M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Compte tenu des témoignages et des propos tenus notamment par Mme Cohen, je soutiendrai cet amendement, car il faut souvent du bon sens. Je tiens à saluer le travail de nos collègues de la commission des affaires sociales sur ce texte qui renvoie au code de la santé publique.

Les établissements d’hébergement – on a évoqué les EHPAD – posent la question de la gouvernance et du manque criant de personnel. Toutefois, l’aspect financier, et notamment le reste à charge, ne doit pas cacher la dimension humaine du travail effectué en leur sein par les personnels, aides-soignantes et agents qui ne comptent pas leur temps et ont le souci constant de mieux faire.

Il s’agit d’un important sujet de société.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 707.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 quinquies C demeure supprimé.

Article 5 quinquies C (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 5 quinquies E (début)

Article 5 quinquies D

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 7123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-2-1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l’indice de masse corporelle est inférieur à des niveaux définis, sur proposition de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin veille au respect de l’interdiction définie au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 7123-27 est ainsi rétabli :

« Art L. 7123-27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin de ne pas veiller au respect de l’interdiction définie au premier alinéa de l’article L. 7123-2-1 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 €. »

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, sur l’article.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, mon intervention sur l’article vaudra également présentation de l’amendement n° 230 que j’ai déposé et soumis à l’attention de la commission et de la Haute Assemblée.

L’article 5 quinquies D introduit par l’Assemblée nationale visait à interdire l’exercice de l’activité de mannequin à toute personne dont l’indice de masse corporelle, ou IMC, serait inférieur à une valeur définie.

La difficulté tient au fait que l’Assemblée nationale a fait référence à cet indice. Il faut le rappeler, si l’anorexie mentale est un fléau qui touche près de 40 000 personnes en France et qui doit être fermement combattu, elle ne relève pas du domaine législatif et ne peut encore moins être réduite à un simple calcul mathématique. La pertinence de ce critère d’évaluation suscite des réserves et soulève des problèmes médicaux, juridiques et économiques.

L’anorexie est une maladie psychique complexe qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec la plus grande prudence.

Ce critère ne s’applique qu’à l’embauche du mannequin, et il est susceptible de varier au fil du temps sans aucune vérification ultérieure, ce qui ne peut en rien garantir l’état de santé du mannequin sur le long terme.

Dès lors qu’il s’appliquera au secteur spécifique du mannequinat, ce critère pourrait aussi être étendu à d’autres secteurs d’activité et d’autres métiers. Définira-t-on un seuil IMC par métier qui interdira certaines embauches ? Un IMC d’obésité sera-t-il défini pour empêcher l’accès à certaines professions ? Définira-t-on un IMC pour autoriser la pratique de certains sports, comme pour l’haltérophilie, le marathon… ?

Il introduit une discrimination forte à l’embauche, puisque « l’apparence physique » ou « l’état de santé » font partie des discriminations mentionnées à l’article L. 1132-1 du code du travail.

Il faut aussi s’interroger sur les conséquences économiques de cet unique critère d’embauche qui défavoriserait les agences de mannequins françaises au profit des agences étrangères ou les inciterait fortement à délocaliser leurs activités, Paris étant la capitale de la mode.

L’amendement n° 230 qui viendra en discussion dans un instant vise à supprimer le critère d'IMC dans l'exercice de l'activité de mannequin et à rappeler spécifiquement aux agences de mannequin leurs obligations, qui relèvent des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Il permet au médecin du travail de jouer pleinement son rôle tant dans la prévention, dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin que dans ses recommandations médicales auprès de l’agence de mannequins conformément aux articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du code du travail.

Tels sont les éléments de l’exposé des motifs qui justifient cet amendement.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 230 est présenté par M. Vasselle.

L'amendement n° 320 est présenté par Mme Schillinger.

