la plus-value de son examen par le Sénat. Les amendements que nous avons adoptés ont permis une amélioration substantielle du projet de loi. Le dialogue fécond qui s’est engagé avec l’Assemblée nationale a permis d’aboutir à un texte satisfaisant à tous points de vue. Les acteurs du secteur culturel sauront apprécier la richesse de notre bicamérisme !

En conséquence, mes chers collègues, je vous appelle à adopter sans réserve ce projet de loi, afin de mettre notre droit en conformité avec celui de l’Union européenne. Sachons saluer le fait que la conception française selon laquelle la culture doit être encadrée pour être protégée y trouve un écho.

Vous me permettrez, madame la ministre, d’ajouter un mot à ce sujet. Lors de la première lecture, nous avions tous regretté de devoir légiférer dans l’urgence, sans pour autant pouvoir éviter d’accepter des dispositions rétroactives. Efforçons-nous, à l’avenir, de ne pas nous placer dans cette fâcheuse posture.

La Commission européenne s’est engagée sur la voie, hasardeuse à mes yeux, de la révision de la directive sur les droits d’auteur, au prétexte qu’elle constituerait une entrave à la circulation des œuvres. Nous en sommes encore aux premières étapes de ce processus, mais je crois utile que nous soyons tous, dès à présent, très vigilants. Dans le cadre du traité de libre-échange transatlantique, nous nous sommes mobilisés afin de faire prévaloir le principe de diversité culturelle. Nous risquons d’être très rapidement confrontés à un nouveau défi, et je souhaite que le Sénat soit associé à ce processus le plus en amont possible. Madame la ministre, vous pouvez compter sur notre détermination ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen de ce projet de loi visant à transposer trois directives importantes pour le monde artistique et littéraire arrive au terme de son parcours législatif.

Permettez-moi de saluer à cette tribune le travail réalisé par les commissions de la culture de la Haute Assemblée et de l’Assemblée nationale. Malgré la procédure accélérée, le Parlement a pris le temps nécessaire d’enrichir le texte.

À cet égard, je tiens à remercier Mme Colette Mélot, rapporteur du texte en première lecture, dont le travail très constructif a permis d’améliorer ce projet de loi et d’en préciser la rédaction sur bien des points. Madame la rapporteur, au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, vous avez su faire en sorte que le texte soit fidèle aux directives et apporter à sa rédaction les améliorations qui étaient nécessaires.

Les débats en commission mixte paritaire reflètent parfaitement le travail consensuel qui a prévalu sur ce texte.

À ce stade du processus législatif, vous me permettrez, mesdames, messieurs les sénateurs, d’être concise : en vérité, le travail est derrière nous.

Deux articles restaient en discussion : l’article 2, qui porte sur les droits voisins, et l’article 4, qui a trait aux œuvres orphelines.

Concernant l’article 2, le Sénat avait, à juste titre, supprimé une mention non conforme à la directive incluant les recettes issues de la location des œuvres dans l’assiette de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes-interprètes.

Il avait également ouvert la possibilité, pour les sociétés de perception et de répartition des droits agissant pour le compte des artistes-interprètes, de demander au producteur l’état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme, confortant ainsi les droits des artistes-interprètes.

Ces modifications étaient utiles et méritaient d’être retenues.

À l’article 4, le Sénat avait entendu, malgré les réserves exprimées par le Gouvernement, revenir sur l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la députée Isabelle Attard. Cet amendement visait à restreindre à cinq ans la durée pendant laquelle les organismes exploitant les œuvres orphelines pourraient répercuter leurs frais sur les utilisateurs.

J’avais appelé de mes vœux un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat ; Il a été trouvé en commission mixte paritaire : les deux assemblées sont parvenues à une solution raisonnable, en limitant la durée de compensation des frais à sept ans, au lieu de cinq.

Vous l’aurez compris, le Gouvernement est en parfait accord avec le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, et il souhaite donc que celui-ci soit adopté en l’état.

Je conclurai mon intervention en formulant une réflexion.

En adoptant, jeudi dernier, à l’unanimité, la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, un texte de transposition important, la Haute Assemblée a démontré, une fois encore, qu’elle savait être à la hauteur de ses responsabilités, notamment lorsqu’il s’agit de la culture. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi qu’au banc de la commission.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage.

