Mme Annie David. Les dispositions de ces deux amendements identiques sont issues des travaux de la délégation aux droits des femmes. Cette dernière ne s’est, hélas, pas saisie du présent texte, mais elle a organisé quelques auditions. Elle a notamment entendu la secrétaire générale du conseil supérieur de l’égalité professionnelle, Mme Grésy, laquelle, sauf erreur de ma part, avait alors déjà connaissance du présent texte.

Or Mme Grésy nous a fait part de ses inquiétudes et a elle-même suggéré à la délégation aux droits des femmes les dispositions que nous avons reprises, via cet amendement. J’ai tendance à faire confiance à Mme Grésy !

Cet amendement vise tout simplement à préciser, à défaut d’accord, le contenu du plan d’action de l’employeur tel qu’il est envisagé par ce projet de loi, et ce pour trois raisons.

Premièrement, il s’agit de préciser que, faute d’un accord, le plan d’action unilatéral de l’employeur entre en vigueur. Afin d’éviter toute confusion avec le plan d’action découlant du rapport de situation comparée, nous suggérons de préciser que le plan d’action est « unilatéral ».

Deuxièmement, nous souhaitons clarifier divers points sur lesquels porte la négociation, notamment le rapport de situation comparée.

Troisièmement, et enfin, il nous semble nécessaire de préciser que la synthèse porte non seulement sur le plan d’action unilatéral, mais aussi sur l’accord.

À mon sens, nous devons nous faire l’écho, dans cet hémicycle, des inquiétudes exprimées par Mme Grésy, ne serait-ce que pour obtenir l’avis de la commission et du Gouvernement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Chère collègue, à nos yeux, cet amendement est déjà satisfait. Peut-être Mme Grésy s’est-elle exprimée avant que M. le ministre n’apporte, à l’Assemblée nationale, des explications sur ce sujet.

En tout cas, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Madame David, je souscris tout à fait au but que vous visez : le plan d’action doit être supplétif à l’accord ; il doit être déposé et porté à la connaissance des salariés. Tous ces éléments sont très importants. Toutefois, ils vont de soi ou figurent déjà dans le présent texte. Il n’est donc pas nécessaire de les préciser !

Par ailleurs, vous soulevez un problème relevant des conditions de publicité. Or, sur ce point, nous divergeons : un tel sujet relève, non de la loi, mais du décret. On reproche régulièrement aux lois d’être trop longues, trop compliquées, et d’empiéter sur le domaine réglementaire. Faites donc confiance au pouvoir exécutif : la loi doit fixer les grands principes, et le règlement a pour rôle de préciser les dispositions établies.

Mme Michelle Meunier. Très bien !

M. François Rebsamen, ministre. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 du présent code ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au précédent alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Par cet amendement comme par les précédents, nous exprimons nos inquiétudes, que ni la commission ni le Gouvernement ne sont encore parvenus à dissiper, quant au devenir de l’égalité professionnelle.

À cet égard, un volet de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, adoptée l’année dernière, nous paraît essentiel : il s’agit des pénalités fixées en cas de non-respect de l’égalité salariale par les entreprises de plus de cinquante salariés.

À nos yeux, l’application de cette mesure risque fort de devenir impossible, précisément parce que – nous nous efforçons de le démontrer au fil de la présentation de nos amendements – le présent projet de loi s’attelle à supprimer les outils permettant de mesurer ce non-respect.

Comment pénaliser ce que l’on ne voit plus ? Monsieur le ministre, nous attendons votre réponse : comment pourra-t-on réprimer ces infractions, alors que l’on n’aura plus les moyens de mesurer le non-respect de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ?

Selon nous, ces sanctions sont très utiles. Elles commencent d’ailleurs à porter leurs fruits. Il va sans dire que le but est non pas de sanctionner les entreprises, mais bien d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

D’après les chiffres rendus publics la semaine dernière, quarante-huit entreprises ont été financièrement sanctionnées. Il faut poursuivre dans cette voie pour atteindre le but visé : une égalité véritable entre les hommes et les femmes en matière salariale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait : j’en veux pour preuve les dispositions du présent texte.

