M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je ne suis pas toujours, tant s’en faut, en désaccord avec Gérard Longuet. Cependant, c’est justement parce que nous traitons de professions réglementées qui ferment l’accès aux plus jeunes que nous devons assurer une capacité d’installation, afin de permettre le renouvellement progressif du tissu générationnel.

M. Jean Desessard. Tout à fait !

M. Michel Bouvard. Le ressort des cours d’appel me paraît constituer un périmètre raisonnable. J’observe que la profession des huissiers de justice, dans le cadre d’un dialogue constructif avec le Gouvernement, a donné son accord sur ces dispositions.

M. François Pillet, corapporteur. Eh oui !

M. Michel Bouvard. Je voterai donc l’amendement du Gouvernement. Je ne sais pas si cela pose un problème de cohérence par rapport au vote qui est intervenu tout à l’heure concernant les notaires. Pour ma part, j’avais également voté l’amendement visant à prévoir une période transitoire de six mois. Il s’agit d’une mesure de bon sens qui n’entraîne pas de bouleversements et permet une gestion judicieuse.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Je voudrais apporter une précision et rassurer mon collègue Gérard Longuet.

Certes, il s’agit de professionnels libéraux. Mais, vous n’en disconviendrez pas, ce sont aussi des officiers publics ou ministériels. Par conséquent, l’organisation de la profession est à la main de ceux qui créent les monopoles ou les offices. Voilà un point qui ne posera pas de problème entre nous.

La limite d’âge ne fait l’objet d’aucune opposition de la part des professions concernées. Sans avoir réalisé une étude très poussée de la pyramide des âges chez les notaires, je sais qu’une pépinière importante de notaires salariés, de notaires assistants qui peuvent le devenir, voire de clercs habilités est prête à prendre la relève. Je ne suis donc pas inquiet sur ce point.

Surtout, comme l’a indiqué M. Bouvard, les huissiers comme les notaires ont clairement donné leur accord. Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’aller plus loin. Dès lors qu’il existe un accord des professions, je pense que nous devons l’homologuer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1621.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer le mot :

douzième

par les mots :

dix-huitième

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à différer la mise en œuvre de l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi, et ce afin de garantir les meilleures conditions au service du justiciable et d’un égal accès de la justice sur l’ensemble du territoire.

Cela permettrait aussi de tenir compte de l’élaboration des règlements d’application des réformes concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est satisfait, puisque le texte de la commission a prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2017. J’en sollicite donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 274 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 274 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 16 bis

Article 16

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1°A (nouveau) L’article premier est ainsi rétabli :

« Art. 1er. – La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les premiers et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Avant l’article 2, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :

« Art. 2 A (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

6° L’article 12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III (Non modifié). – À la dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par la référence : « le IV de l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

M. le président. L'amendement n° 1622, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 1er-1 est supprimé.

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi … n° … du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. »

II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III. – À la dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par la référence : « le IV de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement procède de la même logique que les précédents amendements du Gouvernement. La commission spéciale y est défavorable.

Toutefois, monsieur le ministre, je profite de l’occasion pour vous interroger sur le mécanisme de liberté totale d’installation que vous voudriez rétablir dans les zones carencées faisant l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt.

La commission spéciale a supprimé une telle disposition, qui pourrait aboutir à une situation anarchique : plusieurs commissaires-priseurs judiciaires ouvriraient simultanément des bureaux secondaires, dont certains ne seraient que de simples façades destinées à dissuader l’installation de nouveaux professionnels.

Il me paraît paradoxal d’autoriser sans aucune régulation l’installation de bureaux secondaires dans une zone carencée alors que l’on ouvre un appel à manifestation d’intérêt pour que s’installe plutôt un nouvel office.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Dans les zones carencées, il y aura un appel à manifestation d’intérêt. Nous ne souhaitons pas nous limiter à un examen ou à un concours. Nous renvoyons donc au niveau réglementaire l’organisation de cet appel à manifestation, suivant la même logique et les critères que nous avons évoqués samedi après-midi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1622.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1065, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’aptitude

par les mots :

de qualification professionnelle telle que prévue par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Notre amendement vise à rappeler l’exigence d’un diplôme pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire. Nous avions déposé un amendement de même nature pour la profession de notaire.

L’alinéa 4 ne prévoit qu’une condition d’aptitude ou d’expérience, mais ne mentionne pas la nécessité d’une qualification professionnelle adaptée, qu’il nous paraît pourtant nécessaire de réaffirmer.

Tout à l’heure, M. le corapporteur nous a expliqué à propos des notaires que de telles garanties figuraient déjà dans la loi et qu’il n’était donc pas utile d’y revenir.

Nous aimerions obtenir des précisions, afin de savoir si cet amendement est effectivement satisfait par la loi ou non.

