Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je vous prie de m’excuser, madame David, de ne pas vous avoir répondu, mais la discussion des amendements a quelque peu occulté votre intervention liminaire.

Concernant la barrière d’âge, je l’avais dit en première lecture, nous avons besoin d’un meilleur état des lieux. D’une part, un rapport est prévu en application de l’article 30 bis. D’autre part, ma collègue Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, a annoncé ce matin devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qu’elle créait un groupe de travail réunissant l’ensemble des associations pour étudier la refonte de la PCH, en incluant la question de la barrière d’âge.

M. le président. Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 30

Article 29 bis

(Non modifié)

L’article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu’ils ont préalablement déterminés.

« La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d’exécution et de cessation de la convention.

« La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d’une consultation qui respecte le code des marchés publics. » – (Adopté.)

Article 29 bis
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Article 30 bis A

Article 30

(Non modifié)

Après l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A ainsi rédigé :

« Art. L. 153 A. – Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. » – (Adopté.)

Article 30
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Article 31

Article 30 bis A

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;

3° L’article L. 241-3-2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa. » ;

4° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, après la seconde occurrence du mot : « invalidité », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, ». – (Adopté.)

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Chapitre II

Refonder l’aide à domicile

Article 30 bis A
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Article 32

Article 31

Après l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment :

« 1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;

« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

« 3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

« 3° bis Les modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-3 ;

« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

« 5° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

« 6° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l’organisation des services ;

« 6° bis Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;

« 7° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

« 8° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

« 9° Les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.

« Pour les services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1, les mentions prévues aux 3° bis et 5° du présent article ne sont pas applicables. »

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un tarif national de référence est fixé pour la rémunération des prestations s’appuyant sur l’étude nationale des coûts menée par la direction générale de la cohésion sociale dont les conclusions sont rendues publiques avant le 31 décembre 2015. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement reprend la préconisation du rapport d’information intitulé « L’Aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d’urgence » selon laquelle il est indispensable d’augmenter durablement le soutien de l’État. Cela doit passer en particulier par la fixation d’un tarif national de référence qui puisse être adapté aux caractéristiques des départements. Le surcoût en résultant pour les départements serait compensé par l’État selon des modalités spécifiques.

Je tiens à rappeler les chiffres issus du rapport de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin : le nombre d’intervenants à domicile était estimé par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services à 557 000 au 1er janvier 2014.

Il s’avère en outre que, en 2008, 98 % des professionnels intervenant au domicile des personnes fragilisées étaient des femmes. Ces femmes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et dans une grande précarité puisque l’on estime à 832 euros la rémunération nette perçue par les aides à domicile et que près d’une salariée sur deux cumule plusieurs contrats pour subvenir à ses besoins. Il est donc urgent de reconnaître l’implication de ces femmes dans leur travail, alors qu’elles subissent une immense précarité au quotidien.

C'est pourquoi nous demandons que l’étude nationale de coûts menée par la DGCS – direction générale de la cohésion sociale – soit rendue au plus vite, pour fixer enfin un tarif national de référence qui permettrait de garantir des conditions dignes de rémunération aux aides à domicile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. À la suite de l’étude réalisée par Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin, l’instauration d’un tarif national de référence avait été évoquée. Dans cet esprit, la commission a introduit des dispositions concernant un tarif national de référence à l’article 32 bis. Elle demande donc le retrait de l’amendement et, à défaut, émettrait un avis défavorable.

Nous partageons en revanche la préoccupation des auteurs de l’amendement concernant le calendrier de mise en œuvre de l’étude nationale des coûts.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. En émettant cet avis, monsieur le président, je vais anticiper sur les explications que j’aurai à fournir lorsque l’amendement que le Gouvernement a déposé à l’article 32 bis viendra en discussion.

Je suis assez réservée sur l’idée d’un tarif national, même si j’en comprends l’intérêt et si cette idée découle de l’observation de forts écarts entre les tarifs des différents départements. Pourquoi ?

D’abord, je ne voudrais pas laisser accroire qu’un tarif national étant fixé, l’État compenserait la différence entre les tarifs actuellement appliqués dans les départements et le tarif de référence.

Mme Annie David. Pourquoi pas ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Pourquoi pas, bien sûr, mais non ! Je suis désolée, mais je ne puis laisser espérer une telle mesure.

