M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 19 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 323
Pour l’adoption 188
Contre 135

Le Sénat a adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 166, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 16 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

VI. – L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « vocation », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de territoire » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Actuellement, la commune peut déléguer à un EPCI, en application de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, son droit de préemption urbain, le DPU. Pour les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et la métropole de Lyon, cette délégation a lieu de plein droit.

L’étude d’impact jointe au présent projet de loi regrette que, en l’état actuel du droit, le DPU demeure de la compétence des communes. Les établissements publics territoriaux, EPT, et la métropole du Grand Paris, MGP, ne peuvent en être titulaires. Le texte fait donc évoluer le droit.

À l’inverse, nous estimons qu’il est juste que les communes disposent du DPU et que le transfert de cette compétence doit faire l’objet d’une délibération.

Pour ce faire, nous proposons de délier la compétence en matière de plan local d’urbanisme, PLU, de celle liée au droit de préemption urbain. Cela permettrait aux communes, si elles le souhaitent, de déléguer aux EPCI ou aux EPT l’une ou l’autre de ces compétences ou les deux.

Cet amendement vise donc à protéger les prérogatives des communes, en cohérence avec le discours que nous portons sur le respect de la démocratie et des collectivités territoriales.

M. le président. L’amendement n° 165, présenté par M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition du projet de loi, qui ne nous paraît pas garantir la démocratie territoriale. En effet, il est prévu que la métropole du Grand Paris deviendra compétente de plein droit en matière de DPU, dans les limites fixées par le conseil de la métropole pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain.

Dans ces périmètres, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain ne seront plus soumises au DPU de la ville de Paris et des établissements publics territoriaux, EPT, qui composent la métropole.

Selon la rapporteur de la commission spéciale, il s’agit de « tirer les conséquences de la loi NOTRe sur les compétences des métropoles, qui a notamment prévu le transfert de certaines compétences en matière d’aménagement et d’urbanisme des communes vers la métropole du Grand Paris, qui n’a pas la compétence PLU, mais qui est compétente en matière d’aménagement pour les opérations d’intérêt métropolitain, ainsi que vers les établissements publics territoriaux qui sont compétents en matière de PLU ».

Nous ne partageons pas cette fuite en avant centralisatrice ! La métropole ne peut s’arroger, par la définition de l’intérêt métropolitain, une capacité très large d’intervention dans les territoires au travers du droit de préemption urbain, et ce sans l’assentiment des élus locaux. La politique d’aménagement ne peut être que le fruit d’efforts partagés et communs de l’ensemble des collectivités concernées.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les compétences en matière d’urbanisme et de droit de préemption urbain, qui sont deux leviers complémentaires pour maîtriser et organiser l’utilisation du foncier, ont été réunies à la même échelle du territoire.

Le projet de loi renforce encore cette mise en cohérence par la prise en compte des nouvelles prérogatives de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. La métropole du Grand Paris sera compétente en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, et les EPT le seront en dehors de ces périmètres, dès lors qu’ils exercent la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

Enfin, si la compétence en matière de droit de préemption urbain est exercée par l’EPCI, la métropole de Lyon, celle du Grand Paris ou les EPT, cet établissement ou cette métropole dispose de la faculté de déléguer ce droit dans les mêmes conditions que s’il était exercé par la commune.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 166.

En ce qui concerne l’amendement n° 165, les dispositions en question nous semblent cohérentes avec celles prévoyant le transfert, de plein droit, du DPU aux EPCI et à la métropole de Lyon, qui sont dotés de la compétence en matière de PLU.

Cette mesure permet, en effet, de réunir, à la même échelle du territoire, les compétences en matière d’urbanisme et de droit de préemption urbain, qui constituent – comme je viens de l’indiquer – deux leviers importants et complémentaires pour maîtriser et organiser l’utilisation du foncier et, de ce fait, pour mettre en œuvre une véritable politique de développement territoriale.

C’est pourquoi la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 165.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. On ne peut pas faire d’urbanisme sans disposer d’une capacité de préemption, qui est un levier absolument nécessaire pour mener à bien les opérations. C’est d’ailleurs ce qui a inspiré les mesures inscrites dans la loi ALUR.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 166.

J’en viens à l’amendement n° 165. À partir du moment où la métropole du Grand Paris est compétente pour des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, il semble nécessaire qu’elle dispose du droit de préemption urbain pour la réalisation de ces opérations.

Je rappelle par ailleurs que les établissements publics territoriaux, lorsqu’ils sont compétents en matière de PLU, le restent, de plein droit, pour le droit de préemption urbain sur l’ensemble des autres secteurs. La métropole n’assumera donc pas le DPU sur tout le territoire, mais uniquement pour les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain. Il s’agit d’ailleurs de la logique qui prévaut dans l’ensemble des métropoles.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur l'amendement n° 165.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Tout cela me rappelle une histoire que nous connaissons tous, celle de la période où, pour construire du logement social en Île-de-France, la ville de Paris achetait des terrains chez ses voisins.