Mme Claudine Lepage. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici au terme de la procédure législative visant à transposer trois directives concernant la propriété littéraire et artistique ainsi que le patrimoine culturel.

Comme l’a rappelé Mme la rapporteur, seuls deux articles adoptés en termes différents par les deux assemblées parlementaires étaient soumis à l’examen de la commission mixte paritaire.

L’article 2 a trait au dispositif garantissant aux artistes-interprètes de pouvoir exploiter les phonogrammes et de pouvoir percevoir leur rémunération durant la période additionnelle de protection de leurs droits. La commission mixte paritaire a maintenu, sur ce point, le texte adopté par le Sénat.

S’agissant de l’article 4, relatif au regroupement dans un nouveau chapitre du code de la propriété intellectuelle des dispositions s’appliquant aux œuvres orphelines, la CMP a modifié l’article L.135-2, qui précise les utilisations des œuvres orphelines pouvant être faites par les organismes bénéficiaires, conformément aux termes de la directive.

Ce faisant, elle a fait œuvre de compromis en fixant à sept ans la période durant laquelle les organismes peuvent percevoir des recettes et en précisant que ces recettes ne peuvent couvrir que les frais « découlant directement » de la numérisation et de la mise à disposition du public des œuvres orphelines qu’ils utilisent.

C’est pourquoi nous sommes, me semble-t-il, parvenus à un texte équilibré, qui remplit correctement les objectifs que nous nous étions fixés, à savoir améliorer les situations particulières, reconnaître des droits supplémentaires et lutter contre les importations illicites de trésors nationaux au sein de l’Union européenne.

Concernant la première directive, je me félicite de l’allongement de la durée de protection des droits patrimoniaux des « parents pauvres » que sont les artistes-interprètes, lesquels appartiennent, rappelons-le, à la catégorie de titulaires de droits voisins la moins bien rémunérée.

À cet égard, je rappelle de nouveau une évidence : les artistes-interprètes jouent un rôle primordial dans l’accès au succès de l’œuvre d’un auteur. Sans interprétation d’une œuvre musicale, celle-ci est vouée à tomber dans l’oubli, et son auteur aura alors peu de chances de toucher une quelconque rémunération au titre du droit d’auteur.

L’extinction de plus en plus fréquente des droits patrimoniaux du vivant des artistes-interprètes, à un moment où ils n’ont généralement plus d’activité professionnelle et où leurs revenus tendent à décroître, crée des situations très difficiles, dont la presse se fait d’ailleurs régulièrement l’écho. Aussi, il me semble légitime de faire en sorte que les titulaires de droits voisins concernés perçoivent des revenus durant l’intégralité de leur vie.

J’en viens à la question des œuvres orphelines. Je rappelle qu’il s’agit d’une cause qui, au Sénat, nous tient particulièrement à cœur.

L’article L.113-10 du code de propriété intellectuelle dispose, grâce à l’adoption d’un amendement déposé par les sénateurs socialistes lors de l’examen du texte devenu la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe°siècle : « L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »

Il est remarquable que le présent projet de loi précise la portée de cet article. Ainsi que je le disais à l’instant, fixer à sept années la période durant laquelle les organismes peuvent percevoir des recettes entendues comme celles qui couvrent les frais « découlant directement » de la numérisation et de la mise à disposition du public des œuvres orphelines qu’ils utilisent, est un bon compromis, et je me réjouis qu’il ait été trouvé.

En revanche, j’émettrai de nouveau un petit regret : le champ de la directive et donc, désormais, le droit français n’appréhendent, au titre des œuvres orphelines qui seront maintenant protégées, ni les photos ni les images fixes, pourtant souvent accompagnées de la mention « DR », droits réservés.

Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur la dernière directive, dont la transposition a été adoptée sans modification par le Sénat et n’a donc pas été soumise à la CMP.

Cette directive vise les conditions de restitution des trésors nationaux sortis illicitement d’un État membre. Il importe de préciser que les trésors nationaux qui pourraient être concernés par le champ de la future loi sont ceux qui ont été illicitement acquis par la France et les autres États membres. En aucun cas, les collections de peintures et de sculptures acquises régulièrement pour des collections royales ne seront concernées. Quant aux œuvres « rapportées » par Napoléon à l’occasion de ses campagnes, elles appartenaient à des États non membres de l’Union européenne et n’entreront donc pas dans le champ d’application du texte transposé.

