M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’étendre un abattement de 30 % de la taxe foncière sur certaines propriétés qui n’en bénéficient pas actuellement. Nous sommes un peu réservés sur cette proposition faute d’avoir pu évaluer la perte de recettes qui en résulterait pour les collectivités locales. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement ne peut soutenir cet amendement.

Prenons l’exemple de la société d’HLM Soginorpa, que vous évoquiez, madame Lienemann. Cet organisme ne bénéficiait pas de l’exonération en faveur des logements situés dans les zones urbaines sensibles, ou ZUS. Aujourd’hui, le dispositif est resserré sur les quartiers de la politique de la ville, ou QPV. L’alignement que vous proposez va au-delà de ce que vous venez d’exposer, et il va d’autant plus loin que le champ serait élargi à l’ensemble des logements rachetés par les organismes HLM.

Une telle mesure serait évidemment coûteuse pour l’État et pour les collectivités territoriales, puisqu’elle étendrait, dans les faits, l’exonération à l’ensemble des logements rachetés par une société HLM, compte tenu de la rédaction retenue.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les territoires visés dans mon amendement sont les mêmes que ceux qui bénéficient d’une prolongation de l’exonération de la TFPB. Donc, à supposer même que la mesure s’applique à tous les logements rachetés par les organismes HLM, encore faut-il que ceux-ci se situent dans les zones bénéficiant de cette prolongation.

Deux cas de figure doivent alors être envisagés. Le premier concerne des copropriétés dégradées, dans lesquelles il a fallu que l’organisme HLM rachète des logements et où il sera nécessaire d’investir pour assurer l’entretien. Il est donc légitime que l’organisme soit exonéré de TFPB, comme s’il était en zone ANRU.

Le deuxième cas de figure concerne le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où la Soginorpa, qui est passée du statut de société privée détenue par une structure publique bénéficiant des aides de l’ANAH au statut de société anonyme d’HLM. Franchement, quand on voit ce qui se passe dans cette région, je vous demande de bien réfléchir à l’impérieuse nécessité de garantir la qualité de gestion de ce patrimoine ancien où les problèmes sociaux sont considérables.

Refuser que ce patrimoine soit exonéré de TFPB, à l’instar de certains autres immeubles qui connaissent beaucoup moins de difficultés, ne me paraîtrait pas juste, car cela reviendrait à priver de moyens indispensables les organismes chargés de la gestion de ces territoires.

La mesure que nous proposons est un outil au service de la politique de la ville. Ce qui s’est récemment passé dans cette région devrait nous faire bien réfléchir, les uns et les autres, à l’impérieuse nécessité d’investir pour améliorer encore la qualité de la vie quotidienne dans ces quartiers !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25 quater.

Articles additionnels après l’article 25 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 quinquies (nouveau)

I. – L’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;

c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Pour l’application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;

d) À la dernière phrase du C, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;

e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : « , qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le même II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d’une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;

b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer cette réduction. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B. – Le 2° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. L’amendement n° 149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…) Le A est abrogé ;

…) Au premier alinéa du B, les mots : « dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

…) À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

…) Le D est ainsi modifié :

- Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

- Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration, qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

- Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – Alinéas 8 à 17

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression de la majoration obligatoire prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts et du dégrèvement résultant de la majoration forfaitaire prévue au A du II du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet bien connu du Sénat et au-delà, car il est très médiatisé. Je veux parler de la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés en zone tendue.

Le Sénat s’était prononcé pour une majoration facultative et modulable. La majoration obligatoire posait un certain nombre de difficultés, notamment le forfait de 5 euros par mètre carré. Nous considérons qu’il appartient aux élus locaux de décider de la politique qu’ils entendent mettre en œuvre sur leur territoire.

M. Philippe Dallier. Exactement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de bon sens, conforme à la position adoptée par le Sénat, prévoit que les effets de la majoration obligatoire seront annulés pour les contribuables en 2015. Il serait bon de le voter, afin d’éviter des retours très négatifs de la part de contribuables qui se sont malheureusement trouvés dans des situations extrêmement délicates. Nous n’en serions pas là si la solution du Sénat avait été adoptée !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je rappelle la position du Gouvernement, qu’il a annoncée il y a déjà longtemps. Voilà quelques mois, j’avais indiqué les pistes sur lesquelles nous travaillions.

Premièrement, nous revenons sur les augmentations subies en 2015 – en tout cas, ne garder que la majoration de 25 %, qui est une part très faible, puisqu’il s’agit de terrains jusque-là évalués sur la base du foncier non bâti. Sur ce point, nous sommes d’accord.

Deuxièmement, on ne met en place pour l’année prochaine qu’une majoration au mètre carré, après un abattement de 200 mètres carrés par parcelle, pour éviter le cas du jardin qui n’est pas dans la même unité foncière. J’ajoute que les situations qui ont été médiatisées étaient le plus souvent très exceptionnelles. Ne revenons pas sur cette disposition, introduite en 2010 par la majorité de l’époque !

Troisièmement, nous avons exonéré les terrains agricoles depuis longtemps.

Quatrièmement, nous proposons que la majoration au mètre carré soit modulable, au gré de la collectivité locale, entre 1 et 5 euros et que le passage à 10 euros ne soit pas envisagé. Nous sommes proches de la position du Sénat puisqu’une majoration de la valeur locative de 1 euro par mètre carré n’a pas le même impact qu’une majoration de 5 euros. Il ne s’agit pas d’autre chose que de libérer du foncier !

Le Gouvernement prévoit d’avertir les contribuables, dès la prochaine imposition, de l’existence de cette disposition et de sa possible majoration l’année suivante, notamment par la suppression possible, sur la volonté de la commune, de l’abattement de 200 mètres carrés. Le but est de permettre à des collectivités qui le souhaiteraient d’adopter une politique incitative afin de « boucher les dents creuses ». Vous connaissez tous la question.

