Mme Catherine Tasca. Le présent amendement a pour objet de préciser la nature du régime de la conciliation par un tiers, qui a été supprimé dans le texte de la commission des lois.

Le présent amendement prévoit tout d’abord que, lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole.

À l’instar de ce qui existe déjà pour la procédure civile – article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice –, il est ainsi prévu que, s’agissant de la justice administrative, la conciliation, à la différence de la médiation, est gratuite. Cela permet de différencier plus clairement médiation et conciliation, tout en renforçant l’accessibilité de la procédure de conciliation par un tiers en s’inspirant de la procédure civile.

En outre, le II du présent amendement vise à rétablir et à compléter le IV de l’article 4, relatif aux dispositions transitoires et supprimé dans le texte de la commission. Il prévoit ainsi que les conciliations en cours, si elles ne sont pas exercées à titre bénévole, se poursuivent selon le régime de la médiation défini par le code de justice administrative.

Je voudrais insister sur l’importance de ces dispositions relatives à la conciliation. J’ai entendu beaucoup de critiques sur l’ensemble du projet de loi, qui visaient son manque d’ambition et reprochaient à ses auteurs de procéder par toutes petites touches.

En l’occurrence, l’élargissement du champ de la conciliation est l’exemple d’un véritable progrès pour le fonctionnement de notre système de justice. Ses bénéfices sont patents : il permettra non seulement de désengorger nos tribunaux, mais aussi de rendre la justice plus accessible et plus intelligible à nos concitoyens. D’aucuns jugent ces mesures trop timides ou limitées, mais il s’agit d’une orientation réellement nouvelle et importante, que nous devons soutenir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je vous rassure, madame Tasca : la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis est également favorable.

La conciliation peut être assurée par un juge ou par un tiers ; cet amendement tend à préciser que, dans les cas de conciliation par un tiers, celui-ci intervient à titre bénévole – par différence avec la médiation, qui est exercée à titre onéreux.

Cette distinction était déjà claire s’agissant de la justice judiciaire ; cette clarification était nécessaire en matière de justice administrative.

Merci d’avoir pensé à introduire cette amélioration dans le texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 5

Article 5

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

2° L’article 2063 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les actes de procédure, prévus au 4° du présent article, que les parties peuvent s’accorder à établir. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».

Mme la présidente. L'amendement n° 142, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 5, que nous proposons de supprimer, tend à étendre le champ de la procédure participative, jusqu’alors limité à la recherche d’une résolution amiable d’un conflit qui n’a pas encore donné lieu à la saisine du juge, en autorisant la conclusion d’une convention de procédure participative lorsque le juge est déjà saisi.

Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative permet à chaque partie, assistée de son avocat, de rechercher une solution amiable avant tout procès. Nous déplorons l’influence croissante du droit anglo-saxon sur notre système juridique.

Nous refusons cette extension de la procédure participative, qui visera non seulement le fond, mais aussi la mise en état du litige, de la même manière que nous nous opposons à la création de l’acte de procédure d’avocat permettant aux parties d’accomplir les actes d’enquête civile entre avocats en dehors de la présence du juge.

La privatisation du contentieux induite par cette mesure aurait pour effet de créer une justice à deux vitesses et d’écarter le juge d’un grand nombre de procédures. Or, comme le souligne notamment le Syndicat de la magistrature, l’équilibre entre les parties dans la recherche et le contenu de l’accord doit être garanti et, pour cela, le juge doit rester l’acteur principal du mode alternatif de résolution des litiges.

En outre, l’autre syndicat principal de magistrats, l’USM – l’Union syndicale des magistrats –, s’interroge sur l’utilité de telles dispositions qui, au contraire, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur la durée des procédures.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme cela vient d’être expliqué, cet amendement vise à supprimer le dispositif d’extension du champ de la convention de procédure participative. Il est clairement contraire à la position de la commission, qui n’a pas souhaité supprimer cette disposition du projet de loi.

Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est, bien entendu, défavorable à la suppression de l’article 5, qu’il a rédigé avec tout le soin nécessaire.

La procédure participative existe déjà, madame Cukierman.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je me permets d’insister sur ce point, car, à la fin de votre intervention, vous avez évoqué un autre article du texte, relatif à l’acte de procédure d’avocat.

En l’état actuel du droit, une fois le juge saisi, il n’est plus possible de modifier la convention de procédure participative. Nous souhaitons, à travers l’article 5, autoriser sa conclusion après la saisine du juge, préciser qu’elle peut contribuer à la mise en état du litige et, enfin, autoriser par son intermédiaire la conclusion d’actes contresignés par avocat.