Les trois directives dont il est question cet après-midi offrent de belles avancées dans le secteur culturel et artistique. Il est en effet essentiel de régler de la meilleure manière possible tant les situations individuelles injustes que les questions aux retombées diplomatiques importantes. Aussi, avec les sénateurs socialistes, j’apporterai mon entier soutien à ce projet de loi de transposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc de la commission. – M. Loïc Hervé applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Ce texte permettra de garantir la conformité du droit français au droit européen au travers de dispositions certes très techniques, mais ayant pour objet de favoriser et d’encourager l’accès le plus large possible à la culture, ce que nous saluons.

En effet, les écologistes sont attentifs aux avancées relatives à la création, la fluidité et la démocratisation de la culture.

La première directive porte de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits – droits d’auteur et certains droits voisins – des artistes-interprètes et des producteurs de disques, en reconnaissant leurs contributions créatrices et artistiques.

Il est juste que les auteurs et les artistes-interprètes, souvent oubliés, soient dotés d’une protection juridique pour leur œuvre créative et artistique et que soient préservés leurs revenus. En revanche, conserver le monopole d’exploitation sur des œuvres anciennes particulièrement populaires aujourd’hui, afin d’en faire une rente très lucrative pour les producteurs, est moins sympathique.

Comme notre collègue Corinne Bouchoux l’avait expliqué en première lecture, le droit public sur la création est ici différé : vingt ans d’exploitation de plus, c’est tout de même, si je puis dire, vingt ans de pris sur le domaine public.

J’en viens à la deuxième directive, relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, c'est-à-dire des œuvres n’étant pas encore tombées dans le domaine public, mais dont il n’est pas possible d’identifier ou de trouver les auteurs ou les ayants droit. Cette directive constitue une avancée en matière d’accessibilité de la culture.

Désormais, bibliothèques, musées et établissements d’enseignement pourront reproduire des œuvres orphelines et mettre celles-ci à la disposition du public dans un but exclusivement non lucratif. La numérisation de ces œuvres permettra une diffusion simple et rapide dans un cadre culturel, éducatif ou de recherche.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat était revenue sur une mesure qui, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, tendait à instaurer une durée maximale de cinq ans pour que l’organisme exploitant une œuvre orpheline puisse répercuter les coûts engendrés par sa numérisation ainsi que sa mise à la disposition du public.

Nous sommes satisfaits que la commission mixte paritaire ait relevé le bien-fondé de l’amendement initialement proposé par Isabelle Attard, et nous saluons le fait qu’un compromis sur une durée de sept ans, comme l’a indiqué Mme la rapporteur, ait été retenu concernant la possibilité pour les organismes bénéficiaires comme les bibliothèques d’exploiter financièrement les œuvres orphelines en vue de couvrir les coûts de numérisation.

Enfin, le projet de loi prévoit de transposer la directive de 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre après le 1er janvier 1993.

Cet instrument tend à garantir la restitution de tout bien culturel considéré comme un « trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique » et devrait contribuer à la prévention du trafic illicite de biens culturels et à la lutte contre ce phénomène.

Nous voterons ce projet de loi, qui, d’une certaine manière, témoigne de l’émergence d’une politique culturelle en Europe. D’ailleurs, je profite de l’occasion de cette discussion pour appeler de mes vœux le grand texte sur la création culturelle et le patrimoine, en souhaitant qu’il donne lieu à un débat aussi serein que celui que nous avons eu sur le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi qu’au banc de la commission.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi soumis à notre examen a pour objet de transposer en droit français trois directives européennes dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Nous ne rappellerons jamais assez que le patrimoine européen est l’un des éléments structurants de notre construction politique et sociale. Aussi doit-il être protégé et préservé des logiques purement économiques et commerciales. Toute perte de la mémoire européenne est une atteinte à l’humanité.

Plus largement, le pillage par l’État islamique de la bibliothèque de Mossoul, qui possédait des œuvres datant pour certaines de plus de 5 000 ans avant Jésus-Christ, et l’autodafé qui a suivi sont des atteintes à l’humanité tout entière.

