M. Jérôme Bignon, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 629.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 ter, modifié.

(L'article 32 ter est adopté.)

Section 5

Agence des espaces naturels de la région d’Île-de-France

Article 32 ter
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Article 32 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 630, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre V :

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 630.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’intitulé de la section 5 est ainsi rédigé.

Intitulé de la section 5
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Article 32 quinquies

Article 32 quater

(Supprimé)

Article 32 quater
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Article additionnel après l’article 32 quinquies

Article 32 quinquies

À la première phrase de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ».

Mme la présidente. L'amendement n° 633, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Remplacer la référence :

À la première phrase de l’article L. 143–2

par la référence :

Au premier alinéa de l’article L. 113-21

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 633.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 quinquies, modifié.

(L'article 32 quinquies est adopté.)

Article 32 quinquies
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Chapitre II

Article additionnel après l’article 32 quinquies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 391 est présenté par MM. Sueur, Filleul et Poher.

L'amendement n° 479 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Roche, Bonnecarrère, Cigolotti, Bockel, Gabouty, Cadic et Longeot, Mme Férat, MM. Lasserre, Tandonnet, Marseille, L. Hervé et D. Dubois et Mme Billon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité.

La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l’amendement n° 391.

M. Hervé Poher. Je ne souhaite pas entrer dans le débat de savoir s’il faut être pour ou contre les parcs zoologiques : le fait est qu’ils existent.

Ils ont été créés, à l’origine, pour l’observation scientifique de la faune ; d’où leur nom, dérivé du mot « zoologie ». Ils attirent beaucoup de monde – l’estimation annuelle est de l’ordre de 350 millions de visiteurs. Ils peuvent donc être, et sont, par leur impact sur les visiteurs, et en particulier sur les enfants, des lieux de sensibilisation, d’information et de promotion de la biodiversité animale.

Puisque ces parcs existent, autant qu’ils nous aident, à leur niveau, dans l’entreprise de reconquête de la biodiversité.

En outre, et malheureusement, certaines espèces animales n’existeront bientôt plus que parce qu’elles sont hébergées dans ces parcs, où, de surcroît, on parvient parfois à assurer leur reproduction. Ils peuvent donc être les vecteurs de la conservation d’une partie – infime, certes, mais toujours bonne à prendre ! – de la biodiversité. Peut-être nos remords seront-ils ainsi quelque peu atténués.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 479 rectifié.

Mme Annick Billon. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a considéré que l’inscription dans la loi du rôle des parcs zoologiques en matière de biodiversité n’était pas nécessairement très utile. Le caractère normatif de cette disposition, avant tout déclarative, apparaît en effet très limité – tellement limité qu’il m’échappe un peu.

Cette question n’est cependant pas sans intérêt ; je suis donc assez partagé.

Aussi, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur. L’article qu’il est proposé d’insérer dans le projet de loi est effectivement un peu déclaratif.

Pour autant, je pense que le moment est venu de montrer notre volonté d’intégrer les parcs zoologiques dans une stratégie plus globale. Or l’insertion d’une telle phrase, certes peu normative, dans le texte serait un premier signal en ce sens.

Les propos de notre collègue Hervé Poher sur l’état de la faune sauvage étaient extrêmement déprimants. Fort heureusement, nous n’en sommes pas encore là ! Il est possible de sauver la faune sauvage en préservant l’espace naturel. C’est d’ailleurs pour cela que nous travaillons depuis trois jours.

Les parcs zoologiques jouent aujourd’hui un rôle important. L’addax commence à être réintroduit en Afrique du Nord grâce aux populations qui restaient en parc zoologique.

À mon sens, l’adoption de ces deux amendements identiques serait un signal en faveur d’une logique de fonctionnement plus intégrée entre les parcs zoologiques et d’une véritable stratégie de conservation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Filleul. Je soutiens également ces deux amendements identiques, car les parcs zoologiques jouent un rôle important dans les territoires pour la préservation des espèces et l’éducation du public.

Dans ma région, qui est également celle de notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous avons le zoo de Beauval. Chaque année, un million de personnes viennent visiter ce parc extraordinaire : petits et grands y découvrent des espèces animales qui sont conservées dans d’excellentes conditions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je voterai ces deux amendements identiques, mais je souhaite aussi lancer un message d’alerte.

