M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je voudrais revenir sur les propos que j’ai tenus sur l’articulation entre la négociation professionnelle, le législateur et le pouvoir exécutif. En fait, mesdames, messieurs les sénateurs, les professionnels vous aiment tant qu’ils apprécient que vous fixiez les grands cadres et les objectifs des politiques publiques et qu’ils en négocient les modalités, mais ils aiment aussi qu’il vous soit rendu compte de l’aboutissement de ces négociations.

En l’espèce, les organisations professionnelles sont demandeuses de cette visibilité offerte à la représentation nationale sur l’avancée des négociations. C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait favorable, si la représentation nationale le souhaite, à ce que le Gouvernement soit invité à produire un tel rapport. Cette solution me semble cohérente avec la méthode à laquelle nous adhérons tous – définition de grands objectifs, négociation et reddition des comptes –, afin que la représentation nationale puisse aussi peser sur la négociation professionnelle et l’aiguillonner.

J’émets donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Il est très rare que les parlementaires demandent un rapport, que le Gouvernement veuille remettre ce rapport et rendre compte, mais que le rapporteur s’y oppose !

Monsieur le rapporteur, nous sommes bien d’accord pour reconnaître qu’il faut éviter la multiplication des rapports – pour ma part, il ne s’agit pas de pures déclarations, je l’ai prouvé concrètement en étant l’un des sénateurs les plus en pointe dans la lutte contre le foisonnement des rapports jamais remis, contre les lois bavardes, etc.

En l’espèce, il s’agit d’une démarche concrète, demandée par les professionnels, qui ont besoin de la visibilité conférée par la loi. On ne parle pas beaucoup du livre; or il ne s’agit pas seulement du problème du Gouvernement ou de quelques spécialistes. Les professionnels veulent que les efforts qu’ils ont consentis et les problèmes qui restent à régler soient reconnus par la loi. Il est important pour eux que les représentants du peuple s’emparent de ces questions.

Bien sûr, nous pouvons organiser des auditions, travailler dans le cadre des commissions, mais la portée symbolique n’est pas la même. Si la loi dispose que le Gouvernement doit rendre un rapport, cela signifie que, à un moment, défini par la loi, notre assemblée est interpellée et se penche sur la problématique de ce secteur.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Je trouve très curieux que, depuis quelque temps, les demandes de rapport au Parlement se multiplient. Le cas s’est présenté déjà à l’occasion de l’examen plusieurs textes.

En ce qui me concerne, je m’inscris dans une logique de séparation des pouvoirs. L’exécutif et le législatif doivent, chacun pour sa part, exercer leurs prérogatives. Évidemment, ils peuvent être amenés à collaborer, ou à engager un travail de coconstruction de la loi, comme nous nous y prêtons aujourd’hui.

Nous comprenons tout à fait que les professionnels aient besoin d’une reconnaissance et de ce travail de suivi effectué par le Gouvernement. D’ailleurs, notre débat sur ce texte sera l’occasion de faire écho à leurs demandes et à leurs souhaits.

Faut-il pour autant prévoir un tel rapport dans la loi ? Je ne le pense pas, car tel n’est pas son objet.

En tout cas, sur l’initiative du rapporteur, la commission s’engage bien entendu à suivre ce sujet de manière très précise en vous auditionnant, madame la ministre, une fois que vos services auront fait leur travail de leur côté, et également en entendant les parties prenantes en tant que de besoin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 B est rétabli dans cette rédaction.

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Article 4 B (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 6 bis A

Article 5

Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes

« Art. L. 212-10. – (Non modifié)

« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.

« Art. L. 212-12 et L. 212-13. – (Non modifiés)

« Art. L. 212-13-1. (Non modifié) – I. – La mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet d’une garantie de rémunération minimale.

« II. – Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.

« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail.

« III. – À défaut d’accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l’exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.

« Art. L. 212-14. – (Non modifié) »

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.

par les mots :

une participation corrélative aux profits d’exploitation

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Il est inéquitable de priver ces artistes d’accompagnement d’une possible rémunération pour les exploitations non prévisibles des phonogrammes. Aussi, il serait juste de rémunérer les musiciens dits « secondaires », ces artistes participant, au même titre que l’artiste principal, au succès d’un enregistrement. N’ayant ni la même exposition ni la même notoriété, il convient justement de leur faire profiter du succès de l’exploitation d’une œuvre, et non de les marginaliser et de paupériser encore davantage leur situation.

