M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Bas, Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon, Mayet, Vaspart, Cornu, Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, MM. Danesi et Bockel, Mme Troendlé, MM. César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir, P. Leroy et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Raison et Savary, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi, Primas et Deseyne et MM. Cardoux et Gremillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le onzième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 624-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. » ;

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 635-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’infraction serait commise à des fins lucratives, le montant de l’amende peut être porté à 150 000 €. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre.

Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, notamment celles qui sont susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs, comme le trafic international des espèces de faune ou de flore – dans ce cas, nous sommes d’accord, il faut frapper fort. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, actions qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives.

Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence.

Il est donc nécessaire de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif sans nuance.

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Pellevat, n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 231 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. L. Hervé et Longeot, Mme Loisier et MM. Luche, Cadic et Guerriau.

L'amendement n° 334 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Canayer et M. Mandelli.

Tous deux ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 193, présenté par M. Pellevat, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 73 rectifié ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Comme je l’ai déjà expliqué au cours de ce débat, la répression des infractions pénales mentionnées soit dans le code pénal, soit dans le code de l’environnement ou dans tout autre code est soumise à l’appréciation du juge ; celui-ci ne fixe pas le quantum de la peine de manière automatique. La loi fixe un plafond, et le juge se détermine librement : il peut, par exemple, prononcer une peine avec sursis, ce sursis pouvant être total ou partiel.

Depuis qu’existe le code pénal, ce ne sont pas nécessairement les plafonds de peine qui sont prononcés ; le juge apprécie le caractère intentionnel ou non de l’infraction, sa gravité, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, les ressources financières du délinquant. Faisons confiance à la justice !

Le procureur de la République, qui représente la société, requiert ce qu’il pense devoir requérir, en fonction de la politique pénale du Gouvernement. Il appartient ensuite au tribunal d’apprécier et de prononcer la sanction. C’est toujours ainsi que cela fonctionne.

Aussi, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les règles dans le cas des atteintes à des espèces protégées. Celui qui triche en toute connaissance de cause à des fins lucratives sera plus durement puni que celui qui n’a fait que commettre une erreur, sans intention maligne et sans volonté d’enrichissement. Peut-être ce dernier se verra-t-il adresser un simple rappel à la loi, peut-être sera-t-il convoqué à cette fin par le procureur de la République ; le panel des possibilités est très large.

De grâce, ne complexifions pas un système qui n’est pas si mauvais que cela !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. J’entends bien ce que dit M. le rapporteur et je comprends qu’il faut laisser toute sa place à l’appréciation du juge. Cela étant, il me semble que le code de la route prévoit une gradation des peines en fonction de la gravité des infractions. Par conséquent, je pense qu’il est possible de prévoir un dispositif similaire en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées.

Toutefois, nous n’allons pas nous battre sur ce point : je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 73 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 52.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 52 ter

Article 52 bis

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 172-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-11-1. – Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l’environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l’écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Acquérir des produits ou substances.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. »

II. – Le titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et environnementale » ;

2° Il est ajouté un article 706-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-2-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l’infraction porte sur tout ou partie d’animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs ou les complices de ces infractions.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » – (Adopté.)

Article 52 bis
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Article additionnel après l'article 52 ter

Article 52 ter

(Non modifié)

À l’article L. 412-1 du code de l’environnement, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , à travers tout support, y compris numérique, ». – (Adopté.)

Article 52 ter
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Article 53 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 52 ter

M. le président. L'amendement n° 448, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 52 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 415-3-… – Seront punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, ont fait l’apologie ou directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions prévues aux a à d, du 1° de l’article L. 415-3. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à combler un vide juridique en réprimant l’incitation à ne pas respecter la législation relative aux espèces protégées.

Encore aujourd’hui, trop nombreuses sont les personnes qui ignorent les règles en la matière. À l’inverse, de nombreuses personnes qui ont connaissance de la réglementation font l’apologie de pratiques interdites, voire encouragent leur public à commettre des délits. Ainsi a-t-on pu entendre et lire telle association promouvoir ouvertement ces pratiques délictueuses, tel homme ou femme public se vanter de chasser une espèce protégée ou tel restaurateur relater son plaisir de manger des espèces protégées.

De tels discours présentent sous un jour favorable des atteintes graves à l’environnement. En raison des comportements qu’ils encouragent et du trouble qu’ils sèment dans les esprits – on connaît en effet l’influence considérable qu’exercent les médias sur le comportement des gens, notamment chez les jeunes –, ils vont à l’encontre du sens civique, notamment des principes à valeur constitutionnelle proclamés par la Charte de l’environnement, dont l’article 2 dispose que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement », cependant que son article 8 dispose que « l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ».