Le Muséum national d’histoire naturelle est chargé de la gestion du zoo de Vincennes, ce qui est très important pour la synergie avec les chercheurs. Or, du fait d’un partenariat public privé un peu scélérat, c’est le budget du Muséum qui doit verser une redevance au gestionnaire du zoo si le nombre de visiteurs n’atteint pas un million et demi par an. Ce n’est pas tenable ! Il va falloir tenir compte de cette situation dans les budgets de l’enseignement supérieur et de l’écologie. Ne fragilisons pas les chercheurs à cause d’un parc que tout le monde soutient par ailleurs !

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je voterai également ces deux amendements identiques.

Dans mon département, le comte de La Panouse effectue un travail remarquable au zoo de Thoiry, où des espèces sont conservées. Son action mériterait d’être imitée ; elle s’étend d’ailleurs bien au-delà des seules Yvelines.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Je comprends les objectifs des auteurs de ces deux amendements identiques, qui viennent d’ailleurs de ma région : M. Sueur est sénateur du Loiret et Mme Gourault est élue du Loir-et-Cher. Leurs préoccupations rejoignent celles de Mme Primas.

Le zoo de Beauval est un parc de première importance dans notre région, en particulier pour la protection et la préservation de certaines espèces fragiles. Je voterai évidemment ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 391 et 479 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 quinquies.

En outre, je constate que ces deux amendements identiques ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Article additionnel après l’article 32 quinquies
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Article 33 AA (nouveau)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire. Je souhaite formuler un certain nombre de remarques sur le chapitre II, qui concerne les mesures foncières permettant de favoriser la protection de la biodiversité.

En commission, notre rapporteur, Jérôme Bignon, a eu à cœur de réconcilier agriculture et biodiversité, environnement et économie, en lien avec la commission des affaires économiques, dont Mme Primas est rapporteur pour avis.

Nous sommes revenus sur un certain nombre de dispositions votées par l’Assemblée nationale, car elles ne nous paraissaient pas de nature à permettre un tel équilibre.

Ainsi, notre commission a créé une obligation d’agrément préalable des opérateurs de compensation, afin de mieux encadrer l’exercice d’une telle activité. Nous le savons, ce mécanisme de compensation est essentiel pour assurer la préservation de la biodiversité, mais il ne doit pas empêcher les aménageurs de mener à bien les projets. Il y va de l’avenir de nos territoires.

Notre commission a cherché à préciser et à mieux encadrer le mécanisme d’« obligation réelle environnementale » prévu à l’article 33. Il s’agit d’un dispositif contractuel. Nous avons jugé nécessaire de sécuriser les propriétaires souhaitant créer, à leur charge et à celle de leurs successeurs, des obligations pérennes consacrées à la protection de la biodiversité, en précisant notamment les éléments obligatoires du contrat.

En exonérant la création de ces obligations réelles de droit d’enregistrement et de la taxe de publicité, nous avons souhaité faciliter l’appropriation du dispositif par les propriétaires eux-mêmes.

Toujours sur l’initiative de notre rapporteur, notre commission a également confié à l’Agence française pour la biodiversité la réalisation d’un inventaire du foncier public, propice à la mise en œuvre de mesures de compensation. C’est l’objet de l’article 33 BA. Une telle amélioration des connaissances en matière de foncier vise à privilégier la mise en œuvre de mesures de compensation sur des terrains publics inutilisés en vue de préserver le foncier agricole.

Enfin, soucieuse de préserver le monde agricole, si important pour nos territoires, notre commission a adopté plusieurs amendements pour assurer l’équilibre entre biodiversité et agriculture. Là encore, nous avons travaillé en bonne intelligence avec la commission des affaires économiques, en particulier avec Mme Primas, rapporteur pour avis.

La mise en place de zones prioritaires pour la biodiversité a ainsi été supprimée, à l’article 34, pour privilégier des solutions conventionnelles avec les agriculteurs. Il s’agit de préserver l’habitat de certaines espèces protégées.

La vocation agricole de l’assolement en commun, à l’article 35, et de l’aménagement foncier rural, à l’article 36, a également été confirmée.

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

Chapitre II
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Article 33 A

Article 33 AA (nouveau)

À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente et aux frais du pétitionnaire, ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 183 rectifié est présenté par M. Pellevat.

L’amendement n° 558 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 183 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 558 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement est cosigné par la totalité des membres du groupe du RDSE, dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures.

L’article L. 411-1 du code de l’environnement protège de manière stricte certaines espèces animales et végétales fixées par arrêté. Il peut être dérogé à cette protection lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, et à condition que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition annuelle.

