M. Alain Marc. Dans ces conditions, je retire mes amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 54 rectifié et 55 rectifié sont retirés.

Mme Frédérique Espagnac. Je retire également le mien.

Mme la présidente. L’amendement n° 229 est retiré.

L’amendement n° 145, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

arrondissement

insérer les mots :

ou dans les arrondissements limitrophes

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre aux arrondissements limitrophes d’un même arrondissement l’impossibilité de procéder à des ventes au déballage au-delà de deux mois par année civile.

La référence à un seul arrondissement ne semble pas suffisante pour prévenir d’éventuels contournements de la réglementation.

Nous avons déposé cet amendement après avoir entendu en commission les acteurs concernés. Il nous permet aussi de reprendre une partie des demandes formulées par le biais des amendements examinés précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 298, présenté par M. Botrel, Mme Espagnac, MM. Camani et Guillaume, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait de ne pas transmettre copie de la déclaration à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente est passible de l’amende prévue par l’article R. 310-19 du code de commerce.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. L’article 31 bis A prévoit l’obligation de transmettre copie de la déclaration de vente au déballage, par le vendeur, à l’autorité administrative chargée de la concurrence. C’est une bonne chose, car cela permettra sans conteste un meilleur suivi de cette activité qui, si elle est légitime et utile, doit néanmoins être encadrée.

Cependant, nous le savons tous, en l’absence de dispositifs de sanction, cet acte administratif n’est dans la pratique que très peu réalisé. Il convient donc de prévoir une sanction en cas de non-respect de cette obligation.

L’article R. 310-9 du code de commerce régit, d’ores et déjà, les sanctions applicables en matière de vente au déballage. Il y a donc lieu de rattacher cette disposition nouvellement créée à cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je suis sensible à l’objet de cet amendement qui est de prévoir une contravention de cinquième classe, actuellement fixée dans la partie réglementaire du code de commerce, lorsque le demandeur ne transmet pas la copie de sa déclaration préalable.

Pour que le dispositif fonctionne, il faut en effet que la direction départementale de la protection des populations puisse assurer au maire, qui a seul le pouvoir de s’opposer à la déclaration, que le demandeur n’a pas déjà effectué des ventes dans d’autres communes de l’arrondissement.

En revanche, il n’est pas possible juridiquement que la loi renvoie au décret. Pour cette raison, il n’est pas envisageable d’accepter cet amendement. Mais peut-être obtiendra-t-on de M. le ministre l’assurance qu’une telle mesure réglementaire sera prise, l’article R. 310-19 du code de commerce étant modifié à cet effet ?

Dans l’attente de l’avis du Gouvernement, la commission des affaires économiques souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur le rapporteur pour avis, rien n’empêche d’inscrire une sanction dans la loi. Je vais faire vérifier ce point par mes services : relève-t-il du domaine réglementaire ? Il faudra bien prévoir un moyen de contrainte, comme nous l’avons dit précédemment, sinon la transmission de la copie de la déclaration ne sera pas effective. La DGCCRF et les maires ont besoin des moyens qui leur permettent de faire appliquer cette disposition.

Je suis donc favorable à cet amendement. Sur la question précise du rapporteur pour avis, je le répète, mes services vont se pencher sur ce point.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 bis A, modifié.

(L'article 31 bis A est adopté.)

Article 31 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Articles additionnels après l’article 31 bis B (priorité)

Article 31 bis B (priorité)

(Supprimé)

Article 31 bis B (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31 bis C (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 31 bis B (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Tandonnet, César, Bonnecarrère, Capo-Canellas, Guerriau et Roche, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Détraigne, Cornu, Vaspart et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Milon, Chasseing, Nougein, Commeinhes, A. Marc, Genest et Darnaud, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. B. Fournier, Houpert et G. Bailly, Mme Gruny et MM. Houel, P. Leroy, Raison, Mouiller, Laménie, Huré, Luche, Rapin, Mandelli, Charon et Masclet, est ainsi libellé :

Après l'article 31 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l’article L. 310-2, ainsi que ».

