M. François Commeinhes. Cet amendement vise à renforcer la sécurisation des documents transmis en contraignant l’administration à se conformer aux identifications préalables réalisées par les personnes à l’origine de la transmission.

En effet, il est essentiel que la personne ayant transmis ces documents puisse s’assurer de la préservation de son patrimoine. Elle est par ailleurs plus à même d’identifier les données et informations sensibles la concernant, et qui relèvent du secret commercial et industriel.

Cet accord préalable visant à renforcer la protection des documents est d’autant plus nécessaire que les concurrents européens ou étrangers de ces entreprises ne sont pas soumis à l’obligation de publication de leurs données et informations. En conséquence, il convient de soumettre l’administration à l’obligation de se conformer aux identifications préalables faites par les personnes qui transmettent leurs documents et données.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 281 rectifié.

M. Éric Doligé. J’ai cherché dans la liasse si Mme Bouchoux n’avait pas présenté un troisième amendement, mais je n’en ai pas trouvé ; cela augure mal du sort du mien… (Sourires.)

J’ai été si satisfait par la précédente adoption de l’un de mes amendements que je n’irai pas plus loin dans la défense de celui-ci. J’espère, quoi qu’il en soit, que celui de François Commeinhes sera adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. M. Doligé va être surpris...

Ces amendements tendent à imposer la consultation des personnes ayant produit des documents pour l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi ou susceptibles de porter atteinte à leur vie privée. Il ne s’agit que d’une reformulation d’une disposition déjà en vigueur, la charge de l’occultation revenant à l’administration.

J’émets cependant un avis favorable, car ces amendements ont été rectifiés à la demande de la commission des lois après examen, ce matin, par ladite commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Si je comprends bien le sens de cet amendement, il s’agit d’inscrire dans la loi une obligation d’identifier l’usager qui a transmis un document à l’administration à chaque fois que ce document doit être publié.

Je rappelle que les documents doivent être anonymisés avant leur publication. Par ailleurs, depuis la loi CNIL du 6 janvier 1978, l’accès aux documents administratifs est un droit qui ne saurait être restreint par une identification préalable à la communication des documents. Il n’est en aucun cas nécessaire que la personne concernée identifie le document ou qu’elle donne son consentement pour que le droit à l’information s’exerce. La voie qui est ici empruntée par les auteurs des amendements est très éloignée non seulement de l’esprit de ce projet de loi, mais aussi de celui de la loi CNIL.

Les données personnelles sont protégées, puisque cette loi s’applique, et elles constituent une exception dans le cadre de la communication, la publication et la rediffusion des documents administratifs. Je ne comprends donc pas l’intérêt de cette réidentification préalable à la publication.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je souhaite apporter une précision, sous le contrôle des auteurs des amendements, afin que le Sénat soit complètement éclairé au moment de voter.

Ces amendements visent à protéger les personnes morales dans le cadre de délégations de service public, au sens des articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 163 rectifié bis et 281 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

1° Première phrase :

Supprimer les mots :

ou réglementaires

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

V. – Le a de l’article L. 321–2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;

2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312–1 à L. 312–1–2 ».

… – Le premier alinéa de l’article L. 322–2 du même code est supprimé.

… – Le II bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« II bis. – Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts. L’article L. 322–1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable à cette réutilisation ainsi que, lorsqu’elle donne lieu à un traitement de données, les dispositions de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 7, 38 et 40. »

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. Le présent amendement vise à faciliter la publication des documents administratifs comportant des données personnelles.

Pour un très grand nombre d’entre eux, la publication ne porterait pas atteinte à la vie privée. Il est donc souhaitable qu’une disposition réglementaire autorise leur publication sans traitement d’anonymisation.

Pour faciliter la mise en œuvre de cette dérogation, l’amendement prévoit qu’un décret du Premier ministre fixe la liste des catégories de documents pouvant être ainsi rendus publics sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un tel traitement. Il vise aussi à faciliter la réutilisation par des tiers de documents administratifs comportant des données personnelles, après qu’ils ont été communiqués sur demande ou publiés par l’administration.

Ce dispositif répond à l’objection formulée par le Conseil d’État au point 27 de son avis sur le présent projet de loi. Un document comportant des données personnelles susceptibles de porter atteinte à la vie privée et qui aurait été publié par erreur par une administration ne pourra donc pas être réutilisé.

En ce qui concerne les documents communiqués sur demande, l’administration doit déjà occulter les mentions portant atteinte à la vie privée en vertu de l’article L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration. Cette précaution permet ainsi de supprimer le premier alinéa de l’article L. 322–2 dudit code, dont les protections ne sont plus nécessaires pour garantir l’absence d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.

