Mme Marisol Touraine, ministre. Par cet amendement, nous vous proposons de rétablir la rédaction du Gouvernement pour la permanence des soins ambulatoires. Il vise ainsi à permettre une meilleure lisibilité d’un numéro de permanence des soins ambulatoires, ainsi qu’un meilleur usage pour la population.

Cet article a pour objet la mise en place d’un numéro de téléphone unique au niveau national, mis à la disposition de nos concitoyens, en particulier quand le cabinet de leur médecin traitant est fermé, dès lors qu’ils n’ont à l’évidence pas besoin de se rendre dans un hôpital ou même qu’ils s’interrogent sur la nécessité de s’y rendre.

Aujourd’hui, comme on le sait, il existe sur le territoire national des numéros hétérogènes. Il s’agit donc de faciliter l’accès à cette permanence des soins. À cette fin, la rédaction du Gouvernement paraît mieux adaptée puisqu’elle permet à chaque ARS d’intervenir sur les choix d’organisation de son territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à revenir à la rédaction de l’article 15 adoptée par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement veut donc rétablir la possibilité d’accéder à la régulation téléphonique de la permanence des soins ambulatoires, ou PDSA, par le numéro 15, qui est commun à l’aide médicale urgente.

Cet amendement tend également à supprimer la précision selon laquelle les établissements de santé ne peuvent, sur décision du directeur de l’ARS, se substituer dans le cadre de la PDSA aux professionnels libéraux.

Sur le premier point, ainsi que nous l’avons déjà indiqué en commission, nous avouons notre perplexité devant le dispositif qui nous est proposé. Mme la ministre a affiché son ambition de clarifier la situation en créant un numéro de téléphone unique pour l’accès à la régulation de la PDSA.

Pourtant, ce qui nous est ici proposé revient de fait à ajouter aux deux types de numéros qui existent déjà en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, à savoir, d’une part, le numéro 15, commun à l’aide médicale urgente, et, d’autre part, les numéros particuliers des différentes associations de permanence des soins, un troisième numéro, qui serait national et spécifique à la permanence des soins. Il reviendrait à chaque ARS de trancher entre le 15 et ce numéro national en fonction des contraintes techniques de chaque territoire. Dans certains départements, la PDSA resterait donc accessible par le 15, ce qui ne pourrait que contribuer à entretenir chez nos concitoyens la confusion entre permanence des soins et aide médicale urgente.

Nous considérons que des ajustements d’ordre simplement technique ne peuvent justifier le maintien d’une telle confusion. Un système lisible doit être mis en place, permettant aux patients d’identifier l’interlocuteur auquel ils doivent s’adresser en fonction de la gravité de leur situation : il s’agit soit de l’AMU, soit de la PDSA, accessible chacune par un numéro différent. Afin de permettre à certains territoires qui utiliseraient le 15 pour ces deux services de s’adapter, nous avons cependant prévu une période transitoire.

Sur le second point, il a été porté à notre connaissance que certaines ARS avaient décidé de supprimer la PDSA entre minuit et huit heures du matin. De telles décisions aboutissent à limiter les solutions proposées au public soit à un simple conseil médical par téléphone, sans visite à domicile, soit à la prise en charge hospitalière, dont les coûts sont très élevés. Nous considérons donc que l’activité des médecins libéraux, et notamment celle des associations de permanence des soins, doit être préservée dans l’organisation de la PDSA.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Ce qui est ici en question, c’est la régulation médicale de la permanence des soins : il s’agit de faire en sorte que les médecins puissent décider de la meilleure réponse à apporter à des appels d’urgence, hors les cas d’urgence vitale, qui relèvent de l’activité des SAMU et des SMUR.

Ce principe de la régulation médicale de la permanence des soins représente déjà à mes yeux une très bonne chose.

