compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaire :

M. François Fortassin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 13 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 14

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission spéciale.

TITRE Ier (SUITE)

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre III (SUITE)

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 14.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 15

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° A L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020 ;

2° (Supprimé)

3° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II (Non modifié). – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 773 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1619, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

4° La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder six mois » ;

5° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. »

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a pris acte du vote de l’article 13 bis dans la version issue des travaux de la commission spéciale. Il y a désormais un réel problème de cohérence avec l’article 15 adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat a maintenu le principe de l’extension de la compétence des huissiers à la cour d’appel, en en décalant simplement l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

J’approuve cette nouvelle date seulement pour les huissiers, l’extension des compétences de cette profession à l’échelon départemental depuis le 1er janvier 2015 requérant un temps d’adaptation. Mais, pour les notaires, je ne partage pas la position de la commission spéciale sur les départs en retraite à soixante-dix ans. La mesure transitoire ne fixe pas de limite pour le départ effectif.

Le Gouvernement demande donc le rétablissement du dispositif qui avait été proposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement tend à procéder à un rétablissement sec des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Comme M. le ministre s’en doute, ce n’est pas de nature à enchanter la commission ! (Sourires.)

Les modifications apportées par la commission spéciale, sur lesquelles le Gouvernement voudrait revenir, ont permis de clarifier la rédaction de l’article 4 de la loi statutaire des notaires, en mentionnant l’existence de zones intermédiaires, qui ne sont pas traitées par l’article 13 bis, ce dont M. le ministre a d’ailleurs expressément convenu.

La commission a maintenu pour cinq ans les habilitations de clercs prononcées avant le 1er janvier 2015. Compte tenu de la situation de très grande incertitude économique dans laquelle les notaires seront placés, il est peu vraisemblable qu’ils embauchent en masse des notaires salariés pour remplacer les clercs habilités. En outre, un délai d’un an sera bien insuffisant à ces derniers, qui voient leur statut complètement bouleversé, pour se préparer à devenir notaires salariés. Une telle suppression nuira aux clercs habilités qui ne pourront pas devenir notaires, soit en réduisant leur rémunération, soit en conduisant à leur licenciement pour favoriser l’embauche de notaires salariés. Un délai de cinq ans est donc socialement nécessaire pour permettre à cette reconversion à marche forcée de s’accomplir sans heurt.

Par ailleurs, la commission spéciale a supprimé la limite de six mois pendant laquelle un notaire âgé de plus de soixante-dix ans pouvait continuer d’exercer dans l’attente que son successeur prête serment. Cette limite risquerait de jouer contre nos concitoyens : un office pourrait devenir vacant malgré l’accord de son titulaire pour continuer à exercer sa charge le temps que toutes les formalités de nomination de son successeur soient effectuées.

Je n’imagine pas que le garde des sceaux maintienne envers et contre tout un notaire plus âgé en retardant par des manœuvres dilatoires la prestation de serment de son successeur.

Au demeurant, un tel mécanisme, qui existe en Alsace-Moselle, n’a donné lieu à aucun contournement ou excès.

M. le ministre a indiqué la position du Gouvernement sur chacun de ces trois points. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1619.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le groupe CRC vote contre !

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 221 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a pour objet de supprimer la limite d’âge instaurée pour les fonctions de notaire.

Alors que M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, encourage l’emploi des seniors et que, du fait de politiques malthusiennes de division du travail, la France a un taux d’emploi des seniors parmi les plus bas du continent, nous ne comprenons pas de telles dispositions.

Un notaire ayant travaillé toute sa vie sera-t-il obligé de s’arrêter à soixante-dix ans même s’il ne le souhaite pas ? Certes, c’est différent lorsque la personne n’est plus en mesure de travailler correctement. Mais une formulation aussi générale, qui interdit l’exercice des missions de notaire après soixante-dix ans, s’apparente à une forme de discrimination liée à l’âge.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Halte au jeunisme ! (Sourires.)

M. Jean-Claude Requier. C’est d’autant plus inacceptable que je m’en approche ! (Nouveaux sourires.)

Il faut le rappeler, l’Union européenne a fixé comme objectifs à long terme d’encourager le vieillissement actif, d’agir davantage pour tirer parti du potentiel des personnes à la fin de la cinquantaine ou plus âgées et de préserver les solidarités intergénérationnelles.