Cette évaluation étant complexe, l’article 33 AA, qui a été introduit par la commission du développement durable, instaure la possibilité pour l’autorité administrative de demander une tierce expertise, afin d’évaluer l’absence d’autre solution satisfaisante, aux frais des porteurs de projets.

Cette disposition part d’une bonne volonté, mais il ne nous semble pas utile d’allonger la durée et d’alourdir le coût des procédures administratives, alors qu’il est déjà bien compliqué de faire aboutir les projets d’aménagement dans notre pays !

En outre, l’efficacité d’une telle mesure nous semble contestable. La tierce expertise, qui vise à limiter les conséquences environnementales de certains projets, interviendrait trop tardivement, au stade de l’avis du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un article que nous avions adopté en commission.

Lors de l’instruction des dossiers de demandes de dérogation, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DREAL, sollicitent des avis d’experts au sein du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Les dossiers sont également transmis pour avis au Conseil national de la protection de la nature.

Toutefois, il peut arriver que l’administration n’ait pas toute l’expertise nécessaire à sa disposition. C’est notamment le cas dans les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, et le CNPN ne peut pas toujours être disponible pour répondre sur tous les sujets.

Le texte que nous avions introduit en commission donne à l’administration la faculté de faire appel à une expertise extérieure. Cela me paraît une avancée. En plus, il est précisé que l’évaluation serait menée aux frais du pétitionnaire. Ce ne serait donc pas une charge pour les deniers publics.

La tierce expertise vise à améliorer la qualité des autorisations administratives. D’ailleurs, elle est également mentionnée dans une directive européenne du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences des projets publics et privés sur l’environnement. C’est donc un mouvement qui est en cours. Il paraît parfaitement cohérent.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

Le dispositif que la commission a introduit dans le projet de loi me semble une bonne idée. Je pense qu’il faut maintenir une telle possibilité. Il s’agit bien d’une possibilité ; le recours à une tierce expertise ne sera pas systématique.

Le Gouvernement souhaiterait donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Les explications de notre excellent collègue rapporteur ne me convainquent pas.

Si l’État n’a pas lui-même les compétences, rien ne l’empêche de faire appel à des experts extérieurs. Je ne vois pas pourquoi il faudrait prévoir, en plus, une tierce expertise pour procéder à l’évaluation.

Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je partage l’analyse de la commission et du Gouvernement.

L’article 33 AA, qui a fait l’objet de débats approfondis en commission, va dans le sens d’un dialogue apaisé. Nous le savons, la question de l’expertise est souvent une source de tensions.

La possibilité – car ce n’est qu’une possibilité – ouverte par ce dispositif, loin de compromettre la réalisation des projets, la facilitera, dans un esprit, encore une fois, de dialogue apaisé. Or c’est précisément à cette fin que nous travaillons aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 558 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 AA.

(L’article 33 AA est adopté.)

Article 33 AA (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 33 A

Article 33 A

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Compensation des atteintes à la biodiversité

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrages ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie à l’article L. 163-3.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme de contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales, définies à l’article L. 132-3.

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant, recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “réserves d’actifs naturels”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.

« L’opérateur d’une réserve d’actifs naturels met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

« L’acquisition d’unités de compensation issues d’une réserve d’actifs naturels par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Art. L. 163-5. – (Non modifié) Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 sont géolocalisées dans un système national d’information géographique, accessible au public sur internet.

« Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, rapporteur pour avis.

Mme Sophie Primas, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Je souhaite m’exprimer à la fois sur l’article 33 A et sur l’article 33.

L’article 33 crée un nouvel instrument de protection de la biodiversité, à côté des nombreux outils qui existent déjà : les zonages environnementaux, les espaces naturels sensibles, les fameuses mesures agroenvironnementales, le bail rural environnemental, etc.

Ce nouvel outil est l’obligation réelle environnementale. Il s’agit de créer, pour les propriétaires de terrains agricoles, forestiers ou naturels, des obligations de pratiques vertueuses en faveur de la biodiversité.

Honnêtement, la commission des affaires économiques était très sceptique sur la création de ce nouvel outil, en raison de la complexification croissante qui en résulte pour les agriculteurs. Nous avions pensé le supprimer, afin de ne pas imposer de nouvelles réglementations, mais nous avons finalement préféré encadrer le nouveau dispositif, en déposant deux amendements au nom de la commission.