M. Philippe Dallier. C’était l’État, en fait ! À l’époque, il n’y avait pas de maire.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Et moi, je n’étais pas née… (Sourires.)

Mme Marie-France Beaufils. Certes, je vais vite, mais c’est une pratique qui a tout de même existé, et il faut que nous y soyons attentifs lorsque nous réfléchissons à l’avenir de nos territoires. Si l’on considère que plus rien ne se décide à l’échelle de la commune, à terme, on fait une croix sur cette dernière !

Alors que l’on multiplie les grands discours sur la commune comme lieu de proximité essentiel pour garder de la cohésion sociale, etc., on nous propose, sur des sujets importants pour l’avenir, de laisser partir les décisions au niveau intercommunal ou métropolitain !

Je crois que nous devons examiner de beaucoup plus près la manière dont ces diverses responsabilités sont déléguées par la commune, car celle-ci doit rester pleinement engagée dans toutes ces politiques si importantes.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Le débat est encore plus profond… Vous avez, d’un côté, ceux qui veulent une métropole et, de l’autre, ceux qui n’en veulent pas… (Sourires sur les travées du groupe CRC.) C’est le cœur du sujet !

En ce qui concerne la métropole du Grand Paris, je crois que nous ne sommes pas très nombreux, au sein de son conseil, à la vouloir vraiment… Et ce n’est pas un débat entre la gauche et la droite.

En ce qui concerne ces amendements, comme Mme la rapporteur l’a rappelé, nous devons être cohérents, en sachant bien que la disposition en question ne concerne que les opérations d’intérêt métropolitain. Je puis comprendre l’inquiétude des maires, mais ils peuvent, à mon sens, être rassurés, en particulier du fait que nous essayons vraiment de faire fonctionner la métropole dans le consensus.

Nous aurons de nouveau ce débat, j’imagine, lorsque nous examinerons le texte qui nous a été annoncé. De drôles de surprises nous attendent, d'ailleurs !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 166.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 606 rectifié, présenté par M. Kern, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(L’article 32 est adopté.)

Article 32
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Article 32 bis A

Articles additionnels après l’article 32

M. le président. L’amendement n° 732, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 732 est retiré.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge et Mandelli, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Mouiller, Laménie, Béchu, Pointereau, Chaize, Masclet, Rapin et Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 31 mai 2017, sur l’opportunité de créer dans chaque département un comité des recours contre les permis de construire. Ce rapport étudie les modalités de la composition du comité, qui dispose d’une compétence purement consultative.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 25 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion ces trois amendements.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge et Mandelli, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize et Masclet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « ou une association », sont insérés les mots : « reconnue d’utilité publique ou agréée pour son rôle dans la défense de l’environnement ».

L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet et Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature est enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts. »

L’amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mmes Procaccia et Micouleau, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Joyandet, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet et Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article 635 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. La transaction est rendue publique dans des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Dominique de Legge. Ces quatre amendements soulèvent la même question, celle des recours abusifs contre les permis de construire.

S’il est heureux que des associations ou des particuliers puissent déposer des recours, on a pu constater que certains n’étaient pas toujours motivés par l’intérêt général. Derrière ces recours, il y a parfois eu une volonté de négocier des contreparties…

Nous souhaitons envoyer un signal pour limiter ces pratiques. Madame la rapporteur, je serais tenté de vous dire que vous avez le choix. Si vous donnez un avis favorable aux quatre amendements, très bien ! Mais vous devez au moins montrer qu’il faut mettre un terme à ces abus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je crains de ne vous décevoir, mon cher collègue !

L’amendement n° 24 rectifié est une demande de rapport. Vous comprendrez donc que l’avis de la commission spéciale est défavorable.

L’amendement n° 25 rectifié me semble constituer une restriction tout à fait excessive du droit au recours devant le juge administratif. En effet, une association peut avoir un intérêt légitime à agir contre une autorisation d’urbanisme, sans forcément être reconnue d’utilité publique ou être agréée. La bonne stratégie consiste, selon moi, à sanctionner plus sévèrement les recours abusifs, et non de priver indistinctement les associations de terrain du droit d’accès au juge administratif.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 29 rectifié, j’avoue que je ne vois pas très bien l’apport de cet amendement au droit en vigueur.

Je rappelle que, depuis l’ordonnance dite « Labetoulle », toute transaction par laquelle une personne, ayant demandé au juge administratif l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée auprès des services fiscaux. Cette disposition permet d’introduire une transparence, qui faisait défaut dans un domaine où le recours devant le juge est parfois, il est vrai, un moyen de chantage.