Le groupe CRC est un fervent partisan de l’exigence de diplômes, qui permettent de garantir la qualification et l’égalité entre les professions. La simple mention de l’aptitude ne nous paraît pas suffisante ; il convient selon nous d’ajouter la possession d’un diplôme. Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement renvoie à un décret précis, celui du 19 juin 1973, la fixation de la condition d’aptitude professionnelle.

Or, d’un point de vue légistique, un tel renvoi est irrégulier, la loi procédant à un renvoi général à un type d’acte réglementaire et non à un texte précis, qui peut être librement rapporté, modifié ou supprimé par le Gouvernement.

Sur le fond, pour les commissaires-priseurs judiciaires comme pour les notaires, il n’y a pas de difficulté en matière de qualification professionnelle. Cet amendement ne me paraît donc pas utile.

Le Gouvernement saura certainement vous rassurer sur le maintien d’une haute qualification pour l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Je suggère le retrait de cet amendement, au bénéfice des explications du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je sollicite le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons. Nous avons déjà eu cette discussion.

Par ailleurs, les commissaires-priseurs judiciaires exercent des missions très spécialisées, qui supposent aujourd'hui un double cursus en droit et en histoire de l’art, une très bonne connaissance de la valeur du mobilier, du matériel, du stock des entreprises pour intervenir utilement dans les procédures collectives. Le Gouvernement n’entend pas revenir sur ces conditions, qui figureront bien dans le décret en Conseil d’État.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. J’aimerais avoir confirmation par M. le ministre qu’un diplôme ou une certification sont toujours requis pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je vous le confirme, madame la sénatrice. Un diplôme, une expérience dont les acquis seront validés par un titre ou une formation qualifiante seront exigés.

Simplement, nous ne souhaitons pas restreindre l’accès à un diplôme académique. Par exemple, certains professionnels ont un diplôme qui ne suffirait pas à les qualifier, mais ils ont accumulé une longue expérience.

Les marges de manœuvre doivent être définies par décret.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. La question de savoir s’il existe un diplôme spécifique pour certaines professions est pertinente. Mais il ne faut pas confondre aptitude et diplôme relatif à l’exercice d’une profession. L’aptitude est sanctionnée par un diplôme, mais ce n’est pas forcément un diplôme pour être commissaire-priseur ; c’est un niveau d’études supérieures, qui permet ensuite, au vu de l’expérience, d’être autorisé à exercer cette profession. Il ne faut donc pas opposer aptitude et expérience. L’aptitude correspond à un niveau d’études sanctionné par un diplôme, mais l’expérience est un « plus », qu’il ne faut évidemment pas négliger.

Telle est la précision que je souhaitais apporter, en complément des excellentes explications de M. le ministre. (M. Michel Bouvard applaudit.)

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 1065 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1065 est retiré.

L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Arnell, Collin, Castelli, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à supprimer la limite d’âge, après les notaires et les huissiers de justice et avant les greffiers des tribunaux de commerce, pour les commissaires-priseurs ! (Exclamations amusées.)

M. Jean Desessard. Tant qu’ils ont un diplôme à soixante-dix ans ! (Mêmes mouvements.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Il n’y a évidemment aucune raison juridique ou technique de réserver un traitement différent à la profession de commissaire-priseur. Les arguments que j’ai avancés tout à l’heure sont toujours valables.

L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement, comme il le sera sur l’amendement relatif aux greffiers. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 198 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 198 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1066, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 56, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Nous souhaitons que l’inégalité territoriale frappant la profession de commissaire-priseur judiciaire soit supprimée.

L’interdiction d’installation de cette profession dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle crée une inégalité sur le territoire français. Si les huissiers de justice obtiennent une compétence nationale pour exercer, notamment, l’activité de ventes aux enchères publiques de meubles, compétence déjà acquise aux notaires, il y a alors inégalité de traitement entre les professions juridiques réglementées et rupture d’égalité devant les charges publiques !

La loi interdit paradoxalement aux seuls professionnels précisément formés à cet effet, les commissaires-priseurs judiciaires, de s’installer et d’exercer leur activité dans ces départements, pour des raisons historiques qui ne font pas sens aujourd'hui.

Il convient donc de supprimer une telle interdiction, afin d’assurer une compétence nationale aux commissaires-priseurs judiciaires dans l’activité de ventes aux enchères publiques de meubles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Il est proposé d’étendre la compétence des commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle. Actuellement, il n’existe pas de commissaires-priseurs judiciaires dans les départements concernés, cette fonction étant remplie par les huissiers et les notaires.

Rien ne justifie de remettre en cause cet état de droit ; l’article 13 bis prévoit expressément que la liberté d’installation encadrée ne s’appliquera pas en Alsace-Moselle.

