M. le président. L'amendement n° 264, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Tout comme en première lecture et lors du débat sur la proposition de loi Brottes, les sénateurs du groupe CRC sont opposés à la création d’un nouveau marché spéculatif, même si les compétences en matière de contrôle de l’effacement de Réseau de transport d’électricité, ou RTE, ont été déterminées dans la nouvelle rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, ainsi qu’une tentative de définition de cette notion d’effacement.

Comme il est souligné dans le rapport, un amendement a certes été adopté par l’Assemblée nationale, afin de préciser que les consommateurs choisissent la façon dont ils entendent valoriser chacun de leurs effacements. Ils peuvent le faire soit dans le cadre d’une offre d’effacement tarifaire indissociable de la fourniture, soit par le biais d’un opérateur d’effacement. Cette précision a néanmoins une portée limitée.

Or, pour nous, c’est le cœur du débat. Nous ne pouvons sous-estimer le risque réel de voir tout ce dispositif complexe ne servir au final que les intérêts de fournisseurs et autres agrégateurs. Ce dispositif crée un nouveau marché de capacité, fondé sur des appels d’offres, sur le contrôle de la réalité de l’effacement et sur le bon fonctionnement de boîtiers communicants permettant d’effacer à distance. Comment imaginer, à la lecture de l’article 46 bis, qu’une telle complexité serait sans coût pour les usagers, et que tout ce mécanisme ne servirait que la nécessaire transition énergétique ?

Pourquoi ne pas avoir confié ces missions à ERDF, à RTE, voire à EDF ? Il s’agit bien d’une mission de service public dans sa définition matérielle ! En fait, le risque est grand de voir la CSPE encore alourdie au bénéfice d’un petit nombre d’agrégateurs. C’est pourquoi, à nos yeux, une juste prise en compte de l’usager n’est possible que dans le cadre d’un service public de l’effacement. En conséquence, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture.

Mon cher collègue, il est clair que vous êtes hostile au principe de l’effacement, ainsi que vous l’avez expliqué, alors que la commission y est favorable. En conséquence, elle est défavorable à cet amendement.

M. Michel Le Scouarnec. Alors, je m’efface… (Sourires.)

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. J’en suis ravi… (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 168, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’un opérateur

par les mots :

de l’opérateur

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique

par les mots :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

III. – Alinéas 10 à 17 et alinéa 28

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 30 à 32

Rédiger ainsi ces alinéas :

8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123–1. - La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application de cet article. » ;

9° Les articles L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Roche, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Deuxième phrase

a) Supprimer les mots :

l’autorité administrative peut,

b) Supprimer les mots :

imposer que

c) Remplacer le mot :

soit

par le mot :

est

2° Cinquième phrase

Remplacer le mot :

excéder

par les mots :

être inférieure à

3° Après la cinquième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour ce faire, dès lors que l’action de l’opérateur d’effacement procure des gains financiers aux fournisseurs d’électricité, résultant directement ou indirectement de la baisse des prix de gros induite sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement est réduite pour tenir compte de ces gains financiers, calculés annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport. La part du versement prise en charge par le gestionnaire du réseau public de transport est augmentée d’autant.

4° Deux dernières phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 23

1°Première phrase

Remplacer les mots :

Le gestionnaire du réseau public de transport

par les mots :

Chaque opérateur d’effacement

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale

IV. – Alinéa 25, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale

V. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

À l’issue d’une période trois ans à compter cette entrée en vigueur, la commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre en charge de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3 du code de l’énergie, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l’effacement de consommation.

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur tant du dispositif issu du I du présent article que de la répartition du versement qu’il permet entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport, le régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’effacement valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

Dans le cas où ladite entrée en vigueur ne serait pas intervenue dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s’appliquer jusqu’à cette entrée en vigueur.

Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité répartit le montant des versements qu’il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l’article L. 271-3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l’article L. 321-15-1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Roche, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 11, cinquième phrase

Remplacer les mots :

ne peut excéder

par le mot :

couvre

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il est également défendu.

M. le président. L'amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé, S. Larcher, Courteau et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Filleul, Cornano, Miquel et Poher, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Rome et Vaugrenard, Mme Herviaux, M. Roux, Mme Claireaux, MM. Lalande et Manable, Mme Monier, MM. Patient et Percheron, Mme Riocreux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29, 6° et 7° (supprimés)

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

6° À l’article L. 121-10, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

II. – Alinéa 31, 9° (supprimé)

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

9° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 168 est un amendement de repli.

