compte rendu intégral

Présidence de Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Valérie Létard,

Mme Catherine Tasca.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Organisme extraparlementaire

Mme la présidente. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d’un sénateur appelé à siéger, en remplacement de M. Michel Amiel, comme membre suppléant de la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

La commission des affaires sociales a été saisie.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

3

Article additionnel après l’article 10 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2016

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 11

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (projet n° 128, rapport n° 134 [tomes I à VIII], avis n° 139).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016

Titre Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre II

Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés

Mme la présidente. Nous en sommes parvenus à l’article 11, au sein du chapitre II du titre Ier.

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Articles additionnels après l'article 11

Article 11

I. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. – I. – Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.

« II. – Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.

« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :

« 1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;

« 2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.

« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.

« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :

« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »

II. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. - I. - En cas de non-respect des règles d’exclusion de l’assiette des cotisations mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1, le redressement porte sur le montant, dûment justifié par l’employeur, des contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le redressement.

« Le redressement est fixé à :

« 1° Une fois et demie ce montant dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;

« 2° Trois fois ce montant dans les autres cas.

« Le montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« 1° En cas de non-respect des règles d’ancienneté ;

« 2° Lorsque les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l’entreprise ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;

« 3° Lorsque l’irrégularité constatée a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle ;

« 4° Lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 5° Lorsqu’a été établie, au cours des cinq années précédant l’année où est initié le contrôle :

« - une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« - une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

« - une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2.

« L’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure de contrôle.

« III. - Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »

II. - Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 11 porte sur un sujet assez technique : le droit applicable aux exemptions d’assiette des contributions versées dans le cadre d’un régime de protection sociale complémentaire d’entreprise.

Je soulignerai tout d’abord qu’il ne s’agit pas uniquement de complémentaires santé. Ces régimes peuvent couvrir des risques de prévoyance – incapacité de travail, invalidité, décès –, mais aussi de retraite supplémentaire.

Actuellement, les contributions versées dans ce cadre par les employeurs et les salariés ne sont pas soumises à cotisations sociales si le régime respecte les conditions cumulatives suivantes : il doit être collectif et, sans pour autant être uniforme, il doit couvrir de la même manière les personnes placées dans la même situation ; il doit être obligatoire, même si des cas de dispense d’adhésion sont prévus – il ne doit pas s’agir d’un régime « à la carte » –, et il doit être mis en place dans les formes, par accord collectif, référendum au sein de l’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur.

Il résulte de ces conditions un droit complexe, qui combine le droit de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les exemptions d’assiette, et le droit du travail s’agissant des conditions de mise en place du régime et d’affiliation des salariés, ainsi que le droit des assurances. S’y ajoute un régime de preuves contraignant en termes de communication des notices d’information, de dispenses d’affiliation, etc.

Si le régime ne remplit pas les conditions requises, fût-ce pour quelques salariés sur plusieurs centaines, il perd le bénéfice de l’exemption d’assiette et ce sont alors l’ensemble des contributions qui sont considérées comme des rémunérations et sont donc soumises à cotisations. Pour l’entreprise, c’est évidemment une catastrophe.

Pour remédier à cette situation, l’article 11 prévoit la possibilité de mettre en place une proportionnalité des redressements, limitée aux contributions dues au titre des salariés en raison desquels le caractère collectif et obligatoire fait défaut.

Pour prendre un exemple, si l’entreprise a mis en place un régime de prévoyance pour une catégorie de salariés exposés à des travaux pénibles et a omis d’y affilier une personne qui participe de temps en temps à ces travaux, elle ne serait redressée que pour les contributions dues au titre de cette personne. Dans ce cas, le redressement s’établirait, au maximum, à trois fois le montant des contributions.

L’instauration de ce coefficient multiplicateur s’explique par la nécessité de conserver, pour l’entreprise, un intérêt à respecter la règle : c’est non pas une sanction, mais bien l’application d’une proportionnalité du redressement. Dans les cas où le manquement ne concerne que des justificatifs, le coefficient est de 1,5.

La commission des affaires sociales est tout à fait favorable à cet article, qui constitue une véritable avancée pour les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites. Cependant, elle souhaite en modifier la rédaction sur deux points.

Tout d’abord, la proportionnalité est présentée comme une exception à la règle de droit commun, c’est-à-dire la règle actuelle, rappelée au premier paragraphe. La commission souhaite inverser cette logique, en faisant de la proportionnalité la règle de droit commun.

