M. Jacques-Bernard Magner. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent. Il s’agit de tenir compte de la durée d’un service civique ou d’un volontariat associatif dans le décompte de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours internes et de troisième voie.

Cela permettrait non seulement de valoriser l’expérience acquise en service civique ou en volontariat associatif, mais également d’encourager la diversification des profils socioéconomiques dans la fonction publique. Ces expériences, qu’elles soient humaines ou associatives, méritent d’être valorisées par le législateur, afin notamment de permettre aux volontaires d’entrer dans la fonction publique grâce à l’expérience acquise au travers de leur engagement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je vous renvoie aux débats que nous avons eus sur le titre Ier : nous sommes d’accord sur le fait que le service civique n’est en aucun cas une activité professionnelle ; il s’agit bien d’un engagement bénévole.

L’article 12 quater permet déjà de prendre en compte le service civique pour l’inscription aux concours internes de la fonction publique. La prise en compte de ces activités au titre des concours de la troisième voie favoriserait, me semble-t-il, des doubles inscriptions et serait discriminatoire, notamment par rapport aux apprentis, qui peuvent seulement s’inscrire aux concours de la troisième voie.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Mes arguments seront strictement identiques à ceux de Mme la rapporteur.

Effectivement, il ne faut pas confondre : le service civique n’est pas un emploi ; nous l’avons totalement sécurisé dans le cadre du titre Ier. L’adoption de cet amendement risquerait d’entraîner une forme de dérive par rapport à la volonté politique unanime qui s’est exprimée au sein de la Haute Assemblée.

Monsieur Magner, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Magner, l'amendement n° 439 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques-Bernard Magner. Ayant entendu les avis convergents du Gouvernement et de la commission, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 439 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 (Texte non modifié par la commission)
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Article 36 bis B (supprimé)

Article 36 bis A

(Non modifié)

L’article L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction publique. » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les organismes publics ».

M. le président. L'amendement n° 430, présenté par Mme D. Gillot, MM. Magner et Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Avant les mots :

et les organismes publics

insérer le mot :

, associations

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Cet amendement vise à ce que les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle des universités, les BAIP, recensent également les associations pouvant offrir une expérience professionnelle aux étudiants.

En effet, les soixante-seize bureaux d’aide à l’insertion professionnelle des universités jouent un rôle fondamental auprès des étudiants, que ce soit pour la recherche de stage ou d’un premier emploi, la préparation d’entretiens individuels ou la rédaction de documents supports à une candidature.

Ils remplissent en outre un rôle plus structurel pour leur établissement, par la recherche de partenaires s’engageant auprès des universités dans la formation professionnelle des étudiants.

Le très grand nombre d’associations que compte notre pays jouent un rôle essentiel dans la vie économique et sociale : 165 000 d’entre elles emploient près de 2 millions de personnes, à temps plein ou partiel. Cela représente 5 % de l’emploi salarié de notre pays, pour un budget total des associations de 85 milliards d’euros, soit plus de 3 % du produit intérieur brut.

Ce constat concerne particulièrement les secteurs sportif, culturel ou social, qui attirent de plus en plus de jeunes à la recherche d’une activité professionnelle faisant sens. Les universités dispensant des formations dans ces secteurs peuvent en témoigner, le nombre des demandes d’inscription en première année augmentant plus rapidement pour ces dernières, notamment la filière des sciences et techniques des activités physiques et sportives, que pour d’autres.

Cet amendement vise donc à étendre le champ des partenaires des BAIP, en reconnaissant les associations comme des organismes susceptibles d’offrir une expérience professionnelle aux étudiants et de les accompagner dans l’élaboration de leur projet professionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Lors de l’examen du titre Ier, nous avons rappelé que le milieu associatif est avant tout un milieu de bénévoles. Toutefois, je comprends la logique de cet amendement, qui vise à compléter le recensement des perspectives professionnelles des étudiants par les bureaux d’aide à l’insertion professionnelles des universités. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Selon les secteurs, les associations sont déjà incluses parmi les partenaires des formations supérieures en termes de lieux de stage et d’insertion professionnelle. Ajouter les associations à l’ensemble des structures qui seront recensées par les BAIP comme partenaires des établissements d’enseignement supérieur est donc logique et bienvenu. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Je profite de cette occasion pour répondre à la seconde question posée par Mme la rapporteur à propos de l’amendement n° 438 rectifié bis. Je confirme que 80 000 contrats de professionnalisation ont été conclus. Il s’agit de vrais contrats de travail en alternance, qui sont pris en compte, comme les contrats d’apprentissage, au titre du quota de 5 % des effectifs en alternance devant être respecté par les grandes entreprises.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Très bien !