Par cohérence avec le vote intervenu précédemment, et pour les raisons que j’ai indiquées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1066.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1067 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 1420 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty et Détraigne, Mme Férat, MM. Bonnecarrère, Guerriau, Kern, Longeot, Canevet, Delahaye, Roche, Cigolotti, Bockel, Namy, Marseille, Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots « corporels ou incorporels ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour défendre l’amendement n° 1067 rectifié.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.

Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué : il comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels, tels que les fonds de commerce, les noms de domaines, les licences IV de débits de boissons, les marques, les brevets... Cette situation suscite, de la part des juges, des mandataires et des créanciers, une demande de valorisation des droits incorporels dans le cadre des procédures de poursuites, de successions ou encore de mesures de protection.

Les commissaires-priseurs judiciaires, qui ont pour mission l’évaluation des meubles corporels, ont donc naturellement pris en compte les biens meubles incorporels et développé leurs compétences dans ce domaine. Leurs estimations permettent ainsi à la juridiction d’obtenir une valorisation complète du patrimoine et d’apprécier avec plus de justesse les offres de cession qui lui sont adressées.

Pourtant, le texte actuel est ambigu. Il est fait mention de « meubles » sans qualification, ce qui est porteur d’insécurité juridique. En effet, il existe des meubles corporels, donc des objets concrets, et des meubles incorporels, qui sont beaucoup plus abstraits.

Nous proposons donc de préciser que les prisées et ventes judiciaires aux enchères publiques s’appliquent aux meubles corporels et incorporels, afin de remédier au manque de sécurité juridique actuel. Les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus peuvent assigner en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statutaire ». Aucune jurisprudence n’a pour l’instant retenu ce motif, ce qui rend a fortiori d’autant plus opportune la précision que nous souhaitons introduire.

La modification proposée ne concerne que les prisées et les ventes judiciaires, décidées et/ou contrôlées par l’autorité judiciaire, et non pas les ventes volontaires. De plus, cette nouvelle règle ne dérogerait pas aux règles particulières édictées concernant la cession de certains biens incorporels, comme les valeurs mobilières cotées et les marchés encadrés, qui ne relèvent pas de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l'amendement n° 1420 rectifié ter.

Mme Sophie Joissains. Par cette mesure, nous souhaitons moderniser le patrimoine des sociétés. Il existe un flou juridique en matière de sécurité.

Face au nombre grandissant d’assignations en responsabilité des commissaires-priseurs judiciaires, nous devons clarifier le texte, qui date de 2000.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Ces amendements identiques visent à étendre la compétence des commissaires-priseurs judiciaires aux ventes de biens mobiliers incorporels.

La précision proposée est loin d’être anodine, puisqu’elle pourrait aboutir à remettre en cause le monopole des notaires en matière de vente aux enchères de meubles incorporels. La profession des notaires n’a pas été consultée sur une telle extension, qui limiterait le champ de ses prérogatives.

En outre, j’observe que le législateur n’a pas souhaité remettre en cause cette répartition des compétences lors de la réforme des ventes aux enchères qui a été engagée en 2011.

Par ailleurs, la profession, que j’ai consultée de manière informelle depuis le dépôt de ces amendements, est évidemment totalement contre une telle mesure, qui n’a été ni évoquée dans le cadre des auditions ni discutée avec le ministère de l’intérieur et qui porte atteinte à son monopole.

Il conviendra peut-être un jour de préciser les biens incorporels qui pourraient être vendus par les commissaires-priseurs judiciaires. Pour l’heure, il faut être très prudent.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, la commission y serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme Sophie Joissains. Je retire l’amendement n° 1420 rectifié ter, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 1420 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur l'amendement n° 1067 rectifié.

M. Francis Delattre. Je voterai cet amendement.

La situation est choquante. Parfois, la marque est ce qu’il y a de plus important dans l’entreprise.

M. Marc Daunis. Tout à fait !

M. Francis Delattre. Il est parfaitement incompréhensible que la marque, qui a une véritable valeur, échappe aux commissaires-priseurs sous prétexte que les notaires détiennent un monopole en la matière.

Monsieur le ministre, vous devriez nous prêter main-forte, car il y a là un véritable problème économique.

Un fonds de commerce en liquidation ne vaut peut-être plus grand-chose, mais la marque est essentielle. Les actifs courants seraient écoulés, mais la marque resterait entre les mains de ceux qui ont déposé les brevets ?

Certes, j’ai de la déférence pour les notaires. Mais l’on ne saurait arguer de leur monopole en la matière pour ne pas en discuter avec eux. Monsieur le corapporteur, pour une fois, je ne peux pas vous suivre, compte tenu de la nature des difficultés constatées.