Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 17 ter instaure la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, qui a fait couler beaucoup d’encre.

Dans sa version initiale, cette procédure se substituait à la procédure judiciaire existante ; les parties n’avaient plus d’autre option pour divorcer par consentement. Nous saluons les modifications apportées au dispositif par la commission des lois sur l’initiative du rapporteur.

Pour justifier ce nouveau type de divorce sans juge, la simplification et la pacification des relations entre époux ont régulièrement été avancées. L’argument budgétaire n’a pas été en reste, là encore, puisqu’il s’agit également de désengorger les tribunaux en vue d’une optimisation budgétaire de la justice.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré : « La convention de divorce prendra effet lorsque le notaire, après en avoir vérifié la régularité formelle et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public, la déposera au rang de ses minutes, lui conférant date certaine et force exutoire ». (M. le garde des sceaux le confirme.) Il apparaît donc que ce contrôle, assuré jusqu’ici par le juge aux affaires familiales au titre du service public de la justice, le sera demain, de manière payante, à travers l’action de deux avocats et un notaire. En définitive, ce sont les époux qui régleront la facture.

Même si nous reconnaissons les efforts accomplis par M. le rapporteur pour en améliorer le dispositif, cette nouvelle procédure institue à nos yeux une privatisation du divorce. Le recours au juge a pourtant été instauré pour éviter la vengeance privée et la domination du fort sur le faible.

Si l’on évoque toujours les cas qui se passent le mieux possible, ou le moins mal, il ne faudrait pas oublier qu’un divorce, même amiable, est souvent négocié dans un moment de grande détresse personnelle. D’ailleurs, comme je l’ai signalé dans la discussion générale, c’est parfois plusieurs années après que des conflits peuvent apparaître.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 17 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la procédure de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.

Il me semblait pourtant que l’on avait trouvé un équilibre satisfaisant lors de l’examen du texte en commission, dans la mesure où nous avons réservé cette procédure sans juge aux couples sans enfant mineur.

Ce n’est pas la première fois que notre assemblée a l’occasion de se prononcer sur cette question. À la suite du rapport Guinchard, le Sénat avait eu en effet à discuter d’une disposition semblable. Comme j’étais rapporteur à l’époque, je proposais déjà de maintenir le contrôle du juge lorsque la procédure concernait des couples avec enfants.

Pour le présent texte, mêmes causes, mêmes effets ! La commission émettra donc un avis défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je suis convaincu que je ne parviendrai pas à convaincre Mme Cukierman,…

M. Michel Le Scouarnec. On ne sait jamais ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. … mais je tiens à dire que la motivation du Gouvernement n’est pas seulement budgétaire. Si tel était le cas, je n’aurais d’ailleurs aucun mal à l’assumer, puisque j’ai fait de cette question financière l’unique priorité de mon ministère.

Dans le cas d’espèce, le principal problème qui se pose concerne le temps que les parties mettent à divorcer, alors même qu’elles consentent au divorce ! Chaque fois que je me rends dans une juridiction, il ne se passe pas une journée sans que je croise des juges aux affaires familiales m’expliquant l’inutilité de leur mission.

Hier encore, à Meaux, j’ai assisté à un divorce par consentement mutuel dont le jugement a été rendu après deux ans et demi de procédure ! Il a fallu attendre tout ce temps, alors que les deux parties s’étaient pourtant entendues et que tout était réglé.

Au travers de l’article 17 ter, nous cherchons donc non seulement à optimiser les délais de procédure, mais aussi et surtout à pacifier les relations entre époux. En effet, si les parties s’accordent sur ce point, le seul fait de faire constater un divorce par un notaire en présence de deux avocats contribue certainement à empêcher que les relations ne se détériorent, ce qui peut arriver quand il faut justement attendre longtemps avant que la procédure n’aboutisse.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le divorce par consentement mutuel a constitué une évolution considérable du droit du divorce. Petit à petit, le fait que des époux puissent s’entendre pour constater leurs désaccords et se séparer est entré dans les mœurs.

