Mme la présidente. Il faut conclure, madame la rapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Je rappelle que l’ONIAM est financé non par les professionnels de santé, mais par la solidarité nationale. Dans la mesure où le fonds de garantie des dommages et l’ONIAM ne répondent pas exactement aux mêmes logiques, nous nous sommes interrogés là aussi sur la pertinence du dispositif proposé dans les amendements.

Pour toutes ces raisons, et vous pouvez constater que nous avons cherché à approfondir l’importante question posée au travers de ces deux amendements, la commission a souhaité entendre l’avis du Gouvernement, même si elle est plutôt favorable à ces dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, madame la rapporteur.

Le fonds de garantie des dommages a été créé en 2012. Il intervient uniquement dans le cadre des réclamations mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

Faire intervenir le fonds pour une réclamation antérieure à sa création conduirait à augmenter le niveau de cotisation des professionnels finançant le fonds. Une concertation préalable serait évidemment nécessaire.

Pour ce qui est du bureau central de tarification, il peut être saisi par toute personne, physique ou morale, assujettie à une obligation d’assurance qui s’est vu refuser la garantie par une entreprise d’assurance. Mais il n’a pas pour mission de réguler les tarifs sur le marché de l’assurance.

Enfin, concernant l’Observatoire des risques médicaux, ces deux amendements identiques sont satisfaits puisque cet organisme est d’ores et déjà destinataire des informations relatives aux primes versées par les praticiens de santé.

Mme la présidente. Monsieur Barbier, l’amendement n° 277 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 243 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Peut-être la commission souhaite-t-elle s’exprimer…

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Tout ce qui vient d’être dit est absolument exact.

Cette difficulté a été évoquée dans le cadre de la loi HPST, qui a fait avancer les choses. Puis nous avons voté la création du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2012. Nous avions estimé, à l’époque, que ce mécanisme était suffisant pour couvrir les médecins contre les risques majeurs et pour permettre aux jeunes médecins de s’installer, car ils hésitaient à le faire en raison du risque assurantiel considérable en cas d’accident, singulièrement en obstétrique.

Il semblerait que la création d’un tel fonds soit insuffisante et que les jeunes médecins formés dans cette spécialité ne sont toujours pas prêts à se lancer, non parce que le fonds serait insuffisant, mais parce que les jugements rendus sont parfois exorbitants, notamment dans le cas de naissances un peu compliquées, comme l’a souligné Gilbert Barbier.

À mon sens, il s’agit d’un amendement d’appel. Un vote positif du Sénat serait le bienvenu, quitte à supprimer cette disposition en commission mixte paritaire ou à l’Assemblée nationale. Les médecins qui exercent dans cette spécialité et qui sont en danger sur le plan assurantiel ont besoin de savoir que le Parlement est derrière eux, même si d’un point de vue purement financier et assurantiel, comme l’a souligné Mme la ministre, c’est particulièrement compliqué.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. J’attendais cette explication de la commission afin de pouvoir dire que je maintenais mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 243 rectifié bis et 277 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 B.

L'amendement n° 1232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 50 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 390 du code des douanes national, il est inséré un article 390… ainsi rédigé :

« Art. 390… – Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en application soit de l’article 389 bis, soit de l’arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l’aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnées par transaction, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des douanes pour lutter contre des trafics de toute nature, en particulier à l’égard des produits d’origine animale qui sont importés de manière irrégulière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1232.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50 B.

Articles additionnels après l’article 50 B
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l'article 50

Article 50

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire et visant à :

1° (Supprimé)

2° Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé membres d’un groupement de coopération sanitaire et à étendre aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1 du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, s’agissant des instances représentatives du personnel, l’application de l’article L. 4111-1 du code du travail et de l’article L. 6144-3 du code de la santé publique ;

3° Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et à faciliter l’exploitation par ces groupements d’une pharmacie à usage intérieur et d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ;

4° Supprimer, dans le code de la santé publique, les références aux fédérations médicales hospitalières et à modifier les dispositions relatives aux groupements de coopération sanitaire à l’article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article. – (Adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 50 bis

Article additionnel après l'article 50

Mme la présidente. L’amendement n° 1172 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Calvet, Mme Cayeux, M. Charon, Mmes Des Esgaulx, Duchêne, Duranton et Hummel, MM. Joyandet, Kennel, Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Lenoir et P. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller, Saugey, Bouvard, de Nicolaÿ et Falco, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 245–2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « par une visite médicale visant à déterminer le degré de handicap dont la périodicité est déterminée par le médecin et dont les modalités sont précisées par décret ».

