M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Pour ce qui est de l’amendement n° 800, cette obligation ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement.

En effet, le droit actuel la réserve à l’inaptitude d’origine professionnelle. Cela paraît logique, puisque le législateur a considéré que le salarié victime d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle devait bénéficier de règles plus protectrices que celles prévues pour les salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, dans la mesure où, dans la première hypothèse, c’est l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui est en cause.

La création d’une telle obligation accroîtrait en outre le formalisme imposé aux entreprises et nous éloignerait de l’ambition du projet de loi, qui est la recherche d’une plus grande cohérence et d’une simplification de la vie de celles-ci.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 800.

S’agissant des amendements nos 227 rectifié et 801, qui portent tous deux sur la terminologie, privilégier ici la notion de « capacités » présente à nos yeux deux avantages.

Le premier est celui de la cohérence permise par la référence à une notion commune : le code du travail prévoit déjà en effet que l’employeur doit proposer au salarié un autre poste approprié « à ses capacités ». Il s’agit là d’un processus d’adaptation ou de reconversion, et non pas de la mesure de l’aptitude effectuée lorsqu’on entre dans un métier. L’employeur doit par ailleurs toujours tenir compte, bien entendu, des observations du médecin du travail. Il est donc justifié que ces observations portent elles aussi sur l’adéquation entre les capacités du salarié et les tâches qu’il pourra être amené à effectuer au sein de l’entreprise.

Cette notion offre aussi l’avantage de la précision : elle est plus précise et « multifacettes ».

Pour ces deux raisons, l’avis de la commission sur ces deux amendements est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Sur les amendements nos 227 rectifié et 801, la position du Gouvernement est la même que celle que vient d’exprimer M. le rapporteur au nom de la commission. La notion d’« aptitude » nous semble floue ; elle n’est pas définie par le code du travail, comme le rapport du député Michel Issindou l’a bien démontré.

J’en viens à l’amendement n° 800. Le Gouvernement était d’accord sur le fond avec les signataires de cet amendement, qui vise à rétablir l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel sur la proposition de reclassement faite aux salariés concernés par une inaptitude d’origine non professionnelle. Toutefois, nous n’avons pu qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement du fait d’un problème de légistique : l’amendement vise à tort à modifier l’alinéa 15 de cet article, plutôt que l’alinéa 14.

Le Gouvernement s’était en revanche montré favorable à l’amendement n° 802, qui a été retiré par ses auteurs avant l’ouverture de cette séance. Je souhaiterais donc déposer, au nom du Gouvernement, un amendement qui en reprenne le dispositif.

M. le président. En conséquence, je suis saisi d’un amendement n° 1066, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, » et

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Comme il s’agit d’un dispositif similaire à celui de l’amendement n° 800, la commission émet sur cet amendement un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous retirons l’amendement n° 800, au profit de l’amendement n° 1066 du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 800 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 227 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 801.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1066.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 395 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 153
Contre 188

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 803, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

II. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la seconde phrase, les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, » sont supprimés ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet article prévoit que le médecin du travail peut proposer au salarié revenant de congé maladie de suivre une formation lui permettant d’occuper un poste plus adapté à son état de santé. Or cette disposition, dans la rédaction actuelle, ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés.

Il n’est pourtant pas normal qu’un salarié ou une salariée victime d’une maladie ou d’un accident ne puisse bénéficier de solutions lui permettant de réintégrer le monde professionnel pour des raisons tenant à la taille de son entreprise.

La situation des salariés souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave dans le monde professionnel est, vous le savez, extrêmement difficile. Comme Laurence Cohen le rappelait, entre 60 % et 95 % des salariés déclarés inaptes sont finalement licenciés. On ne peut se résigner à cette situation ! Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est par ailleurs deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Ces personnes sont affectées par des problèmes de santé assez graves pour les empêcher de réintégrer leur emploi ; or leur réinsertion sur le marché du travail représente bien souvent une difficulté insurmontable. D’ailleurs, selon le Défenseur des droits, l’état de santé est la deuxième cause de discrimination dans l’accès à l’emploi.

La solution la plus pérenne et efficace reste donc la reconversion au sein de leur entreprise, si nécessaire, à la suite d’une formation.

S’il est compréhensible que les possibilités de reconversion au sein des petites et moyennes entreprises soient moindres que dans les grandes entreprises, il est contre-productif et injuste de fixer a priori un seuil empêchant la majorité des salariés d’accéder à ce droit essentiel.

Il s’agit de ne pas condamner les personnes victimes d’accident ou de maladie à une double peine à travers un licenciement qui, dans leur cas plus encore que d’habitude, aurait des conséquences catastrophiques.

M. le président. L’amendement n° 924 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

La parole est à M. Raymond Vall.

M. Raymond Vall. L’article 44 prévoit que, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le médecin du travail formule des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation pour le préparer à occuper un poste adapté à sa situation.

