M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 52 ter

Article 51

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »

b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;

b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions spécifiques à l’électricité

« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

III. – (Non modifié) La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ;

5° Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 du présent code ;

« 6° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

7° L’article L. 111-83 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ».

III bis A (nouveau). – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018. »

III bis, IV et V. – (Non modifiés)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Deseyne, M. Houel, Mme Mélot, MM. Darnaud et Milon, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Mandelli, Mme Imbert, MM. Pointereau, P. Leroy, Charon, Chaize, Husson, B. Fournier, Laufoaulu, Pellevat et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Pierre, Gilles, de Nicolaÿ, César, Vogel, Calvet, G. Bailly, A. Marc, Bonhomme, Doligé, Revet, Savary, L. Hervé et Laménie et Mme Lamure, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 31 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Deseyne, M. Houel, Mme Mélot, MM. Darnaud et Milon, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Mandelli, Mme Imbert, MM. Pointereau, P. Leroy, Charon, Chaize, Husson, B. Fournier, Laufoaulu, Pellevat et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Pierre, de Nicolaÿ, César, Vogel, Calvet, G. Bailly, A. Marc, Bonhomme, Doligé, Revet, Savary, L. Hervé et Laménie et Mme Lamure, n’est pas non plus soutenu.

Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

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Article 51
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Article 53

Article 52 ter

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’État élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l’anticipation des évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans climat-air-énergie territoriaux. – (Adopté.)

Article 52 ter
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Article 54 bis (début)

Article 53

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 144-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement. »

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier

par les mots :

écologique mentionné à l’article L. 133-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

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Article 53
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Article 54 bis (interruption de la discussion)

Article 54 bis

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

2° L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1.

« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.

« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut.

« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense nationale, l’institut publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l’autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l’initiative.

« Art. L. 592-43-1. – Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l’institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592-44. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État modifiant celui prévu à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-44 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. L’article 55, qui porte sur la capacité de production de l’énergie d’origine nucléaire, est très important. Il réclame un débat approfondi. Je propose que nous nous en arrêtions là pour aujourd’hui.

M. le président. Monsieur le président de la commission, j’allais justement lever la séance.

Mes chers collègues, nous avons examiné 145 amendements au cours de la journée ; il en reste 20.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes du 14 Juillet.

Article 54 bis (début)
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Discussion générale

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 15 juillet 2015 :

À quatorze heures trente : explications de vote des groupes sur l’ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

De quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq : vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Ce scrutin sera organisé en salle des conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.

À quinze heures quarante-cinq : proclamation du résultat du scrutin public sur l’ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

À seize heures et le soir :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (n° 562, 2014-2015) ;

Rapport de Mme Michelle Demessine, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 602, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 603, 2014-2015).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation du protocole additionnel à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n° 543, 2014-2015) ;

Rapport de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 582, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 583, 2014-2015).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 466, 2014-2015) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 529, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 530, 2014-2015) ;

Avis de M. Louis Nègre, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 505, 2014-2015) ;

Avis de M. Jean-François Husson, fait au nom de la commission des finances (n° 491, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART