M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste soutiendra l’amendement du groupe CRC, pour les mêmes raisons que notre collègue Francis Delattre. La marque constitue souvent le seul actif de la société.

Lors de nos débats en commission spéciale, notre collègue Didier Mandelli a cité l’exemple de FagorBrandt : le seul actif valorisable lors de la liquidation a été la marque.

M. le corapporteur argue que la profession des notaires, détentrice du monopole, n’avait pas été consultée. Or les amendements concernés ayant été déposés dans les délais impartis par la conférence des présidents, c’est-à-dire jeudi dernier avant seize heures, les notaires pouvaient très bien se manifester auprès de la Chancellerie ou du ministère de l'économie…

M. Michel Bouvard. Et le Parlement a tout de même le droit de donner son avis !

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Mes chers collègues, tel qu’il est rédigé, l’amendement n° 1067 rectifié ne traite pas seulement des marques. Il concerne en particulier les fonds de commerce. Si vous l’adoptez, c’est toute la vente de fonds de commerce qui échappera au monopole des notaires. Or il ne me semble pas que les commissaires-priseurs judiciaires demandent à assurer cette activité.

L’adoption de cet amendement risque de déséquilibrer tout un secteur. Faisons donc très attention. Il conviendrait d’engager une réflexion plus avancée.

M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. J’entends bien les arguments de M. le corapporteur. Mais, si nous ne faisons rien, nous ne résoudrons pas le problème, voire nous l’aggraverons.

M. Marc Daunis. Au-delà de la marque, il y a aussi les brevets, et tout un ensemble de biens. C’est très important !

Il m’apparaîtrait sage d’adopter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1067 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 17

Article 16 bis

I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

II (Non modifié). – Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 225 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

L'amendement n° 696 rectifié est présenté par MM. Revet, Commeinhes, Magras et Houel.

L'amendement n° 701 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Calvet et B. Fournier, Mme Mélot et MM. Milon, Pierre et Vasselle.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 225 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l'amendement n° 696 rectifié.

M. Michel Magras. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l'amendement n° 701 rectifié bis.

Mme Colette Mélot. Chez les greffiers de tribunaux de commerce, il est d’usage de prévoir, en fin de carrière, de s’associer avec un greffier plus jeune qui, ayant seulement une partie des parts à financer, pourra accéder plus facilement à la profession et bénéficier d’un transfert de compétences et de savoirs.

De plus, le statut de profession libérale des greffiers ne peut pas se trouver affecté par une limite d’âge, qui n’a d’ailleurs été envisagée ni pour les avocats, ni pour les experts-comptables, ni pour les commissaires aux comptes.

L’article 16 bis, qui concerne plus directement soixante-douze greffiers de plus de soixante ans, soit 30 % des professionnels, ne tient pas compte de la situation des professionnels ayant commencé tardivement leur carrière ; ils ne pourront pas bénéficier de droits suffisants pour une retraite complète. Il ignore aussi la situation des greffiers les plus âgés, qui, ayant souscrit des emprunts soit pour le financement d’une charge, soit pour payer l’indemnité due à l’État lors du rattachement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance en 2010, ne pourront pas solder leurs emprunts.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la limite d’âge pour les greffiers des tribunaux de commerce.

Vous voudrez bien en convenir, le cas de cette profession est complètement différent de ceux que nous avons évoqués précédemment !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission a évidemment sur ce sujet le même avis que pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.

Au demeurant, et cela a son importance, il a été indiqué que le monopole restreignait l’installation de nouveaux professionnels. C’est d’autant plus vrai pour les greffiers des tribunaux de commerce, qui ont seulement un représentant par tribunal ! La profession est donc encore plus fermée.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 225 rectifié, 696 rectifié et 701 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 1623, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour une durée qui ne peut excéder six mois

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il ne s’agit pas d’ouvrir une brèche permettant aux notaires, aux greffiers ou aux commissaires-priseurs de rester en poste au-delà de soixante-quinze ou quatre-vingts ans ; il s’agit uniquement, en cas de cession ou de transmission, de ne pas fixer un délai impératif de six mois, alors que la cession n’est pas encore totalement régularisée. De toute manière, les cas d’espèce relèveront du garde des sceaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1623.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 17 bis

Article 17

(Suppression maintenue)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 17 ter

Article 17 bis

I. – (Supprimé)

II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La nomination d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° (nouveau) Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

III. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1625, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-2. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle fait, en outre, des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants.

« L’ouverture d’une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, à l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-4-2 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au Livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. »

III. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à rétablir la liberté d’installation des avocats aux conseils dans la rédaction du texte issue de l’Assemblée nationale, qui consacrait non pas une ouverture totale, mais une augmentation des seuils préalablement identifiés.

