M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 382, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là aussi d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 377, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer la référence :

1395 C

par la référence :

1394 C

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Genest, Mouiller, Pintat, Darnaud, Pierre, Raison, B. Fournier, Revet, Pellevat et Bouchet.

L'amendement n° 205 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

L’amendement n° 102 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 205.

M. Jean-Claude Requier. Le sujet peut paraître compliqué de prime abord, mais je vais tâcher de l’exposer simplement. Il s’agit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE.

Pour les communes comptant jusqu’à 2 000 habitants, le montant de cette taxe est reversé aux syndicats départementaux d’électricité. Au-delà de 2 000 habitants, les communes peuvent en conserver le bénéfice, à moins qu’un accord conclu avec le syndicat n’en décide autrement.

Or un problème se pose pour les communes nouvelles.

Prenons l’exemple de la fusion de trois communes de 1 000 habitants chacune. Auparavant, elles reversaient le montant de la taxe au syndicat primaire. À la suite de la fusion, la commune nouvelle qu’elles constituent peut le conserver.

En pareil cas, nous demandons que, pendant une période transitoire de cinq ans, cette taxe continue d’être versée au syndicat. En effet, ce dernier a procédé à des investissements dans les communes concernées, en comptant sur cette ressource.

Ensuite, la commune nouvelle pourra prendre son indépendance, sachant toutefois qu’elle perdra du même coup les subventions et les aides qu’elle recevait auparavant du syndicat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Requier, les communes peuvent déjà déroger à la règle en question par la voie d’une délibération concordante. Par conséquent, je vous suggère de retirer votre amendement.

M. Jean-Claude Requier. Mais il ne s’agit pas de cela !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je ne suis pas sûr que cet amendement soit satisfait. En tout cas, il est inopportun. La finalité des communes nouvelles est d’accorder de nouveaux moyens aux collectivités. Par conséquent, si elles franchissent le seuil de 2 000 habitants, il faut leur laisser la possibilité de prendre leur décision et de percevoir la TCCFE, sauf accord avec le syndicat.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 205 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. On donne aux communes nouvelles des moyens nouveaux avec ce que l’on prend aux autres ! Si les communes ont davantage besoin du produit de la TCCFE, celui-ci manquera au syndicat d’électrification. C’est la raison pour laquelle il aurait été judicieux de prévoir une période de trois ou quatre ans au cours de laquelle le syndicat départemental aurait eu l’assurance de percevoir une recette sur laquelle il comptait et à l’issue de laquelle les communes auraient eu le choix de décider de garder pour elle le produit de cette taxe.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cas où les communes et le syndicat – ou l’autorité – délibèrent dans le même sens, il leur est possible de déroger à la règle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(L’article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 24 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 24

M. le président. L’amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, à l’exception des ensembles intercommunaux éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts ; »

2° Le b) alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; ».

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit d’exonérer de toute contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, les communes défavorisées ou classées défavorisées par les départements et éligibles à ce titre à la part répartie au profit des communes défavorisées dans le cadre du FDPTP, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet aurait mérité d’être discuté dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, où il a beaucoup été question du FPIC et où nous sommes parvenus à un équilibre.

Par conséquent, la commission ne peut être favorable à une disposition qui exonérerait certains des contributeurs au FPIC. Elle demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. J’avoue ne pas bien comprendre l’objet de cet amendement. Ce sont les départements qui classent les communes en communes défavorisées. Beaucoup fixent des critères peu sévères et rendent éligibles au FDPTP de très nombreuses communes.

Par ailleurs, les FDPTP donnent quelquefois des ressources importantes aux collectivités. Il y a là une forte contradiction et un risque important de vider substantiellement le FPIC de son objectif. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 271 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Compte tenu de la position du Gouvernement et de l’avis de la commission des finances, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 271 rectifié est retiré.

L’amendement n° 250, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré du produit perçu au titre des dotations touristiques en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et reversé aux communes membres. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit de répondre à un problème de justice. Actuellement, on trouve encore au sein de la DGF l’ancienne dotation touristique, qui a été cristallisée voilà quelques années.