Par ailleurs, il est hautement souhaitable d’offrir à nos concitoyens une facilité de lisibilité dans cette régulation médicale de la permanence des soins. Parmi les numéros d’urgence, nous avons aujourd’hui le 15, mais aussi le 18 pour les pompiers, ou encore le numéro européen, qu’on oublie trop souvent, le 112. Ainsi, ce dernier numéro est très utilisé dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Cette volonté de simplifier l’accès à la régulation médicale de la permanence des soins est très importante, mais il faut en même temps pouvoir s’adapter. Je citerai encore l’exemple de la région Nord-Pas-de-Calais, que mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe connaît bien. La régulation est opérée à la fois par le 15, c'est-à-dire le SAMU-SMUR, et ce que nous appelons le 15 bis. Pour ce dernier, la régulation médicale est effectuée par des médecins libéraux, mais ceux-ci sont installés dans les mêmes locaux que ceux de la régulation du SAMU-SMUR. C’est un atout majeur pour les permanenciers qui reçoivent les appels. Ils sont dotés de consignes très précises, de fiches réflexes pour savoir vers quel service orienter l’appel : urgence vitale ou permanence des soins.

Voilà pourquoi cette partie de l’amendement du Gouvernement nous convient parfaitement.

En ce qui concerne la permanence de nuit profonde, c’est-à-dire de minuit à huit heures du matin, il faut d’abord reconnaître que les appels sont heureusement rares, mais ils sont souvent sérieux. Cependant, les réponses sont apportées de façon très diverse. Certains médecins de garde assument totalement ces missions de permanence des soins de nuit ; d’autres, en revanche, le font moins. Cela tient à diverses raisons ; je ne retiens pas l’explication selon laquelle les femmes le feraient moins que les hommes, mais force est d’admettre que la volonté de ne pas répondre aux urgences de la nuit profonde est partagée par un grand nombre de médecins.

Tout le monde l’a dit, certains directeurs d’agences régionales de santé ont pris la décision de supprimer la garde des médecins libéraux. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) Ce problème relève d’ailleurs plus du domaine réglementaire que du domaine législatif.

Il faut laisser aux territoires la faculté de déterminer la permanence de soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Par conséquent, le groupe socialiste et républicain votera l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je partage les excellentes remarques formulées par notre collègue Catherine Génisson. Des expérimentations ont eu lieu, dont la commission a tenu compte dans la rédaction de cet article. Pour ma part, je ne suis pas hostile à la création d’un numéro national qui serait d’une grande facilité d’accès.

Plus que l’expérimentation réalisée dans le Pas-de-Calais, je souhaite évoquer celle qui est menée depuis trois ans dans le Loir-et-Cher et qui a permis, selon ses initiateurs, de rendre quasiment inutile la permanence de soins la nuit.

Cette plate-forme, dénommée PAÏS – plate-forme alternative d’innovation en santé –, mise en place par un praticien hospitalier, soutenue par l’agence régionale de santé et labellisée par le conseil général, permet à un réseau de médecins généralistes d’un même territoire exerçant en cabinet médical isolé ou groupé de garantir cette médecine de proximité à laquelle tout le monde est attaché. Elle permet en outre d’attirer de jeunes médecins.

Dans ce cadre, chaque médecin adhérent assure des journées d’astreinte et mutualise les informations sur ses clients avec les autres médecins adhérents. Ainsi, tous les habitants du territoire reçoivent une réponse médicale entre huit heures et vingt heures du lundi au vendredi, entre huit heures et douze heures le samedi. En contrepartie, un défraiement forfaitaire de 100 euros par astreinte est prévu, auquel s’ajoute le tarif des consultations.

Ce système fonctionne parfaitement. Cette expérimentation a même été remarquée par la Cour des comptes dans son dernier rapport, qui l’a présentée comme un modèle à suivre. Elle fait actuellement l’objet d’une évaluation par un professeur spécialiste d’économie de la santé.