Aux termes du texte adopté par la commission des affaires sociales, cette obligation ne s’impose qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Nous proposons de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit que cette obligation s’applique à l’ensemble des entreprises. La disposition que nous proposons contribuerait à une politique de prévention de la pénibilité au travail ; nous veillerions ainsi par ailleurs à ne pas élargir davantage le fossé qui existe déjà entre les entreprises de moins de 50 salariés et les autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le droit actuel prévoit que l’obligation dont il est question dans ces deux amendements s’applique en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, mais uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

La commission a jugé légitime d’étendre cette obligation à l’inaptitude d’origine non professionnelle, mais en retenant, dans un souci d’harmonisation, le même seuil d’effectifs.

Le seuil de 50 salariés nous a en effet paru raisonnable au regard de l’objectif de simplification poursuivi par le texte et des moyens plus limités dont disposent les entreprises de moins de 50 salariés.

Ce que vous proposez, mes chers collègues, reviendrait à offrir un régime plus favorable aux salariés victimes d’inaptitude d’origine non professionnelle qu’à ceux dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui serait illogique.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, dans la mesure où leurs auteurs proposent d’étendre la disposition en question aux employés des entreprises de moins de 50 salariés, qui en sont aujourd’hui exclus. Il s’agit de donner une faculté supplémentaire au médecin du travail ; il la mettrait en œuvre en tenant compte des postes existants dans l’entreprise. Cela nous semble aller dans le bon sens.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. C’est une question de justice sociale : ce seuil de 50 salariés n’est pas acceptable. Je tiens à remercier Mme la secrétaire d'État pour son avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 803.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 396 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 153
Contre 187

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 924 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 397 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 153
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 805, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots

la capacité

par les mots :

l’aptitude

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Afin de faciliter le licenciement des salariés dont la santé est altérée, l’article 44 remplace la notion d’« aptitude », qui relève du champ médical, par celle de « capacité », qui relève du champ de l’employeur.

Jusqu’à présent, le médecin du travail pouvait faire pression sur l’employeur pour qu’il aménage un poste compatible avec l’état de santé du salarié. Le nouveau système obligerait à déclarer le salarié inapte dès que son état n’est plus compatible avec son poste. Or l’inaptitude ouvre la voie au licenciement.

Dans ce cas, l’employeur doit tout faire pour reclasser le salarié avant de le licencier pour inaptitude. La rédaction retenue affaiblit cette obligation, puisqu’une seule proposition de poste compatible avec l’état de santé du salarié serait suffisante et le salarié n’aurait plus le droit au refus.

Par ailleurs, ce texte permet au médecin du travail de déclarer que l’état de santé d’un salarié nécessite sa sortie immédiate de l’entreprise, ce qui dédouane l’employeur de tout effort de reclassement.

Enfin, les recours des salariés ou des employeurs contre les avis du médecin relèveraient non plus de l’inspection du travail, qui dispose pourtant de services spécialisés pour rendre leur avis, mais des prud’hommes, qui feraient appel à des médecins experts judiciaires, sans compétence en matière de santé au travail.

Avec cette mesure est donnée à l’employeur la possibilité d’organiser légalement la sélection de ses salariés en fonction de leur santé.

Cette inversion contrevient aux principes de la loi de 1946 définissant la médecine du travail, qui précise notamment que le maintien du travailleur à son poste constitue l’un de ses objectifs premiers, au besoin avec la mise en place d’adaptations du poste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Nous avons déjà débattu des notions d’aptitude et de capacité. Dans le droit fil de cette discussion, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 805.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 338, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Assouline et Vincent, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements, l’entreprise, des filiales ou du groupe.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

IV. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

V. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraine la nullité du licenciement pour inaptitude. » ;

VI. – Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

VII. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail. » ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Cet amendement tend à modifier plusieurs alinéas de cet article.

C’est le médecin du travail qui constate l’inaptitude au travail pour incapacité physique ou mentale d’un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions. Cette déclaration oblige l’entreprise au reclassement du salarié. On ne peut se contenter de considérer l’obligation de reclassement satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste dans les conditions de l’article L. 1226-2 du code du travail.

En effet, on constate trop souvent que, pour l’ensemble des salariés déclarés inaptes, le niveau de maintien dans l’emploi est très bas. Dans neuf cas sur dix, la déclaration d’inaptitude est suivie, à plus ou moins long terme, d’un licenciement pour impossibilité de reclassement.

Par la suite, si 13 % des salariés concernés entrent en formation, 33 % sont mis en invalidité au sens de la sécurité sociale et 40 % pointent à Pôle emploi. C’est proprement injuste et parfaitement inefficace, tant pour le salarié, qui conserve ses aptitudes professionnelles et peut même en développer d’autres, que pour l’entreprise, qui perd des compétences souvent acquises par l’expérience professionnelle.

Il faut donc s’assurer que l’employeur recherche un reclassement dans tous les établissements de l’entreprise et au sein des autres filiales. La nullité doit sanctionner tout licenciement pour inaptitude, si les propositions de reclassement professionnel sont insuffisantes, déloyales ou caractérisées par la mauvaise foi.