L'amendement n° 373 rectifié bis est présenté par Mme Imbert, M. D. Laurent, Mmes Cayeux, Morhet-Richaud et Deromedi, M. Charon, Mmes Deseyne et Mélot, MM. Fouché et Mouiller, Mme Giudicelli, M. Allizard et Mme Gruny.

L'amendement n° 899 rectifié est présenté par MM. Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mézard, Requier et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.

« La médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. »

L’amendement n° 230 a été précédemment défendu.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l'amendement n° 320.

Mme Patricia Schillinger. Il s’agit d’un amendement identique à celui qui vient d’être présenté, et qui vise donc à supprimer le critère d’IMC dans l’exercice de l’activité de mannequin et à redonner toute sa place à la médecine du travail.

Je tiens à rappeler que l’anorexie est une pathologie, et qu’un enfant ou un bébé peuvent être anorexiques sans que la mère les ait poussés à la maigreur extrême.

J'attire votre attention sur les dangers de l'utilisation de l'IMC, seul critère d'évaluation utilisé dans la rédaction actuelle de l'article pour juger de l'état d'anorexie d'un mannequin. L'IMC n'est qu'un indicateur et ne peut être considéré comme une donnée absolue. Comme je l'avais mentionné dans mon rapport de 2008 sur l'anorexie, l'IMC a ses limites.

Selon le docteur Xavier Pommereau, « l'IMC dépend de l'âge et ne prend pas en compte les différences de constitution », c'est-à-dire la masse musculaire et osseuse. Une maigreur constitutionnelle ou un corps trapu entraîneront des IMC bas ou élevés sans que le sujet soit dans un danger quelconque.

L'OMS est ainsi régulièrement interpellée par les gouvernements asiatiques sur l'inadaptation de l'indicateur à leurs populations et a mis en place plusieurs groupes d'experts successifs pour tenter de remédier à cette critique. Certains spécialistes envisagent même d'élaborer plusieurs IMC. Faire de l'IMC une référence légale ne semble donc pas être un choix satisfaisant, et il est essentiellement destiné à lutter contre l'obésité dans le cadre de comparaisons internationales.

De plus, la confusion entre maigreur et anorexie est néfaste, et il est essentiel de bien cerner ce qui relève de la pathologie. Il convient donc d'être très prudent en la matière.

La volonté de lutter contre des comportements jugés dangereux ne doit pas aboutir à imposer des normes corporelles. L'introduction d'une norme dans un domaine est la porte ouverte à de nombreuses dérives.

Par ailleurs, il est essentiel d'impliquer les décideurs, c'est-à-dire les donneurs d'ordre tels que les créateurs, les photographes, les réalisateurs de films publicitaires, les agences de communication, car ce sont eux qui décident du profil exact du mannequin qu'ils souhaitent pour représenter leur marque. Ils demandent aux agences de mannequins de trouver des mannequins avec des critères physiques très précis.

Nous ne devons pas oublier que la France est le seul pays où l'activité d'agence de mannequins est réglementée ; le Syndicat national des agences de mannequins – SYNAM – a d’ailleurs signé en 2011 avec ses partenaires CFDT-FO et CGC un accord santé pour les mannequins. Malheureusement, cet accord n'est pas encore applicable car il est bloqué au ministère du travail.

Je vous propose donc dans un premier temps de voter cet amendement ; et dans un second temps d'organiser une rencontre avec le ministère du travail pour faire avancer cet accord.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 373 rectifié bis.

Mme Corinne Imbert. Je considère que l’amendement a été défendu par notre collègue Alain Vasselle.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 899 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Vu l’heure tardive, je ne vais pas trop rajouter à ce qui vient d’être justement dit.

L’IMC est un indice aujourd’hui très contesté sur le plan international, car il varie en fonction de la morphologie de la personne, de son âge, de son groupe ethnique. Prendre ce critère comme seule référence pour accepter ou non une personne dans le mannequinat n’est pas satisfaisant.