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 430.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 bis A, modifié.

(L'article 36 bis A est adopté.)

Article 36 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 36 bis C

Article 36 bis B

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 667, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées, ainsi que les modalités de leur conservation. »

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 36 bis B, supprimé par la commission spéciale et qui tendait à instaurer une collecte obligatoire, par les recruteurs de la fonction publique, de données contextuelles relatives aux candidats.

Pour mener dans les meilleures conditions une politique garantissant l’égalité d’accès à la fonction publique et la diversité des recrutements, il est nécessaire de disposer d’une connaissance aussi précise que possible de la formation et de l’environnement social et professionnel des candidats aux concours et des personnes effectivement recrutées.

Mme la rapporteur, bien que très intéressée par ce dispositif, a émis des doutes sur les garanties apportées. J’espère que les arguments suivants seront de nature à la convaincre et à emporter l’adhésion de la commission.

Les données collectées, non sensibles au sens de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, ne seront utilisées qu’à des fins statistiques et ne pourront pas être accessibles aux membres du jury. Enfin, la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement tient compte des remarques de Mme la rapporteur sur la conservation de ces données : elles ne seront plus conservées dans le dossier de l’agent. Le dispositif est utile, équilibré, sécurisé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je n’emploierai pas tout à fait les mêmes adjectifs pour qualifier le dispositif de cet amendement, monsieur le ministre, mais vous avez répondu à un certain nombre de questions que nous nous posions.

Cet amendement a trait à la collecte et à la conservation de données relatives à des candidats aux concours administratifs, et non à des fonctionnaires. En dépit de vos explications, monsieur le ministre, je demeure préoccupée. En effet, il s’agit de collecter des données ayant trait à l’« environnement social ou professionnel » des candidats : cela ouvre un champ très large… Sur ce point précis, monsieur le ministre, vous n’avez pas vraiment répondu. L’environnement social peut recouvrir les origines des parents, le lieu de résidence…

En outre, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers auront-ils les moyens de collecter tous ces éléments ? Monsieur le ministre, vous le savez bien, tout le monde ne bénéficie pas des services de l’INSEE !

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement pour des raisons tenant à la sécurité, à la préservation de la vie privée et à la complexité de la mise en œuvre d’un tel dispositif pour les collectivités.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Dans un dernier effort pour tenter de convaincre Mme la rapporteur, j’indique que la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera non seulement consultée, mais associée à la rédaction du décret d’application, si le dispositif est finalement adopté par le Parlement. Encore une fois, ne seront recensées que les données dites « non sensibles » au sens de la loi Informatique et libertés. Il n’y a donc aucune crainte à avoir à ce sujet.

Enfin, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales impose de recourir à la loi pour mettre en place une telle collecte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 667.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 36 bis B demeure supprimé.

Article 36 bis B (supprimé)
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Article 36 bis D

Article 36 bis C

I. – L’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

II. – L’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

III (nouveau). – L’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

M. le président. L'amendement n° 668, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » est remplacé par la référence : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c) de l’article 22. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » est remplacé par la référence : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d) de l’article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c) de l’article 32. »

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Cet amendement a pour objet de développer le recours au dispositif dit « PACTE », ou parcours d’accès aux carrières territoriale, hospitalière et de l’État, créé en 2005 mais encore trop peu employé dans la fonction publique.

Dans le droit fil de son ambition d’ouverture des trois versants de la fonction publique à de nouveaux profils, le Gouvernement vous propose d’instaurer un pourcentage de postes offerts par cette voie au recrutement sans concours pour l’accès au premier grade des corps et cadres d’emplois de la catégorie C. Ce pourcentage a été fixé à 20 % arrondis à l’entier inférieur afin d’éviter qu’un volume de recrutement trop faible ne conduise à recruter obligatoirement 100 %, 50 %, 33 % ou 25 % de personnes par la voie du PACTE.

De plus, pour la fonction publique territoriale, cette mesure ne concerne que les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou établissements publics assimilés de plus de 40 000 habitants, c’est-à-dire les plus gros employeurs, soit 189 communes et 281 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet amendement vise donc à favoriser un recrutement diversifié dans la fonction publique et à réaffirmer que celle-ci doit rester un vecteur essentiel de l’ascenseur social. Les fonctionnaires sont souvent décriés, mais la fonction publique est un formidable outil de diversification sociale dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Nous partageons les objectifs de diversification et de facilitation de l’accès à la fonction publique. Le PACTE est en soi un excellent dispositif. Toutefois, monsieur le ministre, avec cet amendement, nous passons de l’incitation, de l’encouragement à l’imposition de ce qu’il faut bien appeler un quota. Vous visez des collectivités d’une certaine taille, mais l’adoption de ce dispositif imposerait de nouvelles contraintes aux employeurs publics en général, et aux employeurs territoriaux en particulier : la loi dirait non plus seulement comment recruter, mais qui recruter.