L’employeur ne doit pas pouvoir rompre le contrat de travail tant que le salarié de plus de 45 ans n’aura pas suivi un bilan de compétences et que, au vu de ce bilan, le médecin du travail n’aura pas formulé les propositions de reclassement adaptées. Le médecin du travail doit motiver son avis, exposer en quoi le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quoi son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Dans cette entreprise de considération à l’endroit du salarié devenu totalement ou partiellement inapte au travail et pour lui permettre d’être acteur de la décision qui le vise, concerne son avenir et son identité, celui-ci sera systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

Il faut faire du maintien dans l’emploi une valeur centrale. Il convient donc d’apporter toute garantie supplémentaire aux salariés qui présentent une difficulté les plaçant sous la menace d’une désinsertion professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 339, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Lienemann et Yonnet et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

un poste

par les mots :

tout autre emploi

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement est défendu, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Cabanel, Mmes Yonnet et Ghali et M. Gorce, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

un

par les mots :

tout autre

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. Cet amendement va dans le même sens que l’amendement n° 339. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, M. J.P. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Pointereau et Guerriau, Mme Lopez, MM. Mayet, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Commeinhes, Lefèvre, Laménie et Chasseing, Mme Deroche, MM. Revet, Pellevat, Huré, Charon, César, Grand et L. Hervé et Mme Gruny, n'est pas soutenu.

M. le président. Le sous-amendement n° 1058, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 95 rectifié bis, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Quand l'entreprise dépend d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. » ;

Ce sous-amendement n’a plus d’objet.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Parmi les diverses précisions que tend à apporter l’amendement n° 338 figure le fait de conditionner la rupture du contrat de travail des salariés de plus de 45 ans à la réalisation d’un bilan de compétences. Ce serait au vu de ce bilan que le médecin du travail formulerait des propositions de reclassement ou de formation.

Je rappelle que la mission du médecin du travail est non pas de proposer une mesure d’aménagement au vu des compétences du salarié, mais de formuler des propositions en fonction de son état de santé. De plus, il revient non au médecin, mais à l’employeur de formuler une proposition de reclassement.

D’une façon générale, le projet de loi nous semble encadrer suffisamment la mission du médecin du travail qui constate l’inaptitude par quatre conditions, parmi lesquelles le dialogue avec le salarié et l’employeur.

La disposition sanctionnant les offres de reclassement qui seraient insuffisantes ou résulteraient de la mauvaise foi de l’employeur n’est pas nécessaire. Le texte prévoit que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite à la condition que l’employeur ait proposé un poste adapté aux capacités du salarié et qu’il est tenu compte de l’avis et des indications du médecin du travail. Tout cela est placé sous le contrôle du juge.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Par souci de cohérence, la commission a privilégié la notion de poste à celle d’emploi, l’appréciation apportée sur l’obligation de reclassement portant évidemment sur un poste défini et non sur un emploi. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 339.

Enfin, la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié ter. L’expression « tout autre » signifie n’importe quel autre et est synonyme « d’un ». Cela ne suppose pas une multiplicité des propositions, même si l’employeur peut en formuler plusieurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 338, pour des raisons similaires à celles qu’a exposées le rapporteur.

Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée : il faut que la recherche d’un reclassement soit bien réelle et la plus étendue possible et que le dialogue s’établisse avec le médecin du travail afin de maintenir le salarié dans l’emploi. C’est bien l’objectif.

Pour autant, il ne semble pas opportun de préciser l’étendue de l’obligation de reclassement. On doit pouvoir s’adapter à l’entreprise, à sa structure et à la situation des individus.

Enfin, il paraît nécessaire de conserver les dispositions du projet de loi qui clarifient et sécurisent, pour l’employeur comme pour le salarié, les conditions de rupture du contrat de travail.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 339. Remplacer le mot « poste » par celui d’« emploi » n’est pas cohérent.

En revanche, sur l’amendement n° 35 rectifié ter, le Gouvernement a tenu le même raisonnement que la commission, mais n’a pas abouti à la même conclusion. L’expression « tout autre poste » sous-entend bien que l’employeur doit rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte parmi tous les postes disponibles. C’est seulement au terme de cette recherche que l’employeur sera réputé avoir respecté son obligation de reclassement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, dans la mesure où « tout autre » et « un » signifient la même chose, cette nouvelle rédaction ne me dérange pas. Cela signifie bien n’importe quel poste disponible et non une multiplicité de postes.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. J’ai bien compris !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 339 et 35 rectifié ter n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 806, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après les mots :

préjudiciable à sa santé

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’alinéa 21 prévoit que l’employeur peut rompre un contrat de travail sans rechercher de solution de reclassement si le médecin du travail considère que l’état du salarié ne le permet pas.

Outre que le médecin n’a pas une vision exhaustive des postes disponibles dans l’entreprise, cela représente une énième dérogation permettant à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité. C’est d’autant plus préoccupant que l’avis du médecin du travail est peu susceptible de recours.

En effet, sur ce point également, vous avez réduit les possibilités des salariés, en permettant le recours uniquement auprès d’autres médecins du travail, et non plus auprès du médecin inspecteur du travail. Ainsi, des salariés se verraient attribuer une décision quasi sans appel, qui couperait court à toute solution de reclassement et les conduirait inévitablement à un chômage durable.

Nous ne pouvons accepter un tel engrenage.