Par souci de simplification, le premier divorce par consentement mutuel, celui dont le dispositif est d’ailleurs maintenu et qui sera homologué par le juge, suppose l’intervention d’un seul et même avocat. Or mon expérience professionnelle me conduit fondamentalement à considérer que la présence de deux avocats est préférable. Seul, l’avocat risque en effet d’être gêné pour conseiller les époux. C’est d’ailleurs pourquoi le contrôle du juge est utile.

Par ailleurs, il ne faut pas ignorer l’évolution de la profession d’avocat. Les avocats ont appris à davantage accompagner les individus et à les conseiller utilement. Dans les maisons du barreau comme ailleurs, ils ont rencontré des personnes en instance de divorce pour tenter de négocier un consentement mutuel, de trouver une solution ou un accord, et ce afin, en quelque sorte, de faire « réussir » un divorce ou, du moins, d’éviter de donner à ces personnes le sentiment d’un échec. C’est cette évolution que le présent texte cherche à prendre en compte.

Aujourd’hui, prétendre protéger les individus en les obligeant à attendre, non pas forcément deux ans et demi, mais en tout cas plusieurs mois avant l’officialisation de la décision de divorce, et ce quand bien même ils auraient déjà passé du temps à s’entendre pour parvenir à ce consentement, me semble incompréhensible.

C'est la raison pour laquelle je ne peux qu’inviter mes collègues à rejeter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Évidemment, vous ne me ferez pas changer d’avis, monsieur le garde des sceaux ! (Sourires.) Je respecte vos positions, mais il existe plusieurs manières de réduire les délais de procédure pour un divorce, ces deux ans et demi dont vous nous avez parlé.

Vous ne me ferez pas croire, en effet, que le manque de juges aux affaires familiales dans les juridictions et que l’absence d’anticipation par rapport à l’évolution actuelle des mœurs et ses effets sur les unions et les désunions de nombreux couples ne font pas également partie des causes – je ne prétends pas que soient les seules – expliquant à la fois la lenteur d’un certain nombre de procédures et le fait que les divorces prennent beaucoup plus de temps qu’ils ne le devraient !

J’entends également ce que vient de dire notre collègue Jacques Bigot. Notre débat me conduit à m’interroger sur la pertinence pour les deux parties de ne prendre qu’un seul avocat pour obtenir un bon divorce. Disons-le, ce sont bien souvent des raisons financières qui poussent les couples à ne prendre qu’un seul avocat au lieu de deux : ils réduisent ainsi leurs frais de justice.

Ce choix n’est d’ailleurs pas sans conséquence. Même si cela s’écarte un peu de notre débat, il est vrai que, aujourd’hui, le coût de la justice dans son ensemble et de l’accès à un avocat sont parfois pris en charge pour un certain nombre d’individus. Cela étant, un divorce reste de toute façon une expérience douloureuse pour chacune des parties, quand bien même il aurait lieu par consentement mutuel.

Cette réalité me semble fausser les différentes analyses exposées précédemment. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement et ne voterons l’article, tel qu’il a été modifié par la commission des lois, qu’à titre de position de repli.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

II – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

IV – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

V – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VI – Alinéa 31

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale et de supprimer la disposition adoptée par la commission des lois, qui tend à opérer une distinction en matière de divorce par consentement mutuel entre les époux, selon qu’ils ont des enfants mineurs ou non.

Je précise que le dispositif de l’amendement concerne les enfants mineurs, car un divorce ne traite pas des questions concernant les enfants majeurs, si ce n’est d’une éventuelle contribution à leurs frais d’études lorsqu’ils les poursuivent au-delà de l’âge de dix-huit ans.

S’agissant des enfants mineurs, c’est aux parents de trouver la bonne réponse dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En effet, affirmer que le juge doit obligatoirement intervenir pour contrôler ce que les parents d’enfants mineurs ont fait dans le cadre d’une procédure de divorce, c’est méconnaître la réalité de notre droit de la famille !

Aujourd’hui, le droit de la famille distingue nettement la situation du couple de celle des enfants, ainsi que les relations des enfants avec leurs parents. L’exercice de l’autorité parentale conjointe est prévu dans les mêmes termes pour des parents ne vivant pas sous le régime du mariage et ne vivant parfois même pas ensemble. Le juge n’a donc pas à se mêler de l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Il ne doit s’en mêler qu’en cas de désaccord entre les parents et dans la mesure où ces derniers le sollicitent pour le trancher.

