M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Nous abordons un sujet dont nous avons longuement débattu. Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en première lecture au Sénat, qui est plus simple et plus opérante. Elle est par ailleurs issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé l’ensemble des parties prenantes.

À l’inverse, la définition introduite à l'Assemblée nationale peut créer une insécurité juridique pour les producteurs de produits.

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par Mme Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l’appareil ou de l’absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d’une incompatibilité.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous exprimons la même préoccupation.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte consacre la lutte contre l’obsolescence programmée et en fait un objectif premier dans la mise en œuvre de la politique de gestion et de prévention des déchets. Nous y sommes bien sûr favorables.

L’article 22 ter A, tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale, posait une définition de l’obsolescence programmée, que le Sénat a modifiée, énumérant les techniques contribuant à cette pratique. Ces dernières pouvaient notamment « inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».

Ces différents types d’obsolescence programmée ont été détaillés dans un rapport d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et ont été repris dans une étude de l’ADEME portant sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques du mois de juillet 2012.

Ainsi, la mention des différents types d’obsolescence couvre non seulement les pratiques délibérées des fabricants visant à raccourcir la durée de vie d’un produit, telle l’introduction d’une puce ou d’un compteur dans l’appareil, mais également l’obsolescence indirecte, par exemple l’impossibilité de réparer un produit faute de pièces détachées adéquates. Elle concerne ensuite l’obsolescence d’incompatibilité : le cas d’un logiciel informatique qui ne fonctionne plus lors de l’actualisation du système d’exploitation. De plus, elle renvoie à l’obsolescence de fonctionnement selon laquelle, si une seule et unique pièce tombe en panne, c’est l’appareil entier qui cesse de fonctionner et qu’il faut remplacer ; c’est le cas par exemple de certains téléphones portables où tout est soudé et sur lesquels il n’est pas possible de changer la batterie lorsque celle-ci se révèle défaillante. Enfin, elle couvre l’obsolescence de service après-vente qui suggère que le consommateur sera plus enclin à racheter un produit plutôt qu’à le réparer, en partie à cause des délais de réparation et des prix pratiqués.

Cette liste non exhaustive des différents types d’obsolescence programmée avait le mérite d’éviter toute ambiguïté sur la portée de cette notion. Elle est utile pour garantir une pleine effectivité tant de l’objectif de lutte contre l’obsolescence programmée que de la sanction qui lui est attachée. En effet, si la notion d’obsolescence programmée reste floue, elle n’aura aucun caractère opérationnel.

C’est pourquoi nous demandons le rétablissement de ces éléments de clarification dans le texte de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. L'amendement n° 88 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il est préférable que nous nous en tenions à la définition que nous avons adoptée en commission, sur mon initiative, et qui reprend des éléments de votre définition, mais tient compte des débats et des remarques soulevées à l'Assemblée nationale.

Le souci d’améliorer la sécurité juridique de la rédaction adoptée par les députés est cependant satisfait par le texte de commission. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 163 tend à rétablir les éléments de la définition élaborée par les députés, que nous avions trouvés particulièrement peu sûrs d’un point de vue juridique. Cette énumération de pratiques d’obsolescence programmée relève plus du discours et de l’explication que du droit. Je vous mets par exemple au défi de m’expliquer la différence en droit entre une défectuosité et une fragilité.

Par conséquent, la commission demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de ces amendements.

La définition élaborée par l'Assemblée nationale est plus restrictive et plus rigide que celle qui a été adoptée en nouvelle lecture par la commission du Sénat. La formulation de votre commission – « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement » – est précise, beaucoup plus large, englobe tous les stratagèmes sans utiliser le mot, et, par le vocabulaire utilisé, dépassionne en quelque sorte le débat.

Cela a pour effet de lui donner une plus grande rationalité et d’élargir le champ de l’obsolescence programmée à des pratiques marginales. On voit bien que certaines pièces des machines à laver, jusque-là toujours fabriquées en métal, le sont tout à coup en plastique, avec une durée de vie divisée par dix. La définition retenue permet aussi d’aborder ce type de manipulations sur la fabrication.

