Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. L’article 12 introduit une brèche dans le principe de réglementation des tarifs des professions juridiques.

Cette brèche a certes été partiellement colmatée au fil des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais l’entorse au principe demeure.

Le texte prévoyait à l’origine une déréglementation totale des tarifs de ces professions avec l’introduction d’un « corridor tarifaire », qui a fort heureusement été abandonné.

Au sein de ce corridor, une négociation était rendue possible, avec pour seuls garde-fous un seuil minimal et un seuil maximal, en vertu de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée, censée réguler spontanément les prix au bénéfice du « consommateur » ; cela n’aurait fait qu’entériner le rapport de force au bénéfice des plus gros clients et au détriment des petits. Cette négociation aurait également créé une inégalité financière dans l’accès à la justice et aurait mené à la concentration au profit de gros cabinets du droit et à la disparition des petits offices.

Le nouveau texte encadre largement cette déréglementation, mais il en conserve la logique puisqu’il instaure une déréglementation des tarifs et la création de « seuils » au sein desquels des négociations entre parties sont possibles, faisant primer la loi du fort au détriment de l’intérêt général. Il a également introduit l’Autorité de la concurrence dans la détermination de la politique tarifaire, alors même que cette instance n’a pour but que d’étendre le dogme de l’autorégulation et du marché.

Il est important de rappeler que la justice et le droit ne peuvent être abordés sous un angle uniquement économique et que l’accès de tous au droit et la sécurité juridique priment la rentabilité et la compétitivité. S’agissant des professions du droit, le but n’est pas tant qu’elles soient concurrentielles : il faut surtout que leur offre soit de qualité, qu’elles soient accessibles à tous, sur tout le territoire, à des tarifs donnés, afin de garantir la sécurité juridique de tous les citoyens, considérations qui sont bien loin de celles que fait prévaloir l’Autorité de la concurrence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Nous sommes dans la situation que j’ai décrite tout à l'heure : la commission a proposé une rédaction équilibrée, sur laquelle revient cet amendement de suppression. Par cohérence, l’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 171, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

des greffiers de tribunal de commerce,

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement est le premier d’une longue série concernant la question des professions réglementées. Le sujet recouvre un enjeu majeur pour les territoires ruraux et périphériques. Nous tenons, monsieur le ministre, à vous indiquer, comme le président Mézard a déjà eu l’occasion de le faire dans un autre contexte, que de nos discussions et plus encore de vos réponses sur cette partie du texte dépend probablement notre appréciation globale du projet de loi.

La France compte aujourd’hui près de 230 greffiers répartis dans les 135 offices de greffe du territoire. Le salaire mensuel moyen d’un greffier de tribunal de commerce est de 31 700 euros. Ces professionnels réalisent chaque année environ 5 millions d’actes majeurs.

Ces rémunérations élevées s’expliquent par la nature ambivalente de la profession. À la différence des greffiers des autres tribunaux, les greffiers des tribunaux de commerce sont non pas des fonctionnaires, mais des professionnels libéraux. Ils exercent donc à titre privé et se trouvent, de fait, en situation de monopole pour de nombreux actes de procédure ; par exemple, ils sont les seuls habilités à la transcription des débats et la conservation des jugements. Ils sont par ailleurs rémunérés à l’acte, selon un tarif réglementé par décret.

Il conviendrait donc de clarifier leur statut, et c’est ce qui nous conduit à poser la question de leur fonctionnarisation. Il aurait mieux valu, selon nous, réfléchir à une réforme profonde de leur statut, afin de savoir s’ils entrent véritablement dans l’objet de l’article 12 du présent projet de loi.

Cet amendement vise, par conséquent, à supprimer la mention des greffiers des tribunaux de commerce dans cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Une partie importante de vos remarques, ma chère collègue, a été entendue par la commission spéciale puisque celle-ci propose de revenir à la solution adoptée par le Sénat en première lecture, à savoir la réécriture des dispositions relatives aux tarifs.

Toutefois, dès lors que nous avons adopté ce raisonnement, il n’est pas concevable que la profession des greffiers des tribunaux de commerce soit retirée du champ de cet article.

Nous émettons donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement a pour objet de supprimer l'intervention inopportune de l'Autorité de la concurrence dans la fixation des tarifs des professions réglementées.

Mme la présidente. L'amendement n° 238, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I

2° Seconde phrase

Après la référence :

L. 812-2

insérer les mots :

du code de commerce

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I

III. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer la référence :

présent article

par la référence :

présent I bis

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444–3

par les mots :

arrêté du ministre de la justice

IV. – Alinéa 9

Après les mots :

article L. 812–2

insérer les mots :

du code de commerce

V. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

du présent titre

par les références :

des I à I sexies

VI. – Alinéa 22

Après la référence :

L. 410-2

insérer les mots :

du présent code

VII. – Alinéa 25

Après la référence :

premier alinéa

insérer la référence :

du présent article

VIII. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 444-2

par les mots :

12 de la loi n° … du … pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

IX. – Alinéa 33, seconde phrase

Remplacer la référence :

cet article

par la référence :

ce même article premier

La parole est à M. François Pillet, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 172.

