M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à préciser les conditions d’accès à la profession, afin d’apporter un peu de fluidité au dispositif, mais aussi de responsabiliser les acteurs quant aux formations et titres nécessaires à son exercice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Le présent amendement tend à revenir complètement sur le dispositif de la loi LOTI. La commission a approuvé le texte initial sur ce point. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Comme M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Médevielle, Mmes Jouanno et Billon, MM. Cadic, Bockel et Guerriau et Mme Joissains, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

II. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

III. - Alinéa 9

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à réserver exclusivement l’activité de LOTI aux véhicules comportant un minimum de sept places, outre le conducteur, dans les villes de plus de 100 000 habitants.

En effet, en limitant l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant plus de huit places outre le conducteur, soit neuf places en tout, plusieurs gammes de véhicules qui ne comportent que huit places se retrouvent de fait exclues de toute possibilité d’être utilisées pour une activité de LOTI.

Pour être tout à fait clair, deux véhicules « stars », la Caravelle de Volkswagen et la Vito de Mercedes, sont utilisés comme LOTI pour transporter des clientèles d’hommes d’affaires ou de congressistes. Si l’on place la barre à neuf places, c'est-à-dire à huit passagers et un chauffeur, ces véhicules qui en comportent huit, chauffeur compris, se trouveraient exclus de la possibilité de proposer du transport de groupe. Or de très nombreux chauffeurs utilisent de type de véhicules, qui sont appréciés des clients comme de la profession.

De plus, la conduite des véhicules de plus de huit places nécessite un permis D et non le seul permis B. Par conséquent, avec cette réglementation, de nombreux chauffeurs faisant aujourd’hui régulièrement du transport LOTI ne pourront plus exercer leur métier, faute de disposer du permis adéquat.

Il convient donc d’assouplir la réglementation relative aux LOTI en autorisant les voitures disposant de seulement sept places à être utilisées pour une activité de LOTI. Si une telle possibilité n’était pas ouverte, ces chauffeurs se verraient dans l’obligation de revendre leur véhicule pour en acquérir un de plus grande taille et de passer un permis D, entraînant un coût et une complication excessive.

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les entreprises de transport public routier collectif de personnes mentionnées au II de l’article L. 3112-1 du code des transports exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, disposent d’un délai d’un an pour se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports. L’activité de ces entreprises reste régie par le titre Ier du même livre jusqu’à soit l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de limiter à un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi la période transitoire permettant aux entreprises LOTI concernées par des prestations de transport sur les territoires en jeu de se mettre en conformité avec la réglementation du transport public particulier de personnes.

En limitant à un an à compter de la promulgation de la loi la période transitoire prévue pour permettre aux entreprises concernées par l’obligation de se conformer à la réglementation, le présent amendement a pour objet de trouver un juste équilibre entre la nécessité de faire cesser au plus vite les possibilités de détournements éventuels des normes réglementaires construites pour le transport public collectif et celle de laisser un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence, pour ne pas être préjudiciable à une activité économique établie, depuis plus de trente ans, par exemple pour ce qui concerne les LOTI dites « traditionnelles ».

Il est important de sauvegarder la place de ces PME dans l’économie française. Il est, de plus, délicat d’inscrire une date fixe dans une proposition de loi dont on ne connaît pas par avance la date de promulgation, au risque de rendre inopérant le basculement LOTI-VTC pour des entreprises, des exploitants ou des conducteurs concernés par les mesures dérogatoires définies dans la présente proposition de loi.

Cette solution répond aux exigences de la jurisprudence, tout en garantissant que les professionnels ne seront pas pris au dépourvu.

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports ne s’applique qu’à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, à la date de la promulgation de la loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, la commission vous rejoint sur l’idée que, malgré l’urgence, la date du 1er janvier 2017 risque d’être trop proche. Elle accepte donc le principe d’une date fixée à partir de la promulgation de cette proposition de loi, mais vous propose de modifier la rédaction de cette disposition, pour la rendre plus solide juridiquement.

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Huré, Laménie, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer la date :

le 1er janvier 2017

par les mots :

douze mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2018

par les mots :

s’applique vingt-quatre mois après la promulgation de la présente loi

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Compte tenu des prochaines échéances électorales, cet amendement vise à fluidifier les relations sociales entre les différents acteurs du transport et à responsabiliser ces derniers.

