M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Effectivement, on pourrait envisager que, par sous-amendement, cette interdiction soit imposée aux producteurs, et pas seulement aux distributeurs. En tout cas, cela mériterait réflexion.

Pour l’heure, le texte concerne les seuls distributeurs, mais il est vrai que l’on assiste parfois à des scènes de destruction violente par les producteurs, qui sont tout à fait contestables et émeuvent beaucoup les Français – j’observe d'ailleurs qu’il y a de plus en plus de systèmes de dons et de distributions. À cet égard, l’extension que vous suggérez serait très positive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 undecies, modifié.

(L'article 22 undecies est adopté.)

TITRE V

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions communes

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 22 undecies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 23 bis

Article 23

I. – (Non modifié)

bis A. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis A.

bis B. – (Supprimé)

bis C. – L’article L. 314-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat mentionnées à l’article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. »

bis et I ter. – (Non modifiés)

quater. – (Supprimé)

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Le complément de rémunération

« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l’exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-22-1 ;

« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;

« 3° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ;

« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;

« 6° (Supprimé)

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.

« Art. L. 314-20-1. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Dans ce cas, les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

« Art. L. 314-20-2. – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.

« Art. L. 314-22-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 314-23. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

III et III bis. – (Non modifiés)

IV. – (Non modifié) L’article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ».

V. – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

VI. – (Non modifié) La première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi rédigée :

« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 et L. 314-1 à L. 314-13 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

VII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au dernier alinéa de l’article L. 335-5 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».

IX. – (Non modifié) Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et II du présent article, l’article L. 314-1 du même code continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 dudit code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

le cumul de

et les mots :

et de la puissance autoconsommée

L'amendement n° 124 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 204.

M. Ronan Dantec. Nous abordons de nouveau des sujets extrêmement techniques.

Le présent amendement vise à rétablir la définition de la « puissance installée » adoptée par le Sénat en première lecture.

Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison pour définir la puissance installée des installations de production d’électricité d’origine renouvelable introduit une complexité qui pourrait compromettre l’application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition absolument essentielle, j’y insiste, pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d’achat.

En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n’est pas soumise aux aléas de production ; elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les certificats ouvrants droit à l'obligation d'achat, ou CODOA, dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser – cette précision est très importante. Elle est, en outre, facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’État, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.

S’agissant de la puissance autoconsommée, l’ordonnance prévue à l’article 30 du présent projet de loi pour permettre au Gouvernement de légiférer sur le sujet de l’autoconsommation pourra, si besoin est, procéder à tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.

Cet amendement vise donc à opérer une sécurisation juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. En première lecture, le Sénat avait clarifié la notion de « puissance installée des installations de production d’électricité renouvelable », source de contentieux entre les producteurs et l’administration, en retenant une référence stable et claire : la puissance maximale injectée au point de livraison.

Nos collègues députés ont complété cette définition pour inclure la puissance autoconsommée par l’installation, ajout que votre amendement, monsieur Dantec, tend à supprimer.

Or cette précision s’avère utile pour deux raisons : d’une part, elle permet d’avoir une vision parfaitement exhaustive de la puissance installée, laquelle, comme l’a souligné la rapporteure à l’Assemblée nationale, est un paramètre important pour la gestion du système électrique et notamment pour les prévisions de production ; d’autre part, la prise en compte de la puissance autoconsommée incitera les producteurs à l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur installation.

Enfin, sur le plan pratique, la puissance autoconsommée a l’avantage, elle, d’être parfaitement connue des producteurs.

C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis que M. le rapporteur

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 204 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Je remercie M. le rapporteur de sa réponse très précise.

Je ne suis pas certain que la partie autoconsommée soit si stable que cela, mais nous n’allons pas débattre de ce point tout l’après-midi. Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 191 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Médevielle, Roche, Tandonnet et Kern.

L'amendement n° 212 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314-18-… –L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu d'acheter l'électricité produite par toute installation visée par le décret mentionné à l'article L. 314-18.

Les amendements nos 126 rectifié et 191 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 212.

M. Ronan Dantec. Il s’agit encore d’un amendement assez technique.

Le complément de rémunération doit favoriser l’intégration des énergies renouvelables au marché, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne et au présent projet de loi, tout en limitant l’exposition des producteurs aux risques et incertitudes liés à la volatilité du marché et en offrant un cadre suffisamment lisible, stable et attractif aux investisseurs, sous peine de ne pas atteindre les objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables aux échéances 2020 et 2030, voire 2025, et de nuire à notre ambition de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique.

