M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 292 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 63 bis demeure supprimé.

(Supprimé)
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Article 64

Article additionnel après l'article 63 bis

M. le président. L'amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Sueur, n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 63 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 65

Article 64

(Non modifié)

L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée. – (Adopté.)

Article 64
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Articles additionnels après l'article 65

Article 65

(Non modifié)

La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage est abrogée. – (Adopté.)

Article 65
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Article 66

Articles additionnels après l'article 65

M. le président. L'amendement n° 542, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le handicap mental ne peut être considéré comme un cas d’incapacité à exercer son droit de vote. »

2° L’article L. 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de handicap mental, le juge reconnaît l’exercice du droit de vote personnel de la personne majeure protégée. Il peut désigner le tuteur, un membre de la famille ou une tierce personne pour exercer, le cas échéant, le droit de vote par procuration.

« Un décret en Conseil d’État précise les cas, les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En démocratie, la citoyenneté revêt également une dimension politique, dont l’un des avatars principaux est le droit de vote. Or, comme le déplore la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, dans son avis du 7 juillet 2016, le présent projet de loi omet cette dimension de la citoyenneté.

À cet égard, la Commission évoque la problématique de l’exercice du droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental. Elle souligne ainsi que la possibilité, pour le juge des tutelles, de supprimer le droit de vote d’une personne protégée, visée à l’article L. 5 du code électoral, introduit une discrimination contraire à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Contrairement à ce que Mme la rapporteur Françoise Gatel a avancé, cet amendement n’est aucunement satisfait par l’article L. 5 du code précité. Bien au contraire, c’est principalement cet article qui soulève un problème en permettant au juge de prendre la décision de priver de son droit de vote une personne handicapée, lors de sa mise sous tutelle.

Certes, depuis 2009, le principe est que ce droit est conservé, sauf décision contraire du juge. Toujours est-il que cette possibilité existe bel et bien.

Une proposition de loi, déposée par le député Germinal Peiro le 15 février 2011 sur le bureau de l’Assemblée nationale, laquelle n’a malheureusement jamais été examinée, apporte une réponse concrète à cette question d’une importance majeure. C’est pourquoi, par le présent amendement, nous vous proposons, mes chers collègues, d’en reprendre les deux premiers articles.

Ainsi, il est proposé de modifier l’article L. 2 du code électoral, en reprenant les termes de l’article 1er de la proposition de loi susvisée. Il s’agit d’exclure expressément le handicap mental des cas d’incapacité à exercer son droit de vote.

En conséquence, l’introduction d’une modification de l’article L. 5 du code électoral qui reprend, avec quelques corrections, la rédaction de l’article 2 de la même proposition de loi, vise à préciser que ces personnes disposent d’un droit de vote personnel. Celui-ci peut, si nécessaire, être exercé par procuration par un tiers, que le juge désigne.

Les droits des personnes handicapées sont un sujet grave, qui touche à la conception même de l’homme et à l’égale dignité que la République reconnaît à toute personne. C’est une question à propos de laquelle les clivages politiques n’ont pas lieu d’être. J’espère donc, mes chers collègues, que vous me rejoindrez en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. M. Desessard a pressenti l’avis défavorable de la commission !

En effet, cet amendement portant sur le droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental me semble déjà satisfait par le droit en vigueur. L’article L. 5 du code électoral prévoit un principe général visant à maintenir le droit de vote de ces personnes. Seul le juge des tutelles peut suspendre ce droit lorsqu’il ouvre ou renouvelle la procédure de protection.

Par ailleurs, les personnes internées peuvent avoir recours aux procurations.

Monsieur Desessard, vous avez évoqué non seulement les personnes atteintes d’un handicap mental, mais aussi, plus largement, les personnes handicapées. On le sait, des adaptations matérielles, à la suite des efforts réalisés par les communes, ont été consenties, les bureaux et les techniques de vote devant être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le handicap.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier le droit positif concernant les personnes souffrant d’un handicap mental.