Que cherche-t-on au fond ? Il s’agit essentiellement d’éviter de voir des personnes dans un état de maigreur lié à une pathologie, comme vient de le dire Mme Schillinger. L’anorexie mentale est une maladie, qu’il faut dépister, mais on ne peut décider de l’engagement d’une personne sur un indice très contestable, sans l’avis d’un médecin. À mon sens, il faut que cette personne soit au moins examinée. La médecine du travail doit intervenir, en s’appuyant peut-être sur l’IMC, mais il reviendra au médecin de juger s’il est en présence d’une anorexie mentale.

M. le président. L'amendement n° 321, présenté par Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7123-2 – 1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne qui n’aura pas fait l’objet d’un examen approfondi pratiqué par un médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Le présent amendement a pour objet de permettre à la médecine du travail de jouer pleinement son rôle dans la prévention et dans le constat d’un risque pour la santé du mannequin.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’anorexie mentale est un fléau, qui doit être fermement combattu, mais elle ne peut pas être réduite à un simple calcul mathématique, l’IMC.

L’anorexie mentale est une maladie psychique complexe, qui doit être appréhendée de manière globale par la médecine et non par un simple chiffre, l’IMC, qui n’est qu’un indicateur. De plus, les limites des seuils IMC recommandés par l’OMS ne varient pas selon la morphologie d’une personne, son sexe, son âge. Il faut donc les interpréter avec prudence.

Par ailleurs, l’IMC introduit une discrimination forte à l’embauche, « l’apparence physique » ou « l’état de santé » faisant partie des discriminations mentionnées à l’article L. 1132–1 du code du travail.

Cet amendement répond également aux interrogations légitimes de la commission des affaires sociales du Sénat, qui regrettait que l’accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des mannequins, lequel prévoyait une visite du médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois, n’ait toujours pas été étendu.

M. le président. L'amendement n° 900 rectifié, présenté par MM. Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

toute personne

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi pratiqué par un médecin du travail au moins tous les vingt-quatre mois et qui s’appuie notamment sur le calcul d’un indice de masse corporelle.

La parole est à M. Michel Amiel.

M. Michel Amiel. Il s’agit d’un simple amendement de repli. Tout a été dit, mais je le répète, l’IMC est un critère parmi d’autres, qui mérite d’être analysé par un médecin dans le cadre d’un suivi approfondi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les amendements identiques visent à remplacer le seuil d’IMC pour la profession de mannequin par un rappel des obligations des employeurs et du rôle de la médecine du travail. Lorsqu’on a évoqué la nécessité de lutter contre la maigreur excessive des mannequins, dont l’état physique peut parfois être choquant, l’IMC a été mis en avant comme critère possible. On a alors émis l’idée que la HAS pouvait définir avec discernement le seuil minimal pour l’exercice de la profession de mannequin.

Or les amendements proposés tendent à nous démontrer que l’IMC est un instrument trop imprécis pour être réellement adapté à la diversité des morphologies. La commission s’est donc rangée à l’idée visant à remplacer le seuil d’IMC par un rappel des obligations des employeurs et du rôle de la médecine du travail.

Comme Patricia Schillinger l’a rappelé, il est important que l’action des médecins du travail soit vraiment effective et efficiente pour assurer un véritable suivi des mannequins d’agence. L’accord qui avait été trouvé doit donc se traduire dans les faits.

L’avis est par conséquent favorable sur les amendements nos 230, 320, 373 rectifié bis et 899 rectifié.

L’obligation d’une consultation du médecin tous les vingt-quatre mois, prévue par l’amendement n° 321, peut sembler un compromis raisonnable entre le droit existant et les dispositions de l’article 5 quinquies D, à condition que cette obligation soit possible en pratique, compte tenu des difficultés de la médecine du travail que nous connaissons. J’émets donc un avis de sagesse, pour le cas où les amendements précédents ne seraient pas adoptés.