Je le rappelle, cette rédaction a résulté d’une initiative de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Le Gouvernement propose, par un amendement rédigeant intégralement l’article, de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Or le dispositif voté par les députés présente plusieurs points contestables, sur lesquels la commission spéciale souhaiterait à nouveau connaître votre analyse, monsieur le ministre.

Le premier a simplement trait à la compétence de l’Autorité de la concurrence pour évaluer le nombre nécessaire d’offices d’avocats aux conseils pour garantir que ceux-ci peuvent continuer à jouer correctement leur rôle de filtre.

Il n’a pas semblé à la commission spéciale que l’Autorité de la concurrence, quelle que soit la compétence de ses membres, était l'organisme le mieux placé pour évaluer ce qu’impliquent « les exigences d’une bonne administration de la justice ». À cet égard, il est symptomatique que la consultation des plus hautes autorités des juridictions suprêmes n’ait pas été prévue, alors que le garde des sceaux doit aujourd’hui les consulter avant de proposer la création d’un nouvel office.

Le deuxième point est encore plus problématique. Dans la rédaction proposée par le Gouvernement, il serait indiqué, à l’article 3 de l’ordonnance de 1817, que le ministre de la justice ne pourra refuser l’installation d’un nouvel office qui resterait dans les limites fixées par l’Autorité de la concurrence. Cela signifie donc que l’avis de cette instance est non seulement consultatif, mais aussi prescriptif, puisqu’il lie l’appréciation du garde des sceaux et offre aux nouveaux arrivants un droit absolu à s’installer. Le garde des sceaux n’aura pas d’autre choix que d’accepter toutes les installations comprises dans les limites décidées par l’Autorité de la concurrence.

À l’article 13 bis du texte, la rédaction du Gouvernement retenait non pas le terme d’« avis », qui renvoie à une compétence seulement consultative, mais celui de « proposition », qui implique une compétence prescriptive. En l’occurrence, le texte évoque ici un « avis », mais définit un régime juridique, celui d’une décision qui produit des effets de droit et s’impose donc aux autres autorités.

Le troisième point tient, encore une fois, aux lacunes du dispositif s’agissant des cas de concurrence d’installation : rien n’est dit sur la possibilité pour le garde des sceaux de refuser certaines installations, à moins que vous ne reteniez exclusivement la règle du « premier arrivé, premier servi », qui n’est pas toujours la meilleure dans un marché régulé.

Enfin, et c’est le quatrième point, le texte des députés contient des dispositions dont on peine à comprendre l’intérêt ou l’objectif. Pourquoi, dans un texte qui vise à encourager l’arrivée de nouveaux professionnels, exclure la possibilité pour des professeurs de droit ou d’anciens membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de s’installer comme avocat aux conseils ?

La commission spéciale a défendu un dispositif équilibré, qui fait droit à la nécessité d’ouvrir plus largement l’accès à la profession, en imposant au garde des sceaux d’examiner l’opportunité de nouvelles créations d’offices, en consultant toutes les autorités compétentes, dont l’Autorité de la concurrence.

Pour ces raisons, la commission spéciale souhaiterait obtenir de votre part des explications sur ces différents points, monsieur le ministre. De toute manière, le texte ne comprenait au départ aucune disposition en ce domaine.

L’avis de la commission est évidemment défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1625.

Mme Nicole Bricq. Les membres du groupe socialiste voteront pour !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pas moi !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 726, présenté par MM. Bigot, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de cette profession et du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La rédaction proposée par le Gouvernement n’a pas été adoptée, mais elle sera retenue au final. Nous souhaitons que, dans deux ans, un point soit fait sur l’évolution de la profession d’avocat aux conseils et du contentieux au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Madame Bricq, vous connaissez la position de la commission spéciale sur les demandes de rapport !

En l’espèce, il y a une autre raison qui explique nos réticences : la commission spéciale a prévu que le garde des sceaux sollicite tous les deux ans l’avis de l’Autorité de la concurrence et des plus hautes autorités du Conseil d'État et de la Cour de cassation sur les sujets qui feraient l’objet du rapport dont vous proposez la création ; les avis seront rendus publics. Nous aurons ainsi bien plus d’informations qu’avec un rapport du Gouvernement au Parlement !

L’amendement me semble largement satisfait par le texte de la commission spéciale. J’en sollicite donc le retrait.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 726 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 726 est retiré.