Je ne suis pas certaine qu’un objectif de 20 % de recrutements par la voie du PACTE soit atteignable. Si le nombre de ces contrats est si faible, monsieur le ministre, cela tient sans doute à la complexité du dispositif, à la difficulté à le mettre en œuvre. Je ne pense pas que c’est en l’imposant que nous réglerons les problèmes.

Par ailleurs, que se passerait-il si une collectivité ne trouvait pas assez de candidats pour atteindre le quota ? Faudrait-il arrêter les recrutements ? Le pire n’est jamais sûr, mais il importe de mesurer l’applicabilité de la disposition. Je crains en outre une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 668.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 669, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Madame la rapporteur, le PACTE est un bel outil : sachons le faire vivre avec volontarisme.

Cet amendement constitue le premier volet d’un dispositif inédit en faveur des seniors – on entre dans cette catégorie à l’âge de quarante-cinq ans –, dont le taux de chômage est très préoccupant aujourd’hui dans notre pays. Il vise à étendre le champ du dispositif PACTE à des personnes âgées de quarante-cinq ans et plus en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux.

Premier dispositif du genre en faveur des seniors, il traduit un engagement fort du Gouvernement pris dans le cadre du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015 sur l’ouverture de la fonction publique à la diversité. Les personnes qui en sont le plus éloignées ne sont pas toujours des jeunes.

Ce dispositif constitue une affirmation du rôle social que doit continuer à assumer la fonction publique, en matière d’intégration, de stabilisation et de cohésion sociale dans notre pays. Il vise à favoriser l’accès à l’emploi titulaire de catégorie C de personnes en difficulté. Son adoption serait un message d’espoir adressé à un public qui se sent aujourd’hui parfois laissé au bord du chemin et non reconnu par les pouvoirs publics au sens large du terme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le ministre, je partage votre jugement sur le dispositif PACTE et il est effectivement important de s’intéresser aussi aux seniors.

Toutefois, permettez-moi de souligner les évolutions successives de vos propositions. Aujourd’hui, le PACTE concerne des jeunes non qualifiés de moins de vingt-cinq ans. À l’Assemblée nationale, vous avez d’abord proposé d’étendre le bénéfice de ce contrat aux jeunes de moins de vingt-huit ans, sans préciser le nombre de personnes qui seraient concernées. Vous proposez maintenant de l’ouvrir aux chômeurs de longue durée de plus de quarante-cinq ans. Rappelons que le PACTE permet une titularisation directe au bout d’un an de formation en alternance, sans qu’un concours soit nécessaire, une commission appréciant l’aptitude du candidat.

L’idée est séduisante, mais nous naviguons un peu à vue avec ces évolutions successives non accompagnées d’études d’impact, alors que la diversité des recrutements dans la fonction publique est une véritable question. La commission émet un avis de sagesse, sachant qu’il faudrait s’appuyer sur des études d’impact précises pour ne pas faire de fausses promesses.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Madame la rapporteur, j’entends vos préoccupations, mais il s’agit d’ouvrir une perspective professionnelle à des personnes issues de milieux défavorisés, parfois de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En réalité, nous proposons d’élargir le vivier de recrutement de la fonction publique, en répondant dans le même temps à la préoccupation des maires, confrontés à des besoins nouveaux au sein de leur collectivité.

Une analogie peut être faite avec les publics en contrat de professionnalisation. L’adoption de cet amendement constituerait une véritable avancée et permettrait d’adresser un message.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 669.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36 bis C, modifié.

(L'article 36 bis C est adopté.)

Article 36 bis C
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Article 36 bis

Article 36 bis D

(Non modifié)

I. – L’agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

L’agent public conjoint d’une femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour prendre part à trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d’assistance médicale à la procréation au maximum.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif.

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique est supprimée. – (Adopté.)

Article 36 bis D
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Article 36 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 36 bis

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;

2° (Supprimé) – (Adopté.)

Article 36 bis
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Articles 36 quater (supprimé)

Article 36 ter

(Non modifié)

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° À la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».