Madame la ministre, il s’agit d’une intéressante alternative aux maisons de santé, car elle offre plus de souplesse. Elle pourrait s’insérer dans les pôles santé et répondre à votre attente d’une permanence des soins qui soit véritablement exercée sur tout le territoire. C'est la raison pour laquelle je souhaite connaître votre position sur cette expérience.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je connais bien cette expérience, qui s’est déroulée dans ma région et qui m’a été présentée, notamment, par l’agence régionale de santé. Elle donne des résultats tout à fait satisfaisants.

Ce qui importe, c’est de pouvoir garantir un contact entre des patients et des professionnels de santé en dehors des horaires d’ouverture des cabinets, alors que le nombre de consultations ne justifie pas une présence physique dans un lieu identifié. Il est donc tout à fait pertinent de pouvoir mettre en réseau l’ensemble des professionnels.

Le numéro unique ne va pas du tout à l’encontre de cette démarche. Je suis d’ailleurs convaincue que, à terme, le numéro unique viendra rassembler l’ensemble des initiatives. Au fond, un numéro unique, qu’est-ce c’est ? C’est une porte d’entrée pour les patients. D’une certaine façon, ce qui se trouve derrière cette porte, c’est notre travail, c’est-à-dire celui des professionnels et celui des administrations. Que l’organisation derrière la porte, en coulisses, ne soit pas la même dans le Loir-et-Cher, le Pas-de-Calais ou l’Aisne, peu importe ! Ce qui compte, c’est que la personne qui appelle reçoive une réponse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 632.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 256 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 137
Contre 206

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Laborde et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente. En application de l'article L. 1435-5 du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu'il choisit le numéro d'aide médicale urgente, l'accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Dans la mesure où cet amendement a un objet similaire à celui que vient de présenter le Gouvernement, je le retire, monsieur le président. Cela permettra de gagner du temps en évitant un scrutin public…

M. le président. L'amendement n° 194 rectifié est retiré.

L'amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Guérini, Mme Laborde et MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Après le mot :

numéros

insérer les mots :

non surtaxés

2° Remplacer les mots :

le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente

par les mots :

ce numéro national

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Idem ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16 bis (supprimé)

Article 16

I (Non modifié). – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».

II (Non modifié). – Le 2° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».

III. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-5 est ainsi modifié :

a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces missions et modalités d’organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; » ;

b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; » ;

c) Après la deuxième phrase du 22°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23°. » ;

d) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :

« 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l’article L. 162-5-3 et les modalités de l’organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d’autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d’une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l’adulte ;

« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et modalités d’organisation prévues au 23°. » ;

2° L’article L. 162-5-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à l’organisme gestionnaire. » ;

b) Le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation… (le reste sans changement) » ;

2° bis À la première phrase de l’article L. 162-5-4, les mots : « du cinquième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-26, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « âgés de plus de seize ans ».

M. le président. La parole est à Mme Dominique Gillot, sur l'article.

Mme Dominique Gillot. Bien que l’amendement que j’ai déposé sur ce sujet ait été invalidé au titre de l’article 40 de la Constitution, je souhaite aborder la problématique de la prescription d’une visite de médecin spécialiste par une sage-femme et connaître votre point de vue sur cette question, madame la ministre.

À l’occasion du suivi des grossesses ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception, les sages-femmes sont amenées à prescrire des examens, notamment pour confirmer ou infirmer des diagnostics et dépister d’éventuelles situations pathologiques. Ainsi, l’article L. 4151-4 du code de la santé publique dispose que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».

Parallèlement, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré d’un médecin traitant dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. Si une patiente consulte directement un médecin spécialiste, hormis un gynécologue obstétricien, sans passer préalablement par son médecin traitant, elle sera moins bien remboursée par l’assurance maladie.

De ce fait, dans le cadre du bon suivi de la grossesse ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception, lorsqu’une sage-femme adresse sa patiente à un médecin spécialiste autre qu’un gynécologue, celle-ci devra préalablement consulter son médecin traitant. À défaut, sa consultation de spécialiste sera moins bien remboursée. De plus, elle ne bénéficiera d’aucune prise en charge par le régime complémentaire d’assurance maladie, compte tenu du « contrat responsable » qu’aura conclu l’organisme dont elle dépend.

