M. Ronan Dantec. L’article 5 bis vise à faciliter la transmission aux régions et à leurs éventuels observatoires des déchets des nombreuses données traitées par les éco-organismes, afin d’améliorer la pertinence et la précision de la planification. Ce dispositif est donc bienvenu. Néanmoins, nous proposons de supprimer le mot « produits », le terme « déchets » étant suffisamment large.

M. le président. Les amendements nos 483 et 508 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 647 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission préfère sa rédaction, beaucoup plus claire. Supprimer le mot « produits » aboutirait à réduire la portée de la mesure. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 647 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;

 Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de l’habitat, de gestion économe de l’espace, de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.

« Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

« Le schéma peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs ainsi définis et les indicateurs mesurant la réalisation de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnées à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.

« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)

« Art. L. 4251-3. – Les orientations et les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;

« 2° Sont compatibles avec :

« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du même code ;

« 3° Prennent en compte :

« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 dudit code ;

« b) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;

« d) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« e) (Supprimé)

« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés avant l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques et sur les objectifs du schéma.

« ArtL. 4251-6. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 2° bis Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° ;

« 4° bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 4° ter (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 6° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 7° (Supprimé)

« 8° (Supprimé)

« Les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° ter formulent des propositions relatives aux modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 1° à 7° de l’article L. 4251-6 ;

« 2° (Supprimé)

« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Après l’enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête.

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du I, au moins trois cinquièmes des établissements publics prévus aux 3° et 4° de l’article L. 4251-6 et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

« Art. L. 4251-8. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.

« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« À la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, l’autorité compétente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.

« Art. L. 4251-8-1. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.

« ArtL. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

bis (Non modifié). – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

ter (Non modifié). – Au deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, les mots : « sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés.

quater (Non modifié). – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.

quinquies (Non modifié). – Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État » sont remplacés par les mots : « et les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

sexies (Non modifié). – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports, les mots : « des infrastructures et des transports mentionné à l’article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

II (Non modifié). – Les I à I sexies du présent article entrent en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance prévue au IV de l’article 7.

M. le président. L’amendement n° 205 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires, la région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et établissements la collecte et la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, et elle en favorise la réutilisation dans les meilleures conditions.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Pour anticiper, définir et piloter l’aménagement du territoire, il est essentiel de connaître ce dernier. L’information géographique est donc un outil d’aide à la décision. Elle facilite la conduite et l’évaluation des politiques publiques.

Pour que tout un chacun puisse se l’approprier, pour qu’elle soit à la fois efficace, pérenne et économe, la collecte de l’information géographique doit être organisée. Celle-ci doit être rendue facilement accessible pour l’ensemble de ses utilisateurs.

À mes yeux, l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET, exige une solide connaissance de la géographie régionale et locale, ainsi qu’une bonne description de cette dernière.

La région assure un rôle majeur de coordination pour la mise en place du socle de données essentielles nécessaire à la définition et à l’évaluation des politiques d’aménagement du territoire régional et du SRADDET, dans un esprit affirmé de mutualisation avec tous les acteurs impliqués et d’ouverture de l’accès aux données publiques.

Tel est l’objectif visé au travers de cet amendement, qui tend à confier aux conseils régionaux un rôle de coordination et d’organisation en matière d’information géographique, s’agissant en particulier des données essentielles à l’élaboration et à l’évaluation du SRADDET.

M. le président. L'amendement n° 558 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élaboration de ce schéma, la région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et en collaboration avec eux la collecte et la mise à jour des données de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales. Elle assure cette mission en complément des dispositifs nationaux d’observation et en lien avec les opérateurs nationaux chargés de ces derniers. Elle organise l’accès à ces données numériques et en permet la réutilisation dans les meilleures conditions. Pour mener à bien cette mission, elle met en place, pilote et anime une infrastructure de données spatiales et de services numériques avec le soutien des services de l’État.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, corapporteur. Monsieur Courteau, des problèmes de coordination de l’information géographique demeurent sans doute dans certaines régions, je n’en disconviens pas. Néanmoins, la disposition que vous présentez a déjà été rejetée en première lecture, puis en commission en deuxième lecture.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 121, ainsi qu’à l’amendement n° 558 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’amendement n° 121.

M. Roland Courteau. Pourrais-je obtenir de plus amples explications sur ce qui motive le rejet d’un amendement traitant d’un vrai problème ? L’information géographique est essentielle à l’élaboration et à l’évaluation du SRADDET.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 558 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 29 rectifié bis est présenté par Mmes Micouleau et Deroche, MM. Grand, Chatillon, Milon, Vasselle, Revet et Vaspart, Mmes Deromedi et Giudicelli, MM. Savary, Chasseing, Lefèvre, G. Bailly, Laménie, Pellevat et Commeinhes, Mme Imbert et MM. Doligé et Vogel.

L'amendement n° 211 rectifié bis est présenté par M. Nègre.

L'amendement n° 247 rectifié ter est présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, M. Vincent, Mme Guillemot et MM. J.C. Leroy, Percheron et Chiron.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

de l’habitat, de gestion économe de l’espace,

La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Grand. La commission des lois a souhaité prévoir que le SRADDET puisse fixer des orientations stratégiques et des objectifs en matière d’habitat et de gestion économe de l’espace.

Nous ne remettons nullement en cause la vocation planificatrice et stratégique du SRADDET, mais il n’est à nos yeux pas concevable qu’il puisse comporter des règles prescriptives et, par la force des choses, territorialisées à une échelle fine, dans ce domaine de compétence exclusive des communes et des intercommunalités.

Adopter une telle disposition reviendrait à instaurer une véritable tutelle régionale, laquelle pourrait contraindre les collectivités infrarégionales dans leur politique du logement, en réduisant directement leurs marges de manœuvre foncières. La région interviendrait ainsi à un niveau de détail incompatible avec sa vocation stratégique.

Si cette mesure est mise en œuvre, on va nous imposer de construire encore et encore des immeubles. Madame le ministre, nous n’en pouvons plus de cet urbanisme ! Nos concitoyens, particulièrement ceux qui viennent s’installer dans le Sud, n’ont aucune envie d’habiter dans des immeubles de quinze étages.

Nous devons pouvoir continuer à travailler sérieusement, comme nous le faisons actuellement, en favorisant une diversité de l’habitat. Nous avons déjà suffisamment d’outils à notre disposition, avec le plan local d’urbanisme, le PLU, le plan local d’urbanisme intercommunal, le PLUI, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, le programme local de l’habitat, le PLH, etc. Il n’est pas nécessaire d’instaurer une tutelle régionale !

M. le président. L’amendement n° 211 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Annie Guillemot, pour présenter l’amendement n° 247 rectifié ter.

Mme Annie Guillemot. Nous ne remettons absolument pas en cause la vocation planificatrice et stratégique du SRADDET, mais il n’est pas concevable que l’on puisse énoncer, via ce document, des règles prescriptives dans un domaine de compétence exclusive des communes et des intercommunalités. Il ne faut pas empiéter sur leurs marges de manœuvre foncières et descendre à un niveau de précision incompatible avec la vocation stratégique des régions.

Mes chers collègues, il est impératif que nous réfléchissions sérieusement à ce que nous sommes en train de faire !

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?