En matière culturelle, l’Union européenne mène une politique active et efficace, qui prend forme dans plusieurs initiatives bienvenues.

L’harmonisation des pratiques est un aspect essentiel de la protection des œuvres d’art.

La révolution numérique, qui touche l’ensemble du secteur culturel, a largement lésé les artistes. L’allongement de la durée des droits voisins dans le domaine musical, mis en œuvre par la directive 2011/77/UE, est donc une mesure opportune, au vu des considérations actuelles. Elle implique notamment un complément de rémunération qui doit revenir en partie à l’artiste, corollaire de l’allongement de la durée de la vie des artistes-interprètes, qui entraîne souvent la perte du bénéfice des droits voisins avant leur décès. Nous ne pouvons que regretter que les plus petits producteurs soient exemptés de verser un complément de rémunération, car les artistes-interprètes concernés continueront d’être lésés.

Dans l’architecture européenne, la directive du 25 octobre 2012 prend également toute sa place. Au début des années 2000, a été lancée la Bibliothèque numérique européenne, vaste projet de numérisation et de mise en ligne d’un ensemble d’œuvres représentatives du patrimoine européen. Cette directive, qui définit un cadre juridique pour les œuvres orphelines, qui sont protégées et divulguées mais dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés ou retrouvés malgré des recherches diligentes, s’inscrit dans la stratégie « Europe 2020 ».

En se limitant au secteur du livre en France, on peut évaluer que, de 1900 à 2010, sur un stock total cumulé de plus de 1 400 000 œuvres publiées, le nombre d’œuvres orphelines ou épuisées s’élève à près de 820 000, soit 57 % du total.

Comme toujours en matière de propriété intellectuelle, l’équilibre doit être trouvé entre les droits des auteurs, qui constituent le fondement de l’innovation créative, et le droit à l’information. Le projet de loi nous semble avoir trouvé ce compromis. Les institutions ayant une mission de service public, comme les musées et les bibliothèques, seront les seules bénéficiaires du régime dérogatoire mis en place. Les œuvres ne pourront être utilisées hors des « missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif ». Cependant, si un ou plusieurs titulaires de droits se manifestent, l’œuvre cessera d’être orpheline et relèvera alors du droit commun de la propriété intellectuelle. L’exigence de recherches diligentes, avérées et sérieuses, sera également un sérieux garde-fou. Le dispositif est certes contraint, mais nous pensons que cela est nécessaire.

Sur la question des frais de numérisation de ces œuvres, nous pensons que la durée de sept années, fruit d’un compromis avec l’Assemblée nationale, permettra à la fois d’amortir le coût d’une telle opération et de limiter l’exploitation commerciale de ces œuvres.

La protection du patrimoine européen, c’est aussi celle des trésors nationaux, objet de la troisième directive transposée. Les trésors nationaux constituent une exception au sein de l’Europe, puisqu’ils échappent au principe de libre circulation des marchandises. En 2006, la question de la sortie du territoire français du tableau de Nicolas Poussin, La Fuite en Égypte, avait déclenché de vives réactions dans l’opinion.

De longue date, l’Union européenne encourage la coopération entre les États membres en vue de protéger le patrimoine culturel. En une vingtaine d’années, le dispositif mis en place par la directive 93/7/CEE a montré ses limites.

La pratique a, par exemple, mis en lumière les difficultés relatives aux délais fixés et ces derniers ont été allongés à plusieurs égards. Ainsi, le délai permettant aux autorités de l’État requérant de vérifier la nature du bien culturel retrouvé dans un autre État passe de deux à six mois. Le délai pour exercer l’action en restitution est étendu de un à trois ans.

Une seconde difficulté était liée à la notion même de trésor national. La transposition de la directive 2014/60/UE permet un élargissement de la notion à tous les biens culturels reconnus « trésors nationaux » par la législation des États membres, notamment par la suppression de l’annexe contenant une liste limitative des catégories de biens culturels.

Le droit de la propriété intellectuelle est sans cesse partagé entre une logique économique et la volonté de diffuser les œuvres culturelles à une grande échelle. Il nous semble ici que la logique spécifique à la protection de la création artistique l’a emporté.

Le groupe RDSE votera donc ce projet de loi qui est au service de notre patrimoine artistique et culturel, patrimoine vivant, dont nous sommes tous dépositaires.