Nous tenons à cet article. Il s’inscrit pleinement dans les logiques de conciliation et de médiation, qui sont aussi des façons d’élaborer, ensemble, des solutions.

J’ai entendu les accusations de déjudiciarisation. Une mise au point s’impose : voilà trois ans, lorsque je suis arrivée aux responsabilités, parmi les premières revendications qui m’ont été soumises figurait la nécessité de déjudiciariser toute une série de contentieux, notamment le contentieux familial. Dans le premier projet de loi d’habilitation que je vous ai présenté, qui comportait des dispositions sur la simplification du droit et des règles d’administration légale, nous avions prévu d’insérer un article aux fins d’habiliter le Gouvernement à déjudiciariser un certain nombre de contentieux, dont le contentieux familial. J’ai pris sur moi de supprimer cet article, c’est-à-dire que le texte qui vous est parvenu ne comportait aucune demande d’habilitation en ce sens.

Depuis, je n’utilise pas le terme de « déjudiciarisation ». Nous avons approfondi le sujet lors du débat national qui s’est tenu à l’UNESCO durant deux jours, en janvier 2014 – les parlementaires qui ont participé à ce débat s’en souviennent sans doute. Mon souci est de lever toute ambiguïté : la démarche ne consiste pas à déjudiciariser, c’est-à-dire à exclure le juge du règlement des litiges, mais à favoriser le dialogue, la conciliation et la médiation.

Nous voulons faire en sorte que le juge ne soit saisi que des éléments de conflit réel. Aujourd’hui, le juge reçoit toute la masse du contentieux, alors qu’on ne devrait logiquement lui confier que les affaires relevant véritablement d’une décision de magistrat.

Pour ma part, je n’utilise pas ce terme de déjudiciarisation : en effet, il ne s’agit pas d’exclure ces contentieux du cadre juridique ou judiciaire, mais d’introduire de la fluidité, de permettre l’élaboration de solutions construites ensemble, de faire en sorte que la société mobilise toutes ses capacités de dialogue et que seuls les véritables conflits soient réservés au juge.

Lorsque nous affirmons vouloir recentrer les magistrats et les greffiers sur leurs missions juridictionnelles, cela signifie, par exemple, que le juge ne sera plus obligé de constater une absence de désaccord sur les biens successoraux.

La démarche est donc claire. Elle ne consiste pas à éliminer le juge, mais à lui réserver ce qui relève d’une décision juridictionnelle. C’est dans cet esprit que nous avons conçu et rédigé cet article 5.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de suppression.

Mme la présidente. Deux avis défavorables : madame Cukierman, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Cécile Cukierman. Je le rappelle, ce que nous mettons en cause, c’est l’extension, trop importante à nos yeux, de la procédure participative, et le fait que l’on autorise la conclusion d’une telle convention lorsque le juge est déjà saisi.

Nous connaissons bien évidemment la réalité, mais la volonté de se rapprocher du droit collaboratif anglo-saxon nous dérange, de même qu’elle inquiète aussi un certain nombre d’organisations au sein de la profession.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je soutiens cet amendement de suppression. Mme Cukierman vient de rappeler, à juste titre, que cette procédure participative s’inspirait du droit collaboratif nord-américain. Ce n’est pas une tare. Nous avons déjà échangé dans cette enceinte lors de la mise en place de cette mesure et je me souviens que, à l’époque, le CNB, le Conseil national des barreaux, tenait beaucoup à cette procédure, de même qu’à l’acte d’avocat.

Je vous renvoie, mes chers collègues, à la page 41 de l’excellente étude d’impact du présent projet de loi. Cette procédure a été créée en 2010 et les premières statistiques disponibles datent de 2013 : on ne dénombrait alors que sept demandes d’homologation d’un accord participatif devant un tribunal de grande instance, trente-deux devant un tribunal d’instance et aucune devant une cour d’appel. Tout cela pour ça, ce n’était pas la peine !

Vous souriez, madame le garde des sceaux, car au fond mon raisonnement ne vous surprend guère. Il est tout de même nécessaire de mettre en place des procédures qui servent à quelque chose ! Mme Cukierman a relevé, à raison, que l’accès à la procédure participative sera sans doute réservé à une certaine élite. Voilà la réalité des faits. L’objectif est, bien évidemment, de faire sortir un maximum de dossiers des palais de justice et d’obtenir éventuellement, par la suite, une homologation par le juge. Mais le résultat est si maigre pour l’instant !

À l’époque, en 2010, nous avions soutenu, de ce côté-ci de l’hémicycle, que cette procédure ne constituait pas une avancée. Aujourd’hui, certains ont changé d’avis, et ils affirment désormais que celle-ci est tellement utile et efficace qu’elle mérite d’être étendue. Je pensais, quant à moi, que l’extension d’une procédure ne se justifiait que lorsqu’elle était un succès…

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je ne soutiendrai pas cet amendement. Les choses évoluent et le législateur se doit, selon moi, d’accompagner cette évolution en fixant un cadre.