L’introduction en droit européen du principe de non-discrimination, par la directive 2000/78/CE, correspond aux objectifs visés par l’Europe dans le cadre d’une stratégie européenne pour l’emploi, ainsi qu’à la promotion du vieillissement actif.

Cette directive à double facette est un outil juridique pour enrayer la discrimination à l’embauche dont sont victimes les travailleurs âgés. Elle permet également de prendre en considération le facteur particulier de l’âge dans le cadre des politiques en matière d’emploi. Elle impose donc aux États de mettre en place une législation nationale interdisant la discrimination directe et indirecte, ainsi que le harcèlement et les rétorsions au motif de l’âge. La liberté est la règle, et la restriction l’exception.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de la limite d’âge pour toutes les professions réglementées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Mon cher collègue, un notaire n’est pas un professionnel libéral comme un autre. Il est nommé par l’autorité ministérielle. (Mme Nicole Bricq acquiesce.) S’il n’occupe pas un emploi public, il est dépositaire de prérogatives de puissance publique.

Il est donc légitime, en tout cas légalement possible, d’encadrer l’exercice de sa profession. Fixer une limite d’âge à l’exercice de ces fonctions est tout à fait conforme au droit de l’État d’organiser le fonctionnement des offices publics ou ministériels.

Cela contribuera en outre à la circulation des offices. D’ailleurs, je n’ai pas entendu d’opposition à cet égard lorsque la commission a auditionné les notaires.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour trois raisons.

D’abord, la profession doit se rajeunir.

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas la seule ! (Sourires.)

M. Emmanuel Macron, ministre. Seuls 6 % des notaires installés ont moins de 35 ans.

Ensuite, la limite des soixante-dix ans existe déjà dans le régime qui prévaut en Alsace-Moselle ; ce n’est donc pas une aberration.

M. Jean-Claude Lenoir. Très bonne référence !

M. Emmanuel Macron, ministre. Enfin, c’est la réforme qui était prévue dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Comme, par souci de cohérence, je souhaite aller au bout de mes arguments, je plaide pour que nous nous donnions les moyens de la réussir.

Il est dommage d’avoir supprimé la limite de six mois, qui aurait permis aux notaires de s’organiser et de prévoir leur succession.

Permettre à un notaire de conserver son office au-delà de soixante-dix ans sans limites de temps, c’est créer les conditions pour qu’apparaissent de nombreuses « clauses de grand-père ». (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Je veux seulement réagir au dernier point soulevé par M. le ministre.

Le départ du notaire ne dépend pas de sa seule volonté ; c’est le garde des sceaux qui met un terme à sa carrière. En outre, les dispositions adoptées valent dans le cas d’une cession en train d’être effectuée. Elles visent donc seulement à donner de la souplesse, sans affecter la limite d’âge que vous voulez imposer. D’ailleurs, le cas ne se présentera que de manière exceptionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1470, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, et d’honorabilité est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix. Le ministère de la justice respecte la parité femmes-hommes pour la titularisation en qualité de notaire dans les offices existants. Un rapport annuel sur la progression de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des offices notariaux est établi avec le support du Conseil supérieur du notariat.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Selon une étude de l’OCDE réalisée en 2013, une véritable égalité professionnelle entre les hommes et les femmes contribuerait à accroître de 10 % l’économie de notre pays d’ici 2030.

Or les chiffres de la direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services, la DGCIS, sur la profession de notaire sont sans équivoque : 0,1 % des femmes notaires ont moins de trente ans ; 71 % des notaires sont des hommes ; 85 % des associés sont des hommes qui gagnent plus de 16 000 euros par mois ; 84 % des salariées sont rémunérées moins de 4 000 euros par mois.

Il convient donc de créer des conditions de titularisation égalitaires dans les offices existants et d’inscrire le principe de parité au sein de l’article 14 ; c’est le sens de cet amendement.

La rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI et les conditions invoquées pour la titularisation en qualité de notaire sont discriminantes pour les femmes, notamment les plus jeunes.

En outre, la formulation actuelle de l’article 14 contrevient à l’obligation de résultat en matière d’égalité professionnelle, salariale et de mixité entre les sexes figurant dans la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Enfin, elle est contraire à l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à instaurer une liberté d’installation totale des notaires. Son dispositif est en contradiction totale avec le projet de loi et les travaux de la commission spéciale.

Au demeurant, si le dispositif envisagé est très libéral pour l’installation, il est très régulateur pour l’évolution des offices existants.