La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’article 31 bis A introduit par l’Assemblée nationale, qui limite les ventes au déballage de fruits et légumes frais à deux mois par année civile et par commerçant, dans chaque arrondissement, et à prévoir une amende de 15 000 euros pour le non-respect de cette disposition. Il ne peut y avoir de mesure efficace et dissuasive sans sanction, comme cela a déjà été dit.

Il convient de rappeler que l’article L. 310-5 du code de commerce punit déjà d’une amende de 15 000 euros tout contrevenant procédant à une vente au déballage sans la déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente prévue par l’article L. 310-2 du même code, ou en méconnaissance de cette déclaration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques est favorable à cet amendement qui tend à rendre plus dissuasive la sanction du non-respect de la durée autorisée de deux mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement : je n’ai pas les chiffres en tête, mais prévoir une sanction de 15 000 euros en matière de vente au déballage va permettre de vite régler le problème ! Des amendes de cinquième classe à répétition sont préférables : leur application régulière force chacun à respecter la règle.

Prévoir une sanction si lourde nous renvoie à la question de la nature du délit et à celle de l’aléa moral – une personne peut dire qu’elle ne savait pas que la durée autorisée était de deux mois. De surcroît, une telle sanction est beaucoup plus difficile à appliquer.

J’y insiste, le niveau de sanction est extrêmement élevé par rapport au problème de ces ventes au déballage sur les marchés : 15 000 euros, cela doit représenter quelques semaines de chiffre d’affaires…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 bis B.

L'amendement n° 208 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 31 bis B (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31 bis D (priorité) (début)

Article 31 bis C (priorité)

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d’application. » ;

2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 271, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme la présidente. L'amendement n° 271 est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 20 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Lefèvre, Milon, Morisset, Houel et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. B. Fournier et Bizet, Mmes Deromedi et Duchêne, M. Laménie, Mme Cayeux, M. Rapin, Mme Gruny et MM. Chaize et Pellevat.

L'amendement n° 178 rectifié bis est présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère, Lasserre, Gabouty, Roche, Luche et Kern.

L'amendement n° 533 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall, Guérini et Hue.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié bis.

Mme la présidente. L'amendement n° 178 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 533 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée par l’Assemblée nationale et à rendre réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d’abord entre producteurs et transformateurs, puis entre transformateurs et distributeurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 146, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur les deux amendements précédents.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser la méthode pour prendre en compte les prix agricoles dans la négociation des contrats. Les députés ont souhaité que les contrats conclus entre industriels et grande distribution comportent une référence à un « prix prévisionnel » versé au producteur.

Il faut éviter que ce prix, qui n’engage pas à grand-chose, ne soit établi sans référence à un objectif de juste rémunération de l’agriculteur. Cet amendement tend à préciser que ce prix prévisionnel devra intégrer des indicateurs de coûts de production. Il s'agit d'encourager un processus de formation des prix prenant en compte, dans un premier temps, les coûts de production agricoles. La négociation entre industriels et grande distribution intervient dans un second temps.

Je demande donc le retrait des autres amendements au bénéfice de celui que je viens de présenter, au nom de la commission des affaires économiques. Ce dernier reprend l’idée d’indicateur pour établir une référence dans les contrats conclus entre les producteurs et les entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je ne suis pas favorable à ces amendements, comme je l’ai déjà indiqué. On en revient à la question du coût de production. Si on prend l’exemple du porc, le prix de marché a augmenté, alors que les coûts de production ont plutôt baissé. Au moment où les prix remontent enfin après quatre ou cinq années de baisse, si on les indexait sur les coûts de production, on les ferait baisser, alors que le marché est prêt à mieux rémunérer les producteurs !

Je le répète, avec l’indexation directe entre prix et coûts de production, même si j’ai bien compris l’objectif poursuivi, le risque est de provoquer un effet négatif sur les prix en cas de baisse des coûts de production, comme c'est le cas aujourd'hui. C’est le contraire de ce que nous souhaitons !

Pourquoi avoir prévu un prix indicatif dans le contrat LME ? Ce prix n’est pas indicatif au sens où il s’agirait simplement de donner une indication. Nous avons discuté du prix de valorisation pour ce qui concerne le contrat LMA entre producteurs et industriels. Mais le contrat LME est conclu entre industriels et distributeurs. Il doit y avoir un lien entre ce que va payer l’industriel à l’agriculteur, et le prix qui découle des négociations commerciales entre la grande distribution et l’industriel doit être mentionné.