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Lors de la constitution du dossier de demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, de son département, la personne handicapée doit, afin de faire valoir ses droits, passer une visite médicale durant laquelle son handicap est évalué.

Pour continuer à percevoir ces prestations, la personne handicapée, quels que soient son handicap et le degré de celui-ci, doit se soumettre selon la même périodicité à de nouvelles visites médicales afin de constituer un dossier de suivi. Cette procédure lourde a pour finalité d’engorger les MDPH, qui ont des difficultés à traiter tous les dossiers. Or certains handicaps très lourds ne connaîtront aucun changement ou amélioration.

Dans le but d'accélérer le traitement de ces dossiers, il pourrait être organisé une périodicité différente selon le handicap. Cet amendement vise donc à proposer que le médecin compétent détermine, selon le type de handicap constaté, la périodicité des visites médicales de la personne handicapée afin, in fine, de réduire le nombre de dossiers soumis aux MDPH.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Votre préoccupation est en effet très légitime, mon cher collègue : on sait combien les MDPH sont encombrées par les dossiers. Il serait bon, par conséquent, de prévoir une périodicité différente pour chaque handicap.

Sur cet amendement, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La loi de 2005 a prévu que l’instruction des demandes adressées à la MDPH est faite par une équipe pluridisciplinaire chargée de déterminer les besoins de compensation de la personne handicapée. La décision d’attribution de la prestation relève de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, au sein de laquelle siègent des représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Pour décider de la prestation qui sera versée, toute une série de pièces sont examinées, dont le certificat médical qui doit être joint à la demande lors du dépôt du dossier à la MDPH. Par définition, c’est un médecin qui remplit ce certificat, mais on ne peut pas imaginer que ce soit le médecin lui-même qui détermine la périodicité du renouvellement d’une prestation, notamment de la prestation de compensation du handicap, la PCH.

La procédure de renouvellement, même dans le cas de personnes dont le handicap est stabilisé, voire définitif, permet le cas échéant une évaluation périodique de leur situation. Les différents droits et prestations qui sont accordés aux personnes handicapées s’inscrivent dans un plan personnalisé de compensation, le PPC, qui doit prendre en compte la globalité de la situation de la personne, sans se limiter à la seule nature de la pathologie à l’origine du handicap.

Par ailleurs, dans ces situations, les démarches des personnes handicapées auprès des MDPH peuvent d’ores et déjà être simplifiées. Ainsi, le certificat médical mis en place par arrêté du 23 mars 2009 prévoit la possibilité pour le médecin de remplir un certificat simplifié lorsque l’état de santé ou le handicap de la personne est stable.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 1172 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Compte tenu des explications que vient de donner Mme la ministre, je retire cet amendement, madame la présidente. Je souhaite néanmoins que l’on s’occupe du désengorgement des MDPH.

Mme la présidente. L’amendement n° 1172 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 50
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l'article 50 bis

Article 50 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 141-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-2-2. – Lorsque sont contestées, en application de l’article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou l’imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

« À la demande de l’employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. » – (Adopté.)

Article 50 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51

Articles additionnels après l'article 50 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 1261 rectifié, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211–2–2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211–2–… ainsi rédigé :

« Art L. 211–2–… – Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de l’article L. 211–2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote.

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Dans un arrêt du 12 novembre 2014, le Conseil d’État a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d’assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire en raison de l’évolution de la composition du conseil d’administration des caisses voulue par le législateur en 1982.

Si cette décision a naturellement vocation à s’appliquer pour les litiges relatifs à l’assurance maladie, elle pose un problème quand les commissions de recours amiable doivent se prononcer sur un litige portant sur la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, ou AT-MP. En effet, les CPAM se prononcent sur l’origine professionnelle ou non d’un sinistre.

Or la branche AT-MP est autonome et, contrairement à l’assurance maladie, strictement paritaire. Il convient donc que la commission de recours amiable appelée à statuer sur les litiges AT-MP soit également paritaire.

Le présent amendement tend à donner un fondement légal à cette distinction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La gouvernance de la branche AT-MP est particulière puisque cette branche est gérée de manière strictement paritaire. Or le Conseil d’État, dans l’arrêt du 12 novembre 2014 que vous avez cité, madame le rapporteur, a considéré que la commission de recours amiable mise en place au sein des caisses primaires d’assurance maladie pouvait être composée de représentants des assurés sociaux et des employeurs, mais aussi de représentants des autres catégories siégeant au sein du conseil.

Le présent amendement, qui prévoit que les réclamations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles soient examinées au sein de la commission de recours amiable par les seuls représentants des assurés sociaux et des employeurs, va dans le bon sens.

