M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 311 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 537 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Favier, Mmes Prunaud, Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notre collègue Michelle Meunier a proposé un amendement identique, visant à créer de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire.

Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, parce qu’elle avait été introduite en seconde lecture au Sénat et qu’elle était sans relation directe avec une disposition restant en discussion à ce stade de la procédure.

Il est essentiel, pour lutter contre les discriminations dans l’emploi, que les indemnités pour licenciement discriminatoire soient véritablement dissuasives. On ne peut, cette fois, nous opposer l’argument de la seconde lecture !

Aujourd’hui, les condamnations produisent peu d’effet, voire n’en produisent pas du tout, les entreprises ne changeant pas leurs comportements.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui vise, en cas de licenciement discriminatoire, lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l’annonce de l’état de grossesse de la salariée, dans les quinze jours de la notification du licenciement, le versement par l’employeur d’une indemnité au moins égale aux douze derniers mois de salaire, contre six mois de salaire minimum aujourd’hui.

Cet amendement a par conséquent pour objet d’étendre aux licenciements jugés discriminatoires, liés à des faits de harcèlement sexuel ou à la maternité, une procédure jusqu’ici réservée aux licenciements économiques collectifs prononcés en méconnaissance de l’obligation d’obtenir leur homologation ou leur validation par les services de l’État.

Les salariés victimes de discriminations, tout particulièrement les femmes, ne bénéficient pas de règles protectrices, notamment en ce qui concerne le montant de l’indemnité qu’ils sont susceptibles de percevoir.

À l’époque, Mme Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes, avait, dans son avis sur l’amendement de Michelle Meunier, estimé : « Non seulement le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il estime que c’est un excellent exemple de coproduction législative réussie. En effet, au-delà de la protection concrète que cela assurera aux salariées en question, l’adoption de ces mesures contribuera à envoyer un message de fermeté en matière de lutte contre le harcèlement et de protection des intérêts de la femme enceinte. Or, nous le savons, le nombre de salariées enceintes qui subissent ce type de mésaventures est plutôt en augmentation. »

Nous n’attendons donc pas moins aujourd'hui, de la part du Gouvernement, que le soutien à cet amendement. Nous espérons d’ailleurs que l’ensemble de notre assemblée le votera.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement reprend le texte de la première version de l’article 123 de la loi Travail du 8 août 2016.

Dans la version promulguée, le plancher de l’indemnité a été abaissé à six mois. Ce montant minimal d’indemnisation est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La commission des affaires sociales du Sénat s’était opposée à cet article, au motif qu’il se bornait à inscrire dans la loi une disposition déjà appliquée par le juge, tout en ne visant que certains cas de nullité, ce qui pouvait risquer de remettre en cause la jurisprudence.

Mes chers collègues, compte tenu de la récente publication de la loi El Khomri, je propose de maintenir le droit en vigueur. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Oui, il est essentiel de lutter contre les licenciements discriminatoires et il faut les sanctionner sévèrement. C’est pourquoi nous avons prévu, dans la loi Travail, une indemnité minimale de six mois de salaire pour le salarié dont le licenciement intervenu notamment à la suite d’une grossesse ou d’un harcèlement sexuel a été reconnu comme discriminatoire par le juge.

Madame la sénatrice, j’ai bien noté votre proposition de passer à une indemnité minimale à douze mois de salaire. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas non plus revenir sur une disposition dont nous avons déjà débattu et qui a été adoptée voilà à peine deux mois !

J’ajoute que le montant plancher d’indemnité équivalant à six mois de salaire correspond à celui que les juges ont fixé dans des situations analogues. C’est le montant prévu par la loi en cas de licenciement nul faisant suite à une action en justice pour non-respect de l’égalité hommes-femmes. C’est aussi le montant prévu par la loi en cas de licenciement. J’estime qu’il faut rester sur cette base.

En conséquence, je sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 61
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Articles additionnels après l'article 61 bis

Article 61 bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-… – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans.

« Les salariés encadrant du personnel reçoivent une formation sur les violences sexistes et sexuelles et la non-discrimination dans l’emploi au moins une fois tous les cinq ans. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous proposons de rétablir l’article 61 bis, adopté par l’Assemblée nationale, qui visait à instituer, pour les entreprises de plus de cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, une obligation de formation à la non-discrimination à l’embauche pour tous les employés chargés du recrutement au moins une fois tous les cinq ans.