Nous souhaitons donc rétablir le dispositif prévu par l’Assemblée nationale, auquel le rapporteur ne veut pas souscrire, afin que les artistes secondaires, c’est-à-dire les musiciens accompagnant les artistes-interprètes, puissent se prévaloir du bénéfice de clauses contractuelles prévoyant une rémunération pour exploitation non prévisible des phonogrammes.

J’ai entendu M. le rapporteur dire plusieurs fois qu’on ne pouvait pas les mettre au même niveau que les autres artistes-interprètes, mais tel n’est pas l’objet de notre proposition. Nous souhaitons juste les considérer à leur juste niveau, en reconnaissant leur apport. Notre amendement revient à dire qu’il existe des interprètes secondaires, par exemple les musiciens situés derrière le chanteur, qui ne doivent pas être marginalisés ni paupérisés, car l’interprète principal ne serait rien sans eux. En effet, il serait réduit à être un soliste ou un chanteur a cappella.

Monsieur le rapporteur, je le répète, il s’agit non pas de dire que tous les artistes sont sur le même plan, mais d’aller contre la tendance consistant à considérer que ces artistes secondaires n’existent pas. Eux aussi doivent pouvoir vivre de leur art, car ils sont essentiels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Vous reconnaissez tout de même, mon cher collègue, qu’il s’agit de deux métiers différents; or cet amendement vise à traiter de manière indistincte artistes-interprètes et musiciens d’accompagnement pour ce qui concerne, je le précise, les rémunérations liées aux exploitations non prévisibles ou non prévues d’une œuvre. Le contexte est donc différent de celui que le droit encadre actuellement.

Outre le fait que les deux métiers sont différents, les rémunérations afférentes ne répondent pas aux mêmes règles dans les contrats actuels et dans les conventions collectives. Les musiciens secondaires reçoivent un cachet pour une opération, tandis que les artistes-interprètes bénéficient d’une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation. Le droit actuel prévoit donc deux façons distinctes de rémunérer les artistes, et ce en considération des techniques actuelles de diffusion.

Pour ma part, je ne vois aucune raison pour que cette distinction ne s’applique pas aux rémunérations non prévisibles ou non prévues au contrat. Il n’y a pas lieu, à mon sens, de prévoir une rémunération proportionnelle pour les artistes d’accompagnement dans ces cas en plus des modes de rémunération en cours.

De mon point de vue, votre amendement n’est pas mûr ou, à tout le moins, il n’est pas clair.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement vise à apporter certaines garanties à tous les artistes-interprètes, qu’ils soient principaux ou de second plan, notamment les musiciens, sur les nouvelles formes d’exploitation des œuvres qui pourraient apparaître postérieurement à la conclusion des contrats.

À quoi sert cette rémunération ? Il s’agit de la contrepartie de la possibilité donnée au producteur de s’assurer qu’il détiendra, même si la mention n’est pas explicite dans le contrat initial, les droits sur le phonogramme pour d’autres exploitations.

C’est une garantie offerte aux artistes, mais, en réalité, c’est surtout une sécurité pour le producteur. Il me semble en conséquence que la rémunération doit être calculée pour l’ensemble des artistes concernés, sans opérer de distinction, afin d’assurer à la fois la chaîne des droits la plus complète, la rémunération des artistes et la sécurité du producteur, qui pourra exploiter les œuvres sur l’ensemble des modes d’exploitation, même non initialement prévus.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Monsieur le rapporteur, vous êtes bloqué sur les artistes secondaires, mais vous oubliez que cet amendement, s’il est adopté, sécurisera les producteurs eux-mêmes, y compris sur les exploitations non prévisibles.

Pour moi, cette évolution par rapport à ce qui existe s’effectue selon le principe du donnant-donnant.