En effet, si la curatelle restreint la capacité électorale concernant la détention de mandats électifs, rien ne s’oppose à l’heure actuelle à l’inscription sur les listes électorales de majeurs présentant un handicap mental.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a octroyé le droit de vote aux personnes sous tutelle, après consultation d’un juge, alors que, auparavant, les droits civiques étaient automatiquement supprimés pour les personnes bénéficiaires de ce type de protection.

Depuis 2007, un régime plus souple encore a été adopté, puisque les personnes sous tutelle disposent de leur droit de vote, sauf si le juge en décide explicitement autrement.

Considérant que ces dispositions sont suffisantes pour garantir l’effectivité des droits civiques de ce public, de mieux en mieux accueilli par les communes – vous l’avez rappelé, madame la rapporteur –, le Gouvernement émettra un avis défavorable si le présent amendement n’est pas retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 542.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 496, présenté par Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre I du code électoral est complétée par un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-2. - I. - Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au parlement européen et pour chaque référendum.

« II. - Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. - Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« IV. - Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. - L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. - La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. - Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. - La commission est composée :

« 1° Du directeur d’établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. - Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Bien que la majeure partie des détenus conservent leurs droits civiques, très peu d’entre eux exercent leur droit de vote. Le taux de participation aux élections en milieu carcéral est en effet de l’ordre de 4 %.

Le présent amendement – ma collègue Esther Benbassa avait déjà défendu un amendement similaire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales – rejoint pleinement l’ambition de ce texte : permettre à chacun d’exercer effectivement sa citoyenneté.

Pas plus que la justice, la citoyenneté ne doit s’arrêter aux portes des prisons. C’est pourquoi nous proposons de nouveau qu’une liste électorale spéciale soit tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection, afin que les détenus puissent exercer effectivement leur droit.

Les objections qui avaient été apportées en séance ne nous paraissent pas concluantes. Force est de le constater, les dispositifs en place, à savoir la possibilité d’être domicilié au sein de l’établissement pénitentiaire et l’exercice du droit de vote par procuration, ne sont pas suffisants.

L’argument des entrées et sorties fréquentes en milieu pénitentiaire ne nous semble pas de nature à rendre l’établissement d’une telle liste excessivement difficile. En effet, ces entrées et sorties sont, par définition, suivies et consignées par l’administration.

Quant au fait que le pouvoir de contrainte du directeur d’établissement serait peu compatible avec le pouvoir de sanction dont il dispose à l’égard des détenus, cet amendement n’y est pas sourd et comporte heureusement des garanties, notamment l’institution d’une commission de contrôle et la possibilité d’un recours devant le juge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Un amendement similaire a déjà été rejeté lors de l’examen de la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

Je rappelle que, si un détenu n’est pas privé de ses droits civiques, il peut voter, soit à l’urne s’il a une permission de sortie, soit par procuration. Faire de chaque établissement pénitentiaire un bureau de vote possédant sa propre liste crée, me semble-t-il, des lourdeurs administratives et des risques d’insécurité, sans apporter de progrès notables.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Pour compléter l’argumentation de Mme la rapporteur, j’ajoute que les mouvements d’entrée et de sortie sont nombreux dans les établissements pénitentiaires, ce qui rend le système de liste spéciale particulièrement complexe à mettre en œuvre. Peut-être même serait-il incomplet pour faire valoir les droits des personnes en détention.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 496.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 545 rectifié bis, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut être accompagnée ou représentée dans les procédures de conciliation, les procédures devant la juridiction pénale ou devant la juridiction ordinale par une association dont l’objet social comprend la défense des droits des patients. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le présent amendement reprend la proposition n° 29 du rapport remis par Mme Aline Archimbaud à M. le Premier ministre en 2013 sur l’accès aux soins des plus démunis. Il s’agit de permettre aux personnes qui s’estiment victimes d’un refus de soins illégitime d’être accompagnées ou représentées par une association devant les instances compétentes.