Il tend à faire commencer la période transitoire douze mois après la promulgation de la présente loi, permettant au Gouvernement de détailler des conditions de transition pour une application du texte vingt-quatre mois après sa promulgation.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo, Canevet et Cadic, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er juillet 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 31 décembre 2017. L’activité de ces entreprises demeure régie par le titre Ier du même livre soit jusqu’à l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit jusqu’à l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs pendant la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route pour leur permettre de se conformer aux conditions mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports. Les entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article et inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code avant le 31 décembre 2017 se conforment, pour les véhicules déclarés avant cette date, aux dispositions prises en application de l’article L. 3122-4 dudit code au plus tard lors du premier renouvellement de leur inscription suivant le 31 décembre 2017.

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet article tend à rendre illégale la proposition de prestation de transport LOTI dans les véhicules comportant initialement moins de dix places pour des trajets entièrement situés dans le périmètre géographique d’un plan de déplacement urbain, en l’occurrence des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

La rédaction adoptée par la commission tend à remplacer, à l’article L. 3112-1 du code des transports, les mots : « moins de dix places » par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ».

Si nous pouvons être d’accord sur ce point, nous divergeons sur sa mise en application, qui est prévue à l’issue d’une période transitoire, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 1er juillet 2018.

Or certaines plateformes de réservation ont utilisé massivement la législation LOTI, qui était initialement destinée aux seuls transports collectifs occasionnels, pour assurer leur croissance et améliorer leur couverture du territoire. Le modèle économique de certaines plateformes est fondé sur un nombre exponentiel de transactions, avec des prix toujours plus bas pour s’assurer la fidélité des consommateurs. Un tel modèle tend, par essence, à ce qu’un nombre disproportionné de conducteurs effectue ces transports, sans leur permettre d’en vivre décemment.

Au vu des détournements très importants et de l’impact de telles pratiques sur l’économie du secteur du T3P, le transport public particulier de personnes, il semble bien candide d’accorder une longue période de transition aux entreprises de transport public routier collectif.

Mes chers collègues, vous avez été nombreux à dénoncer les dérives liées à la situation actuelle. Si le présent amendement est adopté, les entreprises de transport public routier collectif devront se mettre en conformité avec la loi à l’issue d’une période d’adaptation allant du 1er juillet au 31 décembre 2017.

En effet, nous ne saurions permettre aux entreprises exerçant leur activité en parfaite connaissance du détournement de la loi auquel elles se livrent de poursuivre ce détournement au-delà du 31 décembre 2017 avec l’absolution de la représentation nationale.

Tant que les LOTI perdurent et tournent la volonté du législateur, toute l’économie du secteur du T3P est fragilisée. Par un décret en Conseil d’État, nous apportons une relative souplesse dans l’application d’une mesure qui ne fait qu’affirmer la primauté de nos lois sur la frénésie de certains pirates numériques.

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

III – Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs dont le permis est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route, pour leur permettre d’obtenir la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du code des transports.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à clarifier la portée de la dérogation relative aux conducteurs et à rétablir l’affirmation de son caractère temporaire.

Il vise également à préciser que l’objet de la dérogation est de permettre aux conducteurs LOTI dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire d’obtenir la carte professionnelle de conducteur de taxis ou de VTC, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude et d’honorabilité.

Aucune ambiguïté ne doit émaner de la rédaction des alinéas précisant le champ des dérogations touchant les exploitants, qu’elles concernent les conducteurs ou les véhicules.

En particulier, la dérogation visant les conducteurs LOTI n’a pas vocation à exempter des conditions d’aptitude et d’honorabilité. Ces dernières seront vérifiées selon les règles de droit commun.

La réussite de la réforme dans les territoires en jeu tiendra au caractère proportionné, équilibré et réaliste des mesures dérogatoires définies pour organiser le basculement des LOTI en VTC.

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

1° Après le mot :

fixe

insérer les mots :

, pour une durée limitée,

2° Remplacer les mots :

second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017

par les mots :

II du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les mesures dérogatoires prévues pour les conducteurs en période probatoire de permis seront mises en place de façon temporaire, et à supprimer, par coordination, la référence à la date du 1er janvier 2017.