La rédaction que vous défendez – « L’obsolescence programmée se définit comme tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique – est beaucoup plus « passionnelle », si j’ose dire, et peut donc conduire à une marginalisation, c'est-à-dire ne viser que les mécanismes vraiment évidents, absolument volontaristes, à la limite de la délinquance. En cas de contentieux, le juge aurait à s’assurer de l’existence d’un stratagème, d’une durée de vie sciemment réduite et de raisons tenant à un modèle économique.

Or l’obsolescence programmée est parfois tellement intégrée dans la logique économique même des entreprises que les bureaux d’études de celles-ci travaillent effectivement à réduire la durée de vie des pièces détachées d’un certain nombre d’équipements sans même que des consignes leur soient données en ce sens.

Ce sont ces méthodes, ces façons de faire que permettra de sanctionner la rédaction actuelle du texte, qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus juridique et, à mon avis, beaucoup plus efficace et qui me semble rejoindre davantage la préoccupation qui est la vôtre.

Pour cette raison, je sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Gérard Miquel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.

Madame Didier, qu’advient-il de l'amendement n° 163 ?

Mme Évelyne Didier. Je vais retirer mon amendement, monsieur le président. Je veux remercier Mme la ministre pour ses explications. Je pense que la jurisprudence permettra de préciser les choses.

Cependant, il me semble absolument nécessaire de caractériser les attitudes qui relèvent de l’obsolescence programmée afin de lutter contre celle-ci.

En tout état de cause, j’ai bien compris que ma définition n’était pas plus opérationnelle et je retire donc l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.

L'amendement n° 92, présenté par MM. Miquel, Filleul, Cornano, Poher, Courteau, Cabanel et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé et Duran, Mme Herviaux, MM. Rome, Roux et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Daunis, Mmes Guillemot et Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, M. Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Cet amendement de précision a pour objet d’aligner la rédaction de l'amende majorée prévue au présent article sur celle qui est retenue pour le délit de tromperie, à l’article L. 213–1 du code de la consommation, afin de garantir la constitutionnalité de la mesure.

Le pourcentage retenu reste cependant inchangé, à 5 %, contre 10 % dans le cas du délit de tromperie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission est favorable à cet amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 ter A, modifié.

(L'article 22 ter A est adopté.)

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Article 22 ter A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 octies (Texte non modifié par la commission)

Article 22 quinquies

(Supprimé)

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Article 22 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 nonies

Article 22 octies

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.

M. le président. L'amendement n° 182 rectifié bis, déposé par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22 octies.

(L'article 22 octies est adopté.)

Article 22 octies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 undecies (Texte non modifié par la commission)

Article 22 nonies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l’économie sociale et solidaire.

Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

M. le président. Les amendements identiques n° 104, déposé par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, et n° 183 rectifié bis, déposé par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Médevielle et Roche, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 22 nonies.

(L'article 22 nonies est adopté.)

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Article 22 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 23

Article 22 undecies

(Non modifié)

I. – L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

III. – L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

IV. – Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Prévention des déchets alimentaires

« Art. L. 541-15-3. – La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :

« 1° La prévention du gaspillage alimentaire ;

« 2° L’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;

« 3° La valorisation destinée à l’alimentation animale ;

« 4° L’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

« Art. L. 541-15-4. – I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l’article L. 541-15-3. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.

« II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.

« III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément à l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une convention qui en précise les modalités.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 541-15-5. – I. – Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent I.

« II. – Le manquement aux dispositions du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe. »

V. – Le II des articles L. 541-15-4 et L. 541-15-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Alinéa 14, seconde phrase

1° Après les mots :

sécurité sanitaire

insérer les mots :

des aliments

2° Après les mots :

invendus alimentaires

insérer les mots :

encore consommables

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Monsieur le président, afin de gagner du temps, je présenterai en même temps les amendements nos 218, 220 et 219.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Très bien ! (Sourires.)

