Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 2 et de l’annexe A.

(L’article 2 et l’annexe A sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

(La première partie du projet de loi est adoptée.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Je rappelle aux sénateurs membres de la commission que celle-ci se réunit à dix-neuf heures trente, pour une heure.

Article 2 et annexe A (début)
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Discussion générale

7

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le lundi 9 novembre 2015, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 2151-1, L. 2152-1 et L. 2152-4 du code du travail (Représentation patronale dans les relations collectives de travail) (2015-519 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

8

Article 2 et annexe A (interruption de la discussion)
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Deuxième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2016

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Article 4
Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 4

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Nous poursuivons la discussion des articles.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015

Article 3

L’article 74 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 280,6 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 230,6 millions d’euros » ;

2° Au II, le montant : « 115 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 83 millions d’euros ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée, deux fois, par les références : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ; »

c) Au 2°, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;

2° L’article L. 138-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 162-18 » est remplacée par les références : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;

3° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « de remises » sont remplacés par les mots : « d’une remise » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « en application de ces accords » ;

– à la seconde phrase, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale » ;

4° L’article L. 138-14 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés ;

5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. » ;

c) Au dernier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er avril » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, après les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-2, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 138-19-4, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale » ;

9° L’article L. 138-19-5 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter des contributions et remises dues au titre de 2015.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. » ;

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre 1 est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-10, dans sa rédaction résultant du I. du présent article, (deux fois) et à l’article L. 138-11, la référence : « L. 138-19-4 » et les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1 » est supprimée ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 162-17-4, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée.

IV. - Le III entre en vigueur au 1er janvier 2016.

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à compléter les aménagements apportés par cet article à la clause de sauvegarde de l’ONDAM rénovée – le taux L – et à la contribution spécifique sur les médicaments destinés à lutter contre l’hépatite C.

Tout d’abord, il supprime la contribution W, qui aura produit ses effets au 1er janvier 2016.

Ensuite, il aménage le mécanisme du taux L, afin que la remise versée au titre du taux L ne soit pas déduite du chiffre d’affaires de l’année n-1, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation fictive l’année suivante. Cela permet de rendre les assiettes identiques et donc comparables d’une année sur l’autre.

Enfin, il extrait de l’assiette du taux L le chiffre d’affaires réalisé outre-mer, celui-ci étant difficilement disponible, pour l’hôpital, dans un délai compatible avec la mise en œuvre de la contribution.

Mme la présidente. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Vasselle, Frassa, Commeinhes et de Raincourt et Mmes Deromedi et Imbert, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, la référence : « L. 138-19-4, », les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » et les mots : « et à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, la référence : « L. 138-19-4, » et les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 » sont supprimés ;

III. – Alinéas 25 à 30

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Les articles L. 138-19-1 à L. 138-19-7 sont abrogés ;

7° Au 2° de l’article L. 162-17-4, la référence : « L. 138-19-4 » est supprimée ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Avec le « montant W », la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a créé un mécanisme provisoire de financement des coûts engendrés par l’arrivée sur le marché d’une nouvelle classe de médicaments contre l’hépatite C.

Le rendement attendu de la mesure étant nul pour les années à venir, il convient de supprimer ce mécanisme.

Les modalités de financement des produits les plus innovants seront fixées par le nouvel accord-cadre en cours de négociation entre l’État et les industriels.

Mme la présidente. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Vasselle, Frassa, Commeinhes et de Raincourt et Mmes Deromedi et Imbert, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, la référence : « L. 138-13, » est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.

L’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale – modifié par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 – prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaires net de remises d’une année n et le même chiffre d’affaires de l’année n-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année n-1.

L’assiette de cette contribution n’étant pas identique d’une année sur l’autre – les chiffres d’affaires comparés ne sont pas homogènes –, cela engendre un cercle vicieux : plus la contribution versée l’année n-1 est élevée, plus le versement de l’année n sera important. En outre, cet effet se cumule et s’accentue au fil des années.

Le présent article institue donc un mécanisme démultiplicateur, qui, sauf décroissance marquée du chiffre d’affaires, entraînera une taxation de plus en plus importante.

Mme la présidente. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Vasselle, Frassa, Commeinhes et de Raincourt et Mmes Deromedi et Imbert, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, la référence : « L. 138-19-4, » est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la contribution exceptionnelle – créée par l’article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 – sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments destinés au traitement de l’hépatite C.

Deux conditions doivent être réunies pour que ce mécanisme soit déclenché : le chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments entrant dans le champ du dispositif doit être supérieur à un certain seuil – le montant W déterminé par la loi de financement de la sécurité sociale – et s’être accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente.

Le calcul de cette croissance est toutefois déséquilibré, puisqu’il revient à comparer le chiffre d’affaires net de remises d’une année n et le même chiffre d’affaires de l’année n-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme W de l’année n-1.