Actuellement, les entreprises de plus de cinquante salariés ont deux formations obligatoires : en matière de sécurité et en vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés.

Je déplore que le Gouvernement et la rapporteur de la commission spéciale considèrent qu’inclure une obligation de formation à la non-discrimination serait une nouvelle contrainte trop lourde pour les employeurs.

Prenant prétexte que la fonction publique n’est pas soumise aux mêmes obligations, les entreprises pourraient continuer de discriminer.

Nous proposons donc, à travers cet amendement, de sensibiliser ceux qui sont concernés en première ligne dans les entreprises, à savoir les personnes chargées du recrutement et du management de proximité.

Nous ajoutons, à la formation initialement adoptée à l’Assemblée nationale, un volet consacré à la formation sur les violences sexistes et sexuelles à l’intention du personnel encadrant.

M. le président. L'amendement n° 547, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-.... – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement, monsieur le ministre, vise à rétablir l'article 61 bis adopté par l’Assemblée nationale par une majorité socialiste et non par les seuls députés communistes et écologistes…

L’article 61 bis instaure des formations à la non-discrimination à l’embauche dans les entreprises de plus de cinquante salariés et celles qui sont spécialisées dans le recrutement. Les arguments avancés pour justifier sa suppression ne sont pas convaincants.

On nous oppose le label diversité instauré chez les directeurs des ressources humaines, ou encore les dispositions vagues de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise du 12 octobre 2006.

Pourtant, ni l’un ni l’autre de ces textes n’ont le degré de formalisation nécessaire pour prétendre lutter efficacement contre les discriminations à l’embauche. En l’espèce, l’intervention du législateur est pleinement justifiée.

Quant à qualifier cette disposition, bien rapidement, de « contrainte supplémentaire », cela revient à balayer d’un revers de main une formation dispensée à certains employés seulement, au moins une fois tous les cinq ans, ce qui, somme toute, est fort raisonnable.

Enfin, l’argument selon lequel cette formation concernerait uniquement les employeurs privés et non les employeurs publics n’emporte pas non plus notre conviction : les employeurs publics ne sont certes pas exemplaires et il serait pertinent de leur permettre de bénéficier de ces formations, mais cette seule circonstance ne justifie pas, loin de là, une suppression du dispositif, les recrutements n’étant pas les mêmes.

Aussi, nous proposons de rétablir une mesure à la fois nécessaire et peu contraignante au regard de l’impérieuse nécessité de lutter contre les discriminations à l’embauche et susceptible de favoriser l’avènement d’une entreprise citoyenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Dans un texte dont l’objet est justement de lutter contre les discriminations, pourquoi vouloir contraindre les entreprises du secteur privé à respecter un certain nombre d’obligations qui ne sont pas imposées à la fonction publique ? Voilà une belle discrimination.

Par ailleurs, autre discrimination, seules les entreprises d’une certaine taille sont visées…

Enfin, mes chers collègues, le droit relatif à la lutte contre les discriminations est devenu, à juste titre, tellement précis et exigeant qu’il fait aujourd’hui partie intégrante du cœur de métier des DRH et des professionnels du recrutement. Adopter une telle disposition reviendrait donc, par exemple, à demander à un pompier de reprendre la base de sa profession tous les cinq ans pour pouvoir continuer de l’exercer.

Je ne vois pas en quoi il est pertinent d’imposer aux entreprises ce qu’elles vont faire d’elles-mêmes. En outre, pourquoi un délai de cinq ans ? Que se passe-t-il en cas de changement de DRH ?

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Il est bien évidemment urgent de lutter contre les discriminations, nous en sommes tous d’accord.

Toutefois, il est indispensable de prendre des précautions – expertises, avis… – nécessaires à l’élaboration puis à la mise en place d’outils efficaces pour lutter contre les discriminations dans l’entreprise.

J’ai évoqué, voilà quelques instants, le deuxième rapport de M. Sciberras, attendu dans le courant du mois de novembre. Ce document fera le point sur l’avancement des discussions, loin d’être simples, notamment avec le patronat.

Pour cette raison, ces amendements me semblent trop en amont des discussions entamées par les partenaires sociaux, lesquels, je l’espère, prendront leurs responsabilités. Toutefois, si tel n’était pas le cas, le Gouvernement, lui, prendra les siennes sur cette importante question et proposera l’introduction, dans le code du travail, de modalités d’une formation obligatoire en la matière.