M. le président. L’amendement n° 186, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le premier alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Peut-être le rapporteur dira-t-il, à ma grande satisfaction, que cet amendement est satisfait ? Je serai également rassurée si Mme la secrétaire d’État me faisait part des mêmes assurances.

Dans son rapport datant d’octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique de l’Assemblée nationale, composée à parts égales de députés et de personnalités expertes du domaine, indiquait dans sa proposition n°4 qu’il était nécessaire de mieux concilier l’exigence de protection de la vie privée avec l’impératif d’ouverture et de réutilisation des données publiques. Notre amendement s’inspire directement de cette proposition.

Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne constituent pas des atteintes à la vie privée des individus.

Là encore, je ne sais pas si l’avis de la CADA a été rendu public, a été publié ou communiqué aux rapporteurs. Elle y estime que notre proposition n’affecterait pas la portée de la protection de la vie privée, laquelle est déjà assurée trois fois : par l’article 9 du code civil, qui protège d’une manière générale l’intimité de la vie privée ; par l’article L. 311–6 du nouveau code des relations entre le public et l’administration, qui prohibe la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de la réputation des personnes, et donc la réutilisation des informations qu’ils comportent ; par le reste de la loi Informatique et libertés, à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration.

Cette modification, si vous l’adoptez, permettra, en revanche, la libre réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel qui ne contreviendraient à aucune de ces garanties protégées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements visent, comme le texte de la commission, à simplifier le régime de réutilisation des documents comportant des données personnelles.

En premier lieu, l’amendement n° 215 rectifié prévoit une liste de documents exonérés de l’obligation de recueil de l’accord des personnes intéressées ou de traitement en vue de rendre impossible la réidentification pour les documents communiqués ou publiés. Cela va indéniablement dans le sens d’une simplification, tout en apportant des garanties dans la mesure où la CNIL serait consultée.

Dès lors, on pourrait peut-être parfaire le dispositif en supprimant les mots « ou réglementaires » et en prévoyant que l’avis de la CNIL est motivé et publié.

En second lieu, l’amendement n° 215 rectifié précise que la réutilisation des informations ne s’applique qu’à celles dont la communication constitue un droit pour toute personne, à l’exclusion de celles qui sont communicables aux seuls intéressés en application de l’article L. 311–6. Ainsi la réutilisation d’informations comportant des données personnelles n’ayant pas fait l’objet d’un traitement rendant impossible toute réidentification ne devrait-elle plus se poser, ce qui permet de supprimer le premier alinéa de l’article L. 322–2 qui envisageait ce cas de figure.

En conséquence, l’amendement n° 215 rectifié modifie le II bis de l’article L. 1453–1 du code de la santé publique relatif à la réutilisation des informations sur les liens d’intérêt dans le champ de la santé publique.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, lequel a été rectifié à la demande de la commission. L’amendement n° 186 serait ainsi satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 215 rectifié et souhaite le retrait de l’amendement n° 186 à son profit.

Ces amendements concernent la réutilisation des documents administratifs. Faut-il s’interroger de nouveau sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles au moment de cette réutilisation ?

L’open data est une fusée à trois étages.

Le premier étage est la communication sur demande à titre individuel d’un document administratif. Le deuxième est la diffusion, la publication des documents administratifs. Le troisième est la réutilisation des documents qui ont été publiés par des tiers.

Au moment de la réutilisation, donc le troisième étage, faut-il de nouveau vérifier la conformité du document qui a déjà été publié avec la réglementation sur les données personnelles ? L’amendement n° 215 rectifié tend à dire que ce serait totalement superfétatoire et que la charge serait beaucoup trop lourde pour les tiers utilisateurs des documents administratifs qui ont déjà été publiés et qui sont donc en conformité avec cette réglementation.

Permettez-moi de vous citer un exemple réel qui illustrera mon propos.

Une start-up du domaine de la santé a voulu cartographier tous les médecins exerçant dans un quartier ou un arrondissement à partir de l’entrée d’une adresse. Il s’agissait de réutiliser une base de données, celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, la CNAM, qui recense, notamment, tous les médecins traitants spécialistes en cardiologie.

Cette start-up a reçu un préavis de la CNAM lui demandant de retirer dans les vingt-quatre heures les informations qu’elle avait mises à disposition, considérant qu’il fallait de nouveau répondre aux trois conditions de protection de la vie privée exigées au moment de la publication initiale des documents administratifs : demander le consentement des personnes concernées, anonymiser les données et obtenir une disposition réglementaire ad hoc.

Concrètement, la start-up devait demander aux plus de 100 000 médecins répertoriés sur la base de la CNAM de donner leur consentement et les données devaient être anonymisées. On voit mal l’intérêt d’une telle publication si les noms de ces médecins traitants n’apparaissent pas... À défaut, il fallait obtenir une modification de la loi. Mais les start-up ne peuvent pas se permettre de demander que l’on fasse une nouvelle loi chaque fois qu’elles rencontrent un obstacle réglementaire !