La position du Gouvernement me paraît prudente. Elle reste néanmoins incitative pour la libération du foncier en direction de la construction.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 149.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 quinquies.

(L’article 25 quinquies est adopté.)

Article 25 quinquies (nouveau)
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Article 25 septies (nouveau)

Article 25 sexies (nouveau)

I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 376, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Nous retrouvons la situation que nous avons vue tout à l’heure pour la cotisation foncière des entreprises, ou CFE. L’Assemblée nationale a adopté une disposition permanente, que nous souhaitons borner dans le temps, en prévoyant les mêmes évolutions possibles dans quelques années, lorsque le dispositif aura été évalué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même réponse que tout à l’heure : la commission émet un avis défavorable, car elle a elle-même déposé un amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 376.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 sexies est supprimé, et l’amendement n° 150 et le sous-amendement n° 392 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 150, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1364 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1463 A est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 392, présenté par M. Requier, était ainsi libellé :

Amendement 150

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 octies (nouveau)

Article 25 septies (nouveau)

Le quatrième alinéa du I de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » – (Adopté.)

Article 25 septies (nouveau)
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Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 octies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de versement

par les mots :

d’attribution

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 octies, modifié.

(L’article 25 octies est adopté.)

Article 25 octies (nouveau)
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Article 25 decies (nouveau)

Article 25 nonies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant de l’affectataire de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa du même article 3 interviennent au plus tard le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 20 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mmes Billon, Loisier, Jouanno et Doineau, MM. Cigolotti, Lasserre, Kern, L. Hervé, Luche, Marseille, Roche, Guerriau, Bonnecarrère, Cadic, Canevet et Gabouty et Mme Létard.

L’amendement n° 27 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 48 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bizet, Calvet, Chaize, Charon, César et Cornu, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Lemoyne et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Revet et Vaspart.

L’amendement n° 152 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° 239 est présenté par M. F. Marc.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements nos 20 rectifié ter et 27 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre l’amendement n° 48 rectifié bis.

M. Jean Bizet. L’article 25 nonies a pour objet de soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, les entreprises dont les bâtiments ont été construits avant 1960.

Alors que cet article devait, au départ, affecter les seuls établissements faisant partie des zones touristiques internationales, son dispositif concerne finalement tous les établissements.

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50 % son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés.

Cet amendement vise à supprimer l’article correspondant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 152.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour des raisons historiques, la TASCOM a été instaurée en 1972, mais les établissements qui avaient été ouverts avant 1960 n’y étaient pas soumis.

Par une disposition introduite en article additionnel sur le projet de loi de finances rectificative, on revient sur une exonération de long terme. On n’a absolument pas mesuré les effets de cette réforme, qui peuvent être catastrophiques ! Alors que les grands magasins de centre-ville subissent déjà des difficultés, il n’est pas opportun de les soumettre à une taxation supplémentaire.

De fait, les effets concrets de la TASCOM n’ont pas été mesurés. Gardons à l’esprit que, à la suite de son extension, elle pourra affecter non seulement les grands commerces parisiens, mais aussi certains commerces de centre-ville en province.

Il ne serait donc pas raisonnable à mes yeux d’instaurer sans évaluation préalable, dans le contexte économique que nous connaissons, une fiscalité nouvelle sur des établissements qui en sont exonérés depuis 1960. On peut prévoir des dispositions transitoires, on peut discuter de cette exonération – ce n’est pas un sujet tabou –, mais il faut mesurer les effets d’une disposition aussi lourde avant de l’adopter.

C’est la raison pour laquelle la commission vous propose de supprimer l’article 25 nonies.

M. le président. L’amendement n° 239, présenté par M. F. Marc, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 48 rectifié bis et 152 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué la liberté de choix des collectivités territoriales. Or c’est exactement ce qui inspire ici le Gouvernement : nous donnons aux communes qui le souhaiteraient la possibilité de mettre fin à une exonération dont l’origine peut parfois être remise en question.

Il ne s’agit pas, je le répète, d’obliger les communes à imposer tel ou tel magasin ; la situation à Guéret est probablement différente de celle qui prévaut à Paris. Dans cette dernière ville, on peut quand même se demander comment il se fait que les grands magasins de certaines artères – je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez – ne paient pas la TASCOM parce qu’ils ont été créés avant 1960, alors qu’un petit commerce plus récent, situé en face, y est soumis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À plus de 400 mètres carrés, ce ne sont pas des petits commerces !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Certains petits supermarchés peuvent atteindre 400 mètres carrés, monsieur le rapporteur général.

Cette différenciation n’a donc pas raison d’être. Les élus locaux sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire : ils sont donc les mieux placés pour juger de cette question.

Cet article n’a pas été adopté sur notre initiative. Au demeurant, malgré une bienveillance relative quant à ces dispositions, le Gouvernement n’était pas particulièrement favorable à son adoption : il s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale. De même, le Gouvernement part du principe que le Sénat est souverain et s’en remet à sa sagesse. N’ayant pas soutenu cet article à l’Assemblée nationale, je ne me battrai pas aujourd’hui contre sa suppression : je laisse plutôt le choix au Sénat, tout comme cette disposition laisse le choix aux collectivités.

M. Philippe Dallier. On avait compris que c’était une demande de la mairie de Paris !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 48 rectifié bis et 152.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 112 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 308
Pour l’adoption 308

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 25 nonies est supprimé.

Article 25 nonies (nouveau)
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Article 25 undecies (nouveau)

Article 25 decies (nouveau)

I. – L’article 6 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de son exploitation. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.