L’amendement n° 900 rectifié présenté par M. Amiel tend à prévoir une visite régulière obligatoire de la médecine du travail et une évaluation tenant compte de l’IMC pour l’exercice de la profession de mannequin. Il s’agit donc d’un amendement mixte, qui n’est pas sans poser quelques difficultés rédactionnelles. J’en sollicite donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’ai bien entendu les arguments exposés, je veux toutefois préciser que l’article en question vise non pas l’anorexie ou l’anorexie mentale, mais la maigreur excessive, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, la santé des mannequins, qui doit nous préoccuper. À ce sujet, nous avons eu l’occasion, les uns et les autres, de lire des témoignages de mannequins révélant les pressions dont ils ou elles, surtout, étaient l’objet de la part de ceux qui les faisaient défiler et qui leur demandaient de s’alimenter à peine pour correspondre aux normes attendues.

Ensuite, il s’agit d’être attentif aux images envoyées en direction, en particulier, des jeunes filles, mais pas uniquement, puisque des jeunes femmes peuvent être concernées, et qui sont susceptibles d’avoir un côté normatif.

Sur ce problème, j’entends dire que l’IMC n’est pas un indice satisfaisant, car il est trop rigide au regard de la diversité des situations que l’on peut rencontrer. Or l’article prévoit différents niveaux d’IMC, puisqu’il précise que la HAS détermine les niveaux d’IMC à prendre en considération pour tenir compte de la diversité des cas. Le modèle proposé n’est donc pas rigide.

Par ailleurs, il est proposé de remplacer ce dispositif par une modification du code du travail renforçant le rôle de la médecine du travail. Sur ce point, je dois dire que je suis un peu étonnée par vos propositions, madame Schillinger. Dans votre premier amendement, vous proposez purement et simplement de reprendre ce qui est déjà le droit en matière de médecine du travail vis-à-vis des mannequins. En effet, des visites avant l’embauche, même si celle-ci est de courte durée, sont déjà prévues. Il s’agit donc uniquement d’une réaffirmation du droit existant. Dans votre second amendement, vous proposez de passer à un contrôle par les médecins du travail au moins tous les vingt-quatre mois, alors que le droit existant le rend obligatoire au moins une fois par an.

Mme Patricia Schillinger. Ce n’est pas la même chose !

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Schillinger, dire que vous proposez une amélioration de la situation, alors que vous dégradez ce qui est aujourd’hui le code du travail, est difficile à entendre. Je ne suis pas certaine – je suis même certaine du contraire – que le ministère du travail se reconnaisse dans des dispositions aboutissant à écrire noir sur blanc que l’on passe d’une périodicité de douze à vingt-quatre mois s’agissant des contrôles de la médecine du travail.

Pour l’ensemble de ces raisons, je donne un avis défavorable sur l’ensemble des amendements présentés.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 230, 320, 373 rectifié bis et 899 rectifié.

Mme Patricia Schillinger. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi la représentante des syndicats de mannequins nous a interpellés en disant qu’il fallait avancer sur la prévention et que la médecine du travail ne fonctionnait pas ! Le ministère du travail n’avance pas sur ce dossier.

Je vous entends, madame la ministre, mais je voterai ces amendements.

De plus, j’avais fait un rapport, au nom de la commission affaires sociales du Sénat, sur une proposition de loi qui permettait d’avancer dans le domaine de la prévention de l’anorexie, en prévoyant notamment de pénaliser les incitations à la maigreur extrême. Pourtant, nous n’avons pas avancé sur le sujet, car n’avons jamais réussi à faire discuter ce texte, qui est en stand by.

Je veux bien que l’on revienne tous les ans sur l’anorexie extrême, avec toujours les mêmes arguments, mais, pour ma part, je souhaiterais que nous tenions tout de même compte de la position des syndicats, qui trouvent que les mannequins ne bénéficient pas de la protection nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 230, 320, 373 rectifié bis et 899 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 321 et 900 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5 quinquies D, modifié.