Vous l’aurez compris, la vie privée est totalement respectée dans ce projet de loi, puisque les exceptions à la loi CADA y sont maintenues. Ces garanties sont notamment prévues à l’article L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel les documents administratifs « ne sont communicables qu’à l’intéressé », dès lors que cette communication risquerait de porter atteinte à la vie privée. L’article 4 du présent projet de loi conditionne la publication à une anonymisation préalable. Enfin, la loi CNIL continue à s’appliquer à l’ensemble des personnes morales qui réutilisent les données par un traitement automatisé.

J’ai déjà évoqué la circulation des données. La capacité pour les entreprises innovantes d’utiliser les données qui ont déjà fait l’objet d’une publication pour créer de nouveaux services innovants est au cœur du sujet qui nous occupe. C’est une demande très forte des start-up françaises et, encore une fois, toutes les garanties de protection des données personnelles sont apportées par ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 215 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 186 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 535 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

conformément à un protocole défini en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’alinéa 11 de l’article 4 prévoit que des documents contenant des données à caractère personnel puissent être rendus publics après un traitement rendant impossible l’identification des personnes concernées.

Nous proposons d’associer la CNIL à ces traitements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je ne voudrais pas avoir l’air de me répéter, mais cet amendement est satisfait par l’article 30 du projet de loi, qui confie à la CNIL une mission de publication de référentiels et méthodologies des processus d’anonymisation.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Même avis.

J’espère, monsieur le sénateur, que vous serez triplement satisfait une deuxième fois ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 535 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. J’avais déposé cet amendement avant d’être éclairé. Étant désormais à la fois éclairé et satisfait, je le retire. (Nouveaux sourires.)

M. le président. L’amendement n° 535 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 198 est présenté par M. Rome.

L’amendement n° 333 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 444 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique

La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 198.

M. Yves Rome. Pour que le principe d’open data par défaut soit le plus large possible, il est proposé de limiter la restriction retenue par la commission et de rendre obligatoire la publication des archives uniquement lorsque celles-ci sont disponibles sous forme électronique.

C’est ainsi un retour à l’équilibre qui avait été trouvé à l’Assemblée nationale. En effet, l’intérêt de la diffusion des archives numériques est au cœur de la mission des archives publiques.

Au même titre que les bibliothèques ou les musées, la numérisation et la diffusion des contenus font partie intégrante de la mission de service public des services d’archives : collecter, classer, conserver, communiquer.

Les archives publiques ayant fait l’objet d’une opération de sélection, qui sont mentionnées à l’alinéa 12 de l’article 4 du projet de loi, sont celles qui présentent un intérêt historique, scientifique et administratif. En raison même de l’intérêt qui leur a été reconnu, leur diffusion s’impose.

Il n’est pas question de mettre en ligne une masse indifférenciée d’archives, mais bien celles qui présentent un intérêt pour les citoyens. D’ailleurs, le coût de diffusion est limité pour les finances des collectivités publiques si on le compare au coût de la numérisation de l’ensemble des archives départementales. En outre, l’obligation de diffusion n’équivaut pas pour les services d’archives à une obligation de création de plateformes. Il existe plusieurs tiers diffuseurs publics et gratuits, comme data.gouv.fr ou culture.gouv.fr.

On peut aussi inverser le raisonnement et considérer qu’il y a pour les archives départementales des économies de gestion à opérer. Ayant moi-même présidé un conseil général pendant longtemps, je puis vous dire que la diffusion des archives numérisées nous a permis de dégager des gains de productivité et d’éviter que les personnels des archives départementales ne croulent sous les demandes, notamment celles qui émanent des personnes férues de généalogie.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 333.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement vise à assurer la diffusion des archives publiques issues des opérations de sélection réalisées par les archivistes, dont nous savons tous qu’ils sont très compétents, dès lors qu’elles sont déjà numérisées, afin de permettre leur réutilisation.

Puisque la publication est ici limitée aux seuls documents numériques produits ou reçus par l’administration, toute objection liée au surcoût ne peut que tomber.

De plus, les services d’archives bénéficient déjà d’une plateforme de diffusion en ligne qui répond aux demandes particulières de communication des documents.

Enfin, la question du coût de stockage des archives publiques issues des opérations de sélection ne dépend pas de leur mise en ligne, ces informations publiques étant d’ores et déjà stockées sur les services et les serveurs des archives. Au contraire, selon nous, la non-diffusion des archives nativement numériques représenterait un coût pour les collectivités, un « renoncement à ». Des délais importants, des refus ou des coûts annexes en raison du temps nécessaire à l’extraction des informations qui font l’objet de demandes de communication peuvent être occasionnés lorsqu’il s’agit de satisfaire des demandes particulières.