Ensuite, l’article prévoit que la proportionnalité ne s’applique pas « lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles ». Cette notion nous a paru devoir être précisée. Aussi la commission l’a-t-elle supprimée au profit d’une énumération des manquements susceptibles d’entraîner la privation du bénéfice de la proportionnalité. Certes, il y en a peut-être d’autres, mais il semble nécessaire de les définir de façon limitative.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Le Gouvernement se réjouit que la commission des affaires sociales du Sénat partage les objectifs visés à l’article 11.

Tout ayant été dit par M. le rapporteur général, je n’y reviens pas.

Cela étant, la commission souhaite en quelque sorte inverser le dispositif, en faisant de la proportionnalité du redressement la règle de droit commun et de la sanction maximale l’exception. Le Gouvernement préférant la rédaction actuelle de l’article, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 43 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zones sous-denses, afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite.

Un problème de désertification médicale se pose à l’évidence, et le Gouvernement, par la voix notamment de Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a pris un certain nombre d’engagements en vue de le traiter. Toutefois, cet amendement ne nous semble pas y répondre.

Dans Le Quotidien du médecin, un article intitulé « Ce n’est pas une sinécure » montre que les conditions d’exercice des médecins retraités qui poursuivent leur activité sont extrêmement difficiles. Ils continuent d’exercer leur métier pour des raisons financières et sont particulièrement en souffrance.

Le groupe CRC estime que cet amendement n’apporte pas de réponse adéquate à cette problématique et que l’incitation prévue n’est pas suffisante.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cet amendement.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas le sujet !

Mme Laurence Cohen. Si, c’est le sujet !

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Le groupe socialiste et républicain est favorable à cet amendement, même si celui-ci n’a pas la prétention d’apporter une solution complète ou définitive au problème du manque de médecins dans certaines zones rurales ou urbaines.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je crois qu’il y a une confusion ! Vous ne parlez pas de l’amendement n° 43 rectifié…

M. Yves Daudigny. Prévoir que les médecins qui décident de prolonger leur activité au-delà de la retraite soient exemptés de cotisations vieillesse constitue à nos yeux une mesure de bon sens et de justice.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il y a une confusion : M. Daudigny et Mme Cohen se sont exprimés sur un autre amendement que celui dont nous débattons.

Mme Laurence Cohen. Dont acte !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 43 rectifié vise à instaurer la proportionnalité du redressement comme règle et non pas comme exception. Il me semble en effet préférable que la loi fixe la règle plutôt que l’exception.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé, et les amendements nos 91 rectifié ter, 191 rectifié bis, 130 rectifié, 135 rectifié, 129 rectifié et 131 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’e rappelle les termes de ces amendements.

Les deux premiers amendements étaient identiques.

L'amendement n° 91 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mmes Billon et Doineau et MM. Canevet, Cigolotti, Delahaye, Guerriau et Kern, et l'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary, Allizard et Vasselle, étaient ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et dans les conditions définies au présent II

et les mots :

, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante

II. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Trillard et Vaspart, était ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’agent chargé du contrôle

par les mots :

l’inspecteur du recouvrement

L'amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, était ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

l’employeur,

insérer les mots :

par une mention précise, motivée et argumentée,

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Vaspart, Trillard, Raison et Perrin, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau et M. Mercier, MM. Mayet, Masclet, Mandelli, Lenoir, Lefèvre et D. Laurent, Mmes Lamure et Imbert, MM. Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone et MM. Genest et Gilles, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’agent chargé du contrôle

par les mots :

l’inspecteur du recouvrement

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Gabouty, Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, était ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

où est initié le contrôle

par les mots :

de l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 12

Articles additionnels après l'article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 93 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Cardoux et Vasselle, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Gilles, Laménie et Mouiller, Mme Procaccia, M. Karoutchi, Mme Lamure, MM. Lemoyne et Dassault, Mme Gruny, MM. Savary et Husson, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Doligé, Commeinhes, del Picchia, Bouchet, B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Pierre, Houpert, Mayet, Vaspart et Poniatowski, Mmes Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Joyandet, Falco, Laufoaulu, D. Robert, D. Laurent, Danesi, Delattre, Mandelli, G. Bailly, Soilihi et Dufaut, Mmes Deroche, M. Mercier et Imbert, MM. Charon, P. Leroy, Revet, Pointereau et Gremillet, Mme Micouleau et MM. Perrin et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Notre collègue Isabelle Debré, première signataire de cet amendement, est très attachée à la participation, voulue par le général de Gaulle, dont nous avons célébré hier l’anniversaire de la mort.