De surcroît, monsieur Bosino, vous suggérez de porter de 1 % à 5 % des rémunérations et des gains le montant des sanctions en question. J’émets donc un avis cinq fois plus défavorable ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Monsieur le sénateur, qu’il n’y ait aucune ambiguïté : ce projet de loi reprend intégralement le dispositif de sanctions prévu en l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Je vous invite à relire l’alinéa 44 du présent article. Vous constaterez que ces dispositions confirment l’article L. 2242-5-1 du code du travail, que vous souhaitez voir maintenu.

Mme Annie David. Mais cet article est modifié !

M. Jean-Pierre Bosino. Tout à fait ! (Mme Annie David et M. Jean-Pierre Bosino brandissent chacun un exemplaire du projet de loi.)

M. François Rebsamen, ministre. Certes, mais il s’agit d’un simple changement de numérotation, découlant de l’insertion de nouveaux articles dans ce code.

Je vous rappelle que mes services contrôlent au quotidien des centaines d’accords d’entreprise sur l’égalité, qu’ils ont mis près de 1 500 entreprises en demeure de se conformer à leurs obligations et que 56 pénalités ont été infligées depuis mai 2013.

Ces sanctions demeureront en vertu du présent texte.

M. François Rebsamen, ministre. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 249, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 68 à 79

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Le présent article permet de modifier, par accord majoritaire, la périodicité des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail, ainsi que des négociations triennales sur la gestion des emplois et les parcours professionnels. Les négociations annuelles peuvent devenir triennales. Quant aux négociations triennales, elles peuvent devenir quinquennales.

Or la régularité de ces rendez-vous permet d’informer et de mobiliser les salariés sur les différentes thématiques abordées, comme le partage de la richesse créée par l’entreprise ; je songe notamment à la négociation sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée.

Ces négociations marquent un temps nécessaire d’information et d’implication des salariés. Les syndicats ne sont que les intermédiaires des salariés. Ils doivent disposer du plus grand nombre d’occasions de s’exprimer quant aux conditions de travail et à la gestion de l’entreprise à laquelle ils appartiennent, conformément au huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Aussi, le présent amendement vise à rétablir les périodicités annuelles et triennales des négociations visées.

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Avant les mots :

Un accord d’entreprise

insérer les mots :

Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Mes chers collègues, avec cet amendement, nous refusons tout verbiage !

Nous proposons de subordonner la possibilité d’accords, au sein d’une entreprise, portant sur la modification de la périodicité des trois négociations annuelles obligatoires, à la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, un plan d’action.

En effet, il est indéniable que la situation des femmes ne s’est pas considérablement améliorée depuis les années quatre-vingt, malgré les nombreux efforts accomplis, malgré les progrès conquis par les féministes, malgré les textes adoptés sur l’initiative d’Yvette Roudy, et malgré les pertinentes initiatives de notre collègue Catherine Génisson. L’écart salarial entre les femmes et les hommes reste de 27 %. Même à travail de valeur égale, il persiste un différentiel de 9 %, dénué de toute justification.

De surcroît, les femmes représentent plus de 80 % des temps partiels subis et elles sont les premières victimes de la précarité. Face à cette réalité, que faire ?

Les entreprises qui n’ont pas conclu un accord ou élaboré un plan d’action unilatéral s’exposent à une pénalité financière. Plus de 1 000 entreprises se sont vu infliger une mise en demeure ou ont même dû s’en acquitter. Toutefois, ces dispositions ne suffisent manifestement pas, d’autant que les pénalités restent soumises à un contrôle aléatoire.

La mention des informations censées figurer obligatoirement dans la base de données élaborée peut, dans les faits, représenter une avancée. La situation comparée des femmes et des hommes devient un élément pleinement intégré aux bases du dialogue social et de la négociation collective.

Ce faisant, tous les représentants du personnel disposeront de cette information. Mieux, ils ne pourront plus la considérer comme un aspect spécifique de la politique sociale de l’entreprise !

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Après le mot :

thèmes,

insérer les mots :

à l’exception des salaires effectifs,

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’alinéa 71 du présent article permet de modifier la périodicité des négociations obligatoires. La négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs peut, en particulier, voir sa périodicité allongée, dans la limite de trois ans.