Faites un effort pour voir concrètement ce que cette mesure signifie. Un cachet peut suffire, mais si une œuvre rencontre un succès extraordinaire, il n’est pas normal que l’artiste secondaire n’en profite pas et que tout le bénéfice en revienne à l’artiste principal.

Pour tout vous dire, je ne pensais pas qu’il y aurait des clivages aussi importants sur des questions touchant une filière qui réclame ces évolutions. Cette protection est destinée aux moins nantis, et, en même temps, nous assurons aux producteurs un cadre stable et sécurisé.

Aussi, je vous demande de bien vouloir revoir votre position ou, à tout le moins, de faire preuve d’un peu plus de sagesse dans les préconisations que vous adressez à notre assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Nous soutiendrons cette proposition, qui est vraiment salutaire. Depuis des décennies, ces artistes secondaires, au motif qu’ils ne sont pas sur le devant de la scène, voient leurs droits systématiquement bafoués par des éditeurs phonographiques, vidéos, ou par des personnes qui mettent en ligne sur des plateformes de téléchargement.

On pense toujours à ceux qui sont visibles, qui ont les moyens pour se défendre, mais ces groupes de musiciens, qui sont réunis ponctuellement, ne sont pas conviés à la table des négociations et sont souvent oubliés par les conventions.

Cet amendement tend donc à réparer une injustice.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Dans le cadre du droit conventionnel actuel, il y a deux métiers différents : les artistes-interprètes, qui bénéficient de la rémunération de base au cachet, mais également d’une rémunération proportionnelle ; les artistes de complément, pour lesquels j’ai le plus profond respect, quel que soit l’instrument qu’ils pratiquent, qui sont, eux, rémunérés au cachet, parce qu’on estime qu’ils peuvent cumuler plusieurs prestations donc plusieurs cachets dans une même soirée.

Il ne s’agit donc pas, je le répète, du même métier.

Mon cher collègue, vous souhaitez que, dans le cas d’une exploitation non prévue ou non prévisible, ces artistes secondaires puissent bénéficier, comme les artistes-interprètes, d’une rémunération proportionnelle. Il y aurait alors deux poids, deux mesures entre ce qui se passe actuellement et ce qui se passerait en cas d’exploitation non prévue, puisqu’on resterait sur deux modalités de rémunération différentes, sauf pour les exploitations non prévues ou non prévisibles.

Vraiment, je ne comprends pas cette dichotomie.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Malgré les explications de M. le rapporteur, que j’ai écouté avec attention, je vais me ranger à l’avis de mes collègues qui sont favorables à cet amendement, le RDSE défendant toujours avec conviction les artistes-interprètes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 230 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 155
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

(Mme Françoise Cartron remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Le mécanisme des cessions de créances n’est pas contestable en lui-même. En revanche, il le devient, me semble-t-il, car il dévie alors de son objet, lorsqu’il permet à un producteur de se faire verser la part de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable due aux artistes pour recouper une avance qui leur a été consentie. En effet, celle-ci ne devrait normalement être recoupée et remboursée que sur les seules recettes d’exploitation des phonogrammes, pour les droits qui lui ont été cédés par contrat.

Cet amendement a donc pour objet de conforter la protection que la loi de 1985 a entendu consacrer aux artistes en interdisant les cessions de créances portant sur la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Je me suis opposé à un amendement similaire en première lecture, comme, je le rappelle, l’avaient fait avant moi le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, mais également votre prédécesseur, madame la ministre… (Sourires.)

Les ministres changent et les avis peuvent différer – je ne vous en fais pas le procès –, mais Mme Fleur Pellerin s’était aussi opposée à l’interdiction de la pratique des cessions de créances.

Cette disposition, si elle était adoptée, créerait non seulement des difficultés pour les artistes étrangers, mais conduirait en outre les producteurs à limiter d’autant la pratique des avances – pourtant devenue indispensable pour de nombreux artistes – et à en réduire sensiblement les montants. Cela mettrait en danger l’équilibre financier de l’ensemble du système, alors même que les abus constatés demeurent extrêmement rares.

Je m’interroge enfin sur la constitutionnalité de la mesure proposée au regard du principe d’égalité des citoyens devant la loi. Les cessions de créances sont en effet autorisées, pour les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques comme pour les éditeurs.