L’ambition première de cet amendement est de rendre le dispositif de lutte contre les refus de soins prévu par le code de la santé publique pleinement effectif. En effet, les patients les plus précaires renoncent souvent à entamer une procédure de notification de refus de soins, du fait de la complexité des formalités à accomplir. De plus, certaines branches départementales des ordres des professionnels de santé refusent la présence des associations lors du processus de conciliation, au motif que la loi ne le permet pas.

L’inscription dans la loi de la possibilité d’être non seulement représenté, mais aussi assisté, d’abord lors de la phase de conciliation, puis, le cas échéant, devant la juridiction ordinale, semble donc nécessaire.

Enfin, le présent amendement vise également une telle représentation ou assistance devant la juridiction pénale. Un refus de soins pouvant, dans certains cas, recevoir une qualification pénale, il est essentiel de faciliter le recours effectif à la voie pénale, afin de faciliter la sanction de ces agissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement soulève plusieurs difficultés.

S’agissant de l’accompagnement de la personne victime de discrimination, il n’est pas utile de préciser que celle-ci peut être accompagnée par une association. De facto, elle peut l’être par qui elle souhaite, y compris dans le cadre des procédures de conciliation. Le présent amendement est donc satisfait sur ce point.

Concernant la représentation, il est prévu par le biais de cet amendement, qu’une association de défense des droits des patients pourra représenter la victime d’une discrimination. Dans l’état actuel du droit, vous le savez, mon cher collègue, seul un avocat peut jouer ce rôle. Il me semble plus sage d’en rester là.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Le code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que toute personne s’estimant victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné par les faits, cette saisine valant dépôt de plainte.

Par ailleurs, en cas d’échec de la conciliation ou de récidive, le président du conseil compétent transmet la plainte, accompagnée de son avis motivé et s’y associant le cas échéant, à la juridiction ordinale compétente. La démarche de la victime est donc susceptible d’aboutir à une procédure ordinale, voire pénale, le refus de soins étant pénalement sanctionné dans les conditions rappelées par Mme la rapporteur.

Je ne vois donc pas la valeur ajoutée qu’apporterait l’adoption de cet amendement. J’en demande par conséquent le retrait ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 545 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 544, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-… – Dans chaque administration, est désigné, parmi les agents, un référent chargé de l’accompagnement dans leurs démarches, notamment dématérialisées, des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Une inégalité criante d’accès aux droits existe entre les personnes maîtrisant les codes de l’administration et pouvant se servir des supports et documents dématérialisés et les personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, qui ont besoin d’un accompagnement physique pour effectuer leurs démarches.

Actuellement, aucun interlocuteur clair n’est désigné dans les administrations pour accompagner ces publics. Aussi, ceux-ci sont fréquemment contraints de réexpliquer leur situation, leurs difficultés et leurs incompréhensions, ce qui nuit à la pleine accessibilité aux droits.

Le présent amendement tend donc à mettre en place un référent dans chaque administration. Cet interlocuteur unique et clairement identifiable serait chargé de l’accompagnement physique et du suivi des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité dans leurs démarches, notamment dématérialisées, puisque c’est là que se trouve l’une des sources premières de l’inégalité d’accès aux droits. Toutefois, plus largement, son intervention se justifierait pour toute démarche posant difficulté à ces personnes.

Ce référent offrirait un visage familier, renforçant ainsi le lien humain, ce qui est particulièrement bienvenu pour des publics en situation de fragilité.

Pour autant, les autres agents publics auraient toujours vocation à accueillir ces personnes : l’accès aux droits est naturellement l’affaire de chacun d’entre eux. Les personnes seraient orientées vers le référent uniquement pour des demandes qui, de manière apparente, ne seraient pas ponctuelles et nécessiteraient de véritables accompagnement et suivi personnalisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement présente un lien quelque peu ténu avec le texte initial. Toutefois, parce qu’il est rattaché aux dispositions relatives à la fonction publique, la commission l’a examiné et son avis est défavorable.

Si cet amendement était adopté, la discrimination ou, du moins, la prise en compte d’une personne handicapée serait l’affaire d’une seule personne dans l’administration. Les autres agents n’auraient pas à se soucier du sujet. Cela ne me semble pas aller dans le bon sens.