Nous avons débattu tout à l’heure de la présence des associations d’avocats médiateurs, soulignant combien la profession d’avocat évoluait. Si l’on avait dit aux avocats, voilà trente ou quarante ans, qu’un jour ils trouveraient un intérêt à être aussi des médiateurs, ils ne l’auraient probablement pas cru.

De même, on sait aujourd’hui que la profession d’avocat vit mieux du conseil qu’elle ne vit du contentieux. Peu à peu, elle évolue vers cette idée, qui intéresse aussi le justiciable, que son rôle consiste à fixer le cadre des désaccords et à trouver des points d’accord, puis à aller voir le juge, si nécessaire, pour qu’il tranche les différends.

Dans le domaine commercial, de plus en plus souvent, on se dit qu’il vaut mieux recourir à l’arbitrage que s’engager dans des procédures complexes. Je ne prétends pas que l’arbitrage soit systématiquement la solution, mais il existe aujourd’hui une façon nouvelle d’aborder les contentieux, et la convention de procédure participative doit en faire partie.

Fixons les cadres et nous verrons bien, ensuite, ce que la pratique en fera. Moi-même, dans certains domaines, avant de terminer ma carrière – je suis aujourd’hui avocat honoraire –, j’ai utilisé l’acte de procédure d’avocat, y compris en prélude à des procédures de divorce. Quand les époux savent qu’ils vont se séparer, mais qu’ils ne veulent pas établir une convention de divorce par acte notarié, car ce n’est pas le moment de vendre l’immeuble qu’ils possèdent en indivision, tout cela est utile.

Les choses évoluent ; ne donnons pas le sentiment que le législateur n’est pas capable d’évoluer !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 142.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 196, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est conclue pour une durée déterminée.

II – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 2066 du code civil, il est inséré un article 2066–… ainsi rédigé :

« Art. 2066 – Au terme de la convention de procédure participative, si les parties ne parviennent pas à un accord, les parties doivent procéder au retrait du rôle. À défaut de retrait dans les deux mois, le juge peut ordonner ce retrait. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. C’est un amendement technique.

Je ne reviendrai pas sur l’intérêt de la convention participative, mais, comme nous sommes dans le cadre d’une saisine éventuelle d’un juge par les parties, il peut être techniquement utile que le dépôt de conventions de procédure participative n’engorge pas inutilement le rôle des juridictions.

Tout l’intérêt de l’amendement est de fixer un délai au terme duquel la procédure doit avoir abouti. À défaut, les parties doivent la retirer du rôle, le juge pouvant aussi décider lui-même de la retirer ou constater sa péremption.

En outre, cette mesure n’est pas inutile pour les statistiques de fonctionnement du ministère de la justice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Si nous l’avons bien compris, cet amendement impose aux parties à une convention de procédure participative de retirer leur affaire du rôle de la juridiction si elles ne parviennent pas à un accord.

Cette disposition, contrairement à l’objectif qu’elle poursuit, risque d’accroître les délais de procédure pour les parties qui ont conclu de bonne foi une convention de procédure participative, mais qui n’ont pas réussi à trouver d’accord, puisqu’elles se verraient alors contraintes de retirer leur affaire du rôle.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement contraindrait les parties à retirer l’affaire du rôle du tribunal.

Cette disposition relève plutôt du niveau réglementaire que du niveau législatif.

En outre, la référence à l’alinéa 2 de l’article 2062 du code civil est satisfaite par le texte de la commission.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bigot, l'amendement n° 196 est-il maintenu ?

M. Jacques Bigot. Je souhaitais poser cette question très technique. Cela étant, je retire volontiers mon amendement, d’autant que la mesure est peut-être effectivement d’ordre réglementaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 196 est retiré.

L'amendement n° 241, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

de procédure

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 241.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6

Article additionnel après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 2067 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans cette hypothèse, il peut être fait application des dispositions de l’article 1566 du code procédure civile. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement tend à préciser que le juge pourra statuer sur la requête en homologation du divorce avec consentement mutuel, « sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».

Il s’agit, en l’espèce, de simplifier les démarches relatives au divorce par consentement mutuel, les parties s’étant mises d’accord sur les modalités matérielles de séparation. Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux et les avocats.

La solution proposée ne fait pas obstacle à ce que le juge entende les parties lorsqu’il l’estime nécessaire.

