M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 1756, également présenté par M. Pillet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-… ainsi rédigé :

« Art. L. 662-... – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :

« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »

Veuillez poursuivre, monsieur le corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement n° 1753 vise à exclure les procédures européennes d’insolvabilité du dispositif procédural de regroupement devant le même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés appartenant à un même groupe, afin d’éviter tout risque de conflit avec le droit de l’Union européenne.

L'amendement n° 1756 vise, quant à lui, à prévoir la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, avant toute ouverture par le tribunal d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette consultation serait particulièrement utile et opportune. Nous renvoyons par ailleurs à la procédure de droit commun permettant à une juridiction de consulter l’AMF.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 1753 et 1756 ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1753 pour des raisons procédurales, si j’ose dire : il serait devenu sans objet si l’amendement du Gouvernement relatif à l’économie globale de la réforme avait été adopté. Sur le fond, il n’y a pas de raison d’exclure de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés les procédures européennes d’insolvabilité.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 1756.

La consultation de l’Autorité des marchés financiers à l’occasion de la procédure de cession forcée prévue à l’article 70, qui pourrait éventuellement donner lieu à une OPA, peut se justifier.

En revanche, cette consultation de l’AMF ne présente pas systématiquement d’utilité dans le cadre de l’ouverture de toutes les procédures collectives et de l’établissement de tous les plans de redressement relatifs à une société qui serait cotée. Le dispositif de cet amendement, qui alourdirait les procédures, n’est pas du tout conforme à l’esprit de simplification et de réduction des délais qui a inspiré leur réforme en 2014.

De plus, les sociétés cotées ont l’obligation de mettre à disposition du marché toutes les informations les concernant susceptibles d’avoir une influence sur le cours de leurs actions et d’informer au préalable l’autorité régulatrice de tout fait susceptible d’avoir une incidence sur celui-ci. D’ailleurs, à défaut d’une telle information, ces sociétés encourent des sanctions de nature correctionnelle de la part de l’AMF.

En outre, s’agissant d’une consultation préalable, l’AMF n’a aucune compétence pour apprécier l’état de cessation des paiements d’une entreprise.

M. François Pillet, corapporteur. Ça, c’est sûr !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1753.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1756.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67 bis, modifié.

(L'article 67 bis est adopté.)

Article 67 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Discussion générale

6

Nomination des membres d’une commission d’enquête

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame, M. Michel Berson, Mmes Natacha Bouchart, Agnès Canayer, MM. Michel Canevet, Pierre-Yves Collombat, Gérard Cornu, Mme Cécile Cukierman, M. Michel Delebarre, Mme Marie Hélène Des Esgaulx, MM. Jean-Léonce Dupont, Jean Yves Leconte, Philippe Leroy, Jacques Mézard, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean Vincent Placé, Hugues Portelli, Claude Raynal, Alain Richard, Jean Louis Tourenne, André Trillard et Michel Vaspart, membres de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes.

7

Article 67 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 68

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 68.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 69 (Supprimé)

Article 68

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-8. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable dans les régions et départements d’outre-mer. » ;

2° Le livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 917-6 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 927-4 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 960-3 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » – (Adopté.)

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 68
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 69 bis A

Article 69

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

« et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

3° Après l’article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

4° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Cet amendement vise à rétablir l’article 69, lequel avait pour objet de prévoir une désignation obligatoire d’un deuxième administrateur judiciaire et d’un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures collectives les plus importantes.

Aujourd’hui, il s’agit d’une option simplement ouverte par les ordonnances du 12 mars 2014, notamment en ce qui concerne l’assurance de garantie des salaires.

Or, pour les dossiers importants, il nous semble qu’une telle double désignation d’administrateurs et de mandataires est nécessaire, car elle permet d’assurer que tous les moyens sont mis à la disposition du redressement des entreprises. Lorsqu’il s’agit d’un groupe, il est impératif de désigner non seulement des structures qui soient capables de gérer la procédure au plan national, mais également des professionnels au niveau local, là où les enjeux sociaux sont importants, la connaissance du tissu local étant un atout.

Par cet amendement, nous souhaitons également poser pour principe que le tribunal devra, au préalable, s’assurer que le professionnel désigné possède bien la structure et l’expérience requises pour gérer une entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a considéré que le mécanisme complexe et rigide de désignation obligatoire dans un certain nombre de cas d’un deuxième administrateur judiciaire et, cumulativement, d’un deuxième mandataire judiciaire n’était pas pertinent. Cela a d’ailleurs été souligné lors de la quasi-totalité des auditions auxquelles j’ai procédé.

En pratique, les tribunaux, qui en ont la possibilité, désignent déjà souvent, lorsque les caractéristiques de l’affaire l’exigent, par exemple quand une entreprise est implantée sur deux sites différents, un deuxième administrateur ou un deuxième mandataire, voire davantage, en faisant appel, dans certains cas, à des administrateurs ou à des mandataires plus spécialisés pour traiter de grosses affaires ou d’affaires à enjeux particuliers. L’article 70 A du projet de loi facilite d’ailleurs déjà cette possibilité de pluralité de désignations, au cas par cas, d’office par le tribunal ou à la demande, notamment, du parquet. Cet article me paraît donc amplement suffisant.

Au surplus, certains redressements judiciaires peuvent exiger deux administrateurs et un seul mandataire, tandis que certaines liquidations importantes peuvent nécessiter un seul administrateur, mais deux mandataires. Or le Gouvernement propose un dispositif fixe, rigide, dont la mise en œuvre aurait d’ailleurs un coût, puisque la rémunération de ces deux administrateurs ou mandataires serait à la charge de l’entreprise, inutilement le cas échéant.