L’assiette de cette contribution n’étant pas identique d’une année sur l’autre – les chiffres d’affaires comparés ne sont pas homogènes –, elle est susceptible d’entraîner un déclenchement artificiel du dispositif, alors même que les dépenses relatives à la lutte contre l’hépatite C sont maîtrisées.

Mme la présidente. L'amendement n° 423, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L’article L. 138-19-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est rappelé que, à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leur tarif de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre tout brevet par arrêté au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. » ;

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Il y a une vingtaine d’années, quand les trithérapies sont apparues pour soigner les malades atteints du VIH, a été créé le dispositif de la licence d’office.

La licence d’office permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable. Ce dispositif prévu dans le code de la propriété intellectuelle a été utilisé au Brésil, en Inde et dans plusieurs pays européens, mais jamais en France. Sa mise en œuvre aurait pourtant des effets positifs non seulement pour les malades atteints de l’hépatite C, mais également pour ceux qui souffrent de pathologies dont le coût des traitements est inabordable.

Quant aux laboratoires, qui voient leurs marges sans cesse augmenter, la licence d’office ferait peser une épée de Damoclès au-dessus de leur tête les obligeant à revoir leurs appétits financiers à la baisse. Nous savons que des entreprises comme Sanofi, par exemple, attendent une rentabilité pour les actionnaires à hauteur de 50 % du prix des médicaments. La sécurité sociale et l’État ne sont pas là pour satisfaire les appétits des actionnaires de Sanofi, mais pour fixer le prix des médicaments de telle manière qu’ils soient accessibles à tous les malades.

Lors du précédent PLFSS, nous avions proposé d’appliquer la licence d’office au traitement de l’hépatite C. Mme la ministre nous avait répondu que des négociations étaient en cours avec les industriels pour déterminer les prix des médicaments. Nous n’avons aucune information sur le résultat de ces négociations, ce qui nous inquiète d’autant plus que celles qui ont été menées avec les industriels du paracétamol se sont concrétisées par une baisse de 1 centime d’euro du prix de la boîte de médicament. À ce compte, les industriels ont de beaux jours devant eux. Songez que l’entreprise israélienne Teva a réalisé 3 milliards d’euros de bénéfices nets en 2014 !

Il est temps d’affirmer le pouvoir de l’État face aux laboratoires, dont l’activité est guidée par des logiques de rentabilité financière. La licence d’office permet de contourner un brevet pour produire des médicaments afin de soigner notamment les malades atteints d’un cancer, de diabète ou d’une hépatite. Nous demandons donc au Gouvernement de prendre enfin des mesures courageuses guidées par le seul objectif valable en matière de santé publique : l’intérêt des patients.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 209 rectifié vise à supprimer, dès 2015, la contribution versée par les entreprises exploitant des médicaments destinés à lutter contre l’hépatite C pour les années 2014 à 2016.

Cet amendement n’est pas compatible avec celui de la commission des affaires sociales, qui tend à supprimer cette contribution pour 2016, année où elle aura cessé de produire ses effets. Deux médicaments ont vu leur prix fixé en 2015, ce qui devrait entraîner des régularisations.

L’amendement n° 210 rectifié est satisfait par l’amendement de la commission.

L’enveloppe W est fixée à 700 millions d’euros pour 2015, montant qui devrait être atteint. En revanche, il n’est pas certain que la progression du chiffre d’affaires – très élevé l’an dernier – dépasse 10 %, même minoré de la remise. L’amendement n° 212 rectifié ne serait donc pas nécessaire.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Quant à l’amendement n° 423 présenté par le groupe CRC, ses auteurs se bornent à rappeler le droit existant, qui figure par ailleurs dans le code de la propriété intellectuelle. Il ne change rien à l’état du droit. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. L’amendement n° 41 rectifié bis vise à proposer trois dispositions : aménager le mécanisme du taux L ; exclure de l’assiette du taux L le chiffre d’affaires réalisé dans les départements d’outre-mer ; supprimer l’enveloppe W.

Le Gouvernement n’est pas favorable à la première disposition, que l’on retrouve d’ailleurs dans l’amendement n° 210 rectifié. Vous avez parlé de « cercle vicieux » ; j’estime qu’il s’agit plutôt d’un cercle vertueux dans la mesure où cela reviendrait à ne pas prendre en base les économies réalisées l’année précédente.

Le Gouvernement n’est pas non plus favorable à la deuxième disposition. Je ne vois pas à quel titre on pourrait exclure de l’assiette du taux L le chiffre d’affaires réalisé dans les départements d’outre-mer.

Quant à l’enveloppe W, elle a fait la preuve, si j’ose dire, de son efficacité : elle a permis d’abaisser de façon substantielle les dépenses liées aux traitements destinés à lutter contre l’hépatite C. Même s’il n’est pas certain, monsieur le rapporteur général, que le montant W soit atteint cette année, et donc que le mécanisme soit déclenché, la bonne gestion exige le maintien de ce dispositif.