Du reste, le tarif national fixé par décret serait suffisamment bas pour que nous ne soyons pas confrontés à cette difficulté. Mais il faudrait alors craindre un effet négatif dans les départements qui pratiquent des tarifs plus élevés ; ceux-ci risqueraient d’arguer du tarif de référence bas pour expliquer à leurs services d’aide à domicile que leurs tarifs doivent descendre.

Ainsi, la définition d’un tarif national bas aurait des effets pervers et, à l’inverse, un tarif national haut aboutirait à donner le sentiment d’une promesse non tenue puisque l’État ne serait pas en mesure de compenser la différence avec les tarifs pratiqués dans un certain nombre de départements. Je suis par conséquent défavorable à cette proposition.

Cela étant, madame David, je partage votre souci du niveau de rémunération des aides à domicile, qui sont en effet principalement des femmes et dont je connais les conditions de vie. C’est pourquoi, au mois de décembre dernier, j’avais pu obtenir 25 millions d'euros supplémentaires pour la revalorisation des salaires des aides à domicile, avec un effet rétroactif, en application de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, alors que la valeur du point était bloquée depuis plusieurs années.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Mme la secrétaire d'État nous rappelle qu’elle a augmenté la valeur du point ; pour ma part, je vais vous parler du financement.

Je préside une petite association employant douze personnes à titre permanent, sans compter les emplois indirects puisque les personnes âgées sont employeurs. Pour ce qui est de ces douze emplois permanents, je suis aidé par ma communauté de communes et, avec les aides du département, je parviens tout juste à l’équilibre à la fin de l’année.

Par conséquent, je suis d’accord avec Mme David, mais, en l’absence d’aides supplémentaires de l’État ou du département, il me serait impossible d’augmenter les salaires. Ce serait pourtant légitime, les aides à domicile réalisant un très bon travail et jouant un rôle très important pour le maintien à domicile des personnes âgées.

Nous sommes donc dans une impasse. Le département ne peut pas augmenter ses aides puisque lui-même se trouve en grande difficulté financière ; il en va de même pour les petites communautés de communes. Autrement dit, nous sommes coincés, et le souhait de Mme David est tout à fait louable.

M. le président. L’amendement n° 22 est-il maintenu, madame David ?

Mme Annie David. Je comprends le souci de notre collègue, dont les emplois permanents risqueraient de ne pas être maintenus si le salaire devait être augmenté. Cependant, si ces douze personnes, sans doute douze femmes,…

Mme Annie David. … n’étaient pas là, comment feraient les personnes âgées qu’elles accompagnent ?

M. Daniel Chasseing. Je suis d’accord !

Mme Annie David. Ces femmes fournissent un travail remarquable, dont les personnes âgées ne peuvent que se louer, mais elles ne sont vraiment pas payées à la hauteur de ce qu’elles font.

Si ces femmes n’étaient pas là, qui interviendrait auprès de nos personnes âgées ? Nul ne le sait ! En tout cas, il y aurait beaucoup de personnes en difficulté, isolées, dans une situation bien plus grave qu’aujourd'hui.

Nous en convenons tous, mais nous continuons à les payer moins qu’elles ne devraient l’être. Eh bien, mes chers collègues, je trouve que ce n’est pas normal ! À un moment donné, il faut aller au bout du raisonnement : il faut que ces personnes, qui sont essentielles au soutien et à l’accompagnement de nos personnes âgées, puissent avoir une vie digne, correcte, et soient rémunérées à la hauteur du travail qu’elles fournissent.

Aujourd'hui, certes, on parle d’austérité, de diminution du budget, de dépenses inutiles, mais peut-être conviendrait-il de revoir un certain nombre de dispositifs qui coûtent fort cher à l’État : le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le crédit d’impôt recherche, les exonérations de cotisations patronales… Sans doute disposerions-nous alors d’un peu plus d’argent pour payer celles qui, dans notre pays, sont d’une très grande importance pour nos personnes âgées. Au moment de l’examen du budget, il y a des choix politiques à faire parce que, en France, il y a de l’argent pour payer dignement les femmes qui accompagnent les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Simplement, il faut avoir envie de le faire et il faut en avoir le courage politique !

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président, parce qu’il me semble indigne de notre République de continuer à rémunérer ainsi ces personnes eu égard à tout le travail qu’elles accomplissent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 32 bis

Article 32

(Suppression maintenue)

Article 32
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Article 33

Article 32 bis

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A L’article L. 245-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « agréé dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 129-1 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;

1° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Au b du 3°, les mots : « ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, » et les mots : « ou de l’agrément au titre de l’article L. 7232-1 précité » sont supprimés ;

b) Au quinzième alinéa, les mots : « et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° L’article L. 313-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-2. – Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit être autorisé dans les conditions prévues à la présente section. L’autorisation est assortie, ou non, de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. Elle peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.

« Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées à ce même alinéa qui s’adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1. » ;

3° L’article L. 313-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. Ce cahier des charges fixe un tarif national de référence établi à partir de l’étude de coûts effectuée dans le secteur et modulable en fonction de critères locaux. »

3° bis L’article L. 313-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1, la capacité d’accueil est exprimée uniquement en zone d’intervention. » ;

4° À la fin du 1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l’agrément prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont supprimés ;

4° bis À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les mots : « habilités à l’aide sociale » ;

5° L’article L. 347-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l’économie et des finances, des personnes âgées et de l’autonomie » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

6° (Supprimé)

II (Non modifié). – Les articles L. 7232-2 et L. 7232-5 du code du travail sont abrogés.

III (Non modifié). – Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « , de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article L. 347-1 » sont remplacés par la référence : « et L. 347-1 ».

IV et V. – (Supprimés)

VI (Non modifié). – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l’article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de l’article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à compter de la date d’effet de leur dernier agrément.

Ils sont également réputés autorisés au titre de l’article L. 313-1-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

À la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l’évaluation externe, prévue à l’article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent. Toutefois, l’échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.

VI bis (Non modifié). – Lorsque la capacité autorisée d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a été fixée dans la limite d’un nombre d’heures ou de personnes accueillies, cette limite n’est plus opposable à compter de la publication de la présente loi.

VII. – Jusqu’au 31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles assortie de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1-2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code.

Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l’article L. 313-8 du même code. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions prévues aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Le président du conseil départemental communique chaque année à l’assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent VII ainsi qu’aux suites qui leur ont été données.

VIII. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Le passage au système unique d’autorisation est bien l’un des objectifs figurant dans le fameux rapport sénatorial, adopté à l’unanimité, je vous le rappelle, établi par nos collègues Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin.

La raison est toute simple, et elle a déjà été indiquée. D’abord, l’APA comme la PCH ne relevant pas d’un marché comme un autre, il est normal que la puissance publique ait la main sur une action qui s’adresse à des personnes fragiles. Le département, principal financeur, qui solvabilise les services, doit pouvoir organiser, voire restructurer l’offre existant sur les territoires.

Cela dit, le régime d’autorisation unique proposé par le rapport était intimement lié à une autre exigence, au moins aussi importante : la rémunération des services d’aide à domicile à un juste prix, permettant à la fois l’amélioration de la qualité des interventions et une meilleure reconnaissance des salariés à travers une juste rétribution de leur travail.

Force est de constater que l’article 32 bis ne reprend que partiellement notre proposition, et le groupe CRC s’abstiendra sur cet article.

En vérité, le problème de fond est parfaitement connu : tous les services d’aide à domicile et les fédérations de professionnels expliquent qu’il ne peut y avoir de services de qualité ou de respect du personnel à moins de 23 euros de l’heure. Or 60 % des conseils généraux, compte tenu, pour l’essentiel, des contraintes financières dont nous venons de parler, tarifent ces activités à moins de 20 euros de l’heure.

C’est pourquoi nous formulons une autre proposition, tout aussi essentielle : le financement de ce différentiel par l’État - nous y arrivons, madame la secrétaire d'État -, tout au moins pour la partie supérieure à la moyenne actuellement constatée des tarifs, afin de ne pas créer d’effet d’aubaine pour les départements qui n’ont pas joué le jeu jusque-là.

Alors, me direz-vous, cela va coûter quelques centaines de millions d’euros à l’État. Oui, mais je vous rappelle les enjeux : rémunérer les services au juste prix, déprécariser les personnels de l’aide à domicile, dont 98 % sont des femmes, et améliorer la qualité de l’accompagnement de l’APA.

Ce serait, de plus, une juste compensation du désengagement de l’État du financement de cette allocation universelle, sa participation étant passée de 45 % à 30 % aujourd’hui.

Vous le voyez, l’article 32 bis s’arrête au milieu du gué. Il faudrait aller beaucoup plus loin dans la construction d’un véritable service public. En réalité, nous avons l’impression que cet article répond plus aux exigences juridiques européennes qu’aux exigences humaines que je viens d’exprimer.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Adnot et Savary.

L'amendement n° 81 est présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 7° du I de l’article L. 312-1, le mot : « adultes » est supprimé ;

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.