Mme Christine Prunaud. Nous avons défendu cet amendement lorsque nous avons présenté l’amendement n° 185.

En introduisant l’article 7 bis, la commission des lois du Sénat nie le droit à l’entretien individuel, qui est pourtant clairement garanti et protégé en matière d’asile par les articles 18, 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, et par l’article 14 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

La généralisation du défaut d’entretien pour les demandes de réexamen est d’ailleurs incompatible avec la jurisprudence de la CNDA.

C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 6 de l’article 7 bis, qui permet à l’OFPRA de déroger à l’entretien individuel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 7 bis prévoit que l’OFPRA organise un entretien individuel avec les personnes concernées par une procédure de retrait de la protection internationale.

Par dérogation prévue par la directive Procédures, l’OFPRA pourrait ne pas organiser cet entretien, mais avec la possibilité de recueillir des observations écrites dans quatre hypothèses, notamment lorsque la personne a acquis une nouvelle nationalité.

L’amendement n° 190 vise à organiser un entretien pour chaque procédure de retrait et donc à supprimer le recours à une contribution écrite. Cela accroîtrait la charge de travail de l’OFPRA eu égard au nombre d’entretiens à assurer, sans, toutefois, garantir au demandeur que son dossier sera traité dans de meilleures conditions.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Section 2

Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière

Article 7 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 9 A

Article 8

I. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213-8-1 et L. 213-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8-1. – Une décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :

« 1° L’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d’autres États ;

« 2° Sa demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 723-10 ;

« 3° Ou sa demande d’asile est manifestement infondée.

« Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.

« Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues à ce même article.

« Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.

« L’étranger autorisé à entrer en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.

« Art. L. 213-8-2. – Le 1° de l’article L. 213-8-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

2° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » ;

c) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 – à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;

 – à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire » ;

f) Après le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d’office par l’administration. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.

« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office.

« Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. » ;

bis A (nouveau) L’article L 221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers. » ;

3° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. » ;

4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 224-1, les mots : « un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».

II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier du livre II du même code dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;

c) Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de transfert ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification… (le reste sans changement) » ;

d) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision de transfert est annulée, il est… (le reste sans changement) » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de transfert qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application du 1° de l’article L. 213-8-1 ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9-1 (nouveau). – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au président de la Cour nationale du droit d’asile.

« Le président ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.

« L’étranger peut demander au président de la Cour ou au président de formation de jugement désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation de jugement désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président de la Cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

« L’audience se tient dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours, le président de la Cour peut décider que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec la salle d’audience attenante à la zone d’attente spécialement aménagée à cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé à présenter leurs explications à la Cour et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil et d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le président de formation de jugement désigné à cette fin n’ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »

Mme la présidente. L'amendement n° 191, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour examiner le caractère manifestement infondé de sa demande au sens de l’article L. 213-8-1.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. « Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes », écrit Laurent Gaudé dans son roman intitulé Eldorado, qui dépeint le phénomène d’immigration clandestine de l’Afrique du Nord vers l’île italienne de Lampedusa.

Avec l’article 8, le dédale de l’asile à la frontière reste globalement inchangé. Le fait de lier le ministre chargé de l’immigration à la décision de l’OFPRA représente une avancée. En revanche, cet article ajoute au motif de refus d’admission les cas d’application du règlement Dublin, ainsi que les cas d’irrecevabilité.

Pourtant, la détermination de l’État responsable dans la zone d’attente paraît peu compatible avec l’article 28 du règlement Dublin, qui exige qu’un demandeur ne puisse être maintenu en rétention pendant la période de détermination.

L’application de la procédure Dublin n’est pas possible dans le cadre d’un examen extrêmement bref, comme c’est le cas en zone d’attente. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de limiter le maintien en zone d’attente au seul cas de demande manifestement infondée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement visant à supprimer la possibilité pour le ministre de refuser l’entrée sur le territoire à un demandeur d’asile dont la demande relèverait d’un autre État membre, au motif que les délais de mise en œuvre de la procédure Dublin seraient incompatibles avec les délais de maintien en zone d’attente.

Or le règlement Dublin III prévoit dans ses articles 21 et 22 le cas de la demande de prise en charge d’urgence à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 192, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dépourvue de tout lien avec les conditions d’octroi de l’asile.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Comme l’indique son objet, cet amendement vise à clarifier le critère sur lequel doivent se fonder les décisions qualifiant la demande d’asile de « manifestement infondée ».

Les derniers développements de la jurisprudence européenne, que nous avons déjà évoqués, contredisent l’utilisation des seuls critères de « pertinence » et de « crédibilité » pour considérer une demande d’asile infondée.

Dans l’une de ses décisions condamnant la France en janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’homme, dont nous avons mentionné plusieurs décisions lors de l’examen de l’article 7, rappelle que « eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci ».