Ainsi, avec une diffusion systématique, on laisse le travail de recherche se faire librement et la responsabilité du demandeur jouer. C’est parce que nous faisons confiance que nous défendons cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l’amendement n° 444.

M. Jean-Pierre Bosino. M. Yves Rome et Mme Corinne Bouchoux l’ont dit, la remise en cause de l’accès aux documents des archives, alors même que celles-ci existent sous format numérisé, est loin d’être anecdotique. Il ne s’agit pas pour nous d’une mesure de bon sens, mais d’un recul dans l’accès aux documents administratifs.

Nous ne pensons pas que la publication des archives disponibles dans un format électronique sera un frein au processus en cours de numérisation. Cela permettrait, au contraire, de valoriser le travail de ces services. Les archives sont en effet une véritable richesse et donnent un accès privilégié à notre patrimoine historique.

N’oublions pas, à cet égard, que nombre de chercheurs peuvent être freinés par des difficultés d’accès à des données cruciales, parce qu’elles sont difficilement trouvables, parce que leur coût est prohibitif, ou encore parce que les démarches pour les obtenir ne sont pas des plus simples.

Il s’agit, à travers cet amendement, de revenir à l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. (Mme Corinne Bouchoux opine.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’adjonction prévue dans ces amendements aurait pour effet de vider la disposition de son sens puisque les archives non numérisées ne sont, de toute façon, pas soumises à l’obligation de publication.

Un autre effet serait que les services d’archives pourraient, au nom de l’intérêt historique, être amenés à publier la majeure partie des documents qui leur sont versés, alors même que les administrations initialement détentrices n’auraient pas été obligées de le faire, les documents en question ne présentant pas un intérêt suffisant durant leur durée d’utilité administrative. La charge incombant à ces services serait donc très importante, pour un intérêt public incertain. De plus, la charge financière pour les collectivités et pour les services serait énorme, et surtout non évaluée.

Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit ici de l’open data des archives, sujet que le Gouvernement a décidé de ne pas introduire dans le projet de loi.

Je note que ces amendements sont en quelque sorte de compromis puisque, selon vos dires, l’open data serait obligatoire dans le seul cas où les archives sont disponibles sous forme électronique.

Je comprends l’objectif poursuivi par les auteurs des amendements. Pour autant, je suis également sensible à l’argument relatif à la charge excessive pour les services administratifs des collectivités, en particulier ceux des départements, dans la mesure où c’est aux services d’archives et à leur tutelle qu’incombera ce travail.

Les départements sont en effet responsables de la publication de leurs propres archives. Mais ils sont aussi le réceptacle des documents produits par les autres administrations, y compris les services déconcentrés de l’État lorsque ceux-ci ont leur siège dans le département.

Concrètement, ces amendements aboutiraient à faire porter par les départements une charge qui pèse, au départ, sur l’État. Or j’ai cru comprendre que ce genre de proposition n’était pas très populaire, surtout dans cet hémicycle...

Je souhaite souligner que les services d’archives des départements faisaient d’ores et déjà un travail extraordinaire et qu’ils n’avaient pas attendu la loi pour mettre en open data de nombreux documents. Ont en effet été numérisés plus de 400 millions de documents, qui incluent ceux d’état civil, ceux qui sont relatifs au recensement de la population, les registres militaires, et cela depuis l’origine. Tous ces documents sont déjà accessibles en ligne, gratuitement.

Nous devons encourager fortement ce mouvement, mais nous ne franchissons pas le pas consistant à faire de l’open data une obligation légale.

M. Claude Kern. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 198, 333 et 444.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 312–1–3. – Sous réserve des secrets protégés par le 2° de l'article L. 311–5 du présent code, les administrations mentionnées…

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Je souhaite voir une précision introduite dans le projet de loi. Selon nous, la publication des documents par les administrations devrait suivre les mêmes dérogations que la publication des documents administratifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à préserver les secrets protégés par la loi lors de la publication des règles des principaux algorithmes.

Ayant été rectifié ce matin à la demande de la commission, il a reçu un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons de légistique car, s’il était adopté, les mêmes articles seraient cités deux fois au sein de l’alinéa 13.

Vous proposez, monsieur le sénateur, de préciser que la publication des algorithmes, qui sont des documents administratifs, respecte les règles des articles L. 311–5 et L. 311–6. On peut naturellement comprendre cette préoccupation, mais cette précision n’est a priori pas nécessaire. L’alinéa 13 s’inscrit en effet dans la section relative aux règles générales applicables à la diffusion des documents administratifs, qui prévoient déjà que, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrent dans le champ d’application des articles L. 311–5 et L. 311–6.

Citer deux fois ces articles n’étant pas nécessaire, l’avis du Gouvernement est, je le répète, défavorable.