M. le président. J’appelle en discussion les amendements nos 220 et 219.

L’amendement n° 220, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 541-15-5. – I. – Avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

L’amendement n° 219, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 2° de l'article 1386–6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 112–6 du code de la consommation. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Gérard Miquel. Ces amendements visent à préciser le dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire, introduit à l’Assemblée nationale par Guillaume Garot, à la suite de la remise de son rapport sur le sujet.

L’amendement n° 218 est rédactionnel.

L’amendement n° 219 tend à ne pas limiter l’obligation de proposer des conventions à des associations aux seuls magasins ouverts avant le 1er juillet 2016 ou ne dépassant pas les seuils visés par la loi avant cette date. En effet, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que des magasins ouverts après le 1er juillet 2016 ou faisant l’objet de travaux d’agrandissement après cette date ne seraient pas visés par le dispositif.

L’amendement n° 220 transfère quant à lui la responsabilité des distributeurs vers les fournisseurs, dans le cas de dons alimentaires de denrées sous marque de distributeur que le distributeur en question ne souhaite pas commercialiser pour des raisons autres que sanitaires. En effet, il semble logique que la responsabilité incombe à l’opérateur qui donne, même si le produit concerné a été fabriqué à la demande et pour le compte d’un distributeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable sur les amendements nos 218, 220 et 219 ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 218, qui est satisfait par le texte.

Si l’amendement n° 220 était adopté, les commerces devraient proposer une convention « avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016 ». Ces modalités d’entrée en vigueur sont peu lisibles et font peser une insécurité juridique réelle sur les commerces alimentaires. Comment contrôler le respect d’une obligation à une échéance glissante ? Tenons-nous-en au texte actuel, qui constitue déjà un changement considérable. Nous verrons, le 1er janvier 2016, s’il faut engager de nouvelles démarches.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 219 fait de l’opérateur qui fait don d’un produit sous marque de distributeur un producteur au sens du code civil. Or, aux termes de l’article 1386–1 de ce code, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ». L’idée est de transférer la responsabilité du distributeur, pour les produits sous sa marque qu’il ne donne pas lui-même, au fournisseur qui, lui, choisit de donner et réalise le don. Je ne suis pas certain que cette précision soit nécessaire.

Je suppose que Mme la ministre nous fournira des précisions à ce sujet, mais, pour l’heure, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. L’amendement rédactionnel n° 218 est tout à fait pertinent, puisqu’il vise à bien préciser la portée de l’alinéa 14.

L’amendement n° 219 tend à ce que ce soit bien le fournisseur qui donne des invendus alimentaires sous marque d’un distributeur qui soit responsable de ce don, et non le distributeur lui-même. Plus que de cohérence, cet amendement est de pertinence.

L’amendement n° 220 a pour objet de préciser que les magasins qui ouvriront après le 1er juillet 2016 devront eux aussi proposer des conventions de dons ou d’invendus alimentaires à des associations caritatives. La précision que cet amendement vise à apporter à l’application de l’article aux surfaces de vente est utile.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 285 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, encourt une peine de 3750 € d’amende. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement a pour objet d’interdire la destruction des invendus alimentaires, qui doivent désormais être destinés aux associations caritatives.

Il s’agit de prohiber des pratiques visant à échapper à l’obligation que le Sénat vient de voter, comme l’aspersion par eau de Javel.

Au reste, pour que cette interdiction soit crédible, il faut bien évidemment prévoir des sanctions.

Certains trouveront peut-être que le montant de l’amende prévue n’est pas très élevé – il s’aligne sur les sanctions existantes.

En revanche, la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision prononcée sera beaucoup plus dissuasive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission n’a pas pu examiner cet amendement.

Toutefois, il est d’usage que la loi assortisse une interdiction de sanctions en cas de non-respect de cette interdiction, de manière à assurer l’application du dispositif.

Aussi, l’avis est favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Madame la ministre, nous assistons parfois, lors de manifestations, par exemple contre la baisse des prix, au spectacle, difficilement soutenable, de destruction de produits par les producteurs. Ceux-ci sont-ils concernés par la disposition qui fait l’objet de votre amendement ?