Ne serait-il pas utile d’autoriser les femmes à s’adresser, sur prescription de leur sage-femme, à un médecin spécialiste, sans être pour autant pénalisées ? Cette mesure, outre qu’elle constituerait une amélioration et une simplification dans le parcours de soins des femmes, serait source d’économies pour la sécurité sociale, sachant que les patientes ne seraient plus tenues, comme aujourd’hui, de consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d’examens que les sages-femmes sont en mesure de leur fournir.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 729 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 1066 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 729.

Mme Annie David. Même si nous avons bien entendu les arguments qui ont conduit notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin à retirer l'amendement n° 728, la disposition proposée dans l'amendement n° 729 nous semble importante, car elle vise à reconnaître le rôle joué par les services de PMI.

Il s’agit de mieux coordonner les soins entre les médecins traitants et les médecins de PMI. En effet, la nouvelle rédaction proposée introduit une ambiguïté à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique quant aux compétences respectives des médecins de PMI et des médecins traitants, ambiguïté qui pourrait conduire à une interprétation par les médecins traitants tendant à subordonner à une consultation préalable chez le médecin traitant toute orientation par les médecins de PMI de l’enfant vers une prise en charge spécialisée.

C’est afin de mettre fin à ce flou entre deux catégories professionnelles essentielles et complémentaires que nous avons déposé cet amendement de clarification.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 1066.

Mme Aline Archimbaud. Le deuxième alinéa de l’article 16 complète l'article du code de la santé publique définissant les missions des services de protection maternelle et infantile en précisant que les consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, se font « en tenant compte des missions particulières des médecins traitants ».

Or, tel qu'il est rédigé, cet alinéa pourrait être interprété comme une subordination à une consultation préalable chez le médecin traitant de toute orientation par les médecins de PMI de l'enfant vers une prise en charge spécialisée. Ainsi, l’enfant chez qui le médecin de PMI aurait dépisté un trouble visuel devrait d'abord être adressé à son médecin traitant, avant que celui-ci ne l’adresse à un ophtalmologiste.

Outre que cela jetterait une suspicion sur les compétences des médecins de PMI, cela aurait surtout pour conséquence de compliquer le parcours de soins de l'enfant au lieu de le faciliter. Nous pensons en particulier aux familles les plus modestes.

Cet amendement vise donc à éviter toute ambiguïté dans l’interprétation de l’alinéa 2 de l'article 16 en y ajoutant que cette nécessaire coordination se fait « sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Ces amendements portent sur un article d’un chapitre du code de la santé publique relatif au service départemental de PMI. Il n’a donc pas semblé nécessaire à la commission de préciser que les compétences de ce service s’exerçaient sans préjudice de sa propre compétence…

C’est pourquoi l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Ces amendements apportent des clarifications utiles à la rédaction de l’article relatif au médecin traitant de l’enfant. Il paraît en effet nécessaire de garantir la place de chacun des acteurs, et c’est pourquoi j’émets un avis favorable.

Je profite de cette intervention pour répondre à Mme Gillot.

Vous suggériez, madame la sénatrice, que, lorsque les sages-femmes prennent en charge des femmes dans le cadre de leurs compétences et souhaitent les adresser à des spécialistes, cette orientation se fasse sans surcoût financier pour les femmes concernées. C’est effectivement un point important, dont nous avons pris bonne note. Nous allons voir si nous pouvons apporter une réponse positive à ce problème d’ici au prochain passage du texte à l’Assemblée nationale.