Cet amendement a pour objet d’étendre aux recours administratifs cette obligation d’enregistrement. Je n’en vois pas vraiment l’intérêt en pratique. En effet, la contestation d’une autorisation d’urbanisme, surtout si elle a pour objectif de soutirer de l’argent au pétitionnaire, ne se fait pas par recours gracieux devant l’autorité qui a délivré le permis. Elle se fait par recours contentieux contre l’autorisation. Le droit en vigueur me semble donc répondre pleinement aux problèmes qui peuvent se poser en pratique.

Je précise que, par acquit de conscience, j’ai interrogé les professionnels de l’immobilier, qui sont les principaux concernés par ces dispositions ; ils partagent notre analyse : la mesure d’enregistrement, qui existe actuellement, leur paraît suffisante. C’est pourquoi l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Il en est de même pour l’amendement n° 30 rectifié, qui est le pendant de l’amendement n° 29 rectifié. Il vise en effet à inscrire, dans le code général des impôts, une disposition miroir de celle que, de son côté, l’amendement n° 29 rectifié entendait inscrire dans le code de l’urbanisme. La commission émet également un avis défavorable.

Au total, la commission est donc défavorable à ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Depuis la réforme Labetoulle en 2013, des évolutions très importantes ont eu lieu sur cette question. Même si tout n’est pas réglé, elles portent leurs fruits et, au risque de remettre en cause le droit de recours, il ne me semble pas utile de modifier encore la loi. D’ailleurs, nous continuons de travailler avec les professionnels pour améliorer encore, si besoin, les procédures.

Ce qui compte aujourd’hui, c’est la manière dont ces procédures sont mises en œuvre. Il faut par exemple rappeler aux professionnels de ne jamais transiger quand ils font face à des recours malveillants, si je peux utiliser ce terme…

Certes, les procédures devant les juridictions doivent être accélérées et un débat peut, éventuellement, avoir lieu pour savoir si une chambre spécifique doit être mise en place pour les traiter. Pourquoi pas ? Mais cela mérite une réflexion approfondie, qui doit être menée en accord avec le ministère de la justice.

En tout état de cause, nous constatons que, dans les régions où la situation s’était tendue du fait des différents recours, les choses s’améliorent. Travaillons encore, mais ne changeons pas la loi !

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées à l’instant par Mme la rapporteur, j’émets donc également un avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Je voulais avoir ce débat, et il a eu lieu. Je ne suis pas tout à fait satisfait des réponses, mais vous avez compris, mes chers collègues, qu’il y avait là un vrai problème. Continuons donc à travailler.

En attendant, je retire ces quatre amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 24 rectifié, 25 rectifié, 29 rectifié et 30 rectifié sont retirés.

Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose, en accord avec M. le président de la commission spéciale, de poursuivre nos travaux pendant une demi-heure encore.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 208, présenté par M. Vaugrenard, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron et Conway-Mouret, MM. Lozach, Richard, Sueur et Vandierendonck, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

La parole est à M. Yves Rome.

M. Yves Rome. L’association syndicale libre, l’ASL, est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’îlots composés de bâtiments et de cours communes.

L’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 exige l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une association syndicale libre. Il en résulte souvent une situation de blocage, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.

Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndic, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir, et cela malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.

Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres-villes entraînent une dégradation de la qualité des espaces collectifs, ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements.

Nous proposons donc une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL, pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cette exigence d’unanimité met un frein évident à la constitution des ASL, avec, au bout du compte, comme vous l’avez souligné, mon cher collègue, une dégradation de la qualité des espaces collectifs, ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci. Il en résulte des conséquences évidentes en termes de mixité de l’habitat.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement a pour objet de changer les exigences de vote pour permettre la création d’une ASL de propriétaires. Nous sommes défavorables à son adoption, car nous craignons que la fin de la règle de l’unanimité n’entraîne en fait plus de difficultés, donc énormément de contentieux.

Il faut rappeler que, une fois membres d’une ASL, les propriétaires ne peuvent plus s’en retirer, à moins de vendre le bien au titre duquel ils en sont membres, ce qui est compliqué. Votre proposition donc me semble de nature à créer des situations de blocage en pratique, même si je partage l’objectif de modernisation du monde des syndics et des copropriétés que vous visez.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous soutiendrons cette disposition. Blocage pour blocage, il est toujours plus facile de débloquer avec une majorité des deux tiers qu’à l’unanimité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

Articles additionnels après l’article 32
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Articles additionnels après l'article 32 bis A

Article 32 bis A

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés

« Art. L. 304-1. – Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.

« Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d’habitat dégradé, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

« 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1 ;

« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615-1 ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération et l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;

« 7° La réorganisation ou la création d’activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;

« 8° La réalisation des études préliminaires et opérations d’ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

« L’opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les références : « des articles L. 304-1 et » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l’article L. 304-1 du même code ». – (Adopté.)

Article 32 bis A
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