La commission des affaires sociales a supprimé la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires.

Désormais, l’employeur ne sera plus dans l’obligation d’ouvrir une négociation sur ce thème dès lors qu’une organisation syndicale en fera la demande.

Cette exception ne tenait déjà pas compte des hypothèses fréquentes de modification des forces syndicales en présence, notamment la disparition de syndicats signataires ou l’apparition de nouveaux syndicats représentatifs.

Par ailleurs, les salaires effectifs sont la préoccupation majeure des salariés, que l’on soit en période de difficultés économiques ou que l’entreprise renoue avec une certaine prospérité économique.

Les salaires constituent d’ailleurs invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises. De ce fait, la négociation salariale ne doit pas être fragilisée, en termes tant de justice économique, de régulation des inégalités entre les salariés que de vitalité de la négociation collective.

Ainsi, l’amendement vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité de la négociation, s’agissant de la négociation salariale.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié, déposé par Mmes Jouanno et Bouchoux, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 303, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement vise à réintroduire la « clause de rappel », relative à la négociation sur les salaires. Il s’agit donc de revenir à la rédaction de l’article 14 telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a en effet voulu faire confiance aux partenaires sociaux et donner de la souplesse.

Par accord majoritaire, les partenaires sociaux doivent pouvoir décider de moduler la périodicité des négociations, y compris sur les salaires. Il ne doit pas y avoir de tabou en matière d’expression majoritaire : lorsqu’une majorité s’exprime, on imagine mal que les partenaires sociaux cherchent ainsi à diminuer leurs propres prérogatives. Il est évident qu’ils veulent mieux les organiser.

Pour autant, la négociation sur les salaires occupe une place à part, très importante dans l’entreprise. Elle est traditionnellement centrale et joue un rôle considérable pour le pouvoir d’achat de salariés.

Les possibilités de revoir les salaires sont très liées à la situation de l’entreprise, mais aussi à la conjoncture. Or, sur une période de trois ans, celles-ci peuvent évoluer. Dans un contexte où le risque de déflation existe, il serait préjudiciable de bloquer les négociations dans les entreprises dont la situation se serait améliorée, pour des raisons de strictes contraintes juridiques.

C’est pourquoi nous souhaitons, avec cet amendement, revenir au texte du projet de loi tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, lequel est équilibré. Si une organisation signataire de l’accord majoritaire demande à ce que la négociation soit rouverte, l’employeur doit y faire droit.

M. le président. L’amendement n° 100, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Monsieur le président, mes collègues et moi-même retirons cet amendement car la rédaction qu’il prévoit est identique à celle que propose le Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.

L’amendement n° 251, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1233–24–1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »

... – L’article L. 5125–1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »

II. – Alinéa 75

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement vise à permettre aux représentants des personnels de disposer d’un droit d’expertise dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de renforcer leur capacité de négociation sur ce sujet.

Trop souvent, la négociation sur l’égalité professionnelle se réduit à la suppression des écarts entre le salaire de base d’un homme et celui d’une femme occupant un même poste de travail, ayant la même ancienneté et travaillant à temps plein. La loi impose pourtant un salaire égal pour un travail de valeur égale, ce qui nécessite une analyse systémique des inégalités.

Faire ce travail requiert beaucoup de temps et une formation solide, ce dont ne disposent pas, dans leur majorité, les institutions des représentants du personnel. Il convient donc de renforcer leur capacité de négocier sur l’égalité professionnelle en leur permettant de disposer d’un droit d’expertise dédié sur le sujet.

Il s’agit d’un amendement fondamental pour garantir l’égalité des parties dans la négociation sur l’égalité professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 331, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis. – Le code du travail est ainsi modifié :

a) À l’article L. 2243–1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121–24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;

b) À l’article L. 2243–2, les mots : « L. 2242–5, L. 2242–8, L. 2242–9 et L. 2242–11 à L. 2242–14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242–1 et L. 2242–20 » ;

c) À la troisième phrase de l’article L. 5121–10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241–3 et L. 2242–5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241–3 et au 2° de l’article L. 2242–8 » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

M. le président. L’amendement n° 320, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 79, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. C’est un amendement de conséquence avec les travaux de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 249 tend à supprimer la possibilité de modifier par voie d’accord la périodicité des négociations obligatoires. La commission y est opposée, car il faut donner de la souplesse aux négociations au niveau de l’entreprise.