Je rappelle que, dans de nombreuses collectivités et administrations, on assiste à des prises en compte d’évolutions comportementales assez remarquables – ainsi a-t-on vu naître, par exemple, des correspondants « informatique et libertés », mais il faut se fixer des limites. Si l’on veut lutter contre la discrimination, tout le monde doit s’emparer du sujet !

Votre proposition, monsieur Desessard, pourrait donc avoir un effet contre-productif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Je souscris aux arguments de Mme la rapporteur. Par ailleurs – je voudrais le signaler à M. le sénateur Desessard –, je ne suis pas du tout certain que le secteur associatif du handicap soutienne une telle disposition. Avis défavorable.

M. Jean Desessard. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° 544 est retiré.

L’amendement n° 541, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours aux prestations sociales. Ce rapport identifie les publics concernés, procède à une évaluation du montant de ce non-recours, en identifie les causes et envisage les moyens pour y remédier.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le non-recours aux droits constitue un véritable fléau, touchant des millions de personnes sur notre territoire.

Par manque d’information, par découragement après avoir été confrontés à des démarches administratives kafkaïennes, parce qu’il manque toujours une pièce différente aux dossiers, sans cesse renvoyés aux demandeurs, beaucoup abandonnent et renoncent à avoir accès à leurs droits. En 2013, 20 % des personnes légalement éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire – la CMU-C –, soit un million de personnes, n’avaient par exemple pas demandé l’ouverture de leurs droits ! Ce n’est pas acceptable !

Des efforts ont été entrepris par le Gouvernement avec la création de la prime d’activité et la simplification de diverses procédures. Malheureusement, ces mesures de simplification ne concernent trop souvent que les entreprises et sont fondées sur la seule dématérialisation des envois de dossiers, ce qui exclut d’office tous ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas utiliser les techniques informatiques. Nous y reviendrons plus tard, à l’occasion de l’examen d’autres amendements.

Le non-recours aux droits est parfois perçu comme une « économie » réalisée par l’État grâce au non-versement des prestations ou des allocations. Cette conception est gravement erronée : le non-recours aux droits entraîne des dégâts sanitaires et sociaux, à l’origine de coûts très importants, beaucoup plus importants que les dépenses qu’il permettrait d’éviter.

Si l’on prend le seul exemple de la santé, une personne qui aurait pu se soigner dès le début d’une pathologie et ne le fait pas parce qu’elle n’a pas pu ouvrir ses droits à la complémentaire santé finit bien souvent aux urgences. Elle est alors hospitalisée et doit recevoir des traitements de longue durée.

Afin de pouvoir estimer l’ampleur des mesures à prendre pour résoudre les problèmes d’accès aux droits, nous proposons donc de demander un rapport sur le coût du non-recours aux droits. Des chercheurs travaillent déjà sur le sujet, notamment à l’université de Grenoble. L’État pourrait s’inspirer de leurs travaux pour réaliser les estimations.

J’ajouterai un mot à propos de l’argument avancé par Mme la rapporteur au moment de l’examen, en commission spéciale, de cet amendement.

D’après elle, celui-ci serait déjà satisfait du fait de l’existence d’une mission d’information sénatoriale sur le revenu de base, actuellement en cours. Cette mission a terminé ses travaux et je dois vous dire, madame le rapporteur, que nous n’avons procédé à aucun examen précis du sujet dans ce cadre. Donc l’argument n’est, aujourd’hui, pas recevable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Nous avons effectivement rappelé que la question du non-recours aux prestations sociales était évoquée dans le cadre de la mission commune d’information conduite par Jean-Marie Vanlerenberghe et Daniel Percheron. Vous en savez probablement plus que moi sur le déroulement de ses travaux, mon cher collègue, et je vous en donne bien volontiers acte. Dans l’attente de l’examen, par la commission, des travaux de cette mission, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Je me rallie à la position de Mme la rapporteur : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 541.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 559, présenté par Mmes Benbassa, Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers dans la perspective du dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l’Union européenne résidant en France.

La parole est à M. Jean Desessard.