M. André Trillard. Comment des gens aussi sourcilleux peuvent-ils soutenir des « zadistes » ? Et ensuite, ça joue les chochottes ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cette pénalisation paraît constituer une atteinte excessive à la liberté d’expression. La commission émet donc un avis défavorable.

Une telle réflexion mérite en tout cas d’être intégrée au très vaste chantier de la répression des atteintes à l’environnement. À cet égard, le rapport confié sur ce sujet à Jean-Philippe Rivaud, magistrat spécialisé dans les affaires d’atteintes à l’environnement, pourrait nous éclairer. Peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous indiquer où en est ce rapport.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Ce rapport est en cours de rédaction et n’a pas encore été déposé.

Je rejoins l’avis de la commission : le code pénal prévoit déjà que le complice est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction.

Est complice d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation, la consommation ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Au-delà, l’infraction que vous proposez de créer apparaît difficilement intelligible, difficilement caractérisable et peut-être disproportionnée au regard des conséquences sur l’environnement, notamment si l’incitation n’a pas donné lieu à la commission d’une infraction.

À la lumière du rapport qui vient d’être évoqué, nous aurons l’occasion d’approfondir ce sujet. En attendant, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je suis stupéfait de ce type d’amendement !

Nous sommes dans un pays où la liberté d’expression existe encore, où des règles permettent de poursuivre ceux qui commettent des faits susceptibles de troubler l’ordre public. Comment peut-on dire : « Sans chercher à remettre en cause le principe fondamental de liberté d’expression, il s’agit de porter les exigences environnementales au même niveau que d’autres obligations fondamentales comme l’interdiction de tenir des propos racistes ou homophobes » ? (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je sais que mon collègue est profondément attaché à des principes comme la liberté d’expression. Je l’invite donc à la plus grande vigilance : si nous nous engageons dans cette voie, dans bien des domaines, ce sera sans fin, ce qui est absolument contraire à ces principes fondamentaux.

En aucun cas je ne voterai cet amendement.

M. André Trillard. C’est un amendement scandaleux !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur Trillard, je récuse totalement ce terme de « scandaleux », surtout de la part de quelqu’un qui, hier, nous a désignés d’un mouvement de la main ; j’aurais pu demander une suspension de séance pour un incident aussi désagréable.

En revanche, les propos de M. Mézard confortent ceux de Mme la ministre : nous allons sur un terrain délicat, celui de la liberté d’expression que nous appelons tous ici de nos vœux.

Je prendrai un exemple pour vous expliquer en quoi cet amendement n’est pas scandaleux. Certains restaurants dans Paris et celui du Thalys sont célèbres pour des saisies, par un office de la police qui s’occupe d’environnement, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, l’OCLAESP, de viandes de brousse dont certaines sont contaminées par le virus Ebola. Or il existe des publicités pour ces restaurants et ce genre de repas !

Vous l’aurez compris, ce n’est pas une défense aveugle ni de l’intégrisme animalier ; c’était simplement une tentative – maladroite, je le reconnais –, car il y va de la santé humaine.

M. le président. La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote.

M. André Trillard. Je regrette un geste de la main que je n’ai pas le souvenir d’avoir commis. Néanmoins, je maintiens qu’il est scandaleux d’être aussi rigoureux sur certains sujets et aussi vague sur d’autres.

Je rappelle que, dans mon département, qui est aussi celui de M. Dantec, le plus petit supermarché de l’enseigne U, équivalent de Carrefour City, doit employer deux vigiles pour éviter que l’ensemble de sa marchandise ne soit volé.

Je rappelle que ceux qui ne portent pas l’autocollant « Non à Notre-Dame-des-Landes » se font taxer sur des routes départementales.

Je rappelle que la République passe par le respect, non de ce qui nous arrange, mais de l’ensemble des lois et prescriptions en vigueur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Madame Blandin, l'amendement n° 448 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 448 est retiré.

Article additionnel après l'article 52 ter
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Article 53 bis

Article 53

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu’ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu’elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l’Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

« Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l’exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel. »

II. – Le chapitre III du livre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

« Art. 59 octies. – Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard des règlements précités. »

M. le président. L'amendement n° 659, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

au regard

insérer les mots :

de la convention et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53 (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 53 bis

Article 53 bis

La seconde phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours après celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. » – (Adopté.)

Article 53 bis
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Article 53 ter (nouveau)

Articles additionnels après l'article 53 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 rectifié quinquies est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Panunzi et Dufaut, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Gremillet, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Longuet, Bas, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Béchu, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, Guerriau, D. Dubois et Gournac.

L'amendement n° 548 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d'une infraction. »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié quinquies.