Obligatoire dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, la participation concerne aujourd’hui, selon les statistiques, 83 % des salariés de ces dernières, contre 20 % des effectifs des entreprises de dix à quarante-neuf salariés et 12 % du personnel des entreprises de moins de dix salariés. Or la mise en œuvre de la participation est très souhaitable dans une perspective de cohésion sociale.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a permis des progrès dans ce domaine : elle a abaissé de 20 % à 16 % le taux du forfait social appliqué aux versements sur des formules d’épargne dont au moins 7 % sont investis dans des entreprises, institué une obligation de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés et réduit à 8 % pendant six ans le taux du forfait social pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui, à compter du 1er janvier 2016, concluront pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement.

Aussi louables ces avancées soient-elles, il faut aller plus loin. C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de réduire à 8 % le taux du forfait social pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui mettront en place pour la première fois, volontairement puisqu’elles n’y sont pas tenues, l’une des trois formules d’épargne salariale : plan d’épargne salariale, ou PES, plan d’épargne d’entreprise, ou PEE, plan d’épargne pour la retraite collectif, ou PERCO.

Cette mesure serait doublement vertueuse : elle permettrait aux salariés concernés, au moment où l’on s’inquiète pour l’avenir des régimes de retraite, de se constituer une retraite complémentaire, tout en favorisant l’épargne de longue durée investie dans les entreprises. Il faut certes la gager d’une manière ou d’une autre, mais sa mise en œuvre procurerait des ressources supplémentaires à l’État en incitant de nouvelles entreprises à entrer dans le dispositif.

Mme Nicole Bricq. Vous êtes trop bon, monsieur Cardoux !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à étendre aux plans d’épargne d’entreprise et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs le bénéfice du taux réduit de forfait social de 8 % instauré par la loi Macron pour une durée de six ans en vue de favoriser la conclusion d’accords de participation et d’intéressement. La commission est favorable à cet élargissement, qui permettrait de développer l’épargne salariale, notamment dans les petites entreprises, la perte de recettes pour l’État ne devant pas dépasser quelques millions d’euros, ces recettes étant en tout état de cause pour l’heure virtuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ainsi qu’il a été souligné, des mesures d’assouplissement ont déjà été prises, sur le fondement notamment des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, le COPIESAS, en vue d’encourager la mise en place de dispositifs d’épargne salariale dans les plus petites entreprises. C’est ainsi que la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a prévu l’application, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, d’un taux réduit de forfait social de 8 % en cas de conclusion d’un premier accord de participation.

Les auteurs du présent amendement proposent d’étendre ce taux réduit aux versements opérés par les employeurs au bénéfice des PEE et des PERCO. Il a été dit qu’une telle mesure ne coûterait rien ou presque à l’État.

Mme Nicole Bricq. Elle coûtera inévitablement !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Or les sommes qui serviraient à abonder ces plans d’épargne salariale pourraient être différemment employées et, partant, fiscalisées autrement… Le raisonnement me paraît donc un peu spécieux !

Le Gouvernement considère qu’il a déjà largement assoupli le dispositif et qu’il y a lieu de s’en tenir à l’équilibre actuel. Il est donc défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement ne me surprend pas : lors de la réunion de vendredi dernier du COPIESAS, Mme Debré, qui siège comme moi au sein de cette instance, en avait annoncé le dépôt.

Cela étant, je trouve que ce n’est vraiment pas de bonne méthode : l’encre est à peine sèche de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et toutes ces mesures relatives à l’épargne salariale ont été pesées au trébuchet, sur le fondement des propositions du COPIESAS, ont donné lieu à des arbitrages gouvernementaux très précis et doivent faire l’objet d’une évaluation en février prochain, ainsi que M. le ministre de l’économie en a pris l’engagement le 29 octobre dernier devant les membres des commissions spéciales du Sénat et de l’Assemblée nationale ayant préparé la discussion de la loi du 6 août 2015. Il me paraîtrait préférable d’attendre ce rendez-vous avant de revenir le cas échéant sur un texte dont l’examen nous a occupés plusieurs semaines. Le groupe socialiste et républicain ne votera donc pas cet amendement, suivant l’avis du Gouvernement.

M. Yves Daudigny. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. À vous écouter, madame Bricq, les mesures que nous proposons sont toujours pertinentes, mais ce n’est jamais le moment de les adopter !