Madame la ministre, vous n’éviterez pas, me semble-t-il, un contentieux sur ce sujet. Aussi, permettez-moi de présenter plus longuement la position de la commission sur les amendements nos 186 rectifié bis et 187 rectifié bis, afin de clarifier le débat.

D’un point de vue général, je tiens à dire que l’équilibre auquel nous sommes parvenus au fil des lectures successives du présent projet de loi et au terme d’un travail très constructif avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur un sujet complexe me paraît satisfaisant dans la mesure où il garantit le développement de l’effacement de consommation qui sera bénéfique à l’ensemble de la collectivité, tout en encadrant suffisamment le dispositif pour éviter qu’aucune des parties prenantes ne soit sur-rémunérée ou, au contraire, lésée.

L’amendement n° 186 rectifié bis tend à revenir sur la formulation retenue par le Sénat pour définir la part du versement pris en charge, dans le cadre du régime dérogatoire, par la communauté des fournisseurs, en prévoyant que cette part ne peut être inférieure à la part correspondant à des économies d’énergie. Or la rédaction actuelle adoptée par l'Assemblée nationale et à laquelle vous étiez favorable, madame la ministre, est pertinente pour, au moins, trois raisons, que je tiens à rappeler.

En premier lieu, elle respecte la volonté du législateur, exprimée tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, de répartir la charge du versement entre l’opérateur d’effacement et la communauté des fournisseurs.

En deuxième lieu, elle préserve la souplesse nécessaire au regard de la difficulté à fixer de façon certaine le niveau de la part relative à l’économie d’énergie.

En troisième lieu, enfin, elle n’exclut pas que, à terme, une fois le marché de l’effacement, en particulier diffus, suffisamment mature, la part relative à l’économie d’énergie puisse ne plus être intégralement assumée par la communauté des fournisseurs et, donc, par le consommateur.

Dans le cas contraire, ce que le consommateur économisera d’un côté du fait de l’effacement lui serait intégralement repris de l’autre, toujours sur la même facture, par le biais de la couverture de la part d’économie d’énergie.

La loi fixe en l’espèce un principe et un plafond : RTE prendra en charge, au plus, la part relative à l’économie d’énergie, en totalité au démarrage et, sans doute, un peu moins une fois l’équilibre économique de l’effacement assuré.

En outre, je rappelle que le droit actuel est nettement moins favorable aux opérateurs d’effacement puisque ceux-ci devaient prendre en charge jusqu’à présent l’intégralité du versement, part relative à l’économie d’énergie comprise.

En résumé, la commission demande le retrait des amendements nos 186 rectifié bis et 187 rectifié bis ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Elle souhaite en rester à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui va être corrigée par le Gouvernement.

Aussi, la commission est favorable à l’amendement de coordination du Gouvernement et est défavorable à l’amendement n° 58 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Maurey, l'amendement n° 186 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 186 rectifié bis est retiré.

Monsieur Maurey, l'amendement n° 187 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

M. Hervé Poher. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 58 rectifié bis !

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

(L'article 46 bis est adopté.)

Article 46 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 47 ter

Article 47

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;

2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, dans des limites fixées par décret, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est supprimée ;

5° Les articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 47
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 48

Article 47 ter

(Non modifié)

Après l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, sont insérés des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés :

« Art. 47-1. – Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à l’article 47 de la présente loi.

« Art. 47-2. – Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s’applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle.

« En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

TITRE VIII

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Article 47 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 48 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 48

I. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.

« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l’effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

« Art. L. 222-1 D. – I A. – Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code, le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement.

« I. – Au plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période mentionnée à l’article L. 222-1 C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie.

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

« IV. – À l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – A. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Le niveau d’analyse des risques mentionnés à l’avant-dernière phrase du présent alinéa varie selon la taille de la société et l’impact de ses activités sur le changement climatique. »

B. – Le A du présent III est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.

IV. – (Non modifié) A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l’usage des biens et services qu’elle produit, ».

B. – Le A du présent IV est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.

V. – A. – Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »

B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique, avant le 31 décembre 2016.

VI. – (Non modifié) A. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. »

B. – Le A du présent VI est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016.

VII. – (Supprimé)