Certes, il existe des marges de liberté, mais elles sont tout de même très encadrées puisque l’accord d’entreprise majoritaire ne peut modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires que dans la limite de trois ans.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 99 rectifié vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je m’y oppose, comme à chaque fois que l’on nous propose de revenir au texte antérieur. N’oublions pas que notre commission a travaillé, elle aussi !

Pour ce qui concerne l’amendement n° 250, la commission et le Gouvernement souhaitent que le dispositif soit simple et que l’on évite les exceptions. Je rappelle que, aux termes du projet de loi, les syndicats sont libres de modifier, s’ils le souhaitent, la périodicité des négociations obligatoires. Rien ne le leur interdit, mais rien ne les y oblige.

Par l’amendement n° 303, M. le ministre propose de rétablir l’alinéa 72. Je ne ferai pas de distinction entre lui et mes collègues sénateurs : j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 251 pose plusieurs problèmes.

Sur la forme, il modifie des articles du code du travail qui n’ont rien à voir avec la négociation obligatoire : l’article L. 1233–24–1 traite des accords collectifs qui définissent le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi, les PSE, et l’article L. 5125–1 définit les accords de maintien de l’emploi.

Sur le fond, il est contraire à la philosophie de l’article 14.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Sur l’amendement n° 249, qui vise à supprimer les alinéas 68 à 79, l’avis est défavorable. Nous souhaitons en effet redonner du sens au dialogue social en faisant confiance aux acteurs concernés.

Je comprends très bien le sens de l’amendement n° 99 rectifié. Mais la commission, lorsqu’elle a travaillé sur ce sujet, a réintroduit une rédaction qui me semble équilibrée. Il faut en effet bien préciser les choses : je suis d’accord avec vous, une entreprise qui n’a pas rempli ses obligations en matière d’égalité professionnelle ne peut conclure un accord visant à espacer des négociations portant sur ladite égalité professionnelle.

Cet amendement, quant à lui, tend à proposer une rédaction compliquée, qui prévoit d’interdire tout accord de méthode sur la périodicité des négociations lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière.

Je partage, bien entendu, l’objectif d’incitation des entreprises à remplir leurs obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il existe d’ailleurs, à cette fin, une pénalité dissuasive égale à 1 % de la masse salariale – ce n’est pas rien ! –, qui est appliquée – j’ai cité précédemment le nombre d’entreprises concernées.

Je crains cependant que la restriction proposée ne bloque le dialogue qui fonctionne bien sur d’autres thèmes de négociation n’ayant rien à voir avec l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je demande donc à M. Courteau de retirer cet amendement.

L’amendement n° 250 vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité s’agissant de la négociation sur les salaires. Je rappelle que le texte prévoit un accord majoritaire de plus de 50 %. Ce problème doit toutefois, vous avez raison, faire l’objet d’un traitement spécifique, compte tenu de la place qu’occupe la question des salaires, cette composante importante du pouvoir d’achat, dans le dialogue social au sein de l’entreprise.

C’est pourquoi l’amendement du Gouvernement tend à réintroduire une clause de rappel, ce qui devrait répondre au souhait de M. Le Scouarnec. Les organisations qui ont été signataires d’un accord pourront donc demander à réengager une négociation sur les salaires tout au long de la période de trois ans, si toutefois celle-ci est arrêtée.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 251, une réponse a déjà été apportée sur le droit d’expertise dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, cet amendement ne correspond pas, sur le fond, au texte du projet de loi, ce qui doit résulter d’une légère incompréhension.

L’avis est donc défavorable.

Je suis favorable, en revanche, aux précisions apportées par la commission au travers de l’amendement n° 331.

Enfin, avec l’amendement de conséquence n° 320, la commission souhaite supprimer la possibilité pour une organisation syndicale signataire d’obtenir sans délai l’ouverture d’une négociation sur les salaires à partir d’un accord de méthode. Or cela reviendrait à supprimer la clause de retour.

L’avis est par conséquent défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)