Dans plusieurs parties du pays, cette dotation touristique est versée à l’intercommunalité : l’EPCI reçoit la dotation touristique et la répartit ensuite entre les communes touristiques constitutives de l’EPCI – il joue, en quelque sorte, un rôle de boîte aux lettres. Aujourd’hui, pour le calcul de la réfaction de la DGF dans le cadre de la contribution au rétablissement des finances publiques, cette somme est prise en compte à deux niveaux : d’abord, à l’échelon de l’intercommunalité, ensuite, à l’échelon des communes, une fois qu’elle leur est transférée. À chaque fois, la réfaction a lieu. En d’autres termes, pour une même somme, deux réfactions sont opérées.

Il s’agit donc de considérer que la réfaction ne concernera que le véritable bénéficiaire de la dotation touristique, c’est-à-dire la commune, et non l’EPCI par lequel elle transite, puisque l’EPCI ne bénéficie pas de cette ressource.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat sur la baisse des dotations a déjà eu lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016. Il n’est sans doute pas utile de le rouvrir à cette heure-ci. Qui plus est, la modification proposée est incompatible avec l’article 58 du projet de loi de finances, qui réécrit l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, visé par cet amendement.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

En revanche, la commission n’a pas eu le temps d’étudier la question de l’éventuelle double prise en compte de la dotation touristique. Sans doute le Gouvernement peut-il nous apporter des éclairages sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Des raisons techniques justifient le retrait de cet amendement qui, tel qu’il est rédigé, est inopérant.

Sur le fond, il me semble que, s’il s’agit d’un simple transfert de ressources, celui-ci est retraité pour éviter la double comptabilisation. Je concède que cela mériterait vérification ; il est d’ailleurs prévu que mes services s’en assurent.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 250 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir précisé que, selon vous, ce double transfert devait être normalement retraité.

Nous nous heurtons actuellement à ce problème. Si cet amendement n’a pas été déposé plus tôt, c’est parce que la préfecture s’interrogeait sur la manière de procéder et a consulté la direction générale des collectivités locales. En l’absence de réponse de celle-ci à ce jour, il m’a semblé nécessaire d’obtenir une précision du Gouvernement.

Puisque vous avez confirmé que cette question pouvait être retraitée, le compte rendu des débats faisant foi, nous ne manquerons pas d’en faire part en espérant qu’une solution à ces problèmes techniques sera trouvée.

Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 250 est retiré.

Articles additionnels après l’article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 24 bis

Article 24 bis (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu, Bonhomme, Houpert, G. Bailly et Danesi, Mmes Deseyne, Bouchart et Deromedi, MM. César et Pierre, Mme Lamure et M. Husson.

L’amendement n° 255 est présenté par MM. Kern, Détraigne et Canevet, Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat, M. Cadic, Mmes Gourault et Billon et M. Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.

M. Jean-François Husson. Il s’agit d’un amendement technique.

La rédaction de l’article 24 bis nouveau adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement. Cet amendement ne vise donc que les délibérations renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant. Cette situation concerne les communes nouvelles : nous souhaitons que les délibérations des anciennes communes ne puissent s’appliquer au-delà de la première année d’existence de la nouvelle entité.

Par ailleurs, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles.

M. le président. L’amendement n° 255 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 46 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement évoquent le risque de la perte de la taxe d’aménagement. Or, en cas de création de communes nouvelles, la situation est réglée par l’article 24 bis, puisque l’ensemble des anciennes délibérations sont suspendues ou perdent leur effet : il suffit que la commune nouvelle délibère sur une nouvelle base.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle peut alors décider d’instituer la taxe d’aménagement ou d’y renoncer.

Il n’y a donc pas de risque de perte de la taxe d’aménagement si la commune nouvelle délibère. On devrait donc éviter la perte de recettes qui est ici évoquée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le rapporteur général a raison, mais l’auteur de cet amendement n’a pas complètement tort ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson. C’est normand !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Si la commune nouvelle ne délibère pas,…

M. Michel Bouvard. Ou si elle délibère après la date !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. … on se retrouve avec une situation hétérogène en son sein.

Cette nouvelle rédaction clarifierait donc la mise en œuvre de l’article 24 bis. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission aussi, au regard des explications qui viennent d’être fournies !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 24 bis est ainsi rédigé.