La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1470.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 734, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d'aptitude sont définies à l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, et pour l'Alsace-Moselle, aux articles 110 et suivants du même décret.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Je propose de remplacer l’actuel alinéa 6 de l’article 14 du projet de loi, aux termes duquel un nouveau décret en Conseil d'État fixera les conditions requises pour être nommé en qualité de notaire.

Des conditions d’aptitude existent déjà. Elles sont définies à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, avec, bien entendu, des dispositions particulières pour l’Alsace et la Moselle.

M. le président. Les neuf amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 120 rectifié est présenté par M. Grand et Mme Cayeux.

L'amendement n° 228 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

L'amendement n° 285 rectifié quinquies est présenté par M. Calvet, Mmes Micouleau, Deromedi et Bouchart, MM. Perrin, Raison, Vogel, B. Fournier et Commeinhes, Mme Deseyne, MM. Milon et Laménie et Mmes Mélot et Lamure.

L'amendement n° 373 rectifié est présenté par Mmes Duchêne et Primas et M. Gournac.

L'amendement n° 417 est présenté par M. Navarro.

L'amendement n° 568 rectifié bis est présenté par M. A. Marc.

L'amendement n° 649 rectifié bis est présenté par MM. Tandonnet et Médevielle, Mme Joissains, MM. Gabouty, Détraigne, Bonnecarrère, Kern, Guerriau, Longeot, Roche et Canevet, Mmes Férat, Gatel et Loisier, MM. Bockel, Cigolotti, Delahaye, Marseille, Pozzo di Borgo, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 673 rectifié bis est présenté par Mme Gruny et MM. Mayet, Pierre, Revet et Vasselle.

L'amendement n° 1064 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

L’amendement n° 120 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 228 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Comme cela a été souligné, sept années d’études après le baccalauréat sont nécessaires pour devenir notaire. Cette formation longue constitue une garantie de qualité du service rendu par les notaires.

Nous proposons donc, avec cet amendement et l’amendement n° 215 rectifié, qui s’inscrit dans le même esprit, de prendre en compte un critère de diplôme, soit en le substituant, soit en l’ajoutant au critère d’expérience.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 285 rectifié quinquies.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu.

M. le président. Les amendements nos 373 rectifié, 417 et 568 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 649 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Jean-Claude Requier. Nous proposons de remplacer les mots : « d’expérience » par les mots : « de diplôme ». Cette substitution va parfaitement de soi.

M. le président. L’amendement n° 673 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 1064.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il nous semble indispensable que l’accès à cette profession du droit repose sur des exigences de connaissances et de savoirs sanctionnés par des diplômes reconnus.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

d’expérience

insérer les mots :

, de diplôme

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 722 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Raison, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

et d'assurance

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement tend à supprimer les conditions d’assurance mentionnées à l’alinéa 6 de l’article 14.

L'ajout d’une telle disposition semble inutile. À ce jour, les notaires ont l'obligation d'être assurés au regard du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice. Que ce soit à titre individuel ou collectif, cette assurance doit donc déjà être obligatoirement souscrite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le sujet a déjà été évoqué à l’occasion de l’examen de l’article 13 bis du projet de loi. Nous avions alors écarté les propositions qui sont émises aujourd’hui. Certains de nos collègues avaient d’ailleurs retiré leurs amendements.

La condition de diplôme étant d’ores et déjà incluse dans la notion d’aptitude, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir à cet égard. En outre, supprimer toute référence à la notion d’expérience pourrait conduire à autoriser la titularisation de diplômés n’ayant jamais accompli de stage professionnel. Or ce stage est de deux ans pour le diplôme supérieur de notariat.

Par ailleurs, comme le sujet figure en filigrane dans le raisonnement de nos collègues, le droit en vigueur prévoit déjà la validation des acquis de l’expérience des clercs de notaire, de magistrats judiciaires ou d’avocats. Cela requiert neuf ans de pratique. Les amendements proposés apparaissent ainsi en retrait par rapport au droit en vigueur.

Par souci de cohérence avec nos délibérations de la semaine dernière, je demande aux auteurs de l’amendement n° 734 et des différents amendements identiques de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.

Enfin, l’amendement n° 722 rectifié vise à supprimer de la loi une condition d’ores et déjà prévue par décret. L’expérience nous enseigne toutefois qu’il vaut parfois mieux inscrire dans la loi ce que l’on veut être certain de trouver dans le règlement ! Par ailleurs, il serait peu pertinent de traiter l’une des conditions de titularisation, et c’en est bien une, différemment des autres.