Les divorces par consentement mutuel représentent plus de 50 % des divorces prononcés. Cette mesure simplifiera la vie de nos concitoyens, tout en permettant de désengorger les tribunaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à permettre l’homologation des conventions de procédure participative conclues par les époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

Cette disposition entre en contradiction avec le deuxième alinéa de l’article 2067 du code civil, non modifié par cet amendement, qui interdit expressément le recours à ce type d’homologation pour les conventions de procédure participatives conclues en matière de divorce et de séparation de corps.

Sur le fond, cette interdiction de l’homologation, posée par la loi du 22 décembre 2010, laquelle a introduit dans le code civil la convention de procédure participative, se justifie par le fait que la procédure de divorce de droit commun peut, seule, apporter les garanties suffisantes en la matière. L’accord des parties, partiel ou total, sera soumis à l’examen du juge, qui vérifiera qu’il ne préjudicie pas aux droits de chacun des époux ni à ceux des enfants.

De plus, lorsqu’elles aboutiront à un accord, ces conventions pourront inciter les parties à choisir un divorce par consentement mutuel, qui fait, pour sa part, l’objet d’une homologation, mais dans des conditions protectrices définies à l’article 232 du code civil, qui permet au juge de s’assurer qu’elles ne préjudicient pas aux intérêts de l’une des parties ou des enfants.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable, mais juge cet amendement intéressant après le débat que nous venons d’avoir. (Mme Éliane Assassi opine.)

Après avoir longuement défendu la suppression, par voie d’amendement, de la conciliation, présentée comme une entrave à l’accès au juge, et souhaité que celui-ci intervienne dès le début de la procédure, alors que le Gouvernement désirait faciliter l’élaboration de solutions communes, tout en garantissant l’accès au juge en cas d’échec de la conciliation, vous proposez à présent que le juge puisse statuer sans débat et sans entendre les enfants !

Non seulement cet amendement n’est pas conforme au code civil, mais il n’est pas non plus conforme à nos engagements internationaux, notamment à la Convention internationale des droits de l’enfant, la CIDE.

D’un contentieux à l’autre, je constate que votre doctrine varie, alors que la nôtre est stable !

Vous semblez considérer que, en cas de divorce par consentement mutuel, l’accord va de soi. C’est oublier qu’une partie peut être défavorisée et plus vulnérable que l’autre. Voilà pourquoi je tiens à la présence du juge.

J’en reviens à ce que je disais tout à l’heure : il ne peut être question de tout déjudiciariser. Certes, nous pouvons aller très loin dans les règlements à l’amiable, mais, in fine, le juge doit constater que l’accord est bien équilibré. S’il existe une partie plus vulnérable, elle ne doit pas être défavorisée, contrainte ou fragilisée par l’accord.

Je n’ai pas su résister au plaisir de mettre en lumière ces quelques contradictions, mais j’espère que vous me le pardonnerez, monsieur le sénateur, car je l’ai fait en toute cordialité. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5
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Article 7 (début)

Article 6

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L’article 2052 est ainsi rédigé :

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les mêmes parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Les articles 2047, 2053 à 2058 sont abrogés.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit de rétablir la suppression des articles 2047 et 2053 à 2058 du code civil relatifs à la transaction, car ils sont superfétatoires par rapport aux fondements mêmes de notre droit des obligations. Le code civil établit déjà le cadre précis dans lequel ces transactions peuvent être effectuées.

En outre, ces articles sont également susceptibles d’introduire de la confusion. Dans une démarche de modernisation et de simplification, nous avons donc estimé qu’il valait mieux les supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement revient à la rédaction initiale du projet de loi. Il est, hélas, contraire à la position de la commission, qui a considéré que les conséquences des abrogations proposées n’étaient pas évaluées, dans la mesure où elles font basculer la transaction dans le régime de droit commun des contrats.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Les dispositions spécifiques relatives à la transaction sont maintenues, elles ne font pas partie des articles que nous souhaitons supprimer.

Nous ne proposons d’abroger que des dispositions superfétatoires par rapport au droit commun des contrats ou des obligations, susceptibles d’entraîner des confusions en raison de l’imprécision du vocabulaire.

Le Gouvernement maintient donc sa demande de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Lors de nos travaux en commission, un professeur de droit nous a alertés sur cette volonté de suppression. C’est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.

Malheureusement, il n’y aura pas de deuxième lecture, en dépit de l’importance des sujets traités dans ce projet de loi. J’espère que l’examen du texte à Assemblée nationale permettra de préciser ce point, de sorte que la commission des lois du Sénat ne s’oppose plus à cette abrogation en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

2° L’intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé :

« De la convention d’arbitrage ». – (Adopté.)

Article 7 (début)
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Discussion générale