Le premier tend à préciser que l’obligation réelle est créée par un acte passé en forme authentique, afin qu’elle soit tracée correctement dans les documents des services fonciers de l’État.

Le second vise à indiquer que l’obligation réelle environnementale doit avoir une contrepartie et qu’elle cesse quand la contrepartie cesse. L’idée est de faire de l’obligation réelle environnementale un véritable contrat, équilibré.

L’amendement de la commission des affaires économiques visant à ce que les obligations soient précisées dans le contrat n’a pas été retenu formellement, mais la commission du développement durable a réécrit l’article pour demander que le contenu des obligations réelles soit bien indiqué dans celui-ci.

Enfin, l’amendement de la commission des affaires économiques qui limitait les clauses pouvant figurer au sein du contrat en renvoyant à un décret le soin de définir ces clauses n’a pas été retenu ; il a été considéré, sans doute avec raison, que la liberté contractuelle serait alors trop bridée.

On peut encore s’interroger sur la durée extrêmement longue des obligations réelles environnementales permise par l’article 33, soumises à un plafond de quatre-vingt-dix-neuf ans. Rappelons que les bénéficiaires de rétrocessions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, doivent s’engager à respecter de bonnes pratiques pendant trente ans.

L’article 33 A, pour sa part, traite de la compensation des atteintes à la biodiversité. Le principe de compensation figure au sein du code de l’environnement, sans que celui-ci précise la manière de compenser les atteintes à l’environnement, la réalité de la compensation faisant l’objet d’une analyse au cas par cas lors des études d’impact.

L’article 33 A crée une base juridique spécifique pour les compensations des atteintes à la biodiversité, permettant de passer par des opérateurs de compensation, mais permettant aussi une compensation « en continu » et non « en une fois », au moment de la création d’une infrastructure.

L’alinéa 8 précise que la compensation de long terme peut être assurée par la création d’obligations réelles environnementales. La commission des affaires économiques avait proposé de supprimer cette disposition ; finalement, elle y a renoncé.

Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés à l’examen d’un article très important, qui porte sur la mise en œuvre de la compensation écologique.

Cet article a été inséré à l’Assemblée nationale et ne figurait pas au sein du projet de loi originel. Ainsi, il n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du Conseil d’État, ce qui, au regard de l’importance des dispositions qui y sont visées, nous semble poser question.

Cette unique raison pourrait justifier notre opposition et notre demande de suppression. Mais, si la forme fait débat, le contenu est, pour nous, encore plus contestable.

En effet, la biodiversité est unique, elle est liée au vivant, à un écosystème spécifique lié, quant à lui, à un territoire. L’idée que l’on pourrait reconstruire ou reproduire ailleurs ce que l’on détruit à un endroit donné est erronée ; elle n’est juste ni scientifiquement ni politiquement. Elle banalise au fond la perte de biodiversité en laissant croire qu’il pourrait y avoir des équivalences. Or, en matière de vivant, il ne peut y avoir vraiment d’équivalence : toute perte de biodiversité est une perte nette. Il peut y avoir gain ailleurs, mais cela ne sera jamais équivalent.

Selon le principe qui prévaut, il convient d’éviter de porter atteinte à l’environnement, puis de réduire ces atteintes, et enfin de les compenser. Nous sommes d’accord. Les mécanismes de compensation mis en œuvre dans cet article ouvrent la voie à la création d’un véritable marché de la compensation s’appuyant sur des opérateurs, voire des unités de compensation au sein de réserves d’actifs.

Or qui seront demain ces opérateurs de compensation gérant des unités ? Ce seront des banques, la Caisse des dépôts en tête. Nous recréons ainsi un marché potentiellement spéculatif sur la biodiversité. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse de la meilleure manière de la protéger à terme, tout simplement parce que les marchés financiers n’ont que faire des intérêts écologiques et humanistes : ils ne comprennent que la finance et le retour sur investissement !

Nous considérons qu’il ne faut pas adapter le système capitaliste aux impératifs environnementaux, mais bien au contraire, comme le propose Nicolas Hulot, oser changer de modèle économique, parce que ce modèle est celui-là même qui a souvent conduit aux plus grands désastres écologiques pour satisfaire les intérêts économiques et financiers des plus puissants. Lorsque l’on a affaire à des personnes conscientes de ce qu’elles font, cela se passe bien, mais malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

Voilà, mes chers collègues, l’esprit qui nous anime et les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.