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement n° 238 est un amendement de coordination rédactionnelle.

Par ailleurs, la commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 172. Comme en première lecture, nous pensons que l’Autorité de la concurrence est légitime à intervenir en matière tarifaire. La seule démarche pertinente consiste donc à lui assigner une juste place, ce que nous pensons avoir fait à la fois en première lecture et, lors de la nouvelle lecture, en commission spéciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 172 et favorable à l’amendement n° 238.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle :

« 1° ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

« 2° ni au titre de l’aide juridictionnelle ;

« 3° ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ;

« 4° ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire ;

« 5° ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;

« 6° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;

« 7° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d’un dommage corporel. » ;

2° bis Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

« Les dérogations prévues aux 1° à 3° du dernier alinéa de l’article 5 leur sont applicables. » ;

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.

« Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

4° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;

b) (Supprimé)

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

5° bis (Supprimé)

6° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

III bis. – (Non modifié)

IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. L’article 13 supprime la règle de postulation des avocats, actuellement limitée aux tribunaux de grande instance – TGI –, règle qui leur permet de plaider sans limitation territoriale au sein du ressort de la cour d’appel dont ils relèvent.

Pour notre part, nous sommes favorables au maintien de cette règle, qui nous paraît de nature, grâce à un maillage territorial renforcé, à favoriser l’accès des citoyens aux avocats.

À l’inverse, l’élargissement du périmètre de postulation aboutirait à une concentration des cabinets d’avocats autour de la cour d’appel, à une désertification de certains territoires et donc à un éloignement de certains citoyens de l’exercice du droit.

Cela risque également de favoriser l’émergence de grands cabinets d’avocats à l’anglo-saxonne, qui ne nous semble pas forcément souhaitable.

La commission spéciale du Sénat avait limité cette possibilité à une expérimentation, ce qui pouvait paraître plus sage. Or cette disposition a malheureusement été supprimée. Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La proposition de la commission en première lecture a en effet été supprimée par la suite. C’est pourquoi, lors de la nouvelle lecture, nous avons cherché une autre solution de compromis. Elle consiste à élargir les droits exceptionnels de postulation des avocats.

Cette solution, qui n’a sans doute guère de chances d’aboutir compte tenu de la position du Gouvernement sur le sujet, a le mérite de recueillir l’accord de l’ensemble de la profession, y compris des avocats exerçant en province. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe CRC.) En tout cas, le Conseil national des barreaux, qui représente toute la profession, a exprimé son approbation.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 173, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.

II. – Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Mme Hermeline Malherbe. Un peu dans le même esprit que le groupe CRC, nous considérons que la postulation constitue non pas un monopole ou un avantage octroyé à la profession d’avocat, mais une garantie pour le justiciable. La question est avant tout celle du maillage territorial.

La postulation territoriale à titre expérimental n’a pas été concluante. Ainsi, selon son bâtonnier, le barreau d’Alès, soumis depuis la réforme de la carte judiciaire à la multipostulation avec Nîmes, souffre de la concurrence accrue des avocats nîmois, qui ont investi le ressort ; il a ainsi perdu environ 30 % de son chiffre d’affaires. De même, le bâtonnier de Dunkerque a dénoncé la désertification de l’ancien barreau d’Hazebrouck, passé de dix-huit à onze avocats.

Par conséquent, afin de répondre au problème du maillage territorial, le présent amendement vise à instituer la postulation départementale, en lieu et place de la postulation devant l’ensemble des TGI du ressort de la cour d’appel et devant ladite cour d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Comme précédemment, je suis amené à dire que la commission spéciale propose une solution de compromis, qui risque toutefois de ne pas recevoir l’acquiescement du Gouvernement. Votre proposition, ma chère collègue, allant encore plus loin que la nôtre, elle n’a aucune chance d’y parvenir ! (Sourires.)

Espérons que le Gouvernement et l’Assemblée nationale accepteront notre solution de compromis, qui, je le répète, a reçu l’aval de la profession.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer les mots :

du dernier alinéa

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Bockel, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 239, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

deuxième

La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de référence.

Je précise d’ores et déjà, madame la présidente, que les amendements nos 240, 241, 255, et 242 sont des amendements de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces cinq amendements présentés par M. le corapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 240, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Après les mots :

de ses membres

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans aucun des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 5. » ;

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 241, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après le mot :

prévues

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 255, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 242, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer la référence :

, 10-1

Cet amendement, auquel le Gouvernement est favorable, a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 14

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse économique et démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises et qu’aucune autre demande de création d’office n’entre en concurrence avec elle.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Lorsqu’une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n’apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l’installation de nouveaux officiers.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l’article 12 de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l’indemnisation à laquelle il est tenu.

V. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« L’Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« La demande d’avis relative à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

VI. – (Non modifié)

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.