Par voie de conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements présentés par Mme Imbert, qui déclinent ces trois dispositions.

Quant à l’amendement n° 423 présenté par le groupe CRC, il n’introduit aucune nouveauté sur le plan législatif et se contente de rappeler l’existence du dispositif de la licence d’office. Je vous accorde cependant que ce dispositif peut avoir son utilité. Il a d’ailleurs été utilisé dans d’autres pays.

Mme Annie David. Mais jamais en France !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette question ne pouvant être traitée au seul niveau national, Mme Touraine l’a évoquée lors du G7 réunissant les ministres de la santé à Berlin au début du mois d’octobre.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement privilégie la voie conventionnelle et les coefficients L et W, qui viennent d’être évoqués. C'est la raison pour laquelle son avis est défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.

Mme Corinne Imbert. En fait, je retire mes amendements au profit de l’amendement de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. Les amendements nos 209 rectifié, 210 rectifié et 212 rectifié sont retirés.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Selon M. le secrétaire d’État, notre amendement n° 423 n’apporte pas grand-chose d’un point de vue législatif et de tels dispositifs sont rarement mis en œuvre. Mais c’est justement le problème !

Si nous soutenons le recours à la licence, c’est parce que d’autres pays européens, ainsi que le Brésil ou l’Inde – Annie David en a parlé – ont choisi cette option, qui permet d’exercer une pression sur les grands laboratoires pharmaceutiques.

Comme nous avons pu le constater lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé, ce sont les laboratoires pharmaceutiques et les grands groupes qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps. Ils peuvent ainsi décider d’une rupture de stock des vaccins. Et ils produisent seulement quand ils le veulent…

Je trouve très bien que Mme la ministre veuille prendre le temps de la discussion avec les autres pays européens, mais pourquoi faut-il toujours attendre pour mettre en place ce qui marche chez nos voisins ? Dès qu’il s’agit de prendre des mesures à l’égard des groupes pharmaceutiques, on nous renvoie à la nécessité de la concertation. Il y a, me semble-t-il, un moment où le Parlement doit dire aux laboratoires qu’ils ne sont pas tout-puissants !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. M. le secrétaire d’État plaide pour le maintien à l’identique du taux L et du montant W. Cependant, il ne nous communique aucun chiffre. Pourtant, ce serait utile…

De toute manière, j’imagine que l’on inventera un nouveau mécanisme pour un médicament innovant. Au lieu de l’appeler « W », on l’appellera « X », « Y » ou « Z ». M. le secrétaire d'État, qui est mathématicien, sait bien qu’il y a un choix entre les « x » et les « y » ! Je ne vois donc pas l’intérêt de maintenir le montant W, sachant que l’on créera un autre dispositif le moment venu.

J’en viens à la question du taux L. Comme le soulignent un certain nombre de personnes, l’important, c’est de comparer ce qui est comparable ! Pour avoir des données comparables, il faut travailler sur des dispositifs relatifs à l’année en cours. Or ce n’est pas le cas aujourd'hui. Il est donc difficile pour les laboratoires et les industriels d’avoir une prévisibilité et d’anticiper.

Mon propos ne vise pas à défendre tel ou tel acteur. Simplement, à mes yeux, l’intérêt du Gouvernement comme du Parlement, c’est de donner à chacun les instruments qui lui permettent de juger avec lucidité quand il doit prendre des décisions.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Après le taux K et le taux L, voici l’enveloppe W !

Dans ce système, on se cale sur l’année précédente sans tenir compte de ce qui se passe pendant l’année en cours. Pourtant, certaines évolutions, comme les nouvelles molécules, peuvent avoir des répercussions financières très importantes.

Ainsi que je l’ai souligné lors de la discussion générale, le signal adressé à cette industrie, qui fut pendant longtemps l’un des fleurons de notre pays, est particulièrement négatif. Du fait de telles incertitudes – personne ne sait de quoi l’année suivante sera faite –, les investisseurs étrangers n’investissent plus dans le secteur.

Monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez qu’il n’y aura peut-être pas besoin du montant W. Donnez-nous des chiffres ! Comment la marge qui est accordée est-elle utilisée ?

Je rejoins M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’enjeu n’est pas d’être pour ou contre l’industrie pharmaceutique ; moi non plus, je ne suis pas là pour la défendre. Mais il faut tout de même que les acteurs économiques sachent où ils vont et aient de la visibilité, au moins à moyen terme. Aujourd'hui, leur visibilité ne va pas au-delà de l’année en cours ! Dans ces conditions, comment voulez-vous qu’ils puissent agir efficacement dans un secteur où il est nécessaire d’anticiper les besoins en matériels et en personnels pour mettre la recherche et la production à niveau ? Certains sont découragés et finissent par renoncer.

Pendant ce temps, plusieurs de nos voisins européens se réjouissent de la position que la France est en train d’adopter.