Cet article me semble avoir été rédigé en considération de quelques cas particuliers, pour lesquels on aurait souhaité que soit désigné un deuxième administrateur ou un deuxième mandataire, alors que le tribunal ne l’a pas fait. Néanmoins, nous ne pouvons pas légiférer sur la base de cas particuliers.

Je rappelle, par ailleurs, qu’il est toujours possible d’adresser une circulaire aux parquets pour attirer l’attention sur les cas dans lesquels ils doivent demander au tribunal la désignation d’un deuxième administrateur ou d’un deuxième mandataire. Résoudre cette question par la loi, avec des dispositions rigides, me semble inadapté, et en tout cas peu pertinent. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1590.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 demeure supprimé.

Article 69 (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 69 bis

Article 69 bis A

(Supprimé)

Article 69 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 70 A

Article 69 bis

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

3° Après l’article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7-1. – L’administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

6° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2.

« Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

« Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. » – (Adopté.)

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 69 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article additionnel après l'article 70 A

Article 70 A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur » ;

c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celui-ci n’a pas formé la demande, » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».

M. le président. L'amendement n° 820 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, D. Dubois, Cadic et Médevielle, Mme Loisier et MM. Guerriau et Kern, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l'article L. 621-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une procédure judiciaire, et de la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, le second mandataire a pour mission de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par ladite liquidation. » ;

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Nous proposons de prévoir que, dans le cas d’une procédure judiciaire donnant lieu à la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, l’un de ceux-ci aura pour mission de trouver un repreneur pour l’entreprise concernée par la liquidation.

La désignation de deux mandataires judiciaires peut s’avérer productive, car cela permet de leur attribuer des missions distinctes. L’un d’entre eux pourrait ainsi se voir confier la recherche d’un repreneur, souvent négligée par certains mandataires, qui se disent accablés de tâches diverses. Cela a été dit hier sur toutes les travées : il importe de favoriser la transmission des entreprises. Cette préoccupation doit aussi se manifester lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés de ce type.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Lors de la réunion de la commission, un amendement similaire avait été écarté pour les raisons suivantes.

La mission du mandataire judiciaire est de représenter les intérêts des créanciers, tandis que la mission de rechercher un repreneur revient à l’administrateur judiciaire en général. La désignation de plusieurs mandataires judiciaires peut notamment se justifier par la dispersion des sites de l’entreprise, ou bien par les particularités des dettes de l’entreprise, par exemple en cas de dettes financières de nature particulière appelant une technicité spécifique du mandataire.

En outre, l’amendement s’insère dans les dispositions relatives à la procédure de sauvegarde, tout en évoquant la liquidation, ce qui pose un problème. Je vous suggère donc de le retirer, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage, sur ce sujet, l’avis de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir. Il y a du progrès !

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Je le retire pour des motifs de forme, mais il faut souligner que certaines entreprises peuvent être reprises après liquidation. Dans le délai qui sépare la déclaration de liquidation de la fermeture, il est possible de reprendre l’entreprise, dans des conditions différentes, d’ailleurs, sur les plans juridique, social et fiscal, que celles qui prévalent avant la déclaration de liquidation. Je trouve que la prise en compte de la survie des entreprises dans cette phase est aujourd’hui insuffisante.

M. le président. L’amendement n° 820 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 70 A.

(L'article 70 A est adopté.)

Article 70 A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 70

Article additionnel après l'article 70 A

M. le président. L'amendement n° 1477, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le débiteur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En 2014, sur les 62 586 entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, seulement 20 % étaient accompagnées d'un avocat. De fait, la majorité des procédures se sont soldées par une liquidation judiciaire.

C’est pourquoi l’article additionnel que nous proposons d’insérer dans le texte vise à obliger le débiteur à être assisté d’un avocat pour toutes ces procédures.

Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, il convient de favoriser l’accompagnement par un avocat lors de l’ouverture de procédures collectives : l’impératif de sauvegarde de l’emploi impose que les entreprises en difficulté bénéficient d’une assistance devant les tribunaux de commerce.

L’avocat a un rôle primordial de conseil auprès des débiteurs, qui hésitent encore à utiliser les procédures de conciliation et de sauvegarde. En retardant l’échéance, ils risquent pourtant d’être mis en cause personnellement en cas de liquidation judiciaire.

Enfin, la présence de l’avocat permettra de favoriser les issues amiables et les procédures ad hoc en matière de procédure collective.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission a déjà rejeté un amendement identique, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’étendre le monopole des avocats en ce domaine. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux de commerce, où la procédure est orale. Ce point ne fait pas l’objet de critiques importantes ni de demandes particulières de la part des praticiens. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

L’accompagnement par un avocat peut être parfois utile, mais il ne s’agit pas pour autant de le rendre obligatoire. Tout d’abord, cela n’irait pas dans le sens de la simplification que promeut le Gouvernement. Par ailleurs, une telle mesure imposerait une contrainte financière supplémentaire non seulement à des entreprises déjà en difficulté, mais également à l’État, puisque sa mise en œuvre aurait pour conséquence d’accroître très fortement les dépenses au titre de l’aide juridictionnelle, 80 % des procédures collectives finissant directement par une liquidation judiciaire pour des structures comptant très peu ou pas d’actifs.

M. Jean Desessard. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1477 est retiré.

Article additionnel après l'article 70 A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 70 bis (supprimé)

Article 70

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, dans un délai fixé par le tribunal.

« II. – Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Le troisième alinéa du I est applicable.

« IV. – Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« V. – Le présent article est applicable :

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

III. – Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.