Pourquoi placer des individus qui s’entendent pour divorcer et qui s’accorderont pour continuer à exercer leur responsabilité parentale et organiser l’exercice de leur autorité parentale sous le contrôle obligatoire du juge ?

En revanche, il est prévu dans le dispositif de l’article 17 ter, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, que les avocats s’informent auprès des parents pour savoir si ces derniers ont préalablement parlé à leurs enfants et leur ont expliqué qu’ils allaient divorcer, et pour s’assurer qu’ils se sont entretenus avec eux à propos de l’exercice de l’autorité parentale et de la manière dont tout cela allait s’organiser. À la rigueur, les avocats pourraient même envisager d’en parler eux-mêmes aux enfants.

Toutefois, de grâce, faisons confiance aux parents ! Après tout, ce sont eux qui ont mis leurs enfants au monde, qui les ont élevés et qui s’engagent, en vertu d’un divorce par consentement mutuel, à continuer de les élever, et ce, de préférence, dans le cadre de la meilleure entente possible.

M. André Reichardt. C’est une vision de Bisounours !

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

Sous réserve de l’article 229-2,

II. – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

IV. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

V. – Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

VI. – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VII. – Alinéa 31

Après la référence :

insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

VIII. – Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire »

IX. – Alinéa 52 à 91

Rédiger ainsi ces alinéas :

bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »

B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4° , après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4° , après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste sans changement) » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;

2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Sénat a déjà eu à connaître de cette question, puisqu’elle est soumise au débat depuis très longtemps.

J’aimerais attirer l’attention de la Haute Assemblée sur la réalité d’aujourd’hui. En effet, à force de refuser toute proposition d’évolution, on en vient, me semble-t-il, à magnifier l’existant.

L’existant, c’est tout d’abord un juge aux affaires familiales qui n’est doté de presque aucun pouvoir d’investigation et qui ne dispose donc d’aucun moyen de contrôler réellement si ce qu’on lui dit est vrai ou non.

C’est ensuite, la plupart du temps, un seul et même avocat pour les deux parties – même s’il arrive parfois que deux avocats soient présents –, payé par celui des époux qui en a les moyens, et ce sans que le juge ait la moindre faculté de vérifier si le payeur n’est pas avantagé dans la convention.

Ce que le Gouvernement propose au travers de cet amendement, c’est de dégager du temps, celui dont madame Cukierman a parlé tout à l’heure. Il ne s’agit pas d’alléger le travail du juge, mais de permettre à ce dernier de se concentrer sur les divorces où il rencontre le plus de difficultés, comme ceux pour lesquels la séparation du patrimoine pose problème, par exemple, ou ceux dans le cadre desquels on constate des violences. Ce sont autant de situations qui peuvent étirer le temps à l’infini. Dans ce type de cas, le juge aux affaires familiales est utile, en effet !

Puisqu’il arrive aussi que le patrimoine d’un couple soit réparti de manière assez légitime entre chacune des parties, permettons à l’inverse au juge de se concentrer sur ce qui constitue sa réelle plus-value, c’est-à-dire l’étude de la situation individuelle des parties, le fait de dire le droit et de trancher les litiges.

Tel est l’objet d’un amendement que nous croyons équilibré, puisque nous prévoyons la présence de deux avocats pour la défense de chacune des parties, une démarche conjointe par consentement et une rapidité dans l’exécution de la procédure.

Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer le mot :

ensemble

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. En l’état actuel du texte, l’exception introduite par la commission des lois à la possibilité de prononcer un divorce par consentement mutuel en présence d’enfants mineurs au moyen d’un acte sous signature privée ne paraît pas concerner les cas de figure où l’un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l’enfant de son conjoint, contribue à son éducation ou bénéficie d’une délégation d’autorité parentale.

L’intérêt supérieur de l’enfant paraît donc justifier l’extension de cette exception à l’ensemble des familles qui comptent au moins un enfant mineur, que les époux en soient ensemble les parents ou non.

Mme la présidente. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

La parole est à M. Jacques Mézard.