La commission a tenu compte des remarques du Gouvernement, mais elle propose une rédaction tendant à préciser que ce dispositif dérogatoire est destiné aux conducteurs des entreprises LOTI effectuant des services occasionnels à la date de la promulgation de la loi, et non à tous les conducteurs en période probatoire de permis.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Madame la présidente, je sollicite une brève suspension de séance, afin de lever certaines incompréhensions et de tenter de rapprocher les points de vue entre la commission et le Gouvernement.

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures dix, est reprise à vingt-deux heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune, à l’exception de ceux qu’elle a elle-même présentés ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 7 rectifié, la remarque de M. Capo-Canellas est pertinente. Aussi, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point, car il va falloir modifier le texte ou, à tout le moins, avoir des précisions. Que prévoit, par exemple, le droit européen en la matière ? Ce n’est pas si simple. Peut-être pourrons revenir sur ce sujet ultérieurement. Mais s’il est dès à présent possible de modifier le texte en ce sens, j’émettrais un avis favorable sur cet amendement.

La commission se rallie à l’amendement n° 50 du Gouvernement et retire l’amendement n° 64.

Mme la présidente. L’amendement n° 64 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Concernant l’amendement n° 12 rectifié, nous avons approuvé ce matin en commission le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 19, car il vise, lui aussi, à modifier la date de la période transitoire.

S’agissant de l’amendement n° 53, nous sommes d’accord sur le fond, mais pas sur la rédaction. Je rappelle d’ailleurs que l’amendement de la commission intègre certaines remarques du Gouvernement. En conséquence, nous sommes défavorables à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements autres que ceux qu’il a lui-même déposés ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Concernant l’amendement n° 7 rectifié, je comprends l’objectif de M. Capo-Canellas. Je souhaite trouver une réponse au cas de figure évoqué, sans prendre le risque de modifier d’une manière générale le texte, car la référence aux huit places existe déjà dans le code de la route.

L’auteur de l’amendement expose la situation d’un certain nombre de professionnels – on doit les entendre ! – qui utilisent aujourd'hui un type de véhicules comprenant non pas huit places, mais sept places et une. On comprend donc bien leur inquiétude. Comme vous m’aviez fait part de cette interrogation, nous avons demandé aux services du ministère d’examiner cette situation.

Les exploitants prestant aujourd’hui en services occasionnels LOTI avec des véhicules de huit places assises passagers devront basculer dans le cadre VTC pour continuer à réaliser demain les mêmes prestations dans les territoires visés. Toutefois, les dispositions prévues à l’article 4 organisent la fluidité du basculement, en identifiant des dérogations, dont celle qui concerne les véhicules. Les LOTI d’aujourd’hui pourront s’inscrire au registre des VTC, avec leurs véhicules d’aujourd’hui, quelles que soient leurs caractéristiques. Les véhicules ne devront être rendus conformes qu’au moment du renouvellement de l’inscription, c'est-à-dire au minimum cinq ans après.

Aussi, votre préoccupation est satisfaite, monsieur le sénateur. Si des interrogations devaient perdurer, le Gouvernement s’engage à publier une circulaire. Votre question nous paraît tout à fait légitime, mais la solution que vous proposez est beaucoup plus large. Vous avez toute satisfaction, et un texte interprétatif, voire réglementaire, pourra renforcer mes propos.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 12 rectifié et 19. Par ailleurs, il demande le retrait de l’amendement n° 60 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement no 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je remercie le rapporteur pour son écoute et son attention et M. le secrétaire d’État pour sa réponse détaillée et son engagement à publier un texte interprétatif pour renforcer ses propos, voire une circulaire, si besoin. On l’a compris, la situation est avérée, les sujets sont techniques.

Eu égard à ces explications, je retire l’amendement n° 7 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 12 rectifié et 19 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par le mot :

assises

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d'harmonisation rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable. (Oh là là ! sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – L’obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du code des transports. Elle leur est applicable pour tout véhicule supplémentaire déclaré postérieurement à l’inscription susmentionnée et, pour l’ensemble des véhicules déclarés, à compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce registre.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement vise à bien préciser le champ de la dérogation pour les véhicules : ne peuvent déroger aux caractéristiques techniques imposées aux véhicules VTC que les véhicules déclarés par les anciens LOTI au moment de leur inscription au registre des VTC, comme je l’ai précisé précédemment.

Tout véhicule supplémentaire déclaré pendant la période de validité de l’inscription devra être conforme aux obligations des VTC et l’ensemble du parc devra être conforme à ces mêmes obligations au plus tard lors du premier renouvellement de l’inscription de l’entreprise au registre des VTC.