Toutes les condamnations de la France sont la démonstration que des demandes d’asile jugées par l’OFPRA et la CNDA « dénuées de pertinence » ou « dépourvues de toute crédibilité » peuvent être en réalité des demandes sérieuses.

Or, en prévoyant que des demandes d’asile peuvent faire l’objet d’un traitement particulier, la loi vient ici dangereusement consacrer une « méthode » d’évaluation des demandes d’asile purement subjective, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue ces dernières années, donc avec le droit européen.

Au travers de cet amendement, nous rappelons que le bénéfice du doute doit profiter au demandeur, afin que l’examen d’une demande d’asile à la frontière ne se confonde pas avec un examen sur le fond.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’un des critères d’appréciation, celui de la crédibilité, ce qui pose des problèmes considérables. D’ailleurs, la définition donnée par le Conseil d’État est beaucoup plus précise, en ce qu’elle prend en compte effectivement la crédibilité de la demande.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par Mme Tasca, MM. Leconte et Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À sa demande, l’étranger peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d’asile à la frontière sur ceux dont bénéficient les autres demandeurs.

L’article 9 A du projet de loi permet à l’étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique pour l’exercice de ses droits en matière de demande d’asile. Nous souhaitons offrir la même possibilité au demandeur d’asile à la frontière.

Cette inégalité de traitement entre ceux qui sont en centre de rétention et ceux qui formulent leur demande à la frontière ne se justifie pas, me semble-t-il, le demandeur à la frontière n’ayant pas enfreint la loi au moment où il formule sa demande, dans la mesure où il est hors de notre territoire.

C’est pourquoi nous demandons l’alignement des droits pour ces deux catégories de demandeurs d’asile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à aligner les différentes formes d’assistance dont bénéficie l’étranger placé en zone d’attente sur celles qui sont applicables en centre de rétention.

Toutefois, la présence d’un interprète en zone d’attente est déjà prévue par l’article R. 221-3 du CESEDA. Quant à l’assistance juridique, on constate la présence de l’ANAFÉ, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, dans la zone d’attente de Roissy. Toutes les informations demandées sont déjà données.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Madame la sénatrice, votre amendement tend à donner à l’étranger qui demande à entrer sur le territoire national au titre de l’asile la possibilité de solliciter le bénéfice d’une assistance juridique et linguistique. Vous justifiez cette proposition par la nécessité d’aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d’asile à la frontière sur ceux dont bénéficient les autres demandeurs.

En premier lieu, il convient de rappeler que l’article L. 221-4 du CESEDA prévoit en zone d’attente l’assistance d’un interprète et d’un médecin, ainsi que la possibilité de communiquer avec un conseil ou toute personne désignée par l’intéressé.

En second lieu, l’Assemblée nationale a, par amendement, enrichi le texte du gouvernement à l’alinéa 29 de l’article 8, en prévoyant que le demandeur est informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile.

En troisième lieu, enfin, l’étranger peut bénéficier, lors de son entretien avec l’OFPRA, des mêmes garanties que celles qui sont ouvertes pour les autres procédures d’asile, en particulier la présence à son entretien d’un avocat ou du représentant d’une association, dans les conditions fixées au nouvel article L. 723-6 du code précité, introduit à l’article 7.

Dès lors que la présence d’un avocat ou du représentant d’une association est possible et que la présence d’un interprète est déjà prévue par les dispositions du CESEDA, vos préoccupations sont satisfaites à la fois par le droit en vigueur et par le projet de loi.

C’est pourquoi le Gouvernement vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Tasca, l'amendement n° 66 est-il maintenu ?

Mme Catherine Tasca. Monsieur le ministre, vous avez rappelé, à juste titre, que notre amendement était en pratique satisfait par d’autres dispositions. Toutefois, nous pensions utile de rappeler de façon explicite la possibilité, pour le demandeur d’asile, de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique à ce stade du texte. Nous avons d’ailleurs assez longuement discuté, cette après-midi, de l’importance de la langue à chaque étape de la procédure.

Cela dit, je me rends volontiers à vos raisons, monsieur le ministre, et je retire l’amendement n° 66.

Mme la présidente. L'amendement n° 66 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 193, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

grave

insérer les mots :

, actuelle et personnelle,

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. En matière de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’interdiction du territoire, les juridictions administratives françaises sont réfractaires à l’application du droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Bien que la définition de la notion d’ordre public reste de la seule compétence des États membres, elle a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne et encadrée par la directive du Conseil du 25 février 1964.

Cette directive, qui concerne notamment les mesures relatives à l’entrée sur le territoire de l’État membre, définit les mesures d’ordre public ou de sécurité publique comme devant « être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet ». Par ailleurs, il y est précisé que « la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures ».

Enfin, la directive interdit aux États membres d’instaurer « de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles en vigueur » à la date de sa notification.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à ajouter à la notion extrêmement large de « menace grave pour l’ordre public » la précision « actuelle et personnelle », conformément à la jurisprudence pénale et administrative.