Article 24 bis (nouveau)
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Article 25

Articles additionnels après l’article 24 bis

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n° … du … de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. En l’état actuel, le droit prévoit que, en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines, notamment l’article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement, s’appliquent également aux métropoles, en vertu de leur compétence de plein droit. Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les métropoles ; c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

Le projet de loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement pour l’ensemble des métropoles, ce qui revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

Il convient donc de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles, mais de viser expressément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’examiner ces situations particulières. C’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il s’agit de préciser les métropoles concernées par la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement, sans remettre en cause les autres dispositions législatives concernant d’autres métropoles, notamment la métropole du Grand Paris.

La disposition prévue soulève donc une question importante à laquelle il convient d’apporter des réponses. L’intention du Gouvernement n’est pas de rejeter cet amendement. Toutefois, il faut être certain que la question sera traitée dans toute sa complexité. C’est pourquoi le Gouvernement est susceptible d’apporter des compléments utiles au cours de la navette parlementaire. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement dont il modifiera sans doute légèrement la rédaction lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 241 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 331-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instauré, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Après les problèmes soulevés par la mise en œuvre de la taxe d’aménagement à l’avenir, je souhaite évoquer les problèmes posés par un certain nombre de dispositions dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe d’aménagement dès maintenant. En effet, plusieurs départements ont été confrontés à un problème d’interprétation des textes, certains prévoyant que cette taxe ne pouvait être modifiée pendant trois ans, ce qui figurait dans un certain nombre de délibérations à titre d’information des conseillers généraux, d’autres précisant que la taxe n’était instituée que pour une période de trois ans.

De ce fait, dans un certain nombre de départements, l’administration s’est opposée à l’émission des titres permettant la perception de la taxe. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté, pour permettre l’encaissement effectif des taxes d’aménagement dues aux collectivités départementales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas examiné l’amendement dans sa dernière rédaction. Il est vrai que la taxe d’aménagement soulève énormément de difficultés ; vous en êtes convenu, monsieur le secrétaire d’État. En effet, ce n’est pas la direction générale des finances publiques, la DGFIP, qui en calcule le montant.

Sont ainsi parfois survenus des problèmes de calcul, de taxes non mises en recouvrement ou non notifiées. En outre, on constate des écarts parfois considérables entre les prévisions et le recouvrement effectif des taxes. C’est pourquoi, voilà deux ou trois ans, nous avions souhaité qu’un rapport soit commandé sur la question. Évidemment, vos services ne sont pas en cause, monsieur le secrétaire d’État, puisque ce sont d’autres ministères qui calculent cette taxe.

Michel Bouvard appelle notre attention sur un sujet important et la solution de reconduction tacite qu’il propose devrait sans doute permettre de résoudre la question. Par conséquent, même si cet amendement, dans son ultime rédaction, n’a pas été examiné par la commission, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Jusqu’à présent, la délibération, adoptée la première fois pour trois ans, était reconductible un an. Vous suggérez, monsieur le sénateur, de la rendre reconductible trois ans.

J’aurais pu m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais le problème est que la disposition que vous proposez s’appliquerait à compter des impositions dues au titre de 2015, ce qui signifie que la taxe d’aménagement pourrait être perçue à titre rétroactif dans les départements qui auraient choisi d’y renoncer avant de changer d’avis. C’est pour le moins surprenant. Cela pose des problèmes qui semblent assez difficiles à traiter.

Pour cette raison, je ne peux émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, je n’évoque pas la situation de départements ayant choisi de ne pas instaurer la taxe. Je parle de départements ayant adopté des délibérations et qui ne peuvent pas percevoir la taxe, l’administration considérant que le taux figurant dans la délibération initiale ne peut pas être modifié pendant trois ans.

Ne pas modifier le taux pendant trois ans et limiter la période de perception à trois ans, ce n’est pas la même chose ! Il y a là un problème d’interprétation. Cette ambiguïté avait d’ailleurs été reconnue, puisque la direction générale des collectivités locales avait pris soin d’envoyer une circulaire à tous les maires pour les inviter à corriger leurs délibérations. Le problème, c’est qu’un certain nombre de départements n’en ont pas été destinataires et qu’ils se trouvent aujourd’hui dans une situation ambiguë.

Les délibérations existant, on ne peut pas véritablement parler de rétroactivité. Nous faisons face à un problème d’interprétation du texte. L’objet de l’amendement est de lever une ambiguïté, dans l’intérêt général.