M. Jean-Noël Cardoux. Les dispositions de cet amendement vont sûrement dans le sens de ce que souhaitent nos amis du groupe écologiste, puisqu’il s’agit précisément de donner plus de moyens à la répression des infractions en matière de chasse, de destruction éventuelle d’espèces protégées ou de braconnage.

Cet amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une phrase complétant le troisième alinéa de l’article L. 428-21, dont une disposition permettant aux gardes-chasse particuliers et aux agents des fédérations départementales des chasseurs de procéder à la saisie matérielle des objets ayant permis la commission de l'infraction. Il n'est pas normal que le délinquant reparte avec les instruments de l’infraction, souvent un fusil, mais parfois des lampes, une voiture ou autre.

En outre, depuis quelques années, afin de se doter de moyens de répression considérables, les agents des fédérations des chasseurs dans tous les départements de France se sont adjoint les services des agents de fédérations, qui viennent compléter l’action des gardes de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces actions portent leurs fruits sur le terrain.

D’autres personnes, devant un certain nombre d’actes de braconnage répétés, ont demandé le commissionnement de gardes-chasse particuliers qui, pour obtenir ce commissionnement, font l’objet d’une enquête très précise et minutieuse des services administratifs, assortie de rapports de services de gendarmerie. Par conséquent, leur moralité ne peut pas être mise en cause.

Dans mon département, ont lieu chaque année des rassemblements considérables de gens du voyage, dont la plupart se conduisent normalement. Toutefois, certains d’entre eux, même s’ils sont minoritaires, pratiquent beaucoup le braconnage.

Dans la mesure où, bien souvent, la garderie nationale est débordée, elle pourrait efficacement compléter ses moyens en permettant aux agents des fédérations et aux gardes-chasse particuliers de procéder à des saisies, puisque, vous le savez bien, mes chers collègues, une fois qu’une infraction commise par une population itinérante est constatée, il est ensuite extrêmement difficile de saisir l’instrument qui a contribué à la commission du délit.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 548 rectifié.

M. Jacques Mézard. Puisqu’il s’agit du même amendement, je m’en rapporte aux explications qui viennent d’être exposées, car elles correspondent à la situation. Sur le terrain, il est effectivement nécessaire, dans un certain nombre de cas, de pouvoir procéder à la saisie des objets litigieux, faute de quoi la réalité de l’infraction devient plus difficile à établir dans la poursuite de la procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement vise à permettre aux gardes-chasse particuliers et aux agents de développement de la fédération départementale des chasseurs de saisir les objets ayant servi à la commission des infractions.

Après concertation avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice, nous considérons la saisie comme une prérogative importante de police judiciaire qui constitue une atteinte au droit de propriété. Normalement, elle doit respecter un principe de nécessité et de proportionnalité. Seul un nombre limité d’agents disposent de tels pouvoirs, comme les officiers de police judiciaire, après avoir suivi une formation spécifique. Tel n’est pas le cas, semble-t-il, des gardes particuliers.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 6 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Jean-Noël Cardoux. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Qu’en est-il de votre amendement, monsieur Mézard ?

M. Jacques Mézard. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié quinquies et 548 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53 bis.

L'amendement n° 553 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La transmission des procès-verbaux est soumise à l’article L. 172-16. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. En l’absence de notre excellent collègue Alain Bertrand, qui est un grand chasseur et un grand pêcheur devant l’Éternel (Sourires.), je vais soutenir cet amendement.

L’ordonnance du 11 janvier 2012 dispose que les gardes particuliers et les agents de fédération doivent adresser, trois jours après la constatation de l’infraction, leur procès-verbal au procureur de la République. À nos yeux, il convient de corriger cette disposition nouvelle, pour supprimer une règle pour le moins décourageante à l’égard des gardes bénévoles, et prévoir une transmission dans un délai de cinq jours suivant la clôture du procès-verbal par référence à l’article L. 172-16 du code de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’article 53 bis, qui aligne les délais de transmission pour tous les gardes assermentés à cinq jours, en modifiant l’article 29 du code de procédure pénale.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. J’émets le même avis que la commission : l’amendement étant satisfait, j’en sollicite le retrait.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 553 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président, car, manifestement, mon collègue Alain Bertrand est meilleur chasseur que juriste ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 553 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 53 bis
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Article 54

Article 53 ter (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 362-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » ;

2° L’article L. 415-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. » – (Adopté.)

Article 53 ter (nouveau)
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Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 54

(Non modifié)

L’article L. 173-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des délits punis de plus de deux ans d’emprisonnement » ;

2° Au II, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 54
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Article 54 ter

Article 54 bis

(Non modifié)

L’article L. 432-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à l’eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-3 du présent code. »