Le dispositif de complément de rémunération introduit de nouveaux aléas – solvabilité de l’acheteur, exposition au marché de l’énergie et au marché de capacité, traitement des prix négatifs – qui détérioreront les conditions de financement des projets. En effet, toute incertitude liée à un aléa de marché se traduit par une augmentation du ratio de couverture de la dette, et donc par une baisse de rentabilité, estimée entre 1 % et 5 %.

Parmi les aléas identifiés, se pose la question de la défaillance de l’agrégateur ou de l’impossibilité d’en trouver un. Il faut bien que quelqu’un achète, quel que soit le cas de figure.

À l’instar de ce qui existe au Royaume-Uni et en Allemagne, il a été jugé nécessaire, dans le cadre de la concertation pilotée par la DGEC en présence de l’ensemble des acteurs du secteur des ENR, de mettre en place un dispositif de type assurantiel pour les cas exceptionnels à travers la désignation d’un acheteur de dernier recours qui se substituerait à un acheteur potentiellement défaillant.

De l’avis des établissements prêteurs, j’insiste sur ce point, ce dispositif est essentiel pour compenser les risques liés à la « solvabilité » des agrégateurs. Ce dispositif a également pour objectif d’encourager la concurrence entre agrégateurs dans un marché nouveau qui compte encore peu d’acteurs.

Il s’agit donc de sécuriser encore un peu plus l’ensemble du système.

M. le président. L'amendement n° 281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314-22-2. – Par exception aux dispositions de l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ou du 2° de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L’achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-23.

II. – Alinéa 34, III (non modifié), second alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-18 à L. 314-23 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12. »

III. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l’article L. 314-22-2 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-22-2, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

IV. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

et L. 314-6-1

par les mots :

, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-22-2

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Dantec, le présent amendement, plus complet et plus étayé juridiquement que le précédent, répond à vos préoccupations. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

Nous voulons mettre en place un dispositif de complément de rémunération instituant le principe de commercialisation directe sur le marché de l’électricité produite.

Cet amendement prévoit un dispositif d’acheteur de secours en cas de défaillance de marché quand les producteurs dont les installations bénéficient du complément de rémunération ne trouvent pas d’acheteur sur le marché.

Ce dispositif transitoire permettra de sécuriser le financement des installations d’énergie renouvelable sous complément de rémunération tant que le marché des agrégateurs n'est pas suffisamment mature.

Il s’agit donc bien du même objectif que le vôtre, monsieur Dantec, à savoir favoriser et sécuriser l’investissement. La rédaction de l’amendement du Gouvernement, à la fois complète et complexe, permet d’être au clair sur la transparence des procédures, le contrat d’achat d’électricité et les compléments de rémunération, concepts assez délicats à manipuler. Il faut faire preuve de vigilance en la matière et encadrer juridiquement le dispositif pour qu’il soit conforme aux textes en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur les deux amendements nos 212 et 281 ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement de M. Dantec, ainsi que sur les deux autres amendements identiques. Tout dispositif consistant à créer un acheteur en dernier recours de l’électricité produite par les installations nous semble bienvenu.

Nous avons cependant une préférence pour l’amendement du Gouvernement qui apporte des réponses à trois interrogations soulevées par la commission.

Notre première interrogation portait sur le financement du dispositif : les surcoûts liés à l’acheteur de dernier recours sont des charges imputables aux missions de service public et seront couvertes, en tant que telles, par la contribution au service public de l’électricité, la CSPE. Ce faisant, l’amendement du Gouvernement apporte une clarification rédactionnelle bienvenue pour distinguer, parmi ces charges, celles qui résultent de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération, en guichet ouvert ou dans le cadre des appels d’offres.

Notre deuxième interrogation avait trait au niveau de décote appliquée à l’électricité rachetée : l’acheteur de dernier recours ne pourra acheter l’électricité, au maximum, qu’à 80 % du prix que le producteur attendait de la vente directe sur le marché complétée du complément de rémunération. Cette décote est en effet indispensable pour que le producteur n’ait pas d’intérêt économique à passer par l’acheteur de secours, lequel n’a vocation qu’à pallier la défaillance d’un acheteur. L’amendement du Gouvernement a le mérite de préciser que le producteur devra justifier de l’impossibilité de vendre son électricité sur le marché.

Notre troisième interrogation portait sur le sort réservé aux garanties de capacité et d’origine associées à l’électricité rachetée : par cet amendement, madame la ministre, vous précisez bien que l’acheteur de dernier recours sera subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacité et des garanties d’origine.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement qui répond à nos trois interrogations et apporte des précisions vraiment utiles.