Dans cette attente, il est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 547.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 61 bis demeure supprimé.

Article 61 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 61 ter

Articles additionnels après l'article 61 bis

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2242-8, après les mots : « salariés à temps partiel, », sont insérés les mots : « de prévention des violences sexistes et sexuelles » ;

2° L’article L. 4612-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « peut proposer notamment » sont remplacés par les mots : « procède à » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et plus globalement des violences faites aux femmes, commises sur le lieu de travail et le trajet entre le domicile et le travail » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Alors que le projet de loi concerne l’égalité et la citoyenneté, il ne comporte aucune disposition sur la lutte contre les discriminations sexistes au travail.

L’égalité entre les femmes et les hommes est pourtant un enjeu fondamental dans le combat pour l’égalité dans notre société, et donc sur le lieu de travail.

Nous proposons de remédier à cela en ajoutant, dans le domaine de la négociation obligatoire en entreprise et en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un plan contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Chaque année, lors des négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle, ce plan serait ainsi discuté et négocié avec l’employeur et les représentants syndicaux.

Il s’agit d’un pas supplémentaire vers la prise en compte dans l’entreprise des discriminations et des violences subies par les femmes.

En complément de ce plan contre les violences sexistes et sexuelles au travail, les plans de prévention des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, devront proposer de manière obligatoire des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, ainsi que de toutes les violences sexistes et sexuelles commises sur le lieu de travail et durant le trajet entre le domicile et le travail.

L’objectif est de remplacer la possibilité existante pour le CHSCT de proposer des actions de prévention par une obligation de lutter contre le harcèlement moral et sexuel.

En 2013, 8 % des femmes et 1 % des hommes déclaraient avoir été victimes de comportements sexistes sur leur lieu de travail. Malgré les récentes avancées en la matière, il est nécessaire d’aller au-delà. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer les obligations des employeurs en matière de violences sexistes et sexuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement me semble constituer un acte de défiance à l’égard des délégués syndicaux qui ne feraient pas leur travail en ne s’interrogeant pas sur ces sujets.

Par ailleurs, ma chère collègue, il me semble déjà satisfait. Rien n’empêche les organisations syndicales d’aborder, dans le cadre de cette négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la question des violences sexistes.

La rédaction de l’article L. 2242-8 du code du travail est déjà extrêmement longue, pour ne pas dire bavarde. Or la négociation peut porter sur toutes les formes de discrimination à l’emploi.

Quant aux obligations faites aux CHSCT de procéder à des actions de prévention du harcèlement, des agissements sexistes et des violences faites aux femmes, la rédaction proposée alourdit le dispositif – il permet déjà aux CHSCT de mener ces actions – sans portée normative évidente.

Nous pouvons être certains que les organisations syndicales qui défendent les salariés, hommes ou femmes, sont extrêmement attentives à ces préoccupations.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez de faire des violences sexistes et sexuelles un sujet de négociation collective dans l’entreprise en l’intégrant à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Je vois bien quelle est votre ambition et je la partage. Toutefois, le CHSCT est déjà chargé de la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi Travail, en août dernier, il est également compétent en matière de prévention des agissements sexistes.

La loi permet d'ores et déjà aux employeurs et aux représentants du personnel de travailler ensemble dans ce domaine et je ne doute pas, fort heureusement, qu’ils le fassent.

Je voudrais aussi souligner que l’action de prévention d’un CHSCT s’étend déjà aux violences exercées sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et réciproquement.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Sans vouloir faire ma mauvaise tête en cette fin d’après-midi, monsieur le président, je maintiens cet amendement.

Je souhaite introduire une obligation en raison des difficultés rencontrées sur les lieux de travail, notamment au sein des CHSCT, pour aborder frontalement ces questions. Il s’agit d’une nécessité.

J’ajouterai enfin que les femmes sont censées participer à tous ces organismes. Or, croyez-moi, le milieu syndical est loin d’être épargné par la sous-représentation des femmes et les difficultés à aborder ces questions.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Vraiment, madame la sénatrice ? Vous m’étonnez… (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 4141-1 du code du travail, après les mots : « et la sécurité », sont insérés les mots : « , les violences sexistes et sexuelles, ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La question de l’égalité entre les sexes fait pleinement partie de celle de l’égalité et de la citoyenneté au sens large.