L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1261 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.

L’amendement n° 232 rectifié quinquies, présenté par Mme Deromedi, MM. Cantegrit et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mmes Estrosi Sassone et Gruny, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Mouiller, Pillet, Saugey et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 380–4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 380–… ainsi rédigé :

« Art. L. 380–… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en vue d'établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions d'affiliation au régime général prévues à l'article L. 380–1 peuvent s'inscrire auprès de la caisse de leur futur domicile avant leur départ en France. L'affiliation ne prend effet qu'à compter de la date de retour en France.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le bénéfice de la couverture maladie universelle est subordonné à la justification d’une résidence stable en France, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Ce délai n’est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées à l’article R. 380-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes sans domicile stable peuvent élire résidence auprès d’un centre communal d’action sociale – CCAS – ou d’une association agréée.

Un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d’affiliation à la couverture maladie universelle, la CMU, s’ils étaient en France se trouvent en difficulté lors de leur rapatriement ou de leur retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une inscription à distance par l’intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon qu'ils puissent bénéficier des droits dès leur retour. Il s’agit d’une mesure de simplification.

Un décret précisera les modalités d’application de cette mesure, en particulier le délai de trois mois, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront les informations et documents nécessaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Cette proposition aurait pour conséquence d’élargir les missions des consulats à la collecte de toutes les pièces justificatives, notamment la déclaration de ressources, permettant l’examen des demandes d’affiliation.

L’étude de la faisabilité d’un tel dispositif nous semble devoir être menée de façon approfondie. Nous nous tournons donc vers Mme la ministre afin de connaître son avis sur cette question.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où les adhérents de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, bénéficient d’un maintien de la couverture proposée par la Caisse durant les trois premiers mois qui suivent leur retour en France.

Par ailleurs, et c’est problématique, votre proposition ne s’adresse qu’aux ressortissants français. Elle introduit donc une discrimination liée à la nationalité, ce qui est inconstitutionnel.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je souhaite intervenir afin de vous faire part d’informations que je tiens de l’association 24 heures vitales, que vous connaissez, madame la ministre.

Cette association essaie d’aider toutes les personnes qui ne parviennent pas à bénéficier de l’assurance maladie, qu’il s’agisse d’étudiants n’ayant jamais quitté le territoire français, de personnes ayant changé de régime d’affiliation ou de Français partis à l’étranger.

Il faut rappeler, à cet égard, que tous les Français qui partent à l’étranger ne sont pas adhérents à la CFE, en particulier les étudiants qui voyagent dans le cadre d’un congé sabbatique ou pour travailler.

Ces personnes, le jour où elles remettent les pieds en France, ne sont plus assurés sociaux dans la mesure où ce ne sont ni des mineurs ni des étudiants. Elles se retrouvent alors sans assurance maladie, ce qui entraîne pour elles des conséquences parfois gravissimes. (Mme Catherine Troendlé opine.)

Je ne sais pas si l’amendement présenté par M. Cadic est formulé comme il convient, en particulier au regard de l’intervention des consulats, mais je crois indispensable d’agir afin de remédier à cette situation inégalitaire. Car il y a bien inégalité lorsqu’un Français ayant quitté le territoire national durant un ou deux ans ne parvient pas à se faire assurer à son retour en France.

Pourquoi n’y parvient-il pas ? Tout d’abord, cette personne ne va pas s’inscrire à Pôle emploi immédiatement après son retour. Et même si elle le faisait, il n’est pas certain qu’elle obtiendrait satisfaction. En effet, nombre de personnes inscrites à Pôle emploi ont fait savoir qu’elles rencontraient beaucoup de difficultés pour bénéficier de l’assurance maladie.

Vous parliez d’inégalité, madame la ministre. Qu’est-ce d’autre sinon une inégalité, ce dont sont victimes ces Français partis à l’étranger qui, de retour en France, cherchent du travail ? Dans de nombreux cas, leur situation est très compliquée. Or cette réalité que j’ai découverte, elle ne concerne pas seulement les Français de l’étranger !

Pour ces raisons, et même si l’amendement n° 232 rectifié quinquies est imparfait, je le voterai.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je voterai également cet amendement, dont je suis d’ailleurs cosignataire.

Si l’on veut régler le problème comptable du financement de la CMU, il ne faut pas voter cet amendement. En revanche, si l’on veut résoudre la situation humanitaire de ces Français partis à l’étranger, il faut y regarder à deux fois.

La principale objection opposée par Mme la ministre tient à un problème constitutionnel d’égalité des droits entre les Français et les étrangers. Si c’est là le seul problème que pose cet amendement, il suffit d’en revoir la rédaction !