À l’évidence, la reconnaissance de la responsabilité des sages-femmes, au sein de leur champ de compétences précisément identifié, doit garantir aux femmes ainsi prises en charge qu’elles n’auront pas besoin de passer par la case « médecin traitant » pour aller consulter un spécialiste.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Ces deux amendements identiques sont évidemment intéressants, mais les textes précisent déjà que les médecins de PMI sont spécialisés pour les enfants de moins de trois ans, de moins de six ans, etc. Réécrire deux fois la même chose dans la loi ne me semble pas très logique. Pour le reste, nous sommes évidemment d’accord pour dire que les médecins de PMI doivent s’occuper des enfants !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. J’entends ce qui a été fort bien exprimé par M. le président de la commission. Toutefois, un petit changement est intervenu, à savoir la création du médecin traitant de l’enfant. C’est parce que l’on met en place cette nouvelle responsabilité qu’il apparaît nécessaire de coordonner la rédaction des textes. En réalité, il s’agit moins d’ajouter au texte existant que de tirer les leçons de la création du médecin traitant de l’enfant dans l’organisation de nos textes.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 729 et 1066.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par Mmes Laborde, Billon et Blondin, MM. Bonnecarrère, Castelli et Détraigne, Mme Gatel, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Jouanno et Jouve, M. Kern, Mmes Malherbe et Morin-Desailly et M. Requier.

L'amendement n° 641 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 730 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 1112 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d’une convention conclue au titre de l’article L. 2212-2 du même code. »

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement vise à rétablir une disposition du texte prévoyant que les centres de santé peuvent pratiquer des IVG « instrumentales ». La délégation aux droits des femmes, après avoir scrupuleusement étudié cette proposition, l’a reprise à la quasi-unanimité.

Nous sommes en effet confrontés aujourd’hui à une fermeture de centres pratiquant des IVG. Ma collègue Annick Billon a rappelé que 130 centres avaient fermé, ce qui pose des problèmes d’accès de proximité et de respect des délais. La décision de pratiquer une IVG est souvent douloureuse, et nombre de femmes se retrouvent tout simplement hors délai.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 641

Mme Marisol Touraine, ministre. Cela n’étonnera personne, je propose un amendement de rétablissement des dispositions de ce projet de loi qui permettaient aux centres de santé de pratiquer des IVG par méthode instrumentale.

J’ai annoncé cette mesure au mois de janvier dernier, lors de la présentation du plan national d’action pour améliorer l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, qui vise à permettre aux femmes d’accéder à des centres existants, mais aussi à diversifier l’« offre » et les façons de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse.

Le présent texte contient deux mesures en ce sens : l’autorisation donnée aux sages-femmes de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse ; la possibilité donnée aux centres de santé de réaliser des interruptions volontaires de grossesse selon la méthode instrumentale. La commission des affaires sociales a supprimé cette dernière disposition, considérant que le dispositif proposé ne permettait pas de garantir que toutes les conditions de sécurité sanitaire seraient réunies pour les patientes et les professionnels de santé.

J’ai explicitement indiqué, lors de la présentation de cette mesure, en janvier, puis à nouveau devant l’Assemblée nationale, que la Haute Autorité de santé allait définir les conditions de réalisation de ces interruptions volontaires de grossesse. Des recommandations précises encadreront donc la démarche et la pratique.

Avant de faire cette proposition, nous nous sommes également inspirés de l’expérience d’autres pays, en particulier celle de la Belgique, où la très grande majorité des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale est réalisée par des médecins en centre de santé, sans que ce type de prise en charge se traduise par davantage de complications qu’en milieu hospitalier.

Au-delà, je veux rassurer Mme Jouanno sur le fait que le Gouvernement est évidemment très attentif au maintien de lieux où les femmes pourront réaliser des interruptions volontaires de grossesse. Du reste, afin de disposer d’une cartographie précise, dans chaque région, un plan d’accès à l’IVG est en cours de réalisation ou a d’ores et déjà été réalisé. Les agences régionales de santé ont la responsabilité de s’assurer que, sur leur territoire, un plan d’accès à l’IVG est effectivement disponible.