En l’état, j’émets donc à regret un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 231 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 156
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 80, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière peut s’accompagner d’une rémunération proportionnelle au flux généré par l’écoute et la diffusion du phonogramme.

II. – Alinéa 10

1° Après le mot :

minimale

insérer les mots :

et de la rémunération proportionnelle au flux généré par l’écoute et la diffusion d’un phonogramme

2° Remplacer les mots :

prévue au I et son niveau

par les mots :

prévues au I et leur niveau

III. – Alinéa 12

1° Après le mot :

minimale

insérer les mots :

ainsi que la rémunération proportionnelle au flux généré par l’écoute et la diffusion d’un phonogramme

2° Remplacer les mots :

versée par le producteur aux artistes-interprètes prévu au I est fixée

par les mots :

versées par le producteur aux artistes-interprètes prévues au I sont fixées

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Le présent article, dont nous approuvons l’esprit général, prévoit une garantie de rémunération minimale lorsqu’un phonogramme est mis à disposition du public sur internet.

Avec cet amendement, nous proposons d’améliorer encore le dispositif en prévoyant qu’il est possible d’ajouter à cette garantie de rémunération minimale une rémunération proportionnelle aux écoutes.

Il nous paraît en effet normal d’aller jusqu’au bout de la logique de partage de la valeur créée, dans la mesure où les plateformes peuvent engranger des recettes très importantes, notamment publicitaires, par le biais des connexions à la page.

Il s’agit aussi d’accompagner au maximum les évolutions technologiques du secteur de la musique, tout en promouvant le principe de neutralité technologique. Il semble donc peu pertinent que le principe de redevance s’applique à toutes les exploitations, mais exclue les écoutes sur internet, qui sont évidemment en plein essor.

En adoptant cet amendement, nous ouvririons la possibilité d’une redevance négociée par accord professionnel, comme cela vient de se faire au mois de mars aux États-Unis, où les artistes ont pu récupérer 21 millions de dollars de Spotify.

Cet amendement, s’il était adopté, compléterait utilement le dispositif prévu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par le droit actuel, puisque la rémunération proportionnelle au nombre d’écoutes est déjà en vigueur dans les contrats passés entre artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.

J’en sollicite donc le retrait, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Les auteurs de cet amendement proposent de préciser que la garantie de rémunération minimale prévue pour les mises à disposition à la demande dans le cas des diffusions en flux peut être accompagnée d’une rémunération proportionnelle à ces mêmes diffusions en flux.

Nous avons prévu de renvoyer la discussion sur l’effectivité de cette garantie à une négociation collective qui vient de commencer en commission mixte paritaire dans le cadre de la branche. Il me semble que c’est une bonne méthode et le bon niveau pour préciser les modalités de cette rémunération éventuelle proportionnelle à la diffusion en flux.

Votre amendement m’apparaissant satisfait par cette méthode, monsieur Laurent, je vous invite à le retirer, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Laurent, l’amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Pierre Laurent. Cet amendement a pour objet non pas de préciser les modalités éventuelles, mais de rendre possible cette rémunération proportionnelle.

Son adoption s’analyserait comme un encouragement à aller dans le sens de la négociation que vous avez évoquée, madame la ministre. Je préfère donc le maintenir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

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Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 6 bis

Article 6 bis A

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il gère un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale. Les actions de cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation.

« L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale.

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 6 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 7

Article 6 bis

Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À sa communication au public d’un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors que ce service ne diffère des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre que par son mode de diffusion et à l’exclusion :

« a) des services comportant des fonctions interactives ;

« b) des services dont les programmes sont constitués à la demande d’un ou de plusieurs auditeurs ;

« c) des services dont les programmes sont majoritairement constitués de phonogrammes d’un même artiste, d’un même auteur, d’un même compositeur ou issus d’une même publication phonographique ;

« d) des services dont l’écoute est suggérée à l’ensemble du public ou à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mis en place par les éditeurs des services concernés ;

« e) des services associés à une marque, autre que celle d’une entreprise de communication radiophonique ;

« f) des services destinés à la sonorisation de lieux publics. » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public par voie électronique de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication. » ;

La parole est à Mme la ministre.