L'amendement n° 583 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Fortassin et Esnol, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 3-... L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles et professionnelles et le décret n° 78-380 du 15 mars 1978.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale a confié à l’Autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence,…

M. Michel Bouvard. Exactement !

M. Jean-Claude Requier. … tout en supprimant l’avis donné par le vice-président du Conseil d'État et les chefs de la Cour de cassation. En outre, il a lié le pouvoir d’appréciation du garde des sceaux, qui ne pouvait plus refuser la création d’un office.

La commission spéciale, sous l’égide de M. le corapporteur, que nous tenons à féliciter pour son travail, en particulier sur cet article, a réaffirmé la compétence du ministre. Mais, à notre grand regret, elle a conservé l’avis consultatif de l’Autorité de la concurrence.

Notre amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office.

Il se situe dans le droit fil d’un amendement présenté par M. le corapporteur en vue de l’élaboration du texte de la commission qui avait supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette caractéristique risquerait de poser des problèmes de conflits d'intérêts ou de déontologie. Étaient concernés les administrateurs et les mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils. En effet, ces derniers, pour pouvoir jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Mon cher collègue, je partage entièrement votre avis.

Vous voulez limiter l’exerce professionnel d’avocat aux conseils à l’exercice individuel ou en société civile professionnelle. Vous voulez ainsi éviter que, par la prise de possession capitalistique d’une société d’avocats aux conseils, des avocats à la cour, par exemple, incitent ceux-ci à suggérer ou susciter le plus grand nombre possible de pourvois en cassation, ce qui affaiblirait le rôle de filtre que cette profession joue et qui lui est unanimement reconnu.

Néanmoins, je vous propose de retirer votre amendement. Nous répondrons à votre préoccupation dans les articles consacrés aux autres formes d’exercice en société, lorsque nous examinerons les articles 20 ter, 21 et 22 du texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Une fois encore, je veux défendre l’amendement de mon collègue Jean-Claude Requier, pas du tout pour contester le travail de M. le corapporteur, qui est une belle construction, mais pour rappeler à notre Haute Assemblée que Mme le garde des sceaux manque au banc du Gouvernement. (Exclamations.)

Certains d’entre nous n’ont pas eu la chance, le privilège et la lourde responsabilité de participer à la commission spéciale. Toutefois, la solidarité à l’intérieur d’un groupe fait que nous soutenons de toute façon l’excellent travail de nos corapporteurs. Et si de petites divergences peuvent survenir entre nous au détour de l’un des nombreux amendements déposés, nous les exprimons sans agressivité ou volonté de rupture.

Monsieur le ministre de l’économie, vous êtes talentueux, disponible, souriant et compétent. (Rires sur les travées de l'UMP.)

M. Roger Karoutchi. Point trop n’en faut !

M. Jean-Claude Requier. Il est jeune, de surcroît !

M. Gérard Longuet. Vous avez toutes les qualités attendues d’un membre « normal » du Gouvernement, et il est vrai que nous y sommes assez peu habitués actuellement. (Rires sur les mêmes travées.)

M. Roger Karoutchi. Ça, c’est vrai !

M. Michel Bouvard. In cauda venenum !

M. Gérard Longuet. L’absence de Mme le garde des sceaux se fait remarquer de jour en jour sur ce texte difficile.

Nous aurions aimé que vous puissiez être soutenu par la valeur ajoutée supposée de Mme le garde des sceaux,…

Mme Nicole Bricq. « Supposée ? »

M. Gérard Longuet. ... qui a une vraie compétence sur de tels sujets.

Comme M. le corapporteur l’a excellemment rappelé, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation jouent un rôle de filtre. Il est vrai qu’ils calment très souvent l’impétuosité des clients désireux de se lancer dans des procédures interminables, coûteuses pour tout le monde et encombrant les plus hautes juridictions. Nous pouvons mieux apprécier l’importance de la mission qui leur est confiée au regard du témoignage de celle qui est chargée, au nom du Gouvernement, de la bonne administration de la justice et du bon fonctionnement des partenaires de celle-ci !

Je tiens donc à souligner à mon tour l’absence de Mme Taubira, que Mme Goulet a déjà notée. Certes, monsieur le ministre, vous n’en seriez pas nécessairement plus fort. Mais nous, nous serions éclairés de son expérience. À moins que votre collègue n’ait considéré, par son abstention, que sa valeur ajoutée n’était pas suffisante pour justifier sa présence dans une assemblée très exigeante et tout particulièrement attentive à l’apport de chacun des membres du Gouvernement présents au banc des ministres… (MM. Robert del Picchia et Roger Karoutchi s’exclament ironiquement.)

Je remercie mon collègue Jean-Claude Requier de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer à ce sujet. Par gratitude, je voterai son amendement ! (Sourires.)