Pour le producteur, cette visibilité est très importante. Que se passe-t-il aujourd’hui dans les fameux box commerciaux ? Des négociations entre industriels et grands distributeurs. Personne ne parle des conséquences en termes de prix pour le producteur. Quand il y a des interprofessions, le système fonctionne. Justement, on va renforcer le rôle des interprofessions puisqu’il faudra obligatoirement faire figurer des indications de prix, que ce soit entre grands distributeurs et industriels, ou industriels et agriculteurs. À ce moment-là, on pourra avoir des discussions d’orientation. C'est la raison pour laquelle je préfère les positions qui vont en ce sens. À l'Assemblée nationale, je n’ai cessé de répéter qu’il fallait faire attention à la question des indices liés uniquement aux coûts de production.

Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 20 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié bis est retiré.

Monsieur Mézard, l'amendement n° 533 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 533 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 175 rectifié bis est présenté par MM. Cigolotti, Pellevat, Roche, Bonnecarrère, Kern, Canevet, Luche, Gabouty, Médevielle et Guerriau.

L'amendement n° 534 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall, Guérini et Hue.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l'amendement n° 175 rectifié bis.

M. Michel Canevet. Cet amendement vise à compléter le dispositif retenu par l’Assemblée nationale pour rendre réellement efficace le système des négociations en deux temps, d’abord entre producteurs et transformateurs, puis entre transformateurs et distributeurs.

Rédigé de cette manière, il permet de ne concerner que les produits agricoles et alimentaires. L’articulation entre indicateurs de coût de production prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La loi de modernisation de l’économie régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les marques de distributeurs, ou MDD, font, pour leur part, l’objet d’appels d’offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent que 19 % du lait français vendu sous marques nationales.

Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement tend à ce que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 534 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit aussi de mieux garantir le lien entre le prix payé à l’agriculteur et le prix final des produits alimentaires au niveau du contrat aval en intégrant les produits sous marque de distributeur.

Si les parts de marché des MDD ont globalement tendance à stagner actuellement, elles sont prépondérantes pour certains secteurs. C’est le cas pour le lait.

Cet amendement vise donc à englober les contrats de sous-traitance conclus par les MDD.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je demande le retrait de ces amendements au profit de l'amendement n° 147, qui sera présenté dans quelques instants.

Nous voulons appliquer la même procédure dans le cadre de la détermination du prix, y compris pour les produits sous MDD.

Monsieur le ministre, il faut bien avoir une base. Or le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale ne prévoit aucune référence en matière de prix. Placer cela sous la responsabilité de l’interprofession, c’est au contraire aller bien plus loin en matière de responsabilité des producteurs, notamment pour ce qui concerne l’aspect contractuel des relations entre producteurs, entreprises et grande distribution.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je suis défavorable à ces amendements.

M. Michel Canevet. Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 175 rectifié bis est retiré.

M. Jean-Claude Requier. Je retire également mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 534 rectifié est retiré.

L'amendement n° 147, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. »

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’article L. 441-10 du code de commerce créé par l’article 31 bis C dispose que les prix payés aux agriculteurs figurent dans les contrats passés pour la fabrication des produits sous marques de distributeur. Il s’agit ainsi d’établir un lien entre le prix agricole et le prix final payé par le consommateur.

L’amendement vise à sécuriser le dispositif et à prévoir que dans les contrats passés pour la fabrication d’un produit sous marque de distributeur les prix fassent référence à des indicateurs publics de coûts de production en agriculture. Il s’agit d’éviter que les prix agricoles mentionnés dans les contrats MDD soient trop bas et sans lien avec les coûts de production constatés en agriculture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même si nous sommes d’accord sur la ligne à suivre, je ne suis pas favorable à cet amendement, car le présent projet de loi va plus loin pour ce qui concerne l’obligation qui est faite à la grande distribution de définir sa responsabilité. Comme c'est cette dernière qui fait fabriquer par l’industrie des produits qu’elle vend par la suite, nous sommes allés jusqu’à définir le prix lui-même.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 236, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 430-3 du code de commerce, il est inséré́ un article L. 430-3- … ainsi rédigé́ :

« Art. L. 430-3- – En matière de produits agroalimentaires, l’Autorité de la concurrence fixe, pour chaque marché pertinent, la part de marché maximale applicable à chaque groupement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Je présenterai en même temps l'amendement n° 237, madame la présidente, car ils sont analogues.