Cet amendement, complément du précédent, concerne de nouveau la lutte contre les discriminations sexistes au travail.

Le code du travail prévoit actuellement une obligation pour l’employeur d’organiser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité. Nous proposons d’étendre cette obligation à la formation sur les violences sexistes et sexuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Le code du travail dispose déjà que la formation obligatoire délivrée par l’employeur doit aborder la question de la santé et de la sécurité au travail. Faire mention des violences sexuelles et sexistes ouvrirait une brèche inutile : dès lors, pourquoi ne pas évoquer tous les cas de discrimination ou de harcèlement ?

La position de la commission est constante : les énumérations non exhaustives posent problème. C'est la raison pour laquelle j’émets, en son nom, un avis défavorable sur cet amendement, qui me semble déjà satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Cette loi du 8 août 2016, tant contestée par certains syndicats, a considérablement renforcé les obligations des entreprises en la matière.

Votre amendement me semble déjà très largement satisfait, madame la sénatrice. Laissons vivre les nouvelles dispositions d’un texte dont l’encre est à peine sèche.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, monsieur le président. Je vois bien qu’il risque de subir le même sort que le précédent… (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mmes Cohen et Gonthier-Maurin, M. Favier, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 4622-3 du code du travail, après les mots : « de leur travail » sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. À l’origine, notre amendement portait sur l’intégration des violences sexuelles et sexistes dans la formation obligatoire des médecins et des inspecteurs du travail et sur les mesures d’aménagement du poste de travail pour les femmes victimes de violences pouvant être préconisées par les médecins du travail. Ces derniers doivent éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail et leur état de santé.

Nous avons proposé d’ajouter la prévention des faits de violences subies par les femmes au travail dans l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci.

Lors de nos travaux en commission, les débats ont démontré un désaccord sur l’intégralité de l’amendement initial. Toutefois, un consensus concernant le renforcement des missions de la médecine du travail contre les discriminations sexistes subies sur le lieu de travail a semblé se dégager.

Si nous regrettons de n’avoir pu convaincre nos collègues de la pertinence de notre amendement initial, nous prenons l’avis favorable de Mme la rapporteur comme une première avancée, dont nous nous félicitons. (Sourires.)

J’espère que cet amendement sera adopté par la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je remercie le groupe CRC d’avoir tenu compte des recommandations de la commission spéciale en cernant vraiment le domaine du travail. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Votre amendement, madame la sénatrice, tend à modifier l’article L. 4622-3 du code du travail, article fondateur de la médecine du travail.

Cet article définit de manière extrêmement succincte les missions du médecin du travail : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».

L’ajout d’une mission relative à la protection des femmes introduit une énumération détaillée, qui n’a pas lieu d’être.

Qui plus est, en étendant le champ des compétences du médecin du travail au-delà de ses missions, vous introduisez un risque pour les travailleuses non liées au milieu ou à la relation du travail. Le texte initial et fondateur, que j’évoquais à l’instant, serait donc dépassé.

Par ailleurs, l’amendement initial tendait à modifier l’article L. 4623-1 du code du travail qui précise également de manière très concise les conditions de diplôme exigées pour l’exercice du métier de médecin du travail. Je note qu’une telle précision ne nous semble pas relever du pouvoir législatif.

En outre, les précisions apportées visaient non seulement les médecins du travail, mais aussi les inspecteurs et contrôleurs du travail qui n’ont pas lieu d’être mentionnés dans cette partie du code précité.

Enfin, la formation ainsi décrite excède très largement les limites des missions d’un médecin du travail.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, malgré l’amélioration soulignée par Mme la rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. J’entends bien l’argument d’un texte fondateur exhaustif.

Cependant, sur le terrain, nous éprouvons des difficultés à aborder et à traiter ces questions. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de pousser un peu les choses pour faire en sorte que ces sujets soient enfin discutés au cœur de l’entreprise.

Si le médecin du travail est bien évidemment dans un registre de prévention, c’est aussi bien souvent lui qui se retrouve en première ligne dès qu’un problème apparaît.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 61 bis.

Articles additionnels après l'article 61 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 62

Article 61 ter

(Supprimé)

Section 10

Dispositions diverses et finales

Article 61 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article additionnel après l'article 62

Article 62

(Supprimé)

Article 62
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 63 (supprimé)

Article additionnel après l'article 62

M. le président. L'amendement n° 640 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission, monsieur le président.