Je pense, pour ma part, qu’il vaut mieux adopter cet amendement, à charge pour les rapporteurs d’en améliorer la rédaction au moment de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 232 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je remercie mes collègues pour leur soutien, qui est important. Comme cela a été précisé, ce problème touche non seulement des Français de l’étranger installés de longue date hors de France, mais aussi des étudiants. Je suis d’ailleurs reconnaissant à Catherine Procaccia d’avoir attiré l’attention du Sénat sur ce point.

Il faut le souligner, il s’agit avant tout d’une question de simplification.

Mme la rapporteur a parlé des autorités consulaires. Il est vrai que les consulats ont une compétence importante en la matière puisque leurs services sociaux examinent les dossiers de demande de bourses scolaires. Mais, en l’occurrence, nous avons aussi évoqué le cas de Français qui se trouvent en difficulté une fois de retour dans notre pays.

Et nous ne devons pas oublier une situation qui est pire encore : celle des personnes nées à l’étranger, qui n’ont jamais été assurés sociaux et doivent attendre parfois deux ans à partir de la date de leur arrivée en France avant d’obtenir un numéro de sécurité sociale. C’est très long !

La mesure de simplification et d’allégement que je propose va, je crois, dans le bon sens. J’espère donc que cet amendement recueillera un soutien unanime, car nous parlons de personnes qui ont vraiment besoin d’aide.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 232 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.

Articles additionnels après l'article 50 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l’article 51

Article 51

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

1° Simplifier et à moderniser le régime des établissements de santé et visant à :

a) (Supprimé)

b) Clarifier les procédures de passation des marchés mentionnés à l’article L. 6148-7 du code de la santé publique ;

c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;

d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, tout en facilitant la coopération entre celles-ci ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l’incendie ;

3° Simplifier et à moderniser les modalités de gestion et d’exercice de certaines professions et visant à :

a) Définir les conditions dans lesquelles le Centre national de gestion gère et prend en charge la rémunération des directeurs d’hôpital et des personnels médicaux titulaires mis à disposition des inspections générales interministérielles ;

b) (Supprimé)

c) Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

d) (Supprimé)

4° Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :

a) Abroger les articles L. 3111-6 à L. 3111-8 du code de la santé publique et tirer les conséquences de ces abrogations ;

b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets d’activités de soins à risques ;

c) Permettre l’utilisation d’eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de l’eau n’a pas d’effet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des denrées alimentaires finales ;

5° Simplifier la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et visant à :

a) Harmoniser les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique relatives aux procédures d’agrément des hébergeurs de données de santé et celles de l’article L. 212-4 du code du patrimoine ;

b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin, agissant sous l’autorité d’une personne agréée en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;

c) Remplacer l’agrément prévu au même article L. 1111-8 par une évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette certification de conformité porte notamment sur le contrôle des procédures, de l’organisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les modalités de qualification des applications hébergées ;

d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait l’objet d’une numérisation et préciser les conditions permettant de garantir une valeur probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique ;

6° Supprimer, à l’article L. 1142-11 du code de la santé publique, la condition d’inscription sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à l’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, à prévoir une inscription probatoire sur la liste des experts et à aménager les conditions d’accès des autorités sanitaires aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de faciliter les études des risques liés aux soins ;

(Supprimé)

II (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

1° Adapter, en fonction du droit de l’Union européenne, les dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses mentionnées à l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, clarifier le champ d’application de cette législation aux produits contenant les substances précitées et adapter en conséquence les dispositions relatives aux conditions de prescription et de délivrance des médicaments ;

2° Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux sanctions pénales dans le domaine de la toxico-vigilance avec l’article L. 521-21 du code de l’environnement.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :

1° Harmoniser et à simplifier les différents régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds, les régimes des visites de conformité, les régimes d’agrément et d’autorisation de mise en service des transports sanitaires et les modalités de contractualisation entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de coopération, afin d’assurer une plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé, intégrant ainsi la révision des durées d’autorisation, et d’alléger les procédures, notamment à l’occasion d’opérations de renouvellement, de transfert ou de cession d’autorisation ;

2° Redéfinir la composition et la mission du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale dans un but d’allègement des procédures ;

(Supprimé)

III bis (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

1° Harmoniser et à adapter les prérogatives des autorités administratives et des agents chargés de contrôler la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions ;

2° Harmoniser et à adapter les règles de procédures auxquelles l’exercice de ces prérogatives est soumis ;

3° Harmoniser et à adapter les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux mesures de police administrative prévues par les dispositions mentionnées au 1°.

IV (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.