(L'article 5 quinquies D est adopté.)

Article 5 quinquies D
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 5 quinquies E (interruption de la discussion)

Article 5 quinquies E

I (Non modifié). – Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

II. – Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d’une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à la disposition du public un appareil de bronzage exige que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité.

III (Non modifié). – La publicité pour la vente d’un appareil de bronzage ou pour l’offre d’une prestation de service incluant l’utilisation, à titre onéreux ou gratuit, d’un appareil de bronzage est interdite.

IV (Non modifié). – La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel est interdite.

V (Non modifié). – Un décret en Conseil d’État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :

1° Les catégories d’appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

2° Les conditions de mise à la disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

3° Les modalités d’information et d’avertissement de l’utilisateur d’un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;

4° Les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation définit la formation exigée de tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au présent article.

VI. – Le IV entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – Le non-respect de l’interdiction prévue au II est puni d’une amende de 7 500 €.

Le fait de se rendre coupable de l’infraction prévue au II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au II encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

B. – Le non-respect de l’interdiction prévue au III est puni d’une amende de 100 000 €.

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

C. – Le non-respect de l’interdiction prévue au IV est puni d’une amende de 100 000 €.

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des appareils qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

VIII. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II, III et IV et à l’avant-dernier alinéa du V du présent article ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - La vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation d'appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.

II. - Le non-respect de l'interdiction prévue au I est puni d'une amende de 100 000 €.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis.

M. Jean-François Longeot, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement vise à interdire la vente, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que l’utilisation des cabines UV.

Ne sont visés dans le texte que les appareils utilisés à des fins esthétiques : ce dispositif ne concerne donc pas les médecins, notamment les dermatologues, qui utilisent ces techniques dans le cadre du traitement de certaines pathologies.

Le sous-amendement déposé par M. Daudigny, qui souhaite préciser que l’interdiction s’applique « hors usage médical », est donc en réalité satisfait sur ce point, mais peut-être permet-il d’être plus précis.

Le paragraphe II tend à prévoir la sanction en cas d’infraction à cette interdiction, à savoir une amende de 100 000 euros. Cette sanction est alignée sur celle que le projet de loi prévoit à ce stade pour l’interdiction de vente des cabines à des particuliers.

Lors de la présentation de cet amendement en commission des affaires sociales, un débat a eu lieu sur les modalités d’entrée en vigueur d’une telle interdiction des cabines UV. L’amendement que je vous propose en tient compte en renvoyant les modalités d’application de l’article au pouvoir réglementaire. Cela qui signifie qu’une certaine marge de manœuvre, pour répondre aux inquiétudes des professionnels, pourra être ménagée dans les modalités de mise en œuvre de l’interdiction.

Je ne suis pas certain qu’il faille aller jusqu’à repousser dans le temps l’entrée en vigueur de cette interdiction, car l’urgence sanitaire est réelle. Il nous faut inscrire cette interdiction dès aujourd’hui dans la loi.

Encore une fois, les preuves scientifiques de la dangerosité de ces appareils sont établies. Les ultraviolets artificiels ont été classés dans la catégorie des « cancérogènes certains » pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer.

On sait que le nombre de cancers de la peau va doubler tous les dix ans. Face à ces risques, la réglementation existante est mal appliquée. Une enquête récente du magazine 60 millions de consommateurs, réalisée dans cinquante centres de bronzage en France, a montré que de nombreux professionnels préfèrent passer sous silence la dangerosité des ultraviolets artificiels.

Or l’utilisation de ces équipements augmente et se banalise dangereusement pour les consommateurs.

Voilà donc pourquoi je vous propose aujourd’hui d’adopter cet amendement. Les données scientifiques sont irréfutables et nous avons toute l’expertise nécessaire pour agir. Saisissons donc l’occasion que constitue l’examen de ce projet de loi de modernisation du système de santé pour prévenir un futur scandale sanitaire.