Ces observations devraient vous rassurer, monsieur Gremillet. Je vous invite donc à retirer l’amendement n° 722 rectifié, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je suivrai l’avis de la commission.

Certes, je ne crois pas qu’il faille privilégier l’expérience sur le diplôme. Mais le texte de la commission me semble très clair, et je crois que nos collègues peuvent retirer leurs amendements.

La notion de conditions « d’aptitude » implique naturellement d’avoir atteint un niveau minimal de diplôme ; la validation des acquis de l’expérience, c’est un autre sujet. La question du diplôme ne se pose pas. D’ailleurs, nous préférons tous savoir que les notaires chez qui nous allons disposent tous d’un niveau minimal de diplôme.

Mais, encore une fois, compte tenu de ce que prévoit déjà le texte de la commission, les modifications proposées sont inutiles.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 734 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, ainsi que l’amendement n° 722 rectifié.

Il est clair que nous n’avons rien inventé. Nous reprenons simplement des dispositions existantes.

M. le président. Les amendements nos 734 et 722 rectifié sont retirés.

Qu’en est-il de l’amendement n° 228 rectifié, monsieur Requier ?

M. Jean-Claude Requier. Je le retire, ainsi que l’amendement n° 215 rectifié, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 228 rectifié et 215 rectifié sont retirés.

Qu’en est-il de l'amendement n° 285 rectifié quinquies, madame Deromedi ?

Mme Jacky Deromedi. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 285 rectifié quinquies est retiré.

Madame Goulet, l'amendement n° 649 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 649 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l'amendement n° 1064, madame Gonthier-Maurin ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1064 est retiré.

L'amendement n° 1486, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, décide de l’augmentation du nombre des notaires en considération des objectifs de sécurité juridique, d’accès au service public de la justice, des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique des territoires.

« Afin d’atteindre ces objectifs, en fonction d’une prévision triennale, dans le ressort de chaque cour d’appel, le garde des Sceaux, ministre de la Justice :

« 1° Détermine les offices dans lesquels il devra être procédé à la nomination d’un ou plusieurs notaires salariés ;

« 2° Fixe la liste des offices qui doivent accueillir un ou plusieurs notaires associés ;

« 3° Arrête les lieux dans lesquels des offices sont créés. » ;

…° Après l’article 31, sont insérés quatre articles 31-1 à 31-4 ainsi rédigés :

« Art. 31–1. – 1° Il sera procédé à l’accueil d’un notaire salarié dès lors que l’office concerné dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d’État.

« 2° Il sera procédé à l’accueil d’un notaire associé dès lors que l’office concerné dépasse des seuils déterminés en Conseil d’État, durant chacune des trois années antérieures.

« 3° Il est créé un office notarial dès lors que l’unité urbaine de référence compte plus de 15 000 habitants sans office ni bureau annexe et recense plus de 3 000 propriétaires de leur résidence principale au dernier recensement INSEE publié.

« Pour les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, les critères définis ci-dessus s’appliquent à l’échelon de chacune des communes de plus de 15 000 habitants concernées, dès lors qu’il n’existe pas déjà d’offices ou de bureaux annexes dans les communes limitrophes.

« Dans les unités urbaines de référence de plus de 15 000 habitants où existe déjà un office, il peut être créé un ou plusieurs offices supplémentaires, dès lors que le nombre des notaires en exercice sur l’unité urbaine est inférieure à la densité notariale définie ci-dessus.

« Art. 31–2. - Une convention triennale est signée entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du notariat relative à la communication de toutes données permettant au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de remplir ces missions.

« Art 31-3. – En cas de non-respect, du plan d’accueil des notaires salariés et des notaires associés, défini par le garde des Sceaux, une sanction disciplinaire pourra être prononcée à l’encontre des notaires et/ou de la société qui avaient l’obligation d’accueil.

« Art. 31-4. – Il est instauré un fonds de péréquation entre les offices de notaires pour l’aide à la restructuration de la profession et l’installation des primo-installants. Le calcul de cette cotisation sera défini par décret. Une remise de cette cotisation, sera accordée aux offices respectant les obligations d’accueil prévues conformément aux articles précédents ainsi qu’aux offices non concernés par le plan d’accueil. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.