La grande distribution concentre aujourd’hui 90 % des parts de marché, puisqu’il y a essentiellement quatre centrales d’achat. Il convient d’organiser les choses pour éviter que ces centrales ne prennent une part encore plus prépondérante dans la distribution des produits et qu’elles ne puissent davantage faire pression sur les transformateurs et les producteurs.

Il est proposé au travers de ces amendements de se fier à l’Autorité de la concurrence pour établir des seuils au-delà desquels il serait considéré qu’il y aurait un risque de concentration et donc de cartellisation. L’objectif est de favoriser une plus grande transparence et d’éviter que le marché ne se retrouve entre quelques mains, mettant ainsi les producteurs, notamment les agriculteurs, en très grande difficulté. On a pu observer ces derniers temps combien ceux-ci ont du mal à joindre les deux bouts, car ils ne parviennent plus à vendre leurs produits à un prix correct.

Il faut donc, j’y insiste, organiser les choses. C'est le sens de la régulation proposée avec ces amendements, comme au travers des précédents d’ailleurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 237, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 430-3 du code de commerce, il est inséré́ un article L. 430-3-… ainsi rédigé́ :

« Art. L. 430-3-… – L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ces amendements tendent à ce que, en matière de produits agroalimentaires, l’Autorité de la concurrence fixe, pour chaque marché pertinent, la part de marché maximale applicable à chaque groupement.

Ils visent à corriger la situation de regroupement par concentration ou par voie d’accords des centrales d’achat de la distribution. Ce processus renforce plus que jamais la position des distributeurs, avec quatre centrales d’achat qui réalisent 90 % des achats de produits alimentaires, vis-à-vis de leurs fournisseurs, dans un contexte exacerbé de course aux prix bas. L’Autorité de la concurrence s’est bornée, dans un avis rendu sur le sujet au mois d’avril 2015, à constater des risques, mais n’a pas préconisé de prendre des sanctions, faute de relever un abus de position dominante, ou une entente à effet ou objet anticoncurrentiels… Ceux qui souhaitaient voir l’étau sur les fournisseurs se desserrer ont été déçus !

Pour autant, le dispositif proposé romprait totalement avec notre conception du droit de la concurrence depuis 1986 et serait en délicatesse avec le droit européen. En outre, on voit mal comment l’Autorité de la concurrence pourrait, elle-même, fixer une part maximale : à quoi correspondrait-elle ? Il serait difficile de la calculer pour l’ensemble des marchés pertinents.

En matière de concurrence, on oppose souvent le « grand droit de la concurrence », que l’on appelle aussi le « droit du marché » et dont l’acteur dominant est l’Autorité de la concurrence, et le « petit droit de la concurrence », c'est-à-dire le droit des pratiques restrictives, régulé par la DGCCRF. Or, selon moi, pour les relations commerciales dans la distribution, le « petit droit » est l’instrument le plus efficace : les notions de déséquilibre significatif, d’avantage sans contrepartie ou disproportionné sont très opérationnelles. Elles caractérisent les excès d’acteurs en position de domination, et pas forcément en situation de position dominante sur un marché au sens du « grand droit de la concurrence ».

La voie à suivre, c’est d’appliquer réellement et concrètement ces dispositifs de sanction des pratiques restrictives de concurrence, plutôt que de définir des parts de marché maximales.

Encore faut-il, et c’est là que le bât blesse de nouveau, que l’autorité administrative soit dotée des moyens nécessaires et exerce pleinement ses prérogatives. La DGCCRF doit avoir davantage de moyens pour que les comportements qui déséquilibrent la relation contractuelle fournisseur-distributeur soient effectivement sanctionnés.

Vous le comprendrez, je ne suis pas favorable à ces amendements, dont les dispositions me semblent peu applicables. Leur adoption ne résoudrait pas les situations de déséquilibre que nous constatons.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.