La réussite de la réforme dans les territoires à enjeux tiendra au caractère proportionné, équilibré et réaliste des mesures dérogatoires définies pour organiser le basculement des LOTI en VTC.

Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient avant le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Nous proposons une rédaction différente. Cet amendement rédactionnel et de coordination prend aussi en compte les remarques du Gouvernement.

Il précise néanmoins que, pour bénéficier de cette dérogation, les entreprises régies par la loi LOTI devront s’être inscrites sur le registre des VTC avant la fin de la période transitoire.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’indiquer que les véhicules déclarés après cette inscription devront se conformer aux conditions techniques et de confort prévues à l’article L. 3122–4 du code des transports, car le droit commun s’appliquera.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 51 ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Sur le fond, nous sommes d’accord. Cependant, l’avis est défavorable, car, selon moi, l’amendement de la commission est plus précis. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 61 ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Les objectifs visés au travers des amendements nos 51 et 61 se rejoignent. Cependant, l’amendement du Gouvernement est plus précis (Nouveaux sourires.) dans la description des différentes étapes de mise en conformité des véhicules des ex-entreprises LOTI ayant vocation à basculer dans le cadre de référence VTC afin de pouvoir continuer à prester dans les territoires à enjeux.

Ces dérogations ont un impact très limité sur les flottes des véhicules mis à contribution par les centrales de réservation dans la mesure où ces dernières imposent déjà un cahier des charges à respecter, qui est compatible avec les caractéristiques techniques et de confort imposées aux véhicules VTC. C’est en revanche un véritable enjeu pour les entreprises LOTI, dites traditionnelles, et ses emplois historiques.

En conséquence, si, par extraordinaire, l’amendement du Gouvernement n’était pas adopté, le Gouvernement s’en remettrait à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 5

Articles additionnels après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Nègre, Mandelli, Vasselle et Vaspart, Mme Hummel, MM. Huré, Commeinhes et Milon, Mme Lamure et MM. Masclet, P. Leroy, Laménie, Bouchet, Revet, Chasseing, Pointereau, D. Robert et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3120-2 est abrogé ;

2° Au I de l’article L. 3124-12, les mots : « au I et » sont supprimés.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de la présente proposition de loi pourraient de facto rendre impossibles les prestations de services de transport partagé, qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune définition juridique spécifique et sont donc contraintes de s’inscrire dans le régime des services occasionnels.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour le transport public particulier, afin de s’assurer que des prestations de services de transport partagé puissent toujours être offertes aux usagers.

En effet, les services de transport partagé sont des services dont chaque place dans le véhicule est vendue séparément et qui permettent la prise en charge et/ou la dépose des personnes transportées en des lieux différents, notamment à destination ou en provenance des aéroports. Ils sont exécutés dans des véhicules de moins de dix places.

Même si ces transports partagés ne relèvent pas du service public, il s’agit néanmoins de services de transport public, au sens de l’article L. 1000–3 du code des transports : « Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l’exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d’une autre réglementation. »

À ce jour, aucun régime juridique n’encadre le transport partagé de petite capacité et, donc, ne l’encourage. Celui-ci est donc exploité sous d’autres statuts juridiques existants, mais ces derniers sont mal adaptés à la situation spécifique du transport partagé : celui des services occasionnels ou celui d’agent de voyages pour le taxi partagé.

Dans sa formulation actuelle, la proposition de loi que nous examinons condamne à l’illégalité l’exercice du transport partagé et menace ainsi l’une de ses formes les plus développées en France, à savoir les navettes partagées depuis ou vers les aéroports franciliens.

Cette illégalité serait introduite par un effet de seuil, qui interdirait le transport occasionnel dans le territoire urbain de plus de 100 000 habitants – donc l’Île-de-France – à tous véhicules d’une capacité inférieure ou égale à huit passagers.

Afin de ne pas compliquer, par des dérogations, les zones d’interdiction du transport LOTI, l’amendement que je propose, in fine, vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour les transports publics particuliers, laissant ensuite aux règlements consécutifs la possibilité d’articuler les contraintes réglementaires entre elles. Cette suppression est la seule mesure sécurisante permettant d’accompagner le développement du transport partagé pour les résidents et les touristes et des opportunités économiques qui en découlent, tout en mettant fin au recours abusif au statut de la LOTI.